Bulletin officiel des douanes








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Bulletin officiel des douanes

CONTRIBUTIONS INDIRECTES



REGIME FISCAL DES BOISSONS ALCOOLIQUES
TAXE SUR CERTAINES BOISSONS ALCOOLIQUES
DITE TAXE SUR LES BOISSONS “ PREMIX ”



BOD

du

texte n°

nature du texte : DA

du :

classement : CI-A3

RP :

bureau : F/3

nombre de pages :

diffusion : publique

NOR :

mots-clés : prémix, boissons alcooliques







Date d'entrée en vigueur du texte : 1er janvier 2005

Date de caducité du texte :

Références :

- Article 44 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique publiée au Journal Officiel de la République Française du 11 août 2004.

- Texte n°99-137 F/3 du 23 juillet 1999 – BOD n°6368 du 6 août 1999 relatif au régime fiscal des boissons alcooliques.

Texte abrogé : texte n° 99-011 F/3 du 15.01.99 - BOD n° 6319 du 22.01.99
Texte modifié : Article 1613 bis du code général des impôts.





L’administrateur civil,

Chef de bureau,

Signé

Albert Allo


I - Champ d'application
1. Territorialité
2. Boissons soumises à la taxe
3. Contenance

II. – Tarifs d’imposition, redevables, exigibilité et liquidation
1. Tarifs d’imposition
2. Redevables
3. Fait générateur et exigibilité
4. Exonération, suspension, franchise
5. Liquidation
6. Dispositions comptables

III - Obligations des redevables de la taxe
1. Mention sur les factures
2. Mention sur les documents servant à la liquidation
3. Tenue d’une comptabilité matières
4. Détermination des manquants soumis à la taxe et déclaration annuelle d’inventaire

IV - Date d'application

TAXE SUR CERTAINES BOISSONS ALCOOLIQUES
DITE TAXE SUR LES BOISSONS “ PREMIX ”

La présente instruction a pour objet de présenter les conditions d'application de la taxe sur certaines boissons alcooliques dites « prémix », introduite par l’article 44 de la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique.
Ce texte réforme les dispositions relatives à la taxe sur les boissons en mélange connue sous le nom de « taxe prémix ». Il est codifié à l’article 1613 bis du code général des impôts (figurant en annexe).
Fondé sur la volonté du législateur de lutter contre l’alcoolisme, notamment chez les plus jeunes consommateurs, le nouveau dispositif est profondément modifié par rapport au texte précédent s’agissant du champ d’application de la taxe, ainsi que de l’assiette de la nouvelle imposition.
I - Champ d'application
1. Territorialité
La loi prévoit que la taxe est applicable en France, c’est-à-dire dans les départements de la France métropolitaine, de Corse et d'outre-mer, à savoir la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion (article 1613 bis du CGI, point III).
Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
Sont exemptées de la taxe les boissons exportées à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ainsi que les boissons expédiées au sein du territoire communautaire, dans les conditions reprises aux articles 302 E, F bis et F ter du code général des impôts.
Les départements d’outre-mer sont considérés comme des territoires d’exportation en application de l’article 519 du code général des impôts. A destination des DOM, les exportations de boissons alcooliques sont réalisées en exonération1 des droits d’accises et de la taxe « prémix », ces droits étant acquittés dans les départements d’outre-mer lors de la mise à la consommation par un entrepositaire agréé ou lors du dédouanement pour les autres destinataires2.

2. Boissons soumises à la taxe
Les boissons soumises à la taxe dite « prémix » sont des boissons qui répondent à des critères cumulatifs.

  • 1er critère : la taxation est applicable à certaines boissons dont le titre alcoométrique acquis est supérieur à 1,2 %/volume et inférieur à 12 %/volume.


