Instituant un code de Déontologie médicale








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LOI N° 628- 248 DU 31 JUILLET 1962
Instituant un code de Déontologie médicale

ARTICLE PREMIER . – Les dispositions du présent code s’imposent à

tout médecin inscrit au tableau de l’Ordre.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire

de l’Ordre, sans préjudice des poursuites judiciaires qu’elles seraient

susceptibles d’entraîner.
Les médecins membre d’une société médicale ne sauraient considérer

leur appartenance à la société comme les dispensaires à titre personnel de leurs

obligations.
Les médecins fonctionnaires qui exercent une activité médicale motivant

leur inscription à l’un des tableaux de l’Ordre restent soumis pour cette activité

à la juridiction de l’Ordre. Ils ne peuvent être traduits en chambre de discipline

que sur la demande ou avec l’accord des autorités administratives dont ils

relèvent.

TITRE PREMIER
DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS
ART. 2 -- Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en

toute circonstance le devoir primordial du médecin.
ART . 3 -- Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses

malades quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur

réputation et les sentiments qu’ils s’inspirent.
ART. 4 – En aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans

des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes

médicaux.
ART. 5 – Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas

de force majeure, tout médecin doit porter son secours d’extrême urgence à un

malade en danger immédiat, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.


ART. 6 – Le médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger

public sauf sur ordre formel, et donné par écrit, des autorités qualifiées.
ART. 7— Le secret professionnel s’impose à tout médecin,

sauf dérogation par la loi.
ART. 8 -- Les principes ci-après énoncés s’imposent à tout médecin, sauf

dans les cas où leur observation est incompatible avec une prescription

législative ou réglementaire.
Ces principes sont :


  • Libre choix du médecin par le malade ;

  • Liberté des prescriptions du médecin ;

  • Entente directe entre malade et médecin en matière d’honoraires ;

  • Payement direct des honoraires par le malade au médecin.


ART. 9-- Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle

Sous quelque forme que ce soit.
ART. 10--Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice

de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il est interdit

à un médecin d’exercer en même temps que la médecine une autre activité

incompatible avec la dignité professionnelle.
Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle

sous quelque forme que ce soit.
ART. 11-- La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

Sont spécialement interdits :
1° Tous les procédés, directs ou indirects, de publicité ou de réclame ;
2° Les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant

pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
ART. 12—Les seules indications qu’un médecin est autorisé

à mentionner sur les feuilles d’ordonnances ou dans un annuaire sont :
1° Celles qui facilitent ses relations avec ses patients ;
2° La qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l’Ordre National des Médecins avec l’approbation du ministre de la santé publique et de la population ;
3° Les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil National de l’Ordre et le ministre de la Santé publique et de la population ;
4° Les distinctions honorifiques reconnues par la République de Côte d’Ivoire.

ART. 13—Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont : le nom, les prénoms, les titres ; la qualification, les jours et heures de consultations.
Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages des

professions libérales.
ART. 14 – Tout médecin se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession, est tenu d’en faire la déclaration au Conseil départemental de l’Ordre et au directeur général de la Santé publique.
ART. 15 – Le médecin doit exercer sa profession dans des conditions

lui permettant l’usage régulier d’une installation et des moyens techniques

nécessaires à son art.
ART. 16 – Le médecin ne peut avoir, en principe, plus d’un cabinet.

La création d’un cabinet secondaire ne peut être autorisée que par le Conseil

départemental et le ministre de la Santé publique et de la Population que si l’absence d’un médecin de même discipline est elle que l’intérêt des malades puisse en souffrir.
L’autorisation doit être retirée lorsque l’installation d’un médecin

de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
ART. 17 – L’exercice de la médecine foraine est interdit.
ART.18 – Sont interdits :
1° Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade à l’exception

de la remise gratuite d’échantillons pharmaceutiques ;
3° Tout versement, acceptation où partage clandestin d’argent entre praticiens ;
4° Toute commission à quelque personne que ce soit ;
5° L’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque

et notamment pour examens, prescriptions de médicaments,

d’appareils, envoi dans une station de cure ou de maison de santé.
ART. 19 – Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à

l’exercice illégal de la médecine.
ART. 20 – Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires

médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Le compérage est l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.
Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux ou sont mis en vente des médicaments ou des appareils ainsi

que dans les dépendances desdits locaux.

