2014 boyer olivier/appavou dolores Lycée Mahatma Gandhi 20/01/2014 i-statut des assistants d’education








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Livret d’accueil vie scolaire


2014

BOYER Olivier/APPAVOU Dolores

Lycée Mahatma Gandhi

20/01/2014

I-STATUT DES ASSISTANTS D’EDUCATION

(Extrait Vadémecum gestion des AED)
1) Rappel des textes en vigueur – pages 3 et 4
2) Le recrutement – page 5
3) Le cumul d’activités – page 5
4) Le suivi de la situation individuelle – page 7
5) Les congés de maladie, de maternité et de paternité – page 8
6) l’accident du travail – page 8
7) La rupture du contrat – page 9
8) Le licenciement – page 9
9) La suspension du traitement – page 10
10) Les autorisations d’absence – page 11
11) Le renouvellement ou le non renouvellement du contrat – page 12
12) REMUNERATION- page 12
II- CONNAISSANCE DE L’ETABLISSEMENT ET DU SERVICE DE VIE SCOLAIRE

1) Présentation de l’établissement- page 12

2) Plan de l’établissement- page 12

3) Le personnel-organigramme- page 13

4) Qu’est-ce que la vie scolaire- page 14

5) Documents à maitriser : le carnet de liaison et le Règlement intérieur- page 15

III-LE METIER

1) Fonctions et compétences- page 15

2) Positionnement adulte/adolescent- page 17

3) Cas pratiques- page 18
I-STATUT DES ASSISTANTS D’EDUCATION


  1. Rappel des textes en vigueur

  • Code de l’éducation, article L916-1 ;




  • Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation modifié par le décret n°2005-1194 du 22 septembre 2005 et le décret n° 2008-316 du 4 avril 2008 ;




  • Circulaire n° 2003-092 du 11 juin 2003 relative aux assistants d'éducation modifiée par la circulaire n° 2008-108 du 21 août 2008 ;




  • Circulaire n° 2006-065 du 5 avril 2006 relative aux assistants pédagogiques modifiée par la circulaire n° 2008-108 du 21 août 2008.

Les évolutions statutaires du 4 avril 2008
La circulaire du 21 août 2008 apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du décret du 4 avril 2008 qui modifient les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
Afin de favoriser leur implication dans l’accompagnement éducatif des élèves, les assistants d’éducation peuvent désormais, dans le cadre de leur service, participer à toute activité dite « complémentaire aux enseignements », en particulier les activités artistiques et assurer l’aide aux devoirs et aux leçons.
Par ailleurs, les assistants pédagogiques ont la possibilité d’exercer à temps complet, comme les assistants d’éducation et leur service peut inclure des activités d’assistant d’éducation, afin notamment de leur permettre d’assurer des heures d’accompagnement éducatif dans le cadre de leur service.

La durée du contrat et l’organisation du service


Le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d’un engagement maximal de six ans.
Le contrat comporte une période d’essai dont la durée est d’un douzième de la durée du contrat.


  1. Durée annuelle du temps de travail


Les assistants d’éducation peuvent être recrutés à temps complet ou incomplet. La durée annuelle de service à temps complet est de 1607 heures. Ces heures sont annualisées sur une période d’une durée maximale de :

  • 39 à 45 semaines pour les assistants d’éducation (surveillance, utilisation des nouvelles technologies, activités éducatives, sportives et sociales)




  • 36 semaines pour les assistants pédagogiques (appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogique)

Rappel

L’année civile compte 52 semaines. L’année scolaire compte 36 semaines. Les personnels de vie scolaire prennent leurs congés payés sur les périodes de vacances scolaires.

Les contrats fixés pour une durée de 36 semaines couvrent le temps de présence des élèves dans l'établissement.

Les contrats fixés pour une durée de 39 semaines couvrent le temps de présence des élèves dans l'établissement, soit 36 semaines. La répartition des 3 semaines restantes est fixée par le chef d'établissement (en général : une semaine de présence après la fin de l'année scolaire, une semaine de présence avant la rentrée scolaire, et une semaine de présence lors des petites vacances).