A cet égard, une boisson issue d’un mélange entre une boisson alcoolique et une boisson non alcoolique, dont le titre alcoométrique final est supérieur à 12 %/volume n’est pas éligible à la taxe dite « prémix ».
La limite inférieure en degré permet d’exclure du champ d’application de la taxe additionnelle des produits de très faible degré alcoolique, même si ces boissons sont soumises à la réglementation des contributions indirectes. C’est le cas des « panachés », mélanges de bières et de limonade qui présentent un titre alcoométrique inférieur à 1,2% volume et supérieur à 0,5 %/volume, qui ne sont pas soumis à la nouvelle imposition mais demeurent soumis au droit spécifique sur les bières, en application des dispositions de l’article 520 A I a du code général des impôts.
La limite supérieure en degré vise à exclure du champ d’application de la nouvelle taxe prémix des boissons alcooliques dont le taux d’alcool est élevé et qui ne sont pas, de ce fait, destinées principalement aux plus jeunes consommateurs.


  • 2ème critère : ces boissons doivent répondre aux dispositions fixées à l’un ou l’autre des deux alinéas suivants :


2.1. Premier alinéa : le a du I de l’article 1613 bis du code général des impôts
Sont soumises à la taxe les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2% vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A du code général des impôts.
Cette définition vise toutes les boissons constituées d'un mélange, effectué industriellement et conditionné préalablement à la mise à la consommation, et comportant au moins deux éléments distincts :
- une ou plusieurs boissons ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 1,2% vol., par exemple
les sodas, les eaux (gazéifiées ou non), les jus de fruits ou de légumes, les limonades, les infusions, le lait, le café,
le thé ou le chocolat
et
- une ou plusieurs des boissons alcooliques suivantes :
a) - les boissons fermentées (le vin mousseux ou non, le cidre, le poiré, l'hydromel, les autres boissons fermentées) définies à l'article 435 du code général des impôts,
b) - les produits intermédiaires (vins doux naturels, vins de liqueur, porto, pineau, pommeau, etc.) définis à l'article
401 I a du code général des impôts,
c) - les alcools (whisky, gin, vodka, rhum, liqueurs et autres boissons spiritueuses) définis à l’article 401 I b du code général des impôts,
d) - les bières et les boissons assimilées à la bière définies au a du I de l’article 520 A du code général des impôts.
(Nota : un arôme sur support alcoolique n’est pas considéré comme une boisson alcoolique)

Exemples de boissons soumises à la taxe au titre du I a de l’article 1613 bis du code général des impôts :
- boisson composée principalement de jus d’orange additionné de vodka, présentant un titre alcoométrique de 6,5 %/volume. Une boisson non alcoolique et une boisson alcoolique préalablement constituées sont mises en œuvre pour obtenir une nouvelle boisson.
- boisson composée de bière (80 %) et de limonade, d’un titre alcoométrique de 1,4 %/volume.
- boisson composée de cola additionné de whisky, d’un titre alcoométrique de 8 %/volume.
- boisson composée de vin rouge additionné de jus d’orange, d’un titre alcoométrique de 7 %/volume.
Si une boisson alcoolique n’est pas soumise à la taxe au sens de l’article I a de l’article 1613 bis du code général des impôts, il convient d’examiner son statut au regard de l’alinéa b de ce même article.
2.2. Second alinéa : le b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts
Sont soumises à la taxe les boissons constituées par un ou plusieurs produits alcooliques définis aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A du code général des impôts.
La notion de « produits » permet de couvrir à la fois les boissons alcooliques déjà préalablement constituées ainsi que certaines bases alcooliques (issues de fermentation, de distillation ou obtenues autrement) qui ne sont pas consommables en l’état mais qui le deviennent par l’adjonction de divers ingrédients tels que des arômes, des édulcorants, des colorants ou de l’eau par exemple.
Sont soumises à la taxe au titre du point I b de l’article 1613 bis du code général des impôts, toutes
les boissons qui ne répondent pas aux définitions reprises ci-dessous.
Au sens du b du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, parmi les produits visés sont exclues du champ d’application de la taxe :
1 - les boissons définies au règlement modifié n°1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 relatif à
la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses

