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EVOLUTION DES DISPOSITIFS LEGISLATIFS CONCERNANT LE TRAVAIL DES PERSONNES HANDICAPEES Dr M.J. HOSCHEID et Ph. GANTOIS capacitaires , I. GOMBOS interne (NANCY) JDV REIMS Février 2007 Introduction : La loi « pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes » du 11 février 2005 (loi no 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005 page 2353), dite loi handicap, apporte des évolutions fondamentales pour répondre aux attentes des personnes handicapées. En 2005, on recensait plus de cinq millions de personnes handicapées en France, soit près de 10% de la population. Soucieux d’offrir les moyens d’une réelle citoyenneté aux personnes handicapées, Jacques Chirac annonce en 2002, la décision de faire de l’insertion des personnes handicapées, l’un des « trois grands chantiers » de son quinquennat. Une ambition qui s’inscrit dans une volonté de « renforcer notre cohésion nationale pour davantage de justice et donc davantage d’attention aux plus vulnérables ». Trois ans plus tard, en 2005, l’adoption de la loi traduit la volonté de sensibiliser la société civile ainsi que les employeurs à cette problématique. Toute personne handicapée a le droit « à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale ». Cette politique volontariste concrétise des principes forts :
Une définition légale du handicap :La loi du 11 février 2005 définit le handicap dans toute sa diversité. L’article 2 stipule que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant » Elle met l’accent sur les conséquences du handicap plus que sur son origine. Elle insiste sur l’importance de l’environnement social et professionnel dans lequel évolue la personne handicapée. Il n’y a pas de « handicap en soi » mais un handicap par rapport à une situation donnée ; il est possible d’intervenir sur l’environnement afin d’atténuer le retentissement du handicap. Concernant le monde du travail, signalons des données issues du dossier de presse »un parcours professionnel pour chaque personne handicapée »du ministère chargé du travail de novembre 2006 : -680000 personnes handicapées sont en activité en 2005 -15% des actifs handicapés travaillent en milieu protégé -Près de 1 handicapé en âge de travailler sur 5 est au chômage (17% contre 8,8% pour l’ensemble de la population ; diminution de 6% depuis la loi de février 2005). Rappel de la loi 87-517 du 10 juillet 1987 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés " Art. L. 323-1. - Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés. Les bénéficiaires de cette loi de 1987 sont:
Mesures en faveur des travailleurs handicapés A/ La loi handicap, entrée en application au 1er janvier 2006 renforce le principe de l'égalité des chances et de traitement des personnes handicapées au sein de l'entreprise, au travers d'un dispositif complet de mesures. Cette loi a permis la création des Maisons Départementales des Personnes Handicapées: MDPH Il s'agit d'un lieu unique, crée dans chaque département, destiné à faciliter les démarches des personnes handicapées. B/ La Maison Départementale a 8 missions principales:
Le travailleur handicapé bénéficie des mêmes dispositifs de formation que les autres salariés
C/ Des aides techniques et financières sont accordées à la personne handicapée, ou à son employeur par différents organismes: ●L’AGEFIPH est l'Association nationale de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des travailleurs Handicapés. ●La CDAPH est la Commission des droits et de l'autonomie, qui reprend les droits et les fonctions des anciennes COTOREP : Si un handicap vient perturber la vie sociale ou professionnelle d'un adulte, cette commission peut l'aider à faire un bilan de ses aptitudes, l'orienter, décider d'aides financières et sociales. Cette commission des droits et de l'autonomie est organisée par les MDPH. Elle s'adresse aux adultes à partir de 20 ans (ou de 16 ans en cas d'entrée dans la vie active, et sans limite d'âge au-delà). → La première section concerne les relations de la personne handicapée avec le travail : reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, orientation vers le travail en milieu ordinaire ou protégé, aides financières au retour à l'emploi. →La deuxième section attribue des allocations (allocation pour adulte handicapée, la prestation de compensation du handicap (PCH) qui remplace l’allocation compensatrice), évalue le taux d'incapacité, et oriente vers les établissements d'accueil spécialisés pour handicapés. ●Articulation ANPE /CAP EMPLOI −Les deux réseaux jouent un rôle fondamental et complémentaire quant au diagnostic des problématiques