Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines (jusx1322682L)








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L'article 16 institue une procédure d'examen obligatoire de la situation des personnes condamnées à une peine de cinq ans au plus, lorsqu'elles ont exécuté les deux tiers de leur peine, afin d'apprécier s'il y a lieu qu'elles bénéficient ou non d'une mesure de sortie encadrée.

Il est ainsi prévu dans un nouvel article 720 du code de procédure pénale que lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale prononcée inférieure ou égale à cinq ans sera obligatoirement examinée par le juge de l'application des peines statuant en commission de l'application des peines, et donc après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation, du chef d'établissement et du procureur de la République.

A l'issue de cet examen, le juge de l'application des peines décidera par ordonnance motivée : soit d'une mesure de libération sous contrainte de la personne condamnée, dont il fixera les modalités et qui s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la libération conditionnelle ; soit de ne pas prononcer de telles mesures.

Il est enfin précisé que s'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée dans les délais et selon les modalités prévues par les nouvelles dispositions, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel pourra, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, ordonner l'une de ces mesures.

Ces nouvelles dispositions n'instituent pas un mécanisme de libération conditionnelle automatique, mais instaurent un examen obligatoire dans le cadre d'une nouvelle procédure rapide et adaptée.

L'article 17 prévoit également un examen obligatoire des longues peines aux deux tiers de leur exécution, en prévoyant dans le nouvel article 730-3 que lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est obligatoirement examinée par le juge ou le tribunal de l'application des peines qui statue après débat contradictoire sur l'octroi éventuel d'une libération conditionnelle, à laquelle la personne pourra s'opposer. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat devra intervenir à l'issue de la dix-huitième année de détention.

Compte tenu du mécanisme d'examen obligatoire des condamnés prévu par le nouvel article 720 du code de procédure pénale, l'article 18 supprime les dispositions de ce code, complexes et peu efficaces, relatives à la procédure simplifiée d'aménagement de peine (PSAP) et à la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP).

Le titre III traite enfin des dispositions diverses et de coordination.

L'article 19 est une disposition de droit transitoire, permettant aux juridictions de dispenser un condamné de la révocation d'un sursis intervenu de façon automatique avant l'application des nouvelles dispositions résultant de l'article 6.

L'article 20 prévoit une entrée en vigueur différée de certaines dispositions, dont celles sur la contrainte pénale et les aménagements de peines.

Il comporte des dispositions transitoires, donnant un délai d'un an aux juridictions de l'application des peines pour procéder à l'examen de la situation des condamnés ayant déjà atteint les deux tiers de leur peine à la date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 16 et 17.

L'article 21 prévoit que la présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Il convient de noter que, dans les trois ans suivant la publication de la loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport d'évaluation de son application, portant spécialement sur la mise en œuvre de la peine de contrainte pénale, afin de préciser dans quelle mesure cette peine pourrait être étendue et se substituer à d'autres, notamment au sursis avec mise à l'épreuve.
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