Il s’agit de boissons spiritueuses telles que le rhum, le whisky, les eaux de vie de vin ou de fruits, les boissons spiritueuses anisées (pastis ou ouzo par exemple) ou les liqueurs. Toutes les boissons faisant l’objet de ce règlement présentent un titre alcoométrique minimal de 15 %/volume.
2 - les boissons définies au règlement modifié n°1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 relatif à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

Il s’agit de vins aromatisés, de boissons aromatisées à base de vin et de cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles. Ces boissons sont composées majoritairement de vin. A titre d’exemple, au sens de ce règlement, sont exclus du champ de la taxe les vermouths.
3 - les boissons définies au règlement modifié n°1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Il s’agit des vins de raisins frais (vins tranquilles, vins mousseux, vins pétillants notamment) et des vins de liqueur.
4 - les boissons définies au 5° de l’article 458 du code général des impôts. Il s’agit des cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons à savoir les cidres et poirés tels que définis par le décret n°53-978 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n°87-600 du 29 juillet 1987 ainsi que les cidres aromatisés tels que définis par le décret n°87-599 du 29 juillet 1987.
5 - les boissons qui bénéficient d’une indication géographique protégée (IGP) ou d’une attestation de spécificité au sens de la réglementation communautaire (règlements n°2081/92 et 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992). Les boissons dites « traditionnelles », comme certaines bières d’abbayes, bénéficient généralement d’IGP ou d’attestations équivalentes. La gestion de ces garanties officielles de qualité est de la compétence du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
6 - les boissons qui ne correspondent pas à l’une des catégories reprises aux paragraphes 1 à 5 du point I.2.2 de la présente instruction et qui contiennent jusqu’à 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.
La méthode utilisée par l’administration pour le calcul du taux de sucre exprimé en sucre inverti consiste en un dosage par CLHP (chromatographie liquide à haute performance) des sucres présents, puis ces différentes teneurs sont exprimées en équivalent saccharose en tenant compte de leurs pouvoirs sucrants (cf. tableau en annexe 2), et enfin leur somme est convertie en sucre inverti par application du facteur 1,05.
L'emploi d'édulcorants de synthèse (aspartame, acésulfame K par exemple) est à considérer comme étant constitutif d'une édulcoration équivalente au sens de l'alinéa I b de l'article 1613 bis du code général des impôts.

La liste des édulcorants dont l'utilisation est autorisée dans les boissons alcooliques (directives 94/35/CE du 30/06/94, 96/83/CE du 19/12/96 et 2003/115/CE du 22/12/03) est reprise en annexe 2, ainsi que le pouvoir sucrant retenu par l'administration pour chacun d'eux pour le calcul de l'édulcoration équivalente. Le dosage des différents édulcorants est effectué par CLHP (chromatographie liquide à haute performance), puis ces différentes teneurs sont exprimées en équivalent saccharose en tenant compte de leurs pouvoirs sucrants, et enfin leur somme est convertie en sucre inverti par application du facteur 1,05.
Exemples de boissons soumises à la taxe au titre du I b de l’article 1613 bis du code général des impôts :
- boisson composée principalement de vodka, d’arôme orange, de colorants, d’eau gazéifiée, contenant 40 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti, présentant un titre alcoométrique de 5,5 %/volume.

* Les éléments ajoutés à la vodka ne sont pas constitutifs d’une boisson non alcoolique au sens de l’alinéa a du I de l’article 1613 bis du code général des impôts.

* La boisson obtenue ne correspond pas à la définition des boissons spiritueuses telle que reprise au règlement modifié n°1576/89 du Conseil du 29 mai 1989.

* Elle ne bénéficie pas d’IGP ou d’une attestation de spécificité au sens de la réglementation communautaire.

* Son taux de sucre en gramme par litre exprimé en sucre inverti étant supérieur à 35, cette boisson doit être soumise à la taxe dite « prémix ».

- boisson composée majoritairement de cidre, additionné de 5 % de liqueur de cassis, contenant
65 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti, présentant un titre alcoométrique de 4,5 %/volume.