d’insertion professionnelle et l’orientation des personnes handicapées. L’ANPE peut conserver le suivi des personnes ne nécessitant pas une prise en charge spécifique du fait de leur handicap. En revanche, lorsqu’elle constate que le handicap est un réel frein à l’insertion en milieu ordinaire de travail, elle conseille aux personnes de s’adresser à Cap Emploi. −Pour établir le diagnostic initial de la personne handicapée, le conseiller ANPE peut s’appuyer sur l’expertise de Cap Emploi. Cependant, l’intervention de Cap Emploi en cette circonstance ne préjuge pas de la prise en charge de la personne. Le diagnostic fait l’objet d’une restitution à I’ANPE. −Cap Emploi est l’opérateur généraliste pour les travailleurs handicapés et plus particulièrement pour les personnes dont le handicap est le réel frein à l’insertion professionnelle. Cap Emploi peut accueillir pour un premier diagnostic des personnes orientées vers le milieu protégé mais souhaitant s’insérer en milieu ordinaire de travail. Le diagnostic réalisé par Cap Emploi porte sur l’adéquation handicap/emploi. II est global et prend en compte toutes les facettes du handicap de la personne. Pour le réaliser, Cap Emploi peut s’appuyer sur des ressources externes. −Pour optimiser cet "accueil diagnostic orientation" des personnes, les deux réseaux doivent établir des règles concernant : → les critères d’orientation des publics vers Cap Emploi → la circulation des informations relatives aux personnes → les relations avec les réseaux spécialisés en charge de handicaps spécifiques −Entre I’ANPE et Cap Emploi, la construction et la réalisation de parcours d’insertion relève du principe de la co-traitante. Cap Emploi développe des méthodologies d’accompagnement qui lui sont spécifiques. Le fil conducteur de l’accompagnement réalisé par Cap Emploi est toujours l’accès à l’emploi en milieu ordinaire de travail. − Les principes de l’accompagnement des personnes par Cap Emploi : → Cap Emploi reste toujours maître d’œuvre de l’accompagnement et ne le délègue pas → Cap Emploi, peut s'appuyer sur des ressources externes spécialisées pour des handicaps spécifiques, mais il reste toujours le référent du parcours →L'accompagnement concerne également la période en emploi →Cap Emploi doit pouvoir s’appuyer, pour la construction de parcours, sur les prestations et mesures gérées, par I’ANPE. Ce qui change avec l'entrée en vigueur de la loi pour l'égalité des personnes handicapées 2005 (réforme de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975).
Obtenir une reconnaissance de travailleur handicapé La qualité de travailleur handicapé est désormais reconnue par la Commission des Droits et de l'Autonomie: CDAPH. Cette commission reprend les droits et fonctions des anciennes COTOREP (Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel). La Commission des Droits et de l'Autonomie: CDAPH reconnaît la qualité de travailleur handicapé. Cette commission est organisée par les MDPH. " Article R. 241-24. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 (*) est composée comme suit 1) Quatre représentants du département 2) Quatre représentants des services de l'Etat a) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant (DDASS, DDTEFP, l’IA et un médecin désigné par le Directeur de la DDASS) ; b) le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant; c) l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ; d) un médecin de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; 3) Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations 4) Deux représentants des organisations syndicales 5) Un représentant des associations de parents d’élèves 6) Sept représentants des personnes handicapées et de leurs familles proposées par la DDASS 7) Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées 8) Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapés Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. ( …) Pour saisir la Commission des Droits et de l'Autonomie : →Adresser un formulaire de demande cerfa N°61-2344 avec un certificat médical récent, établi par le médecin traitant, le médecin du travail. →Ces formulaires cerfa sont disponibles :
