Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines (jusx1322682L)








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Projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines (JUSX1322682L)

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Projet de loi
NOR : JUSX1322682L

Titre Ier
Dispositions visant à assurer le prononcé de peines efficaces et adaptées


Chapitre Ier
Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines


Article 1er

Au début du titre III du livre Ier du code pénal, avant le chapitre Ier de ce livre, il est inséré un article 130-1 ainsi rédigé :

« Art. 130-1. - Afin de protéger la société, de prévenir la récidive et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des droits reconnus à la victime, la peine a pour fonctions :

« - de sanctionner le condamné ;

« - de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

Article 2

L'article 132-1 du même code est complété par les alinéas suivants :

« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, de manière à assurer les finalités énoncées à l'article 130-1. »


Article 3

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article 132-19, est inséré le dernier alinéa de l'article 132 24, sans les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, » ;

2° Le dernier alinéa de l'article 132-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation. » ;

3° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 132-24, sans le mot : « également », devient le deuxième alinéa de l'article 132-20 ;

4° L'article 132-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 132-24. - Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues par la présente section. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A l'article 362, les mots : « 132-18 et 132-24 » sont remplacés par les mots : « 130-1, 132-1 et 132-18 » ;

2° A l'article 495-8, les mots : « de l'article 132-24 » sont remplacés par les mots : « des articles 130-1 et 132-1» ;

Chapitre II
Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées


Section 1
Dispositions favorisant l'ajournement de la peine afin d'améliorer la connaissance de la personnalité du prévenu


Article 4

I. - Après l'article 132-70 du code pénal, l'intitulé du paragraphe 5 est ainsi modifié et l'article 132-70-1 est ainsi rétabli :
« Paragraphe 5
« De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité

« Art. 132-70-1. - La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité.

« Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

« La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus par le code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. »

II. - Après l'article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 397-3-1. - Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité conformément aux dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, conformément au premier alinéa de l'article 397-3, ou, dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, en détention provisoire, conformément au deuxième alinéa de l'article 397-3. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 397-3 sont applicables. »

Section 2
Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine


Article 5

I. - Les articles 132-18-1, 132-19-1, 132-19-2 et 132-20-1 du code pénal sont abrogés.

II. - Au troisième alinéa de l'article 132-24 du même code, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, » sont supprimés.

III. - Au premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale, les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code » sont supprimés.

IV. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-25 du même code, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « quatorzième ».

V. - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :

1° Les alinéas 14 et 15 de l'article 20 sont supprimés ;

2° L'article 20-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Les alinéas deux à sept sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132 18 1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, » sont supprimés ;

3° A l'article 20-3, les mots : « des deuxième à cinquièmes alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

4° Les alinéas 12 et 13 de l'article 48 sont supprimés.

Article 6

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article 132-29, après les mots : « lorsqu'il est présent, » la fin de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ;

2° A l'article 132-35, les mots : « sans sursis qui emporte révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132 36. » ;

3° L'article 132-36 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 132-36. - La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement pour une durée qu'elle détermine le sursis antérieurement accordé quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.

« La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement pour une durée qu'elle détermine le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis. » ;

4° A l'article 132-37, les mots : « sans sursis emportant révocation dans les conditions définies à l'article 132-36 » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36. » ;

5° L'article 132-38 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « simple » sont insérés les mots : « ordonnée par la juridiction » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

6° A l'article 132-39, le mot : « encourue » est remplacé par les mots : « prononcée dans les conditions prévues par l'article 132-36 » ;

7° L'article 132-50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 132-50. - Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. »

II. - L'article 735 du code de procédure pénale est abrogé.

Article 7

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier et au sixième alinéa de l'article 132-25, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° Au premier et au sixième alinéa de l'article 132-26-1, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

3° A l'article 132-27, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article 474, les mots : « deux ans » sont, à deux reprises, remplacés par les mots : « un an », et à la troisième phrase du même alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 723-15, les mots : « deux ans » sont, à trois reprises, remplacés par les mots : « un an » et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Chapitre III
Dispositions instituant la contrainte pénale


Article 8

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° La contrainte pénale. » ;

2° Après l'article 131-8-1, il est inséré un article 131-8-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-8-2. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans et que la personnalité de son auteur et les circonstances de la commission des faits justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et renforcé, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.

« La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.

« Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est soumise, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-44.

« Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :

« 1° Les obligations et interdictions prévues par l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;

« 2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général dans les conditions prévues par l'article 131-8 ;

« 3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.

« La juridiction qui prononce la contrainte pénale peut imposer, à titre provisoire, à la personne condamnée les interdictions et obligations prévues par les 4° à 14° de l'article 132-45. Elle peut également prononcer une injonction de soins, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement. La juridiction peut également prononcer, le cas échéant, tout ou partie des obligations et interdictions auxquelles était astreinte la personne dans le cadre de son contrôle judiciaire.

« Après évaluation de la situation et de la personnalité du condamné, le juge de l'application des peines fixe, parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article, les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale. Ces obligations et interdictions peuvent être modifiées au cours de l'exécution de la contrainte au regard de l'évolution du condamné.

« Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction avertit la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, des interdictions et obligations qui lui incombent ainsi que des conséquences qui résulteraient de leur violation.

« La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 131-9, après les mots : « l'article 131-6 ni avec » sont insérés les mots : « la peine de contrainte pénale ou ».

Article 9

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 474, après les mots : « est condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte pénale, » ;

2° Après l'article 713-41, sont insérées les dispositions suivantes :

« Titre Ier Bis
« De la contrainte pénale

« Art. 713-42. - Le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue la personnalité et la situation de la personne condamnée à la contrainte pénale.

« A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures, obligations et interdictions.

« Art. 713-43. - Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et après avoir entendu le condamné, le juge de l'application des peines fixe par ordonnance, selon les modalités prévues par l'article 712-8, les obligations et interdictions particulières auxquelles il est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de l'article 131-8-2 du code pénal. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44, 713-47 et 713-48.

« Cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel par le condamné, le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Cet appel n'est pas suspensif.

« Art. 713-44. - La situation de la personne est réévaluée à intervalles réguliers au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.

« Au vu de cette nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance, selon les modalités prévues par l'article 712-8 :

« 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 131-8-2 du code pénal ;

« 2° Supprimer certaines d'entre elles.

« Art. 713-45. - Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues par l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.

« En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines peut saisir à cette fin par requête motivée le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

« Art. 713-46. - Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article 713-47 ou de l'article 713-49.

« Art. 713-47. - En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures, obligations et interdictions qui lui sont imposées, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues par l'article 712 8, compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint.

« Si la solution prévue à l'alinéa précédent est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, saisit par requête motivée le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné un emprisonnement d'une durée qui ne peut excéder la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale prononcée par le tribunal ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6, fixe dans cette limite la durée de l'emprisonnement à exécuter. Il peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique.

« Lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa, le juge de l'application des peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l'article 712-19. A défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.

« Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, le juge de l'application des peines peut faire application à plusieurs reprises des dispositions du deuxième alinéa, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas la moitié de la durée de la peine prononcée par le tribunal ou le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Si l'emprisonnement ordonné est égal à la moitié de la durée de la contrainte pénale ou à ce maximum, ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.

« Art. 713-48. - Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner également la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement prévu par le deuxième alinéa de l'article 713-47.

« Art. 713-49. - Un décret précise les modalités d'application des dispositions du présent titre. Il précise notamment le délai dans lequel l'évaluation prévue à l'article 713-42 doit être réalisée, et le délai dans lequel, au vu de cette évaluation, le juge de l'application des peines doit prendre la décision prévue à l'article 713-43. »
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