2. Crédit d'heures

Le service inclus un crédit d’heures pour la formation universitaire ou professionnelle. Ce crédit, qui est de 200 heures maximum pour un temps complet, de 100 heures maximum pour un mi-temps, est accordé par année scolaire, sur demande expresse de l’assistant d’éducation et à l’appui d’une pièce justificative. Ainsi, un assistant travaillant à mi-temps pendant 39 semaines doit réaliser un service hebdomadaire d’environ 18H (800-100 = 700 et 700/39 = 17,9).
Le service de nuit des personnels assurant des fonctions d’internat, qui s’étend de l’heure de coucher à l’heure de lever des élèves, est décompté forfaitairement pour 3 heures.
Remarque

Dans tous les cas, le chef de service a la possibilité de moduler les volumes horaires hebdomadaires dans la limite du nombre total d’heures dues.

Toutefois, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, et l'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.



      1. Journée de solidarité


La journée de solidarité est obligatoire pour tous les personnels. Elle est comprise dans la durée annuelle du temps de travail des assistants d’éducation et assistants pédagogiques ( 1600h + 7h additionnelles). Seuls les personnels recrutés en contrat aidé (CUI-CAE) sont exonérés de la journée de solidarité.


      1. La pause méridienne


La surveillance des élèves pendant le service de restauration figure parmi les missions des personnels de vie scolaire. Pour adapter le moment de la pause repas en fonction de cette obligation de service, le chef de service décide de l’organisation de la pause méridienne (pause repas des personnels et encadrement des élèves).
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6h, le personnel bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes non fr actionnable qui s’effectue toujours à l'intérieur de la journée dont il n’est pas détachable.
Lorsque le personnel prend son repas sur son lieu de travail, ce temps de pause est considéré comme du travail effectif, car le personnel reste à la disposition de son employeur. Ce temps de pause est alors inclus dans les obligations de service de l'agent et est compris dans son temps de travail quotidien.
Lorsque le personnel choisit de ne pas prendre son repas sur son lieu de travail, il est alors considéré comme libéré de ses obligations de service pendant la durée de la pause, car il n’est pas à la disposition de son employeur. Le temps de pause n'est alors pas compris dans son temps de travail quotidien.
2) Le recrutement
Les conditions à remplir pour être recruté


  • Être au moins titulaire du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme de niveau IV.

Les accompagnateurs d’élèves handicapés (AVSco, AVSi) sont dispensés de cette condition sous réserve de justifier d’une expérience de trois ans d'exercice dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés ou l’accompagnement des étudiants handicapés.

Références l’article L 351-3 du code de l’Éducation et l'article 3 du décret du 6 juin 2003.

Les assistants pédagogiques doivent à contrario justifier d’un titre ou d’un diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat ou de niveau III ou d’un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.

  • Être majeur, sauf pour les fonctions de surveillant d’internat dont l’exercice requiert d’avoir au moins vingt ans ;

  • Avoir de préférence la qualité d’étudiant boursier et, pour les postulants à la fonction d’assistant pédagogique, préparer un des concours d’accès aux carrières de l’enseignement.

  • Ne pas être fonctionnaire de l’éducation nationale en disponibilité



La candidature sur internet
Le candidat fait connaître sa candidature en s'inscrivant sur le site de l'académie de la Réunion. Rubrique : INSCRIPTION POSTE d'assistant d'éducation.

https://bv.ac-reunion.fr/siaten/ .

L’application ASSED permet de charger les données personnelles du candidat et d’établir son contrat.

Lors du recrutement le secrétariat vous demandera de fournir les pièces nécessaires afin de régulariser votre situation administrative.

3) Le cumul d’activités
Pour des agents à temps non complet ou incomplet
Principe
Les fonctionnaires et les agents non titulaires, qui occupent un emploi à temps non complet ou qui accomplissent un service à temps incomplet pour une durée inférieure ou égale à 70 % de la durée légale de travail, peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dès lors que cette activité est compatible avec leurs obligations de service et ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service public.

Ils peuvent aussi cumuler, dans certaines limites, plusieurs emplois publics.




Activités autorisées

Outre les activités accessoires soumises à autorisation préalable de l'administration employeur que peuvent exercer les fonctionnaires à temps complet, les fonctionnaires et les agents non titulaires à temps complet ou incomplet peuvent exercer une ou plusieurs activités privées lucratives. 

Ils sont soumis aux mêmes interdictions que les fonctionnaires à temps complet (interdiction de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif, interdiction de plaider en justice dans les litiges intéressant une personne publique, etc.).

Comme les fonctionnaires à temps complet, ils peuvent exercer les activités librement autorisées (production d’œuvres de l’esprit, exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif, …).




Autorisation de l'administration

L’agent doit informer par écrit son administration, préalablement au cumul d’activités envisagé.

L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l'agent.

