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Enfants abandonnés.

- Prise en charge (la kafala).

Dahir n° 1-02-172 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés1

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 Que Notre Majesté Chérifienne,

 Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

 Fait à Rabat, le 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).

 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI

*

*    *

Loi n° 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés

 CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GÉNÉRALES


 Article premier

Est considéré comme enfant abandonné tout enfant de l'un ou de l'autre sexe n'ayant pas atteint l'âge de 18 années grégoriennes2 révolues lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

  • être né de parents inconnus ou d'un père inconnu et d'une mère connue qui l'a abandonné de son plein gré ;

  • être orphelin ou avoir des parents incapables de subvenir à ses besoins ou ne disposant pas de moyens légaux de subsistance ;

  • avoir des parents de mauvaise conduite n'assumant pas leur responsabilité de protection et d'orientation en vue de le conduire dans la bonne voie, comme lorsque ceux-ci sont déchus de la tutelle légale ou que l'un des deux, après le décès ou l'incapacité de l'autre, se révèle dévoyé et ne s'acquitte pas de son devoir précité à l'égard de l'enfant.

Article 2

La prise en charge (la kafala) d'un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l'engagement de prendre en charge la protection, l'éducation et l'entretien d'un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation3 ni à la succession4.

Article 3

Toute personne qui découvre un enfant abandonné doit lui apporter l'assistance que nécessite son état et en informer immédiatement les services de police ou de gendarmerie ou les autorités locales du lieu où l'enfant a été trouvé.

Article 4

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance dans la circonscription duquel se situe le lieu de résidence de l'enfant ou le lieu où il a été trouvé, doit placer provisoirement celui-ci dans l'un des établissements ou centres visés à l'article 8 ci-dessous, de sa propre initiative ou après en avoir été avisé par des tiers. Le procureur du Roi procède à une enquête au sujet de l'enfant.

Le procureur du Roi présente immédiatement la demande de déclaration d'abandon au tribunal de première instance dans la circonscription duquel se trouve, le lieu de résidence de l'enfant, le lieu où il a été découvert ou le lieu où se situe le centre social où il a été placé.

Article 5

Le procureur du Roi entreprend, le cas échéant, toutes les démarches nécessaires à l'inscription de l'enfant sur les registres d'état civil5 avant la présentation de la demande de déclaration d'abandon, y compris les actions en justice et ce dans le respect des dispositions de la législation relative à l'état civil6.

Le procureur du Roi présente au tribunal les éléments dégagés par l'enquête qu'il a menée en vue de prouver que l'enfant est abandonné.

Article 6

Le tribunal procède, le cas échéant, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête présentée par le procureur du Roi, à toute enquête ou expertise complémentaire qu'il jugera nécessaire. 

S'il apparaît au tribunal que les parents de l'enfant sont inconnus, il prononce un jugement avant dire droit comprenant toutes les indications nécessaires pour l'identification de l'enfant, notamment son portrait physique et le lieu où il a été trouvé, et ordonne au procureur du Roi de procéder aux actes nécessaires afin d'afficher le jugement, en particulier dans les bureaux de la collectivité locale et ceux du caïdat desquels relève le lieu où l'enfant a été découvert ou, le cas échéant, dans l'un des deux autres lieux visés au 2e alinéa de l'article 4 ci-dessus ou dans les deux à la fois ou dans tout autre lieu que le tribunal juge utile, et ce pendant une durée de trois mois au cours de laquelle les parents de l'enfant peuvent se faire connaître et réclamer sa restitution.

Si ce délai expire sans que personne ne se présente pour prouver sa parenté à l'égard de l'enfant et en réclamer la restitution, le tribunal prononce un jugement par lequel il déclare l'enfant abandonné.

Le jugement est, de plein droit, assorti de l'exécution provisoire nonobstant tout recours.

Article 7

Une copie du jugement visé à l'article 6 ci-dessus est adressée, à la demande du procureur du Roi ou de la personne qui demande la kafala de l'enfant, au juge des tutelles7 près le tribunal compétent.

