Conseil national de la comptabilité avis n° 2004-a du 21 janvier 2004 du comité D'urgence








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CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ
AVIS N° 2004-A DU 21 JANVIER 2004 DU COMITÉ D'URGENCE


Traitement comptable des modifications du montant des engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière, résultant de l’application de la loi n° 2003-775
du 21 août 2003 (portant réforme des retraites)




Le président du Conseil national de la comptabilité a saisi, sur proposition de l’Autorité des marchés financiers, le Comité d’urgence sur la question de la comptabilisation des modifications du montant des engagements relatifs aux indemnités de fin de carrière, résultant de l’application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites.

Le Comité d'urgence rappelle que l'article L 122-14 du code de travail définit les deux modalités de calcul suivantes de l'indemnité de fin de carrière :

  • lorsque le départ du salarié a lieu à son initiative, il perçoit l'indemnité légale de départ à la retraite ou une indemnité résultant d'une convention collective ou d'une autre nature lorsqu'elle est supérieure ; l'indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite est soumise à cotisations sociales ;

  • lorsque l'employeur prend la décision de la mise à la retraite, sous réserve que le salarié ait atteint un certain âge et qu'il puisse bénéficier d'une retraite à taux plein, il verse l'indemnité de mise à la retraite calculée selon la formule prévue par la loi ou selon celle prévue par une convention si celle-ci est plus favorable ; cette indemnité est exonérée de cotisations sociales pour sa fraction non taxée à l'impôt sur le revenu.

Le Comité note que :

  • la loi susvisée prévoit l’allongement de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein et modifie les modalités de départ à la retraite ;

  • en cas de départ volontaire, les salariés ne peuvent plus faire valoir leurs droits à la retraite avant l’âge de 60 ans, sauf ceux ayant commencé à travailler très jeune et ayant une longue carrière conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2003-1036 du 3 octobre 2003 ;

  • de même, les employeurs ne pourront plus demander aux salariés de quitter l’entreprise avant l’âge de 65 ans, sauf dans le cadre d’un accord collectif dont les modalités prévues par la loi doivent être négociées avant le 1er janvier 2008, ou si les salariés bénéficient d’une convention de préretraite. Ce changement de réglementation peut, le cas échéant, avoir pour conséquence une modification du montant des charges sociales.

 

Le Comité considère que la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a modifié le cadre institutionnel en changeant les conditions d’exercice des droits résultant des régimes de retraite avec pour conséquences éventuelles d’entraîner la modification des pratiques des entreprises et, le cas échéant, des conventions collectives.

Par suite, les engagements au titre des indemnités de fin de carrière doivent être réestimés en fonction des nouvelles dispositions de la loi, et des conséquences en résultant tant en terme de changement de plan que d’hypothèses pour les exercices clos après le 22 août 2003, date de la publication de la loi au Journal Officiel, que ces engagements donnent lieu à constatation de provision ou à une information en annexe.

Le Comité considère que :

  • Pour les entreprises qui comptabilisent leurs engagements de retraite conformément aux dispositions de la recommandation du CNC n° 2003-R-01 (1), l’ensemble des modifications résultant de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 doit être considéré comme résultant d'un changement de régime d'avantages postérieurs à l'emploi, pour les comptes des exercices clos après le 22 août 2003.

En conséquence, en application des dispositions de la recommandation sur les changements de régime dont l'acquisition des droits est conditionnelle, l'ensemble des modifications lié à la loi susvisée doit être comptabilisé, à compter de la date de changement de régime, selon un mode linéaire sur la durée moyenne d'acquisition des droits, correspondant, dans le cas des indemnités de fin de carrière, à la durée résiduelle moyenne d'activité des salariés bénéficiaires, en vertu du § 6271 de la recommandation.

  • Le même traitement doit être retenu lorsque les entreprises ne comptabilisent que les indemnités de fin de carrière tout en appliquant les dispositions de la recommandation (provisionnement partiel).

  • Pour les entreprises qui ne déterminent pas leurs engagements selon les dispositions de la recommandation susvisée, et les comptabilisent en tout ou partie, les conséquences de la nouvelle loi sur l'évaluation des indemnités de fin de carrière constituent un changement d'estimation dans les comptes des exercices clos après le 22 août 2003. Le différentiel résultant de la nouvelle estimation doit être comptabilisé de la manière suivante :

  • le différentiel est comptabilisé en résultat de l’exercice et, si la part du différentiel correspondant aux conséquences de la loi susvisée peut être identifiée, les modifications doivent, de façon préférentielle, être comptabilisées, à compter de la date de changement de régime, selon un mode linéaire sur la durée moyenne d'acquisition des droits, comme indiqué supra ;

  • dans le cas contraire, en tout état de cause, le différentiel comprenant les modifications liées à la loi susvisée doit être comptabilisé en résultat dans l’exercice.

Les modalités de départ des salariés retenues pour le calcul des indemnités de fin de carrière dans le cadre des nouvelles dispositions font l'objet d'une information en annexe.

Le Comité rappelle aux entreprises qui seront tenues d'appliquer les normes de l’IASB pour leurs comptes consolidés que les dispositions de la recommandation du CNC précitée sont conformes à la norme IAS 19 sur les avantages au personnel.

1 Relative aux règles de comptabilisation et d'évaluation des engagements de retraite.



©Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 27 janvier 2004

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