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L'article 1er insère en tête du titre III du livre Ier du code pénal consacré aux peines un article 130-1 définissant les finalités et les fonctions de la peine. Cette question fondamentale n'est en effet pas traitée de manière satisfaisante par le code actuel, qui n'en parle que de façon très parcellaire et au surplus inexacte à l'article 132-24. Il est ainsi précisé que la peine a pour fonctions, afin de protéger la société, de prévenir la récidive et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des droits reconnus à la victime :
Ces deux fonctions sont en effet complémentaires, et non pas opposées, contrairement à ce que laisse croire la rédaction actuelle de l'article 132-24. L'article 2 complète l'article 132-1 du même code pour proposer une affirmation claire et renouvelée du principe d'individualisation de la peine par le juge, par référence aux finalités et fonctions de la peine désormais énoncées à l'article 130-1. L'article 3 modifie l'article 132-19 afin d'améliorer l'obligation de motivation du choix d'une peine d'emprisonnement ferme non aménagée et supprime par cohérence les dispositions de l'article 132-24, qui ont été reprises aux articles précédents, tout en procédant à des coordinations dans le code de procédure pénale. Le chapitre II est relatif aux dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées. La section 1 concerne les dispositions favorisant l'ajournement de la peine afin d'améliorer la connaissance de la personnalité du prévenu. L'article 4 crée, à l'article 132-70-1 du code pénal, une nouvelle possibilité d'ajournement, lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner, avant le prononcé de la sanction, des investigations complémentaires sur la personnalité et la situation sociale du prévenu. Les juges font le constat récurrent de la carence des procédures en éléments de personnalité, réduits le plus souvent à une fiche de renseignements de la police ou de la gendarmerie dressée sur l'unique base des déclarations de la personne mise en cause. Une telle disposition permettra la mise en œuvre d'enquêtes exhaustives, confiées au secteur habilité, rompu à cet exercice, afin d'éclairer les magistrats et de donner sa pleine mesure au principe de l'individualisation de la sanction. L'article 4 insère également dans le code de procédure pénale un article 397-3-1 permettant au tribunal qui, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, décidera d'un tel ajournement, de placer si nécessaire la personne sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous mandat de dépôt jusqu'à l'audience de renvoi. Ces investigations complémentaires pourront notamment permettre au tribunal, en particulier quand il est saisi en comparution immédiate, de prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée adaptée à la situation du condamné, de l'assortir s'il y a lieu d'un aménagement ab initio, en recourant à la semi-liberté, au placement extérieur ou à la surveillance électronique ou encore d'éviter le prononcé d'une peine d'emprisonnement, au profit de la peine de contrainte pénale. La section 2 est consacrée aux dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine. L'article 5 procède, dans le code pénal, le code de procédure pénale et l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à la suppression des dispositions prévoyant des peines minimales en cas de récidive ou de délits violents. Outre qu'elles portaient directement atteinte au pouvoir d'individualisation des juridictions, ces dispositions n'ont eu aucun impact sur la prévention de la récidive, elles ont uniquement aggravé la surpopulation carcérale. L'article 6 prévoit que la révocation du sursis simple ne sera plus automatique mais, comme le sursis avec mise à l'épreuve, devra être décidée par la juridiction prononçant la nouvelle condamnation, afin d'éviter des révocations intervenant en aveugle de façon inopportune, alors même que le tribunal n'en avait pas connaissance. Les juridictions apprécieront ainsi librement et en toute connaissance de cause, en raison des circonstances, de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, si les sursis doivent être révoqués. Le texte met également un terme à la révocation en cascade des sursis avec mise à l'épreuve prononcés successivement. L'article 7 abaisse de deux à un an pour les non récidivistes et d'un an à six mois pour les récidivistes les seuils d'emprisonnement permettant au tribunal correctionnel lorsqu'il prononce la peine, ou au juge de l'application des peines s'agissant des condamnées non incarcérés, d'ordonner une mesure d'aménagement (semi-liberté, placement extérieur, surveillance électronique). Ces modifications mettent fin aux dispositions issues de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 qui permettaient l'aménagement immédiat