Le juge des tutelles assure la tutelle des enfants abandonnés conformément aux dispositions relatives à la représentation légale prévues par le code du statut personnel8 et le code de procédure civile9.

Article 8

Le procureur du Roi place provisoirement l'enfant objet d'une demande de déclaration d'abandon ou déclaré abandonné, dans un établissement sanitaire ou dans un centre ou établissement de protection sociale s'occupant de l'enfance10, relevant de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes, organisations et associations disposant de moyens matériels et humains suffisant pour assurer la protection de l'enfant abandonné, ou au sein d'une famille ou chez une femme désireuse de le prendre en charge ou uniquement de le protéger, à condition que ces personnes ou établissements remplissent les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la kafala de l'enfant.

CHAPITRE II : LA SITUATION JURIDIQUE DE L'ENFANT ABANDONNÉ

Section Première : Les conditions de la kafala d'un enfant abandonné 

Article 9

La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés :

  1. Les époux musulmans remplissant les conditions suivantes :

  1. avoir atteint l'âge de la majorité légale, être moralement et socialement aptes à assurer la kafala de l'enfant et disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir à ses besoins ;

  2. n'avoir pas fait l'objet, conjointement ou séparément, de condamnation pour infraction portant atteinte à la morale ou commise à l’encontre des enfants ;

  3. ne pas être atteints de maladies contagieuses ou les rendant incapables d'assumer leur responsabilité ;

  4. ne pas être opposés à l'enfant dont ils demandent la kafala ou à ses parents par un contentieux soumis à la justice ou par un différend familial qui comporte des craintes pour l'intérêt de l'enfant.

  1. La femme musulmane remplissant les quatre conditions visées au paragraphe I du présent article.

  2. Les établissements publics chargés de la protection de l'enfance ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d'utilité publique11 et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l'Islam.

Article 10

En cas de pluralité des demandes de la kafala d'un enfant abandonné, la priorité est accordée aux époux sans enfants ou aux époux disposant des meilleures conditions présentant le meilleur intérêt pour l'enfant.

Article 11

Le fait pour des époux d'avoir des enfants ne constitue pas un obstacle pour la kafala d'enfants abandonnés, à condition que tous ces enfants puissent bénéficier, de façon égale, des moyens dont dispose la famille.

 Article 12

La kafala d'un enfant âgé de plus de douze années grégoriennes est subordonnée à son consentement personnel.

Le consentement de l'enfant abandonné n'est pas exigé si le demandeur de la kafala est un établissement public chargé de la protection de l'enfance, un organisme, une organisation ou une association à caractère social reconnu d'utilité publique.

Article 13

La kafala d'un enfant ne peut être confiée à plusieurs personnes à la fois.
Section II : La procédure de la kafala d'un enfant abandonné 

Article 14

Le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l'enfant abandonné est chargé d'accorder la kafala à la personne ou à la partie désireuse de l'assurer conformément à l'article 9 ci-dessus.

Article 15

La personne ou la partie désirant assurer la kafala d'un enfant abandonné doit présenter une demande à cette fin au juge des tutelles compétent, accompagnée de documents établissant qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus et d'une copie de l'acte de naissance de l'enfant à prendre en charge.

La personne ou la partie désireuse d'assurer la kafala d'un enfant abandonné a le droit d'obtenir une copie de l'acte de naissance de celui-ci.

Article 16

Le juge des tutelles recueille les renseignements et les données relatives aux circonstances dans lesquelles la kafala de l'enfant abandonné sera assurée, en procédant à une enquête spéciale effectuée par une commission composée comme suit :

    • un représentant du ministère public ;

    • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques ;

    • un représentant de l'autorité locale ;

    • un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enfance.

Les modalités de désignation des membres de la commission sont fixées par voie réglementaire12.

Le juge peut, si la nature de l'enquête l'exige, faire appel à toute personne ou partie qu'il estime utile à cette fin.