L’administration peut s'opposer, à tout moment, à l’exercice ou à la poursuite d’une activité privée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l’autorisation a été accordée apparaissent erronées ou que l'activité ne revêt plus un caractère accessoire.




Cumul d’activités publiques

Les agents à temps non complet ou incomplet peuvent cumuler plusieurs emplois publics.

Ils doivent informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu’ils exercent pour le compte d’une autre administration.

Les agents peuvent exercer plusieurs activités, dans la limite d'une durée de travail équivalente :

  • à celle d’un emploi à temps complet, s’agissant des agents non titulaires,

  • à celle d’un emploi à temps complet majorée de 15 %, s’agissant des fonctionnaires territoriaux.




Expérimentation du cumul d’emplois dans les 3 fonctions publiques

Les fonctionnaires d’État, territoriaux et hospitaliers peuvent, à titre expérimental, pour une durée de 5 ans à compter du 3 août 2009, être nommés sur plusieurs emplois permanents à temps non complet relevant des 3 fonctions publiques, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord.

Les intéressés doivent occuper leur emploi principal (correspondant au grade du corps dont il relève) au moins à mi-temps et le cumul de tous les emplois doit leur assurer un emploi à temps complet et une rémunération équivalente.

Les agents continuent à cotiser au régime de retraite dont ils relèvent au titre de leur emploi principal.

Le traitement et les indemnités sont calculés au prorata du nombre d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Pour des agents à temps complet
Principe
Les fonctionnaires et les agents non titulaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle à leur emploi dans la fonction publique.

Ils ne peuvent pas exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, parallèlement à leur activité dans la fonction publique.

Toutefois, ils peuvent être autorisés, par leur administration employeur, à exercer, sous certaines conditions, à titre accessoire, une ou plusieurs activités, lucratives ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette ou ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service public.
Activités accessoires privées strictement interdites

Sont interdites, même si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes :

  • la participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif (sauf en cas de création ou de reprise d’une entreprise par l'agent),

  • le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant une personne publique (sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une autre personne publique),

  • la prise d’intérêts de nature à compromettre l’indépendance de l’agent (directement ou par personnes interposées) dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette administration.



Activités accessoires librement autorisées

Les agents publics peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices attachés.

Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

Ils peuvent librement exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif.

Ils peuvent librement produire des œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, graphiques, photographiques, compositions musicales,…) sous réserve de respecter les règles relatives aux droits d’auteur des agents publics et les obligations de secret et de discrétion professionnels.

Les personnels enseignants, techniques ou scientifiques des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités artistiques peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.
Activités accessoires soumises à autorisation

Conditions d'exercice de ces activités

Certaines activités accessoires soumises à autorisation préalable de l'administration employeur ne peuvent être exercées que sous le régime de l'auto-entrepreneur, d’autres non, d’autres peuvent être exercées, au choix de l'agent, sous le régime de l'auto-entrepreneur ou non.
Activités autorisées uniquement sous le régime de l'auto-entrepreneur

  • activités de services à la personne,

  • vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.


Autres activités

  • expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privé (sauf si cette prestation s’exerce contre une personne publique),

  • enseignement et formation,

  • activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportifs, culturel, ou de l'éducation populaire,

  • travaux de faible importance réalisés chez des particuliers,

  • activités agricoles dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale ou constituées sous forme de société civile ou commerciale,

  • activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale,

  • aide à domicile à un ascendant, un descendant, à son conjoint, partenaire pacsé ou concubin permettant éventuellement de percevoir les allocations prévues pour cette aide,

  • activité d'intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou privée à but non lucratif,

  • mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger, pour une durée limitée,

  • vendanges.


Les 4 premières activités de cette liste peuvent être exercées, au choix de l'agent, sous le régime de l’auto-entrepreneur ou non.
À noter : des règles spécifiques peuvent permettre des cumuls d’activités particuliers pour certaines catégories de fonctionnaires, cela est notamment le cas pour les architectes et les praticiens hospitaliers.
Demande d’autorisation

Les agents qui envisagent d’exercer une activité accessoire soumise à autorisation doivent en faire la demande par écrit à leur administration qui en accuse réception.

La demande doit préciser :

  • l’identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel l'activité accessoire sera exercée,

  • la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité,

  • si nécessaire, toute autre information complémentaire utile.

L’administration dispose d’un mois pour répondre à compter de la réception de la demande (2 mois en cas de demande de complément d’information).

En l'absence de réponse écrite dans ce délai, l'autorisation de cumul d’activités est réputée accordée.