* Deux boissons alcooliques sont additionnées, il ne s’agit pas d’un mélange des types visés au a du I de l’article 1613 bis du code général des impôts.

* Cette boisson, composée de deux boissons alcooliques, ne correspond pas à la définition du cidre au sens de la définition légale de cette boisson. L’ajout de liqueur de cassis ne constitue pas une aromatisation au sens du décret n°87-599 du 29 juillet 1987.

* Elle ne bénéficie pas d’une IGP ou d’une attestation de spécificité au sens de la réglementation communautaire.

* Son taux de sucre en gramme par litre exprimé en sucre inverti étant supérieur à 35, cette boisson doit être soumise à la taxe dite « prémix ».

- boisson constituée de bière (95 %), additionnée de rhum, contenant 70 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti et présentant un titre alcoométrique de 6,5 %/volume.

* Deux boissons alcooliques sont additionnées, il ne s’agit pas d’un mélange des types visés au a du I de l’article 1613 bis du code général des impôts.

* Elle ne bénéficie pas d’une IGP ou d’une attestation de spécificité au sens de la réglementation communautaire.

* Son taux de sucre en gramme par litre exprimé en sucre inverti étant supérieur à 35, cette boisson doit être soumise à la taxe dite « prémix ».

- boisson composée d'une base alcoolique fermentée, additionnée d'eau gazéifiée, d'arômes, de colorants et contenant 100 mg/l d'aspartame et 150 mg/l d'acesulfame K qui équivalent respectivement à 21 g/l et
32 g/l de sucre exprimé en sucre inverti, soit un total de 53 g/l de sucre exprimé en sucre inverti et présentant un titre alcoométrique volumique de 5 %/vol.

* Une base alcoolique non consommable en l’état et divers ingrédients sont additionnés, il ne s’agit pas d’un mélange des types visés au a du I de l’article 1613 bis du code général des impôts.

* Elle ne bénéficie pas d’une IGP ou d’une attestation de spécificité au sens de la réglementation communautaire.

* Son équivalence en taux de sucre en gramme par litre exprimé en sucre inverti étant supérieur à 35, cette boisson doit être soumise à la taxe dite « prémix ».
3. Contenance
La limite de 60 centilitres a été supprimée. Les boissons décrites au paragraphe I.2 ci-dessus sont désormais soumises à la taxe lors de leur mise à la consommation quelle que soit la contenance des canettes, bouteilles ou autres récipients utilisés.

II. – Tarifs d’imposition, redevables, exigibilité et liquidation
1. Tarifs d’imposition
La taxe est assise sur les quantités d’alcool pur contenues dans la boisson taxable. Le tarif est exprimé en décilitre d’alcool pur. Le taux de l’imposition est fixé à 11 euros par décilitre d’alcool pur. Des exemples de taxation sont repris sous forme de tableau en annexe 3.
2. Redevables
* Les entrepositaires agréés3 qu’ils agissent en tant que fabricants, importateurs, acquéreurs intra communautaires ou négociants ainsi que les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne4 sont redevables de la taxe sur les boissons dites « prémix ».
* Les opérateurs enregistrés5 agissant en tant qu’acquéreurs intra communautaires sont redevables de
la taxe lors de la liquidation des droits sur la déclaration des quantités reçues au cours du mois précédent.
* Les opérateurs non enregistrés6 ou acquéreurs intra communautaires sont redevables de la taxe lors de la liquidation des droits, effectuée au verso de la déclaration préalable de consignation des droits en cas d’acquisition intra communautaire.
* Est également redevable de la taxe toute personne détenant, en France, des boissons à des fins commerciales pour lesquelles elle ne peut prouver par la production d’un document d’accompagnement, d’une facture ou d’un ticket de caisse, qu’elles circulent en régime suspensif de l’impôt ou que l’impôt a été acquitté en France ou y a été garanti7.

* Les importateurs non entrepositaires agréés sont redevables de la taxe au moment du dédouanement.
La liquidation de la taxe est également effectuée par l’opérateur au vu des éléments déterminés lors de la constatation des manquants, à l’issue de l’inventaire de fin d’exercice commercial.