L'enquête a notamment pour objet de savoir si la personne désireuse d'assurer la kafala remplit les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

Article 17

Le juge des tutelles rend une ordonnance confiant la kafala de l'enfant abandonné à la personne ou à la partie qui en a formulé la demande, si l'enquête a révélé que toutes les conditions requises par la présente loi sont remplies.

L'ordonnance désigne la personne chargée de la kafala comme tuteur datif de l'enfant pris en charge.

L'ordonnance du juge des tutelles est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire nonobstant tout recours.

L'ordonnance du juge est susceptible d'appel. La cour statue sur l'appel en chambre du conseil.

Article 18

L'ordonnance de confier la kafala est exécutée par le tribunal de première instance duquel relève le juge ayant ordonné la kafala dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été prononcée.

Il est dressé un procès-verbal de remise de l'enfant objet de la kafala à la personne ou à la partie qui le prend en charge.

L'exécution a lieu, notamment, en présence du représentant du ministère public, de l'autorité locale et de l'assistante sociale concernée, le cas échéant13.

Le procès-verbal doit mentionner notamment l'identité de la personne chargée de la kafala, celle de l'enfant pris en charge, celles des personnes ayant assisté à la remise de l'enfant, ainsi que l'endroit et l'heure où a eu lieu ladite remise. Il doit être signé par l'agent d'exécution et la personne chargée de la kafala. Si cette dernière ne sait pas signer, elle doit apposer son empreinte digitale.

Le procès-verbal est dressé en triple exemplaires, dont un est adressé au juge chargé des tutelles, le deuxième est remis à la personne chargée de la kafala et le troisième conservé au dossier d'exécution.
Section III : Suivi de l'exécution de la kafala 

Article 19

Le juge des tutelles, dans la circonscription duquel est situé le lieu de résidence de la personne assurant la kafala, est chargé de suivre et de contrôler la situation de l'enfant objet de la kafala et de s'assurer que cette personne honore bien les obligations qui lui incombent. Il peut, à cette fin, faire effectuer les enquêtes qu'il estime appropriées, par :

  1. le ministère public, l'autorité locale ou l'assistante sociale qualifiée légalement pour cette mission ou les autres parties compétentes ;

  2. ou la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.

Les parties précitées ou la commission adressent des rapports au juge des tutelles sur l'enquête qui a été effectuée.

Le juge des tutelles peut, au vu des rapports qui lui sont soumis, ordonner l'annulation de la kafala et prendre les mesures utiles à l'intérêt de l'enfant.

Les parties ou la commission qui établissent les rapports visés ci-dessus peuvent proposer au juge les mesures qu'elles estiment adéquates, notamment celle d'ordonner l'annulation de la kafala.

L'ordonnance du juge peut être assortie de l'exécution provisoire nonobstant tout recours.

L'ordonnance est susceptible d'appel. La cour statue sur l'appel en chambre du conseil.

Le tribunal de première instance de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de la personne assurant la kafala est chargé de l'exécution de l'ordonnance.

Article 20

Si la personne assurant la kafala refuse d'obtempérer à l'ordonnance visée à l'article 19 ci-dessus, le juge des tutelles doit saisir le ministère public afin de veiller à son exécution par la force publique ou par tout autre moyen qu'il estime adéquat, tout en prenant les mesures utiles à la sauvegarde des intérêts de l'enfant objet de la kafala.

Chapitre III : PROCEDURE D'ENREGISTREMENT DE L'ORDONNANCE RELATIVE A LA KAFALA DE L'ENFANT ABANDONNE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL 


Article 21

Le juge des tutelles adresse, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'ordonnance relative à l'octroi de la kafala, à son annulation ou sa reconduction, une copie de ladite ordonnance à l'officier de l'état civil auprès duquel est enregistré l'acte de naissance de l'enfant pris en charge.

L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala, à son annulation ou à sa reconduction doit être consignée en marge de l'acte de naissance de l'enfant abandonné conformément aux dispositions relatives à l'état civil14.