L’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l'agent.

Tout changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l'activité est assimilé à l’exercice d'une nouvelle activité et l'agent doit alors formuler une nouvelle demande d’autorisation de cumul.

L’administration employeur peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité qu’elle a autorisée, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été accordée apparaissent erronées ou que l’activité ne revêt plus un caractère accessoire.
Cumul d’un emploi public avec la création ou la reprise d’entreprise

L’agent public qui crée ou reprend une entreprise peut bénéficier d'une autorisation de cumul de sa nouvelle activité privée lucrative avec son emploi public.

Ce cumul est possible pendant une durée de 2 ans renouvelable une fois pour une durée d’un an, soit 3 ans au maximum

Durant la période de cumul autorisé, l'agent peut aussi bénéficier d'une autorisation de travail à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps.

L’agent doit déclarer son projet de création ou de reprise d'entreprise à son administration.

Cette déclaration est soumise à la commission de déontologie.
Cumul d'un emploi public avec la direction d’une société ou d'une association

Une autorisation de cumul d’une activité privée lucrative avec un emploi public peut être accordée à une personne, lauréate d’un concours de la fonction publique ou recrutée en tant qu'agent non titulaire, qui était auparavant dirigeant d'entreprise ou d’association à but lucratif, et qui souhaite prolonger son activité privée.

Ce cumul est possible pendant une durée d'un an renouvelable une fois, soit 2 ans au maximum

L’agent doit déclarer son projet de poursuite d’activité à sa future administration.

Cette déclaration est soumise à la commission de déontologie.
4) Le suivi de la situation individuelle
État de service
L’assistant peut avoir besoin d’un état de service, afin par exemple de se présenter à un concours.

Il revient au chef d’établissement d’attester les services au vu des différents contrats de travail réalisés en précisant leur date d’échéance (début – fin) et la quotité de temps de travail

5) Les conges de maladie, de maternité et de paternité

L’obligation d’affiliation sociale à la MGEN
Durant les congés de maladie, de maternité ou de paternité, l’établissement rémunérateur poursuit le versement du salaire et perçoit en contrepartie les indemnités journalières de sécurité sociale.
Pour garantir le maintien de son salaire lors d’un congé de maladie, de maternité ou de paternité, l’assistant d’éducation doit demander dès sa prise de fonction son ’affiliation à la sécurité sociale auprès de la MGEN, est liée par convention avec la caisse générale de sécurité sociale (CGSS).
Cette demande d’affiliation est obligatoire. Elle est distincte d’une éventuelle demande d’adhésion mutualiste à la MGEN, qui est facultative.
Déclaration et traitement de l’arrêt de travail
En cas de congés de maladie, de maternité ou de paternité, l’assistant d’éducation transmet son arrêt de travail (volet 3) à son établissement employeur, sous couvert de l’IEN de circonscription s’il exerce en école primaire. L’établissement employeur saisit l’arrêt dans l'application GIGC et adresse le plus rapidement possible à l’établissement rémunérateur (service de gestion de la paye) le volet 3 et une copie de l’arrêté édité sous GIGC.
Dans le même temps, l’assistant d’éducation transmet les volets 1 et 2 à la MGEN sous 48 heures.

Dégressivité de la rémunération pendant l’arrêt de travail


  • Après 4 mois de services, rémunération pendant 1 mois à plein traitement, puis 1 mois à demi-traitement ;

  • Après 2 ans de services, rémunération pendant 2 mois à plein traitement, puis 2 mois à demi-traitement ;

  • Après 3 ans de services, rémunération pendant 3 mois à plein traitement, puis 3 mois à demi-traitement.


Congé de maternité
Sous réserve d’avoir accompli 6 mois de services, la rémunération est assurée :

  • Pendant 16 semaines pour le 1er ou 2e enfant (6 semaines avant la date prévue d’accouchement et 10 semaines après) ;

  • Pendant 26 semaines pour le 3ème enfant et au-delà (8 semaines avant la date prévue d’accouchement et 18 semaines après).


Les arrêts de travail liés à des pathologies prénatales ou postnatales nécessitent une prescription médicale. Ils se rajoutent à l’arrêt de travail du congé de maternité.
L’arrêt de travail pour grossesse pathologique ne peut dépasser 2 semaines (14 jours).