de lourdes peines, et dénaturaient par là même le sens de la peine de prison. En outre, s'agissant des aménagements prononcés par le juge d'application des peines, cette procédure avait pour effet de ralentir le processus d'exécution de la peine puisque la décision éventuelle d'aménagement pouvait prendre plusieurs mois durant lesquels la peine n'était d'aucune façon ramenée à exécution, même sous une forme aménagée. Le chapitre III contient les dispositions instituant la peine de contrainte pénale. Le présent projet procède à la création d'une nouvelle peine, sans supprimer aucune des peines existantes, afin d'élargir l'arsenal des sanctions dont disposent les juridictions et leur permettre d'imposer aux condamnés, de façon plus efficace, les obligations et des interdits qu'ils seront tenus de respecter. L'article 8 modifie à cette fin le code pénal. La peine de contrainte pénale sera prévue par le nouvel article 131-8-2 de ce code. Elle sera possible, lorsqu'un délit est puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, à chaque fois que la personnalité de son auteur justifie un accompagnement socio-éducatif individualisé et renforcé. La peine de contrainte pénale emportera pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui sera fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société. Ces obligations ou interdictions seront ainsi celles justifiées par la personnalité du condamné, les circonstances de l'infraction, ou la nécessité de protéger les intérêts de la ou des victimes. Il s'agira des obligations et interdictions particulières suivantes :
Ces mesures, obligations et interdictions seront déterminées, après évaluation de la personnalité de la personne condamnée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, par le juge de l'application des peines, dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale. Elles pourront être modifiées au cours de l'exécution de la peine au regard de l'évolution du condamné. L'article 9 apporte dans le code de procédure pénale les précisions nécessaires aux modalités d'exécution de la contrainte pénale. Il est notamment prévu que la personne condamnée fera l'objet d'une évaluation par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sur la base de laquelle le juge de l'application des peines fixera par ordonnance les obligations et interdictions particulières auxquelles sera astreint le condamné. La situation de la personne sera réévaluée à intervalles réguliers au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines, pour que le juge de l'application des peines puisse :
En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures, obligations et interdictions qui lui sont imposées ou de nouvelle condamnation pour un délit, le juge de l'application des peines pourra, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, renforcer l'intensité du suivi ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Dans le cas où cette réponse est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge pourra saisir par requête motivée le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné un emprisonnement d'une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal, ni le maximum de la peine encourue. Cet emprisonnement pourra s'exécuter sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique. En cas de nouvelle condamnation de la personne pour crime ou délit, la juridiction de jugement pourra également décider d'ordonner la mise à exécution de cet emprisonnement. L'article 10 prévoit que la peine de contrainte pénale ne sera pas applicable aux mineurs, les dispositions pénales concernant les mineurs relevant de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le titre II est relatif aux dispositions visant à préciser le régime de l'exécution des peines et à renforcer le suivi et le contrôle des personnes condamnées. Le chapitre Ier traite des principes régissant la mise en œuvre des peines. L'article 11 modifie l'article 707 du code de procédure pénale afin d'y inscrire d'une façon claire et cohérente l'ensemble des principes devant régir la mise en œuvre des peines une fois qu'elles ont été prononcées par les juridictions pénales, de la même façon que l'article préliminaire de ce code traite des principes concernant la procédure permettant d'aboutir à une condamnation. Sont ainsi successivement précisés, dans un nouvel article 707, le principe de respect des droits de la victime, les finalités des régimes d'exécution des peines, et le principe du retour progressif à la liberté. Il est tout d'abord énoncé qu'au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