Toutefois, la kafala ne doit pas être mentionnée sur les copies des actes délivrées à la personne assumant la kafala ou à l'enfant pris en charge conformément à la loi relative à l'état civil.

Chapitre IV : LES EFFETS DE L'ORDONNANCE RELATIVE A L'OCTROI DE LA KAFALA 


Article 22

L'ordonnance relative à l'octroi de la kafala donne lieu aux effets suivants :

  • la personne assurant la kafala ou l'établissement, l'organisme, l'association ou l'organisation concernés est chargée de l'exécution des obligations relatives à l'entretien, à la garde et à la protection de l'enfant pris en charge et veille à ce qu'il soit élevé dans une ambiance saine, tout en subvenant à ses besoins essentiels jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité légale, conformément aux dispositions légales prévues dans le code du statut personnel relatives à la garde et à l'entretien des enfants15 ;

  • si l'enfant pris en charge est de sexe féminin, son entretien doit se poursuivre jusqu'à son mariage. conformément aux dispositions du code du statut personnel relatives à l'entretien de la fille16 ;

  • les dispositions du code du statut personnel relatives à l'entretien des enfants incapables de pourvoir à leurs besoins s'appliquent également lorsque l'enfant pris en charge est handicapé ou incapable d'assurer ses besoins17 ;

  • la personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l'Etat, les établissements publics ou privés ou les collectivités locales et leurs groupements ;

  • la personne assurant la kafala est civilement responsable des actes de l'enfant qu'elle prend en charge. Les règles posées à l'article 85 du code des obligations et contrats s'appliquent à cette responsabilité18.

Article 23

Si la personne assurant la kafala décide de faire bénéficier l'enfant pris en charge d'un don, de legs19, de Tanzil20 ou d'aumône, le juge des tutelles de la circonscription duquel relève le lieu de résidence de l'enfant veille à l'élaboration du contrat nécessaire à cette fin et à la protection des droits de l'enfant.

Article 24

La personne assurant la kafala peut quitter le territoire du Royaume du Maroc en compagnie de l'enfant soumis à la kafala en vue de s'établir d'une manière permanente à l'étranger avec l'autorisation du juge des tutelles et ce dans l'intérêt des parties.

En cas d'obtention de l'autorisation du juge, une copie en est envoyée aux services consulaires marocains du lieu de résidence de la personne chargée de la kafala, afin de suivre la situation de l'enfant et de contrôler l'exécution par cette personne des obligations prévues à l'article 22 ci-dessus par tous les moyens que lesdits services jugeront adéquats, tout en informant le juge des tutelles compétent de tout manquement à ces obligations.

Le consul adresse au juge des tutelles des rapports sur la situation de l'enfant et peut lui suggérer toutes mesures qu'il jugera adéquates, y compris l'annulation de la kafala.

Le juge peut, en cas de nécessité et au vu des rapports précités, prendre toutes mesures qu'il jugera dans l'intérêt de l'enfant, d'office, ou à la demande du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, et peut à cet effet avoir recours à la commission rogatoire.

La compétence territoriale revient au juge qui a rendu l'ordonnance accordant la kafala 

Chapitre V : DES MOTIFS DE CESSATION DE LA KAFALA 


Article 25

La kafala cesse pour l'un des motifs suivants :

  • lorsque l'enfant soumis à la kafala atteint l'âge de majorité légale. Ces dispositions ne s'appliquent ni à la fille non mariée, ni à l'enfant handicapé ou incapable de subvenir à ses besoins ;

  • le décès de l'enfant soumis à la kafala ;

  • le décès des deux époux assurant la kafala ou de la femme chargée de la kafala ;

  • l'incapacité conjointe des deux époux assurant la kafala ;

  • l'incapacité de la femme assurant la kafala ;

  • la dissolution de l'établissement, l'organisme, l'organisation ou l'association assurant la kafala21 ;

  • l'annulation du droit d'assurer la kafala par ordonnance judiciaire en cas de violation par la personne qui l'assume de ses obligations ou en cas de désistement de ladite personne ou si l'intérêt supérieur de l'enfant soumis à la kafala l'exige.