Important : Un salarié est libre d’informer ou non son employeur qu’il est bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé La lourdeur du handicap La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a supprimé le classement par les COTOREP des travailleurs handicapés dans les catégories A, B, C suivant la gravité de leur handicap, ceci n’était ni objectif, ni pertinent à l’égard de l’emploi(en effet ce classement s’effectuait sans vraiment tenir compte de la capacité de la personne à travailler à un poste déterminé dans l’entreprise).La loi a retenu la notion de lourdeur du handicap pour le calcul de la modulation de la contribution qu’un établissement soumis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés doit éventuellement verser à l’AGEFIPH et pour l’attribution d’une aide à l’emploi en milieu ordinaire, financée et versée par l’AGEFIPH, remplaçant la GRTH en milieu ordinaire afin de favoriser l’emploi. La loi prévoit que la lourdeur du handicap fait l’objet d’une reconnaissance par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l’inspection du travail. La loi retient désormais la notion de lourdeur du handicap d'un salarié handicapé. Sont concernés les employeurs qui emploient plus de 20 salariés, mais également les employeurs non assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (qui emploient donc moins de 20 salariés), ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité non salariée. L'employeur doit pouvoir justifier l'effort économique qu'il réalise pour l'emploi d'un salarié qui présente un handicap lourd. Pour bénéficier de ces aides spécifiques l'employeur doit adresser à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle la demande de reconnaissance de lourdeur du handicap pour un salarié, après en avoir averti l'intéressé. Cette demande doit comporter:
Important : Position de la Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle à propos de l'avis que doit désormais donner le médecin du travail concernant la lourdeur du handicap: Le médecin du travail n'a pas à apprécier la lourdeur du handicap. Aucune mission nouvelle n'est créée pour le médecin du travail. Le médecin du travail rédige pour tout salarié un avis d'aptitude, qui comporte si nécessaire, des restrictions et des demandes. Il peut compléter la fiche d'aptitude par des courriers ou autre document circonstancié, de nature à éclairer précisément l'employeur sur les aménagements nécessaires. Ce sont ces éléments qui devront être joints à la demande de l'employeur. Il n'y a pas de formulaire ou de document spécial à remplir par le médecin du travail. C'est le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi qui accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap, cette décision est réexaminée tous les 3 ans. L'employeur pourra alors choisir entre une minoration de sa contribution à l'AGEFIPH, ou une aide à l'emploi versée par l'AGEFIPH. Si l’entreprise n’emploie pas suffisamment de travailleurs handicapés, elle doit verser une contribution, au fond de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Pour le calcul de cette contribution, sont également pris en considération les contrats de sous traitance passés avec des établissements de travail protégé. (Décret n°2006-135 et 136 du 09/02/06). Différents textes : →Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances ,la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. →Décret n°2006-134 du 9 février 2006 relatif à la lourdeur du handicap et modifiant le Code du Travail →Circulaire DGEFP n°2006/07 du 22 février 2006 relative à la reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue de la modulation de la contribution au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ou du versement de l’aide à l’emploi et aux modalités d’attribution de cette aide. Les nouveaux articles du Code du Travail : →Article L.122-45 : Discriminations « Aucune personne ne peut …faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte…en raison de son état de santé ou de son handicap. » →Article L.122-45-4(nouvel article) : Discriminations « Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées » →Article L.212-4-1-1(nouvel article) : Horaires individualisés « Les salariés handicapés bénéficient à leur demande d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter l’accès à leur emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans l’emploi. Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d’aménagements d’horaires individualisés propre à faciliter l’accompagnement de cette personne handicapée. » →Article R.323-121 : décret du 9 février 2006 sur la reconnaissance de la lourdeur du handicap « La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap en vue d’une modulation de la contribution annuelle…ou de l’attribution d’une aide à l’emploi…est adressée par l’employeur…au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle…accompagnée de la fiche d’aptitude du médecin du travail et de l’avis circonstancié. » Sources : www.handiplace.org www.travail.gouv.fr www.atousante.com www.legifrance.gouv.fr |
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