Chapitre notions preliminaires sur les obligations 1 Définition








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F. Perrier MEEF 2010

LA RESPONSABILITE CIVILE

 définition : c’est l’obligation de répondre de ses actes. Nietzche qualifie « le privilège extraordinaire de la responsabilité » c’est la contrepartie de la liberté.

Chapitre 1. NOTIONS PRELIMINAIRES SUR LES OBLIGATIONS

1.1 Définition


L’obligation c’est le lien de droit qui unit le créancier au débiteur. Elle comporte donc un aspect actif que l’on appelle la créance et un aspect passif que l’on appel le la dette.

1.2 Classifications des obligations

1.1.1 D’après leur objet :

 Le code civil (art. 1101) distingue les obligations  de faire, de ne pas faire et de donner. (accomplir une prestation positive, s’abstenir d’un acte et transférer la propriété ou une somme d’argent). Seule la troisième est susceptible d’une exécution forcée.
1.1.2 D’après l’étendue de l’obligation :

La doctrine suivie par la jurisprudence distingue les obligations de moyens et les  obligations de résultat (ce sont des obligations de faire).

L’obligation de moyens (dite aussi obligation générale de prudence et de diligence) est l’obligation, pour le débiteur, non de parvenir à un résultat déterminé mais d’y  appliquer ses soins et ses capacités (ex : l’obligation pour le médecin, non de guérir mais de soigner avec science et conscience). Il incombe alors au créancier, si le résultat n’est pas atteint, de prouver le manque de diligence et de prudence du débiteur.

L’obligation de résultat (dite aussi obligation déterminée) est l’obligation, pour le débiteur de  parvenir à un résultat déterminé (ex : l’obligation pour le transporteur de conduire le voyageur sain et sauf à destination). Il commet donc une faute si il n’y parvient pas sauf à lui à démontrer qu’une cause étrangère l’en a empêché (par exemple un cas de force majeure ).
Les deux types d’obligations peuvent coexister dans un même contrat. C’est ainsi que dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne l’édification d’un ouvrage conforme au descriptif, mais il n’est tenu que d’une obligation de moyens dans sa fonction de conseil du maître de l’ouvrage.
1.1.3 D’après leur source :

 

Cette classification prend en compte le rôle joué par la volonté des parties dans la naissance de l’obligation.

schéma N° 1

De ce schéma il ressort que les obligations peuvent être classées en deux catégories : les obligations contractuelles (actes juridiques) et les  obligations extra-contractuelles (faits juridiques).

Dans les obligations contractuelles, les parties créent elles-mêmes le lien obligatoire qui les unit. Elles lui donnent, en principe, le caractère qu’elles désirent, elles en déterminent l’objet, la durée et les modalités. La réparation du préjudice subi par le non respect des obligations contractuelles sera régi par les règles de la responsabilité civile contractuelle.

Voir aussi nouvelle obligation de conformité (document )

  • La garantie de conformité :

L'ordonnance du 17 février 2005 offre une nouvelle possibilité d'action contre le vendeur qui doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Code de la consommation (art. L. 211-1 à L. 211-18 issus d’une directive européenne de 1999

L'action fondée sur la nouvelle « garantie légale de conformité » doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, avec cette précision que « Les défauts (...) qui apparaissent dans un délai de six mois (...) sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire » (art. L. 211-7 C. conso.) : la charge de la preuve se trouve donc renversée au profit du consommateur, le vendeur devant alors combattre la présomption de non-conformité.

Le régime d'action prévu est global, la nouvelle garantie couvrant non seulement le défaut « classique » de conformité de l'obligation de délivrance conforme (art. 1.604 à 1.624 C. civ.), mais aussi les vices cachés (art. 1.641 à 1.648 C. civ.).
En vertu de la « double limite »

Les actions fondées sur ces deux séries de textes, exclusives l'une de l'autre, sont par ailleurs maintenues : le consommateur conserve notamment la possibilité d'agir contre le vendeur final en garantie des vices cachés, non plus dans un « bref délai », mais dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice (art.1648 Code civil). il peut aussi mettre en jeu la responsabilité contractuelle, non seulement du vendeur final, mais aussi, par la voie de l'action directe, de l'un ou l'autre des intervenants de la chaîne contractuelle (en ce compris le fabricant ou le vendeur initial) au titre de la garantie des vices cachés ou de l'obligation de délivrance conforme. Dans ce dernier cas, l'effet des clauses limitatives de responsabilité qui auront pu être prévues entre les vendeurs successifs devra être pris en considération puisque, en vertu du principe jurisprudentiel de la « double limite », les obligations du vendeur originaire sont limitées à celles dont il est débiteur au titre du contrat de vente qu'il a directement conclu (2).