L'autorité judiciaire devra veiller au respect de ces droits. Il est ensuite précisé que le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion du condamné afin de lui permettre de mener une vie responsable, respectueuse des règles de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. Cette formulation est plus exacte et plus cohérente que celle de l'actuel article 1er de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, qui est par conséquent abrogé. La nouvelle rédaction de l'article 707 du code de procédure pénale précise par ailleurs que le régime d'exécution de ces peines doit être adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine en fonction de l'évolution de la personnalité du condamné. Il est enfin indiqué qu'afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire, qui est facteur de récidive, toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté doit faire l'objet, à chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté, dans le cadre des mesures existantes (semi-liberté, placement à l'extérieur, placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle) ou dans le cadre de la nouvelle mesure de libération sous contrainte créée par ailleurs par l'article 16 du projet. Le chapitre II comprend des dispositions relatives à la prise en charge des condamnés. L'article 12 modifie la loi pénitentiaire afin de préciser que les autorités ou organismes qui assurent le service public pénitentiaire ou qui y concourent (administration pénitentiaire, autres services de l'Etat et des collectivités territoriales, associations et personnes publiques ou privées) doivent veiller, chacun en ce qui le concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent de façon effective à l'ensemble des droits de nature à faciliter leur insertion. Le chapitre III concerne les dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées. Les articles 13 et 14 complètent l'article 13 de la loi pénitentiaire et l'article 712-1 du code de procédure pénale pour préciser les missions des services pénitentiaires d'insertion et de probation, et clarifier leurs relations avec le juge de l'application des peines. Il est précisé que ces personnels procèdent à une évaluation régulière de la situation de la personne condamnée et de sa personnalité et qu'ils veillent au respect des obligations qui lui sont imposées. En fonction de leur évolution, ils définissent les modalités de prise en charge des personnes condamnées. Ils en avisent le juge de l'application des peines et les mettent en œuvre. Un décret viendra compléter ces dispositions pour préciser que le juge d'application des peines pourra faire procéder aux modifications qu'il juge nécessaires concernant l'intensité du suivi des personnes condamnées. Le chapitre IV traite des dispositions visant à renforcer le rôle de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne placée sous main de justice. L'article 15 apporte plusieurs modifications au code de procédure pénale afin de mieux reconnaître le rôle de la police et de la gendarmerie dans le contrôle du respect par une personne condamnée , ou sous contrôle judiciaire, de ses obligations. S'agissant des personnes placées sous contrôle judiciaire, la liste des obligations et interdictions qui, en cas de suspicion de violation, permettent à la police judiciaire de placer la personne en retenue est élargie (à titre d'exemple, une retenue sera désormais possible en cas de violation d'une interdiction de paraître dans certains lieux ou de sortir des limites territoriales fixées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, d'une interdiction de conduire un véhicule, de détenir ou de porter une arme). Ces dispositions sont également rendues applicables aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique. S'agissant des condamnés, la retenue actuellement possible pour les seuls condamnés placés sous le contrôle du juge de l'application des peines, le sera désormais pour ceux qui sont placés sous le contrôle du procureur, à savoir notamment les condamnés à une peine d'interdiction (par exemple de conduire, de se rendre dans certains lieux, de fréquenter certaines personnes, de détenir une arme), lorsque le tribunal a fixé la durée de la peine d'emprisonnement encourue en cas de non-respect de l'interdiction. Cet article introduit en outre la possibilité pour la police judiciaire de procéder, avec l'autorisation de l'autorité judicaire, à des visites domiciliaires lorsqu'il existe une raison plausible de soupçonner qu'une personne placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou une personne condamnée détient à son domicile ou sa résidence des armes alors qu'elle est soumise à l'interdiction d'en détenir. Cet article prévoit enfin de permettre aux forces de l'ordre d'être mieux informées des obligations et interdictions pesant sur les personnes condamnées, en complétant les informations devant figurer dans le fichier des personnes recherchées. Le chapitre V est afférent aux dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées. |
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