Article 26

Si les liens de mariage viennent à se rompre entre les époux assurant la kafala, le juge des tutelles ordonne, à la demande du mari ou de la femme, du ministère public ou d'office, soit de maintenir la kafala en la confiant à l'une des deux parties, soit de prendre les mesures qu'il estime adéquates. Dans ce cas, les dispositions de l'article 102 du code du statut personnel22 s'appliquent à l'enfant.

Avant de prononcer son ordonnance sur la kafala, le juge doit effectuer l'enquête prévue à l'article 16 ci-dessus.

Article 27

Le droit de visite est accordé, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant après l'avoir entendu, s'il a atteint l'âge du discernement23.

Le juge peut accorder le droit de visite aux parents de l'enfant, à ses proches, aux deux époux qui étaient chargés de sa kafala ou au représentant de l'organisation, de l'organisme de l'établissement ou de l'association où il était placé, ou à toute personne s'occupant de l'intérêt de l'enfant.

Article 28

Si le droit d'assurer la kafala cesse conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le juge des tutelles ordonne, le cas échéant, la désignation24 d'un tuteur datif pour l'enfant, à la demande de la personne intéressée, du ministère public ou d'office.

Article 29

Les parents de l'enfant ou l'un d'eux peuvent, après la cessation des motifs de l'abandon, recouvrer leur tutelle sur l'enfant, par décision judiciaire.

Le tribunal entend l'enfant qui a atteint l'âge du discernement. Si l'enfant refuse de revenir à ses parents ou à l'un d'eux, le tribunal prend sa décision en tenant compte de l'intérêt de l'enfant.

Chapitre VI : DISPOSITIONS PÉNALES 


Article 30

Les dispositions du code pénal punissant les parents pour les infractions qu'ils commettent à l'encontre de leurs enfants25, s'appliquent à la personne assumant la kafala en cas d'infractions commises contre l'enfant pris en charge.

Les dispositions du code pénal punissant les infractions commises par les enfants à l'encontre de leurs parents26, s'appliquent à l'enfant pris en charge en cas d'infractions commises contre la personne assumant la kafala.

Article 31

Toute personne qui s'abstient volontairement d'apporter à un nouveau-né abandonné l'assistance ou les soins que nécessite son état ou d'informer les services de police, de gendarmerie ou les autorités locales de l'endroit où il a été trouvé, est passible des sanctions prévues par le code pénal27.

Chapitre VII : DISPOSITION FINALES 


Article 32

Les dispositions du dahir portant loi n° 1-93-165 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif aux enfants abandonnés sont abrogées.

120031413Tables Des Matières


1 - Bulletin Officiel n° 5036 du 27 joumada II 1423(5 septembre 2002), p. 914.

2 -Voir article 209 du dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant code de la famille; Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667, tel qu’il a été complété et modifié, qui dispose : « l’âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues.»

3 - Comparer avec l’article 150 de la loi n° 70-03 précitée, qui dispose : « la filiation paternelle est le lien légitime qui unit le père à son enfant et qui se transmet de père en fils.»

4 - Voir article 329 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « les causes de la successibilité, comme les liens conjugaux et les liens de parenté, sont des causes légales et non pas conventionnelles ou testamentaires. Ni l’héritier, ni son auteur ne peuvent renoncer à leur qualité d’héritier ou d’auteur. Ils ne peuvent s’en désister en faveur d’autrui.»

5 - Voir article 217 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1305, qui dispose « Toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou le ministère public peut se pourvoir devant le tribunal de première instance, en vue de faire déclarer judiciairement une naissance ou un décès qui n'aurait pas été inscrit sur les registres de l'état-civil. »

6 - Dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil; Bulletin Officiel n° 5054 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002), p. 1193.

7 - Voir article 182 du dahir portant loi n° 1-74-447 approuvant le texte du code de procédure civile précité, qui dispose : « les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal de première instance, désigné pour trois ans, par arrêté du ministre de la justice.»

