Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines (jusx1322682L)








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Article 10

Au début de l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, il est inséré les mots : « La contrainte pénale, ».

Titre II
Dispositions visant à préciser le régime de l'exécution des peines et à renforcer le suivi et le contrôle des personnes condamnées


Chapitre Ier
Principes régissant la mise en œuvre des peines


Article 11

I. - L'article 707 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Ses deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II. - Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :

« 1° De saisir l'autorité judiciaire de toutes atteintes à ses intérêts ;

« 2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté ;

« 3° D'être informée si elle le souhaite de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté dans les cas et conditions prévues par le présent code ;

« 4° A ce que soit s'il y a lieu prise en compte la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.

« L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine quelles qu'en soient les modalités.

« III. - Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion du condamné afin de lui permettre de mener une vie responsable, respectueuse des règles de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.

« Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine en fonction de l'évolution de la personnalité du condamné, dont la situation fait l'objet d'évaluations régulières.

« IV. - Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. » ;

2° Il est inséré un « I » au début de l'article ;

3° Son dernier alinéa devient un article 707-5.

II. - Le titre préliminaire de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé et l'article 2 de cette même loi devient son article 1er dans le chapitre Ier du titre Ier.

Chapitre II
Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées


Article 12

Le premier alinéa de l'article 3 de la de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire devient l'article 2 de cette loi et est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chacun veille, en ce qui le concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent de façon effective à l'ensemble des droits de nature à faciliter leur insertion. »


Chapitre III
Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées


Article 13

Le premier alinéa de l'article 712-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. »

Article 14

Le second alinéa de l'article 13 de la de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les dispositions suivantes :

« Ils procèdent à l'évaluation régulière de la situation des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. »

Chapitre IV
Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice


Article 15

I. - L'article 141-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 9° et 17° » sont remplacés par les mots : « des 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° et 17° » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique. »

II. - Après l'article 141-4 du même code, il est inséré un article 141-5 ainsi rédigé :

« Art. 141-5. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités de l'article 57 et pendant les heures prévues par l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une visite domiciliaire chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l'interdiction de détenir une arme lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.

« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. »

III. - L'article 230-19 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (2°), les mots : « et 14° » sont remplacés par les mots : « , 14° et 17° » ;

2° Le dixième alinéa (8°) est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une libération conditionnelle, d'un aménagement de peine, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté » ;

b) Les mots : « 7° à 14° » sont complétés par les mots : « et 19° » ;

3° Au onzième alinéa (9°), les mots : « et 4° » sont remplacés par les mots : « , 4° et 11° ».

IV. - L'article 709-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 709-1. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application des dispositions des deuxièmes alinéas des articles 131-9 ou 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines, et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l'application des peines.

« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4.

« Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.

« L'article 64 est applicable à la présente mesure. La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.

« A l'issue de la mesure, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite au tribunal, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.

« Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne. »

V. - Après l'article 709-1 du même code, il est inséré un article 709-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 709-1-1. - Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités de l'article 57 et pendant les heures prévues par l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats, procéder à une visite domiciliaire chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.

« Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. »

VI. - L'article 712-16-3 du même code est abrogé.

VII. - Au premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après les mots : « garde à vue », il est inséré les mots : « de la retenue ou de la rétention ».

Chapitre V
Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées


Article 16

I. - Après l'article 719-1 du code de procédure pénale, il est inséré une section I bis intitulée : « De la libération sous contrainte » et il est rétabli l'article 720 ainsi rédigé :

« Section I bis
« De la libération sous contrainte

« Art. 720. - Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines.

« A l'issue de cet examen en commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences de l'article 707, soit, s'il estime qu'une telle mesure n'est pas possible, de ne pas la prononcer.

« La libération sous contrainte entraîne la fin de l'incarcération du condamné, qui est alors placé, selon la décision prise par le juge de l'application des peines, sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique, du placement à l'extérieur ou de la libération conditionnelle, y compris en ce qui concerne les conséquences de l'inobservation de ces mesures , pour une durée égale à la durée de l'emprisonnement restant à subir.