Tous les manquants constatés sont inscrits en comptabilité matières en fin d’exercice. Ils sont déclarés sur
la déclaration récapitulative mensuelle du mois qui suit la fin de l’exercice commercial, déposée au plus tard le 10 du mois suivant.
3. Fait générateur et exigibilité
Les opérations soumises à la taxe sont les ventes directes de boissons aux détaillants et aux particuliers donnant lieu au paiement des droits d’accises sur les boissons alcooliques. Les ventes à caractère promotionnel et les livraisons à titre onéreux ou gratuit sont également soumises à la taxe dans les conditions de droit commun.
La taxe est due :
- lors de la mise à la consommation des boissons alcooliques8, à savoir :
- lors de leur sortie du régime suspensif de l’entrepôt suspensif de droits d’accises :

 lieu de leur production ou de leur transformation,

 lieu de leur détention ou de leur réception en suspension de droits d’accises lorsqu’elles sont introduites en France depuis un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qu’elles proviennent du territoire national ;
- lors de leur importation. Dans le cas des importations de boissons en provenance de pays tiers à la Communauté ou de territoires des Etats membres exclus du territoire fiscal communautaire, il est rappelé que l’importation s’entend soit de l’entrée en France des produits, soit de la sortie d’un régime suspensif douanier communautaire, à l’exclusion des régimes fiscaux mentionnés à l’article 277.A.I.2° du code général des impôts ;

- lors de la constatation des manquants en entrepôt suspensif des droits d’accises ;
- lors de la constatation de la détention de boissons alcooliques à des fins commerciales pour lesquelles le détenteur ne peut prouver qu’elles circulent en régime suspensif de l’impôt ou que l’impôt a été acquitté en France ou y a été garanti ;
- lorsqu’elles ont déjà été mises à la consommation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qu’elles en sont originaires.
4. Exonération, suspension, franchise
La loi ayant prévu que la taxe soit recouvrée comme en matière de contributions indirectes, les boissons passibles de la taxe sont exonérées ou bénéficient d’une suspension ou d’un remboursement dans les mêmes cas et conditions que ceux actuellement prévus par la réglementation des contributions indirectes applicable aux droits de circulation et de consommation ainsi qu’au droit spécifique sur les bières 9.
5. Liquidation
La liquidation de la taxe est effectuée sur la base des éléments :
- figurant sur les déclarations récapitulatives mensuelles ;
- figurant sur les déclarations préalables de réception ou sur les déclarations récapitulatives mensuelles des réceptions, s'agissant d'acquisitions intracommunautaires par des opérateurs enregistrés, des opérateurs non enregistrés ou des personnes visées à l'article 302 D II du code général des impôts ;
- figurant sur le DAU manuel ou sur le DAU SOFI. La liquidation des droits s’effectue sur le DAU manuel10 ou sur le DAU SOFI sous le régime des droits pré-calculés ;
- déterminés lors de la constatation des manquants à l’issue de l’inventaire de fin d’exercice commercial.
6. Dispositions comptables
6.1. Crédits et délais de paiement
La taxe bénéficie des mêmes crédits et délais de paiement que les droits d’accises sur les boissons alcooliques (extension de la garantie principale).
Elle est recouvrée dans les conditions prévues au code général des impôts selon le statut propre à chaque opérateur.
Dans ces conditions, et dès lors qu’elle vient en addition du droit de consommation sur les alcools (article 403 du code général des impôts), du droit de consommation sur les produits intermédiaires (article 402 bis du code général des impôts), du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés, hydromels et « pétillants de raisin » (article 438 du code général des impôts) et du droit spécifique sur les bières (article 520 A I a du code général des impôts), les garanties mises en place au titre de ces droits (lettres respectives A, D, C et G du règlement du cautionnement n° CIA 200) à la date d’application de ladite taxe sont étendues d’office à cette taxe.
La présente mesure n’entraîne donc aucune conséquence sur les actes de cautionnement précédemment souscrits par les opérateurs dès lors qu’ils comportent déjà la garantie propre aux droits précités.