ART. 21—Il est interdit à un médecin d’exercer un autre métier ou une autre profession susceptible de lui permettre d’accroître ses bénéfiques par ses prescriptions ou ses conseils d’ordre professionnel.
ART. 22 – Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif

ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour

accroître sa clientèle.
ART. 23 – Sont interdites à un médecin toutes les supercheries propres

à déconsidérer sa profession et notamment toutes les pratiques du charlatanisme.
ART. 24 – Divulguer prématurément dans le public médial en vu d’une application immédiate, un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé, constitue de la part d’un médecin une imprudence répréhensible, s’il n’a pas pris le soin de mettre ses confrères en garde contre les dangers éventuels de ce procédé.
ART.25 – L’exercice de la médecine comporte normalement

l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales

qui est en mesure de faire des certificats, attestations ou documents dont la

production est prescrite par les lois, décrets et arrêtés.
Tout certificat, attestation ou document, délivré par un médecin doit

comporter sa signature manuscrite.
ART. 26 – La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat

de complaisance constitue une faute grave.

TITRE II
DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES MALADES
ART. 27 – Le médecin dès qu’il est appelé à donner des soins à

un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige :
1° A lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés,
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se

montrer compatissant avec lui.

ART. 28 – Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la

plus grande attention, sans compter avec le temps que lui coûte le travail ,

et s’il y’a lieu, en s’aidant ou se faisant aider, dans toute la mesure du possible ,

des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques le plus appropriées.
Après avoir formulé un diagnostic et posé une indication thérapeutique ,

Le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’exécution du traitement , particulièrement

si la vie du malade est en danger.
En cas de refus , il peut cesser ses soins dans les conditions de l’article 35 du présent code.
ART. 29 – Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l’efficacité

des soins et sans négliger son devoir d’assistance morale envers son malade, le médecin doit limiter au nécessaire des prescriptions et ses actes.
ART. 30 – Le médecin appelé à donner des soins dans une famille ou

dans un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie. Il met les malades et

leur entourage en présence de leurs responsabilités vis à- vis d’eux-mêmes et

de leur voisinage. Il doit s’efforcer d’imposer, en refusant au besoin de

continuer ses soins , le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie.
ART. 31 – Appelé d’urgence auprès d’un mineur ou d’un autre

incapable, et lorsqu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement

du représentant légal , le médecin doit donner les soins qui s’imposent.
ART. 32 – Hors le cas prévu à l’article précédent , le médecin attaché

à un établissement comportant le régime de l’internat , doit , en présence d’une

affection grave , faire averti les parents et accepter ou provoquer , s’il le juge

utile , la consultation du médecin désigné par le malade ou sa famille.
ART.33 – Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé

au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu’avec la plus grande

circonspection, mais il doit l’être généralement à sa famille, à moins que le

malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels

elle doit être faite.
ART.34 – Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs

d’humanité , un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
ART. 35 – Le médecin peut se dégager de sa mission à condition :
1° De ne jamais nuire de ce fait à son malade ;
2° de s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les

renseignements utiles.
ART. 36 – Le médecin ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.

ART.37 -- Ils ne peut être procédé à un avortement thérapeutique que

si cette intervention est le seul moye susceptible de sauvegarder la vie de la mère.
Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit

une intervention chirurgicale, soit l’emploi d’une thérapeutique susceptible

d’entraîner l’interruption de la grossesse , le médecin traitant ou le chirurgien

devront obligatoirement prendre l’avis de deux médecins consultants , dont

l’un pris sur la piste des experts près le tribunal civil qui , après examen et

discussion , attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée

qu’au moyen d’une telle intervention thérapeutique.
Un des exemplaires du protocole de la consultation sera remis à la malade ,

les deux autres conservés par les deux médecins consultants.
En outre, un protocole de la décision prise n’indiquant pas le nom du

malade, doit être adressé sous pli recommandé au président du conseil

départemental au tableau duquel figurent ces médecins.
En cas d’indication d’avortement thérapeutique , le médecin doit s’incliner

devant le refus éventuel de la malade dûment informée. Cette règle ne peut

supporter d’exception que dans les cas d’extrême urgence et lorsque la malade

est hors d’état de donner son consentement.
Si le médecin en raison de ses convictions , estime qu’il lui est interdit

de conseiller de pratiquer de conseiller de pratiquer l’avortement , il peut se retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié.
ART.38 – Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé , le

médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs

de la mère et de l’enfant , sans se laisser influencer par des considérations d’ordre familial.
ART. 39 – Le médecin doit toujours établir lui-même sa note

d’honoraires ; il doit le faire avec tact et mesure. Les éléments d’appréciation

sont la situation de fortune du malade , la notoriété du médecin , les

circonstances particulières.
ART.40 – Sous réserve de l’application des lois, il est interdit à tout

médecin d’abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au dessous

des barêmes publiés par les organismes professionnels qualifiés.
Il est libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui demande.
ART. 41 – Le forfait pour la durée d’un traitement est interdit, , si ce

n’est pour un accouchement , une opération chirurgicale , un traitement

physiothérapique , un traitement dans une station de cure ou un établissement des soins dans quelques cas exceptionnels pour une série d’interventions, après accord du conseil départemental.
Le forfait pour l'efficacité d'un traitement est interdit en toutes circonstances


ART. 42 – La rencontre en consultation entre médecin traitant et un

médecin consultant légitime pour le second des honoraires spéciaux.
ART. 43 – Tout partage d’honoraires entre médecin traitant d’une part ,

consultant , chirurgien ou spécialiste d’autre part, lors d’une consultation d'un

acte opératoire , étant formellement interdit , chaque médecin doit présenter

sa note personnelle.
En aucun cas le chirurgien , spécialiste ou consultant , ne peut accepter

de remettre lui-même les honoraires au médecin traitant , mais il doit préciser

que ces derniers ne sont pas compris dans sa note.
L'acceptation , la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires , même

non suivis d' effet , constitue une faute professionnelle grave.
ART. 44 – Le chirurgien n'a le droit de choisir son aide ou ses aides-

opératoires ainsi que l'anesthésie. les honoraires de ceux-ci peuvent soit

être réclamés par eux directement à l'opéré , soit figurer sur la note que le

chirurgien remet à l'opéré. toutefois lorsque le chirurgien croit devoir confier

les fonctions d'aide opératoires ou d'anesthésistes au médecin traitant , celui-ci

doit réclamer ses honoraires directement à l'opéré.
ART. 45 – la présence du médecin traitant à une opération chirurgicale

lui donne droit à des honoraires spéciaux , si elle est demandée par le malade

ou sa famille.

TITRE III
DEVOIRS DES MEDECINS EN MATIERE

DE MEDECINE SOCIALE
ART. 46 – Tout médecin doit compte tenu de son âge , de son état de

santé et de son éventuelle spécialisation , prêter son concours à l'action

entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé

et de l'organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible.
ART. 47 – L'existence d'un tiers garant (assurances publiques ou

privés , assistance , etc. ) ne doit pas amener le médecin à déroger aux

prescriptions de l'article29.

ART. 48 – L'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce

soit au service d'une entreprise , d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit , dans tout les cas , faire l'objet d'un contrat écrit.
Tout projet de convention ou de renouvellement de convention avec un des

organismes prévus à l'alinéa précédent en vue de l'exercice de la médecine

doit être préalablement communiqué au conseil départemental intéressé.

Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, ainsi que s'il

en existe , avec les clauses des contrats types établis , soit d'accords avec le

Conseil National et les collectivités ou institutions intéressés , soit

conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au Conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'examen du conseil.
Les dispositions du contrat n'entrent en vigueur qu'après visa du ministre de la Santé publique et de la Population.

ART. 49 – Les médecins sont tenus de communiquer au Conseil

National de l'Ordre , par l'intermédiaire du conseil départemental , les contrats

intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité

administratives. Les observations que le conseil national aurait à formuler

sont adressés par lui au Ministre de la Santé publique et de la population.
ART.50 – Nul ne peut être à la fois , sauf cas d'urgence , médecin

contrôleur et médecin traitant d'un même malade , ni devenir ultérieurement

son médecin pendant une durée d'un an à compter de l'exercice à l'égard de

ce malade du dernier acte de contrôle. Cette interdiction s'étend aux membres

de la famille du malade vivant avec lui , si le médecin est accrédité auprès

d'une collectivité , aux membres de celle-ci.
ART.51 – Le médecin contrôleur doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu'il l'examine en tant que médecin contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et interdite toute révélation ou toute interprétation.
ART. 52 – Le médecin contrôleur ne doit pas s'immiscer dans le traitement .