« S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée dans les délais prévus par le premier alinéa, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, ordonner une mesure de libération sous contrainte. »

II. - Au 1° de l'article 712-11, les mots : « et 712-8 » sont remplacés par les mots : « , 712-8 et 720 ».

Article 17

Après l'article 730-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-3 ainsi rédigé :

« Art. 730-3. - Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation des personnes condamnées exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à l'occasion d'un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues par l'article 712-6 ou l'article 712-7, afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat intervient à l'issue de la dix-huitième année de détention.

« Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est cependant pas tenu d'examiner le dossier à l'occasion d'un débat contradictoire si la personne a fait préalablement connaître expressément qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle.

« S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les délais et selon les modalités prévus par le premier alinéa, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat. »

Article 18

Le second alinéa de l'article 712-4 du code de procédure pénale est supprimé et les articles 723-14 et 723-19 à 723-28 et 934-2 du même code sont abrogés.

A l'article 934-1 du même code, les mots : « des articles 723-15, 723-24 et 723-27 » sont remplacés par les mots : « de l'article 723-15 ».

Titre III
Dispositions diverses


Article 19

Lorsqu'un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'article 735 du code de procédure pénale demeurent applicables tant que la peine résultant de la révocation n'a pas été totalement ramenée à exécution.

Article 20

I. - Les dispositions des articles 7 à 10 de la présente loi entrent en vigueur, pour les infractions commises à compter de cette date, le premier jour du sixième mois suivant sa publication.

II. - Les dispositions des articles 16, 17 et 18 de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Les dispositions des articles 16 et 17 sont mises en œuvre dans un délai d'un an pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.

Article 21

La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République à l'exception du VII de l'article 15 qui n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines (JUSX1322682L)

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EXPOSE DES MOTIFS
Le Gouvernement a fait de la prévention de la récidive une des priorités de sa politique pénale et entend par la présente réforme renforcer la sécurité des Français.

Le droit de la peine a été modifié à de très nombreuses reprises ces dernières années, souvent au gré de l'actualité et sans cohérence d'ensemble. Il est devenu particulièrement complexe, parfois contradictoire et pour partie contestable au regard des principes qui le régissent, notamment le principe de l'individualisation de la peine. Force est de constater que les réformes successives n'ont pas permis de démontrer leur efficacité pour mieux prévenir le risque de récidive et éviter de nouvelles victimes.

La démarche adoptée par le Gouvernement pour élaborer cette réforme s'est fondée sur l'état des connaissances en matière de prévention de la récidive et a associé l'ensemble des acteurs concernés. La prévention de la récidive ne relève pas de la seule action du ministère de la justice. Les forces de sécurité, les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle, de l'emploi, du logement et bien sûr le secteur de la santé jouent un rôle essentiel dans la réinsertion et l'évolution des personnes condamnées vers une vie en harmonie avec le reste du corps social et respectueuse des règles communes.

Le ministère de la justice a organisé de septembre 2012 à février 2013 une large concertation sous la forme novatrice d'une conférence de consensus sur la prévention de la récidive. Partant du constat qu'il était indispensable d'évaluer l'efficacité des réponses pénales et que les études scientifiques en la matière étaient incomplètes ou portaient sur des champs trop restreints pour évaluer la pertinence des dispositifs législatifs et réglementaires existants, il a souhaité que soit organisée, de manière indépendante et en s'appuyant sur les expériences étrangères, une réflexion sur ces questions pour dresser un état des lieux des connaissances et construire une nouvelle politique publique destinée à mieux prévenir les risques de récidive.

La préparation de la conférence de consensus a été confiée à un comité d'organisation indépendant, présidé par un haut magistrat et constitué d'élus locaux, de chercheurs et d'universitaires français et étrangers, de représentants d'associations et de professionnels judiciaires, pénitentiaires et policiers. Ce comité a identifié les principales questions soumises à la conférence de consensus et il en a désigné le jury. A l'issue de deux journées très riches d'auditions d'experts, le jury de la conférence de consensus a remis le 20 février 2013 son rapport au Premier ministre comportant douze recommandations conçues autour de quatre grands axes: punir dans une société démocratique, repenser le concept de récidive légale, construire un temps de détention utile et mieux coordonner la recherche. Parmi ces recommandations figurent la suppression des peines automatiques, la création d'une nouvelle peine de contrainte pénale indépendante, sans lien ni référence à l'emprisonnement, et l'instauration de dispositions de nature à favoriser la réinsertion des condamnés notamment récidivistes.