6.2. Restitution de la taxe suite à la réintégration des boissons
Les règles à appliquer dans ce cas sont les mêmes que pour les droits d’accises propres à chaque catégorie de boissons alcooliques.
6.3. Recouvrement
Le recouvrement de la taxe sur les boissons dites « prémix » est garanti par le privilège de l'article 1927 du code général des impôts. Les redevables bénéficient également de la subrogation édictée par l'article 1928 du même code. La caution est actionnée au moyen d'un avis de mise en recouvrement qui est notifié au redevable.
III - Obligations des redevables de la taxe
1. Mention sur les factures
Lorsque la facture sert également de titre de mouvement, c'est-à-dire s'il s'agit d'un document simplifié d’accompagnement commercial (DSAC), elle doit, de plus, comporter le montant total de la taxe dite « prémix » correspondant à la livraison figurant sur cette facture et le volume d’alcool pur des boissons ayant supporté la taxe.
Par ailleurs, il est rappelé, qu’en application des dispositions de l’article 267.I.1° du code général des impôts concernant les opérations intérieures et les acquisitions intracommunautaires et les dispositions de l’article 292.1° du même code pour les importations en provenance de pays tiers à la CE ou de territoires d’autres Etats membres exclus du territoire fiscal communautaire, la taxe sur les boissons dites « prémix » doit être incluse dans l'assiette de la TVA.
2. Mention sur les documents servant à la liquidation
Les personnes qui établissent des documents servant à la liquidation des droits et taxes doivent obligatoirement :
- distinguer les boissons alcooliques soumises à la taxe. Pour ce faire, la mention suivante devra apparaître : « boisson soumise à la taxe sur les prémix » ;
- faire figurer la quantité totale d’alcool contenue dans les boissons soumises à la taxe exprimée en décilitre d’alcool pur.
Il en va de même pour les acquéreurs intracommunautaires (opérateurs enregistrés, opérateurs non enregistrés, personnes visées aux a et b de l'article 302 D II du code général des impôts ) pour l'établissement, le cas échéant, des déclarations préalables de réception ou des déclarations récapitulatives des réceptions.
La mention « boisson soumise à la taxe sur les prémix » doit être portée par le service des douanes lorsqu'il établit lui-même les documents servant à la liquidation.
3. Tenue d’une comptabilité matières
Conformément aux articles 302 G et 302 T du code général des impôts, les opérateurs tiennent
une comptabilité matières des stocks et des mouvements de boissons soumises à la taxe dans un compte distinct. Toutefois, les opérateurs qui reçoivent, détiennent et réexpédient des boissons ayant déjà supporté la taxe dite « prémix » n’ont pas l’obligation de créer un compte distinct dans la comptabilité matières en droits acquittés.
La première déclaration récapitulative mensuelle de l’année devra comporter en « entrées » le stock de boissons soumises à la taxe détenues en suspension de droits au 1er janvier 2005.

4. Détermination des manquants soumis à la taxe et déclaration annuelle d’inventaire
Lors de l’inventaire de fin d’exercice, l’opérateur doit clôturer les comptes spécifiques de
la comptabilité matières relatifs à la taxe dite « prémix ». Les taux annuels de perte auxquels l’opérateur peut prétendre sont les mêmes que ceux relatifs à la catégorie fiscale de la boisson concernée (alcools, produits intermédiaires, vins, bières, etc…).
Les manquants excédant les taux annuels de perte à la production et au stockage ne sont soumis à
la taxe que chez les entrepositaires agréés détenant les boissons en suspension de droits et qui livrent, en suspension de droits ou en droits acquittés, des boissons passibles de la taxe.
Les manquants sont ensuite liquidés lors du dépôt de la déclaration annuelle d’inventaire qui doit reprendre les informations prévues au texte n° 02-028 publié au bulletin officiel des douanes n°6555 du 2 juillet 2002 en distinguant les produits soumis à la taxe dite « prémix ».