Toutefois , si au cours d'un examen , il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic , et s'il lui apparaît q'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère , il doit le lui signaler personnellement.
ART. 53 – Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis- à vis de son administration à laquelle il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif

sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d'ordre médical contenus dans les dossiers établis

par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au

service médical , ni à une autre administration.
ART.54 – Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant.
Sauf accord des parties un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'un de ses clients , d'un de ses amis ,

d'un de ses proches , d'un groupement qui fait appel à ses services.

II en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
ART.55 – Le médecin expert doit , avant d'entreprendre toute opération

d'expertise , informer de sa mission la personne qu'il doit examiner.
ART.56 – Lorsqu'il est investi de sa mission , le médecin expert ne doit

révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées

dans la décision qui l'a nommé.
Hors de ces limites , le médecin expert doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de sa mission.

TITRE IV
DEVOIRS DE CONFRATERNITE

ART.57 – Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne conduite confraternité. Ils se doivent une assistance morale
Celui qui a un dissentissement professionnel avec son confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui , s'il n'a pas pu réussir , il peut en aviser le président du Conseil départemental de l'Ordre.
Il est interdit de calomnier un confrère , de médire de lui , ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
ART.58 – Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
ART.59 – Le médecin appelé auprès d'un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes:
-Si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin , s'assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère ;
Si le malade a simplement voulu demander un avis sans

changer de médecin traitant , proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les soins d'urgences. Au cas

où pour raison valable , la consultation paraîtrait impossible ou inopportune , le médecin

pourrait examiner le malade mais réserverait à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement.
- Si le malade a appelé en raison de l'absence de son médecin habituel , un autre médecin , celui-ci doit s'assurer les soins pendant cette absence , les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier toutes informations utiles.
ART.60—Le médecin peut , dans son cabinet , accueillir tous les malades , quel que soit leur médecin traitant , sous les réserves indiquées à l'article suivant.
ART.61 – Le médecin consulté à son cabinet par un malade venu à l'insu de son médecin traitant doit s'efforcer de rentrer en en rapport avec ce dernier afin de lui faire part des conclusions, sauf opposition du malade.
ART.62—Le médecin traitant d'un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l'exigent.
Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage .
Dans les deux cas , le médecin traitant propose le consultant qu'il juge le plus qualifié , mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter en principe , sauf raison sérieuse , de rencontrer en consultation tout médecin inscrit au tableau de l'Ordre. Il a la charge d'organiser les modalités de la consultation.
Si le médecin traitant ne croit pas devoir donner son agrément au choix formulé , il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l'explication de son refus.
ART.63 – A la fin d'une consultation entre deux ou plusieurs médecins , il est de règle que leurs conclusions , rédigées en commun , soient formulées par écrit , signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les médecins consultants.
Quand il n'est pas rédigé de conclusions écrites , le consultant est censé admettre qu'il partage entièrement l'avis du consultant prévaut.
ART.64 – Quand , au cours d'une consultation entre médecins , les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent essentiellement , le médecin traitant est libre de cesser les soins si l'avis du consultant prévaut.
ART.65 – Un médecin qui à été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun , en l'absence du médecin traitant ou sans son approbation , au cours de la maladie ayant motivé la consultation.

ART.66 – Un médecin ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que

temporairement par un confrère ou un étudiant remplissant les conditions

prévues par la loi ; s'il s'agit d'un étudiant remplissant les conditions

prévus par la loi ; s'il s'agit d'un étudiant ou d'un médecin non inscrit au

Conseil de l'Ordre , le Conseil départemental informé obligatoirement et

immédiatement , apprécie si le remplaçant présente les conditions de moralité nécessaires.
Pendant la période de remplacement , l'étudiant ou le médecin relève de la juridiction disciplinaire de l'Ordre.
ART.67 – Un médecin qui , soit pendant , soit après ses études , a

remplacé un de ses confrères , ne doit pas s'installer pendant un délai de deux

ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin

qu'il a remplacé , à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit

être notifié au Conseil départemental.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu , le cas peut être soumis au Conseil

départemental de l'Ordre.
ART. 68 – Un médecin ne doit pas s'installer dans l'immeuble habité par un confrère en exercice , sans l'agrément de celui-ci , ou à défaut , sans l'autorisation du Conseil départemental de l'Ordre.
ART.69 – Toute association ou société entre médecins doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Les projets de contrat doivent être communiqués au Conseil

départemental de l'Ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du

présent code , ainsi que , s'il en existe , avec les clauses essentielles des contrats