Conscient de l'intérêt et de la qualité du travail mené par la conférence de consensus, le Gouvernement s'est inspiré de ses recommandations et a lancé un nouveau cycle de consultations avant d'élaborer le présent projet de loi qui s'attache à repenser le droit de la peine et de son exécution autour de la question centrale de la prévention de la récidive. Par ce texte, il entend de façon raisonnée et dépassionnée remettre à plat un certain nombre de dispositions du code pénal et du code de procédure pénale, afin de parvenir à un dispositif cohérent et équilibré permettant de prévenir efficacement la récidive par une meilleure individualisation des peines prononcées et situant la peine d'emprisonnement à sa juste place au sein de l'arsenal des sanctions que peuvent prononcer les juridictions. Si la prison est indispensable dans certains cas, son efficacité en terme de prévention de la récidive, notamment s'agissant des courtes peines, n'est pas démontrée. La persistance d'un taux d'occupation des établissements pénitentiaires élevé résulte du recours « par défaut » à l'emprisonnement, faute de solutions alternatives, et de l'allongement de la durée moyenne de détention, principalement dû au mécanisme des peines minimales et à la lourdeur des processus d'aménagement.

Le présent projet vise ainsi à moderniser et clarifier le droit des peines et leurs modalités de mise en œuvre afin d'améliorer leur efficacité au regard de leurs fonctions : sanctionner celui qui commet une infraction et s'attacher à permettre sa réinsertion au sein du corps social afin de prévenir le mieux possible le risque de récidive et de réparer le préjudice causé aux victimes. Il vise également à garantir et à conforter les droits des victimes tout au long de l'exécution des peines, notamment en permettant à la victime de saisir l'autorité judiciaire de toutes atteintes à ses intérêts, et en énonçant que doit être prise en compte, s'il y a lieu, la nécessité de garantir la tranquillité et la sûreté de la victime.

Au cours de l'exécution de la peine, le texte prévoit également de renforcer le contrôle des obligations et interdictions imposées aux personnes condamnées par les services de police et de gendarmerie pour mieux assurer la protection de la victime.

La réforme repose sur deux piliers.

Le premier pilier consiste à mieux individualiser les peines lors de leur prononcé. A cette fin, le présent projet de loi prévoit :

la suppression de mécanismes automatiques limitant les possibilités d'individualisation ;

  • les moyens juridiques d'une évaluation plus fine de la personne poursuivie et de son environnement afin de déterminer la peine la mieux ajustée ;

  • la création d'une nouvelle peine de contrainte pénale s'exécutant en milieu ouvert et permettant un accompagnement et un contrôle renforcés et adaptés de la personne condamnée.

Le second pilier vise à construire un parcours d'exécution des peines efficace dans la prévention des risques de récidive.

La cohérence des processus sera en particulier assurée par la création d'une procédure spécifique pour lutter contre les sorties sèches et permettre la sortie encadrée des personnes incarcérées et condamnées à des peines inférieures ou égales à cinq ans, qui conjugue la rapidité de la décision avec le caractère pluridisciplinaire de son instruction.

Les évolutions législatives proposées constituent le socle de la réforme mais elles ne peuvent se suffire à elles-mêmes et d'autres actions sont engagées par le Gouvernement. D'une part, ces actions visent à réintégrer les personnes condamnées dans les dispositifs de droit commun portés par les politiques publiques nationales ou territoriales. D'autre part, elles visent à réformer les modalités d'action du ministère en général et de l'administration pénitentiaire en particulier. Il s'agit notamment de créer des outils à disposition des professionnels pour mieux évaluer la situation des personnes condamnées, tant sur le plan social qu'au regard de leur personnalité, et leurs possibilités de sortie de la délinquance, d'identifier les objectifs prioritaires assignés aux services d'insertion et de probation au regard de leur capacité d'action et de redéfinir les différents métiers de la direction de l'administration pénitentiaire ainsi qu'une organisation de cette direction qui renforce en son sein les missions d'insertion et de probation qui lui sont dévolues.

En outre, la réforme s'accompagnera de recrutements significatifs au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation, et ce dès 2014.

* * *

Le titre Ier est relatif aux dispositions visant à assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées.

Le chapitre Ier traite des principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines.
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