Agir contre le fabricant
Quant au vendeur final, à qui incombe la garantie légale de conformité, il peut pour sa part se retourner contre les différents intervenants de la chaîne contractuelle, et notamment agir directement contre le fabricant pour mettre en jeu sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de l'obligation de délivrance conforme. L'existence d'éventuelles clauses limitatives de responsabilité aura là encore son importance pour décider de l'imputation des différentes responsabilités, étant entendu que le fabricant ne peut être tenu à plus que ce à quoi il s'est engagé envers son cocontractant direct : ainsi la possibilité d'action récursoire n'a pas pour effet de faire remonter automatiquement les obligations issues de la garantie légale de conformité jusqu'au fabricant.

Au contraire, dans les obligations extra-contractuelles, le trait commun est que les effets qu’elles engendrent n’ont pas été recherchés. (la victime est un tiers par rapport à l’auteur du dommage) Il n’y a pas eu activité volontaire d’une personne : ainsi en est-il lorsqu’une personne se trouve blessée dans un accident de la circulation ou lorsqu’une personne subit des nuisances du fait de son voisin. Il s’agit alors de savoir si la victime de ce fait juridique est en droit de demander réparation du préjudice qui lui a été causé, s’il y a délit au sens civiliste du terme. La solution est donnée par l’étude de la responsabilité civile délictuelle (ou extra-contractuelle).

1.3 Distinctions entre responsabilité civile et responsabilité pénale


1.3.1 Fondement 

La responsabilité civile impose un devoir général de ne pas nuire à autrui. En application des articles 1382 à 1386 du Code civil, celui qui cause un dommage à autrui doit le réparer.

la responsabilité civile doit être distinguée de la responsabilité pénale dont le but est de sanctionner et non de réparer, et il y a possibilité de cumuler ces deux types de responsabilité.

1.3.2. cumul de responsabilités

Mais au sein même de la responsabilité civile, le cumul n’est pas possible entre responsabilité contractuelle et délictuelle.

La responsabilité civile contractuelle est mise en jeu lorsque le dommage subi par l’un des contractants résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par l’autre d’une obligation de nature contractuelle. (1147 et 1137 du code civil)

Deux conditions sont nécessaires :

  • Le dommage doit résulter de l’inexécution ou de la mauvaise exécution ;

  • la victime du dommage doit être le partenaire contractuel.

Pour mettre en œuvre le droit à réparation il faudra dans un premier temps une mise en demeure : (retard apporté par le débiteur à l’ exécution de son obligation : vient du latin mora) ; soit par sommation soit par commandement (acte plus énergique en vertu d’un titre exécutoire) soit citation en justice. par exception dans certains cas, ne sera pas exigée ex. obligation de ne pas faire ou de conventionnellement exclue.

Demande ensuite de dommages-intérêts moratoires et compensatoires ou d’exécution en nature :

- exécution en nature : c’est l’exception et encore doit-elle être possible

- réparation en équivalents : dommages-intérêts voir resp. délictuelle ;

Par exception il est possible de modifier le régime de la responsabilité contractuelle par des clauses limitatives : les clauses de non responsabilité sont souvent invalidées par les tribunaux et les clauses de limitation sont elles aussi réputées non écrites si elles sont considérées comme abusives (entre professionnels et consommateurs)

La responsabilité civile délictuelle résulte de l’inexécution d’une obligation légale de ne pas causer injustement des dommages à autrui. La responsabilité délictuelle constitue le  droit commun, c’est-à-dire qu’elle régit tous les cas de responsabilité qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour se voir appliquer le régime contractuel.

La Cour de cassation consacre le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : dès lors que la responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de l’inexécution d’un contrat, les articles 1382 et suivants du Code civil ne peuvent s’appliquer.

Le principe entraîne deux conséquences :

  • La victime d’un dommage, si elle n’a pas obtenu réparation de son préjudice sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou n’a obtenu qu’une réparation incomplète par suite de certaines limitations de responsabilité prévues au contrat, ne peut plus faire jouer la responsabilité délictuelle ; la victime d’un dommage n’a pas le choix. L’application de tel ou tel régime dépend du cadre juridique dans lequel le dommage est intervenu.

Ce principe est admis par une jurisprudence constante, mais il n’en soulève pas moins de nombreuses difficultés pratiques, lorsqu’on veut en déduire les conditions d’application. Pour un exemple très important en matière immobilière.

schéma n° 2
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