8 - Voir article 231 de la loi n° 70-03 portant code de la famille, précitée. En vertu de l’article 397 qui a abrogé toutes les dispositions contraires au présent Code ou relatives au même objet, notamment les dispositions des dahirs suivants : (livres I et II ayant trait au mariage et sa dissolution du 22 novembre 1957), (livre III sur la filiation et ses effets du 18 décembre 1957), (livre IV sur la capacité et représentation légale du 25 janvier 1958), (livre V sur le testament du 20 février 1958), (livre VI sur les successions du 3 avril 1958).

- L’article 231 dispose que : « la représentation légale est assurée par :

- le père majeur ;

- la mère majeure, à défaut du père ou par suite de la perte de la capacité de ce dernier ;

- le tuteur testamentaire désigné par le père ;

- le tuteur testamentaire désigné par la mère ;

- le juge ;

- le tuteur datif désigné par le juge.»

9 - Article 184 de la loi de la procédure civil précitée, dispose que: « toute ouverture de tutelle donne lieu à l’établissement d’un dossier au tribunal de première instance et à son inscription sur un registre spécial tenu à cet effet.»

10 - L’article premier du dahir 1-06-154 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant promulgation de la loi 14-05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale; Bulletin Officiel n° 5480 du 15 kaada 1427 (7 décembre 2006), p.1993, dispose que : « les dispositions de la présente loi s’appliquent aux établissements de protection sociale dont l’objet est de prendre en charge toutes personnes, des deux sexes, se trouvant dans une situation de difficulté, de précarité ou d’indigence, notamment :

- les enfants abandonnés au sens de l’article premier de la loi n° 15-01 ;

- les femmes en situation d’abandon familial ou d’exclusion ;

- les personnes âgées sans soutien ;

- les personnes handicapées.

On entend par la prise en charge visée ci-dessus l’accueil, l’hébergement, l’alimentation, les soins paramédicaux et le suivi socio-éducatif, dans le respect de l’intégrité physique des personnes prises en charge, de leur dignité, de leur âge, de leur sexe et de leur capacité physique, mentale et psychologique.

Cette prise en charge peut, en fonction du type d’établissement de protection sociale, être permanente ou provisoire, totale ou partielle.»

11 - Voir le décret n° 2-04-969 du 28 kaada 1425 (10 janvier 2005) pris pour l’application du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association; Bulletin Officiel n° 5340 du 28 joumada II 1426 (4 août 2005), p. 583.

12 - Article premier du décret n° 2-03-600 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) portant application de l’article 16 de la loi n° 15-01 relative à la prise en charge (La Kafala) des enfants abandonnés; Bulletin Officiel n° 5226 du 13 joumada I 1425 (1er juillet 2004), p. 966, dispose que : « la commission chargée de l’enquête prévue à l’article 16 de la loi n °15-01 susmentionnée est composée comme suit : 

- le procureur du Roi près le tribunal de première instance de la circonscription duquel relève le juge chargé des tutelles compétent, ou son substitut désigné par lui à cet effet, en qualité de président ;

- le Nadir des Habous et des affaires islamiques dans la circonscription duquel se situe le lieu de résidence de l’enfant abandonné, ou son délégué ;

- le représentant de l’autorité locale dans la circonscription de laquelle se situe le lieu de résidence de l’enfant abandonné, ou son délégué ;

- une assistance sociale, désignée par l’autorité gouvernementale chargée de l’enfance, sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de la santé, ou son délégué.

Les membres de ladite commission sont désignés par arrêtés des autorités gouvernementales dont ils relèvent.»

13 - Les assistantes sociales ont été recrutées aux sections de la justice de la famille depuis décembre 2010.

14 - L’alinéa 8 de l’article 16 de loi n° 37-99 relative à l’état civil précitée, dispose que : « il est fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant pris en charge « Makfoul » du document en vertu duquel la Kafala est attribuée conformément à la législation en vigueur.»