IV - Date d'application
La date d'entrée en vigueur de la taxe est fixée au 1er janvier 2005.


ANNEXE 1

Article 1613 bis du code général des impôts, relatif à la taxe sur les boissons dites “ prémix ”, à compter du
1er janvier 2005.

I. - Les boissons constituées par :
a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A,
ou
b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l’article 458 du code général des impôts, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de
la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,

font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à
12 % vol.

II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 euros par décilitre d’alcool pur.
III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I.
Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l’article 302 D.

IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.


ANNEXE 2 :

Liste des sucres et édulcorants autorisés dans les boissons alcooliques (directives 94/35/CE du 30/06/94, 96/83/CE du 19/12/96 et 2003/115/CE du 22/12/03)

Pouvoir sucrant par rapport au saccharose – Équivalence avec 35 g/l de sucre inverti.

Pouvoir sucrant des sucres et édulcorants autorisés dans les boissons alcooliques

Nom

Pouvoir sucrant (saccharose =1)

Equivalences avec 35 g de sucre exprimées en sucres invertis

Saccharose

1,0

33 g/l

Glucose

0,7

48 g/l

Fructose

1,2

28 g/l

Sirop de glucose

0,6

56 g/l

Acesulfame K

200

167 mg/l

Aspartame

200

167 mg/l

NHDC

1500

22 mg/l

Saccharine

550

61 mg/l

Sucralose

650

51 mg/l

Sel d'aspartame-acésulfame

200

167 mg/l

ANNEXE 3
Exemples de taxation rapportés à 100 litres de produits (soit 1 hectolitre), en volume effectif, conditionnés pour la vente au détail en bouteilles de différentes centilisations :





Rhum assemblage DOM + jus de fruit

(SH 22 08)

Base fermentée + arômes + colorants + eau + 55 g/l de sucre inverti

(SH 22 06)

Cidre + vodka + 65 g/l de sucre inverti


(SH 22 08)

Bière + eau + arôme + 60 g/l de sucre inverti


(SH 22 03)

Prix de vente hors taxe

400 €

60 €

100 €

80 €

Titre alcoométrique

7 %/vol.

5,5 %/vol.

8 %/vol.

6 %/vol.

Droits d’accises

14,50 €/litre d’ap X 7 litres d’ap

= 101,5
(arrondi à 102 €)

3,40 €/hl X 1 hl = 3,40
(arrondi à 3 €)

14,50 €/litre d’ap X 8 litres d’ap

= 116 €

2,60 € X 1 hl X 6 = 15,6 (arrondi à 16 €)

Taxe « prémix »

11 €/dl ap X 70 dl ap

= 770 €

11 €/dl ap X
55 dl ap

= 605 €

11 €/dl ap X
80 dl ap

= 880 €

11 €/dl ap X 60 dl ap

= 660 €

TVA (19,6 %)

400 + 102 + 770 = 1 272 € X 19,6 %

soit 249,3 €

60 + 3 + 605
= 668 € X 19,6 % soit 130,9 €

100 + 116 + 880 = 1 096 € X 19,6 %

soit 214,8 €

80 + 16 + 660
= 756 € X 19,6 % soit 148,1 €

Charge fiscale totale

1 121,3 €

738,9 €

1 210,8 €

824,1 €

Prix TTC

1 521,3 €

798,9 €

1 310,8 €

904,1 €




1 Article 302 E du Code Général des Impôts

2 Bulletin Officiel des Douanes n° 6526 du 22 août 2001

3 Article 302 G du CGI

4 Article 302 V du CGI

5 Articles 302 H et 302 H bis du CGI

6 Article 302 I du CGI

7 Article 302 D I 2. 2° et 4° du CGI

8 Article 302 D du CGI

9 Article 302 Q et article 302 D bis du CGI ; Bulletin Officiel des Douanes n°6328 du 4 mars 1999

10 Question n°82 et suivantes du BOD « Questions – Réponses » n°6533 du 13 novembre 2001


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