Note d’information aah allocation aux adultes handicapés La gratification est-elle assimilable aux «indemnités de stages de formation professionnelle»








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Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pôle Professions Formations

NOTE d’INFORMATION



  1. AAH - Allocation aux adultes handicapés 




  • La gratification est-elle assimilable aux « indemnités de stages de formation professionnelle » prises en compte pour le calcul de l’AAH ?

  • Les sommes perçues à ce titre font-elles partie des ressources prises en compte ?


L’article L.612-11 du code de l’éducation introduit par l’article 27 de la loi du 28 juillet 2011 dispose que « la gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail » (disposition qui n’est pas nouvelle, elle figurait déjà dans la loi du 31 mars 2006).
Les revenus à prendre en compte pour le calcul de l’AAH sont ceux définis par les articles R. 532-3 à R. 532-7 du code de la sécurité sociale (CSS) auquel renvoie le §II de l’article R. 821-4 du CSS, que le demandeur perçoive ou non des revenus d’activité professionnelle (l’article R. 821-4-1 renvoie à ce paragraphe). Selon ces dispositions, les ressources prises en considération sont le « total des revenus nets catégoriels retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ». Le critère pertinent est donc celui de l’assujettissement des sommes à l’impôt sur le revenu (IR).

Le bulletin officiel des impôts (cf. instruction fiscale 5 F 1131 n° 19 reprise par l’instruction fiscale 5 F-12-08 n°46 du 29 avril 2008 relatif à l’exonération des rémunérations perçues par les étudiants) précise que « les indemnités perçues par les étudiants et les élèves des écoles des divers ordres d’enseignement qui effectuent des stages en entreprise ont le caractère d’une rémunération imposable », mais « que les sommes perçues pendant ces stages ne sont pas comprises dans la base de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire lui-même ou par ses parents », dès lors que trois conditions sont simultanément remplies :

  • les stages doivent faire partie intégrante du programme de l'école ;

  • ils doivent présenter pour l'élève ou l'étudiant un caractère obligatoire, c'est-à-dire être prévus comme tels par le règlement de l'école ou être nécessaires à la participation à un examen ou encore à l'obtention d'un diplôme ;

  • leur durée ne doit pas excéder trois mois.

Si ces trois conditions sont remplies, les indemnités de stage versées aux étudiants sont exonérées d’imposition, peu importe que les étudiants soient rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Dans ce cas, elles n’entrent pas dans le champ des ressources retenues pour calculer le montant de l’allocation adulte handicapé.

En revanche, si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, les indemnités de stage sont imposables au moins en partie s’agissant de la troisième condition. Elles entrent alors dans le champ des ressources retenues pour calculer le montant de l’AAH et de fait sont assimilables aux « indemnités de stages de formation professionnelle » (rémunérations de stages de formation professionnelle).

La circonstance que les gratifications versées mensuellement aux étudiants n’ont pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail est sans incidence sur leur éventuelle prise en compte pour le calcul de l’AAH. Seul compte leur caractère imposable à l’IR.

  1. ARE – Allocation de retour à l’emploi




  • Les demandeurs d’emploi en formation peuvent-ils est gratifiés au titre de l’article L. 124-6 du code de l’éducation ?

  • Les demandeurs d’emploi en formation sont-ils à considérer comme étant en formation professionnelle tout au long de la vie ou comme stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ?


Selon le code du travail, a la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi (Article L. 5411-1 du code du travail). Le demandeur d’emploi doit (article L. 5411-1 code du travail):

  • Etre immédiatement disponible pour occuper un emploi ;

  • Participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 ;

  • Accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi ;

  • Accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3.


Les demandeurs d’emploi reconnus comme tels, ont dès lors accès à la formation professionnelle afin de favoriser leur retour vers l’emploi.

Lorsqu’au cours de ces périodes de formation professionnelle, le demandeur d’emploi est amené à avoir une expérience en entreprise, doit-on considérer cette expérience comme entrant dans le cadre fixé à l’article L. 124-1 du code de l’éducation ouvrant droit à gratification au sens de l’article L. 124-6 du même code, ou doit-on considérer qu’il s’agit de formation professionnelle tout au long de la vie telle que figurant au livre IX du code du travail?
Le code de l’éducation définit la notion de formation en milieu professionnel et de stage ouvrant droit à gratification à son article L. 124-1 ainsi : « Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. » (al. 3)
Il faut donc disposer du statut d’élève ou d’étudiant pour entrer dans le cadre fixé à l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Ainsi, la gratification ouverte par l’article L. 124-6 du code précité n’est possible que pour les seules personnes ayant le statut d’élève et d’étudiant.

Ce statut d’élève ou d’étudiant ne repose sur aucune base législative ou réglementaire. Néanmoins, un faisceau d’indices factuels permet de le déterminer :

  • Etre inscrit au sein d’un établissement d’enseignement scolaire ou universitaire ;

  • Suivre un cursus pédagogique scolaire ou universitaire en vue de la validation d’un diplôme ou d’une certification ;

  • Etre affilié à un régime de sécurité sociale étudiante ;

  • Assister de façon assidue aux cours dispensés.


Selon ces éléments, il apparaît qu’un demandeur d’emploi ne peut pas cumuler son statut avec celui d’élève ou d’étudiant (il ne serait plus immédiatement disponible pour occuper un emploi, ni en mesure de rechercher activement un emploi).

Toutefois, l’inverse n’est pas vrai : un élève ou étudiant peut cumuler sont statut avec celui de demandeur d’emploi : la Cour administrative d’appel de Lyon a pu juger que « aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit par principe l'inscription des étudiants comme demandeurs d'emploi et que leur inscription et leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi sont seulement soumis au respect des conditions de recherche effective d'emploi ci-dessus rappelées » (CAA Lyon, 28 juin 1999, n° 97LY02974). De plus, le fait de suivre une formation rémunérée ne prive pas un stagiaire de la possibilité de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi (CE, 24 févr. 1999, req. no 165111).
Un demandeur d’emploi ne peut pas avoir le statut d’élève ou d’étudiant : la formation professionnelle qu’il suit n’est pas encadrée par l’article L. 124-1 du code de l’éducation, mais relève bel et bien du livre IX du code du travail.
Les formations professionnelles suivies par les demandeurs d’emploi s’inscrivent en effet dans la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie à l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle (…) Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance ». 
Les formations en milieu professionnel et stages suivis par un demandeur d’emploi s’inscrivent dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.

Celle-ci étant écartée expressément du bénéfice de la gratification par l’article L. 124-1 al 2 du code de l’Education, les demandeurs d’emploi ne peuvent pas être gratifiés au titre de l’article L. 124-6 du même code.



  1. RSA – Revenu de solidarité active


Les personnes qui perçoivent le RSA relèvent de la formation professionnelle continue. A ce titre, ils sont stagiaires de la formation professionnelle tout au long de la vie et non étudiants.

Ils ne peuvent donc pas être gratifiés au titre de l’article L. 124-6 du code de l’éducation. Par ailleurs, les étudiants ne sont pas en règle générale éligibles au RSA.

 


  1. « Petits boulots »


Ils ne sont pas considérés comme une activité permanente.

Les étudiants de la formation initiale dans cette situation ne basculent pas dans la formation continue. Ils conservent leur statut d’élève ou d’étudiant et peuvent percevoir une gratification.




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