15 - Comparer avec l’alinéa 1 de l’article 198 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « Le père doit pouvoir à l’entretien de ses enfants jusqu’à leur majorité ou jusqu’à vingt-cinq ans révolus pour ceux qui poursuivent leurs études.»

16 - Comparer avec l’alinéa 2 de l’article 198 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée qui dispose: « Dans tous les cas, la fille ne perd son droit à l’entretien que si elle dispose de ressources propres ou lorsque son entretien incombe à son mari.»

17 - Comparer avec l’alinéa 3 de l’article 198 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « Le père doit continuer à assurer l’entretien de ses enfants handicapés et incapables de se procurer des ressources.»

18 - Article 85 du dahir du 19 juillet 1937 (10 joumada I 1356) modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1351) formant code des obligations et contrats; Bulletin Officiel n° 1298 du 10 septembre 1937, p. 1222, dispose que : « (dahir 19 juillet 1937) On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

Le père et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les artisans, du dommage causé par leurs apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ;

La responsabilité ci-dessus a lieu à moins que les père et mère, et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le père, la mère et les autres parents ou conjoints répondent des dommages causés par les insensés, et autres infirmes d'esprit, même majeurs, habitant avec eux, s'ils ne prouvent :

1° Qu'ils ont exercé sur ces personnes toute la surveillance nécessaire ;

2° Ou qu'ils ignoraient le caractère dangereux de la maladie de l'insensé ;

3° Ou que l'accident a eu lieu par la faute de celui qui en a été la victime.

La même règle s'applique à ceux qui se chargent, par contrat, de l'entretien ou de la surveillance de ces personnes.».

19 - Article 277 de la loi n° 70-03 du code de la famille précitée, dispose que: « le testament est l’acte par lequel son auteur constitue, sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible à son décès.»

20 - Article 315 de la loi n° 70-03 du code de la famille précitée, dispose que : « le Tanzil est le fait d’instituer quelqu’un héritier alors qu’il n’en a pas la qualité et de le placer au même rang qu’un héritier.»

21 - Voir article 47 du dahir 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal; Bulletin Officiel n° 2640 bis du 5 juin 1963, p. 843, tel qu’il a été complété et modifié , qui dispose : « la dissolution d’une personne juridique consiste dans l’interdiction de continuer l’activité sociale, même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants. Elle entraîne la liquidation des biens de la personne juridique.

Elle ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en vertu d’une disposition expresse de la décision de condamnation.»

22 - Voir article 166 de la loi 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « la garde dure jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité légale, qu’il soit de sexe masculin ou féminin.

En cas de rupture de la relation conjugale des parents, l’enfant peut, à l’âge de quinze ans révolus, choisir lequel de son père ou de sa mère assumera sa garde.

En l’absence du père et de la mère, l’enfant peut choisir l’un de ses proches parents visés à l’article 171 ci-après, sous réserve que ce choix ne soit pas incompatible avec ses intérêts et que son représentant légal donne son accord.

En cas de refus de ce dernier, le juge est saisi pour statuer selon l’intérêt du mineur.»

23 - Voir article 214 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « l’enfant est doué de discernement lorsqu’il atteint l’âge de 12 ans grégoriens révolus."

24 - Voir article 211 de la loi n° 70-03 portant code de la famille précitée, qui dispose : « les personnes incapables et les personnes non pleinement capables sont soumises, selon le cas, aux règles de la tutelle paternelle, maternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux règles prévues au présent Code.»

25 - Voir article 397, 411, 414 et les articles du 459 au 467-4 du section II de l’exposition et du délaissement des enfants ou des incapables, et les articles du 479 au 482 du section V sur l’abandon de la famille, du dahir n° 1-59-413 portant approbation du texte du code pénal , précité.

26 - Voir les articles 396, 404 et 422 du dahir n° 1-59-413 portant approbation du texte du code pénal, précité.

27 - Voir article 431 du dahir 1-59-413 portant approbation du texte du code pénal, précité ,qui dispose : « quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours, est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.»

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