établis par le Conseil national
Les dispositions du contrat n'entrent en vigueur qu'après visa du ministre de la Santé publique et de la Population.
ART.70 – En dehors des services hospitaliers , il est interdit à tout

médecin de se faire assister dans l'exercice normal habituel et organisé de sa

profession , sauf urgence et pour une durée maximum d'un moi , d'un médecin

exerçant sous le nom du titulaire du poste.
ART. 71 – Dans tous les cas ou il sont interrogés en matière

disciplinaire , les médecins sont , dans la mesure compatible avec le respect du

secret professionnel , tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus

à leur connaissance.


TITRE V
DEVOIRS DES MEDECINS ENVERS LES PHARMACIENS,
CHIRURGIENS-DENTISTES, SAGES-FEMMES


ET LES AUXILIAIRES MEDICAUX
ART. 72 – Dans leurs rapports professionnels avec les membres des

professions paramédicales , notamment les pharmaciens , les chirurgiens-dentistes ,

les sages-femmes les infirmiers et infirmières , les médecins doivent respecter

l'indépendance de ceux-ci.
Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis

de leur clientèle et de se montrer courtois à leur égard. Le médecin et le

pharmacien devant vivre en bonne harmonie ( et cela dans l'intérêt du public ),

il est indispensable que soient mis en pratique les principes fondamentaux suivants:


  • Le médecin doit observer une impartialité absolue entre les divers

pharmaciens de sa localité. Ils doit s'abstenir de recommander telle ou telle pharmacie.

Il ne doit pas vendre des médicaments , ni des objets de pharmacie

(exception faite pour les médecins propharmaciens). Il doit s'abstenir de

prescrire des spécialités de compérage , ainsi que des spécialités secrètes ,

seulement connues d'un seul pharmacien de la localité ;



  • Il ne doit pas porter en public ou dans les familles des jugements sur

tel ou tel pharmaciens ; il ne doit pas formuler des critiques sur les préparations

effectuées par tel ou tel pharmacien ni sur les prix de médicaments. Si

l'exécution d'une préparation lui paraît suspecte , le médecin suspendra , s'il

le juge bon , l'emploi du médicament et , sans faire part de ses doutes au malade

ou à son entourage , il devra discrètement demander des éclaircissements au

pharmacien responsable de la préparation. Il agira de même pour les analyses de laboratoire.

ART. 73 – Le médecin a le devoir de se monter courtois et bienveillant

envers les auxiliaires médicaux et de s'attacher à ne pas leur nuire.
ART. 74 – Tout projet de contrat d'association ou de société ayant un

objet professionnel entre un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs membres

de l'une des professions visées aux deux articles précédents , doit , après avis du

Conseil de l'Ordre , qui vérifie notamment , si ce projet est conforme aux lois

en vigueur ainsi qu'au code de Déontologie médicale ,

et s'il respecte la dignité professionnel du médecin.
Les dispositions du contrat n'entrent en vigueur qu'après visa du ministre de la Santé publique et de la Population.

TITRE VI
DES SANCTIONS PENALES

ART.75 – Sont punies d'une peine de 15 jours à 2 mois d'emprisonnement et d'une amende de 36.000 à 240.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 21 , 22 , 35 , 39 , 40 ,44 , 46 , 50 ci-dessus.
ART. 76 – Sont punies d'une peine de 6 mois à 2 ans de prison et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement , les infractions aux articles 18 , 20 , 23 , 24 , 26 , 41 , 43 , 47 et 54.
ART. 77 – Les juridictions répressives saisies des infractions définies aux articles précédents peuvent prononcer des peines disciplinaires de l'interdiction temporaire et de la radiation.
TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 78 – Toutes décisions disciplinaires prises par les conseils départementaux en vertu du présent code peuvent être réformées ou annulées par le conseil national , soit d'office , soit à la demande des intéressés , laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
ART. 79 – Tout médecin, lors de son inscription au tableau , doit affirmer devant le Conseil Départemental de l'Ordre qu'il a eu connaissance du présent code , et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
ART. 80 – Tout médecin qui cesse d'exercer est tenu d'en averti le Conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le Conseil national. Si l'intéressé le demande expressément , il n'est plus maintenu au tableau.
ART. 81 – La présente loi sera publiée au <> de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

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