Il peut être prescrit à partir de la déclaration de grossesse, le 3ème mois et ne pas précéder immédiatement le repos prénatal. Il ne peut être ni fractionné ni reporté au cours de la période postnatale.
L’arrêt de travail pour pathologie postnatale ne peut dépasser 4 semaines et doit suivre immédiatement la fin du congé maternité.
En dehors de ces durées légales, l’assistant d’éducation doit fournir des arrêts de travail pour maladie ordinaire.

6) L’accident du travail

Formalités à accomplir par l’assistant et son employeur
La victime ou l’ayant-droit doit :

  • Informer l’employeur dans les 24 heures (par courrier ou par oral) ;

  • Faire établir un certificat médical initial d’accident du travail par un médecin ;

  • En cas d’arrêt de travail, faire également établir un certificat d’arrêt de travail.


L’établissement employeur doit :

  • Remettre à la victime une feuille d’accident lui permettant de se faire soigner sans avoir à faire l’avance des frais (documents transmis par la division des finances et prestations aux personnels du rectorat (DFP) ;

  • Déclarer l’accident dans les 48 heures à la CGSS (certificats médicaux – document bleu de déclaration d’accidents signé par le chef d’établissement – document « enquête sur l’accident ») ;

  • Envoyer une copie de l’ensemble de ces documents à l’établissement rémunérateur (service de gestion de la paye) pour établir la demande de remboursement de l’arrêt de travail correspondant ;

  • Envoyer régulièrement les certificats de prolongation et le certificat médical final à la CGSS avec copies à l’établissement rémunérateur (service de gestion de la paye).


Conditions pour le maintien de la rémunération à plein traitement


  • 1 mois de rémunération à plein traitement dès l’entrée en fonction

  • 2 mois de rémunération à plein traitement après deux ans de service

  • 3 mois de rémunération à plein traitement après trois ans de service


Au-delà de ces périodes de rémunération à plein traitement, les indemnités journalières doivent être demandées par l’assistant d’éducation à la MGEN agissant pour le compte de la caisse générale de sécurité sociale.
7) La rupture du contrat

Démission du salarié ou non reconduction de son contrat

En cas de démission, l’assistant doit remettre obligatoirement une lettre de démission à son employeur et transmet immédiatement l’original de cette lettre par fax et par courrier à l’établissement rémunérateur (service de gestion de la paye), sous bordereau signé par l’employeur.

La démission implique le respect d’un préavis dont la durée dépend de l’ancienneté de services, soit :

  • 8 jours pour les agents qui ont moins de 6 mois de service ;

  • 1 mois pour ceux qui ont une durée de service comprise entre 6 mois et 2 ans ;

  • 2 mois pour ceux qui ont au moins 2 ans de service.

En cas de démission ou de non reconduction du contrat, l’assistant se voit remettre

  • Une attestation ASSEDIC, indispensable à l’ouverture de ses droits à l’allocation chômage établie par l’établissement rémunérateur (service de gestion de la paye) à la demande de l’employeur ;

  • Une attestation de l’employeur établie par l’établissement employeur.


Salaire trop perçu
La transmission de la mise en paiement des salaires à DRFIP se faisant avec un mois d’avance, il est très courant que l’assistant d’éducation ait un trop perçu. Dans ce cas, la DRFIP émet un document comptable spécifique et l’établissement rémunérateur (service de gestion de la paye) fait connaître à l’intéressé le montant à reverser.

Documents à remettre en cas d’accès par concours à un emploi public


  • Certificat de cessation de paiement (CCP) : le CCP est établi à la demande de l’employeur par l’établissement rémunérateur (service de gestion de la paye). Ce certificat permet au trésor public d’assurer la nouvelle prise en charge financière.

  • Certificat d’exercice simplifié : ce certificat est nécessaire lorsque l’assistant doit justifier d’une ancienneté dans l’éducation nationale. Il est établi par l’employeur et l’établissement rémunérateur. L’employeur renseigne la partie administrative, l’établissement rémunérateur la partie comptable.



8) Le licenciement
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat.

L’agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

L’agent non titulaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.
Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ;

4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

La décision de sanction disciplinaire doit être motivée.

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.

La délégation du pouvoir de procéder au recrutement comporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l’avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire.
L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de :

– huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ;

– un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ;

– deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.

Le préavis ne s’applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 et aux titres V, VI et X du présent décret, ni aux licenciements survenus au cours ou à l’expiration d’une période d’essai.
 L’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix.

L’administration doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier.
Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, de paternité ou d’adoption ou pendant une période de quatre semaines suivant l’expiration de l’un de ces congés.

Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption, l’intéressée peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l’envoi d’un certificat médical ou de sa situation par l’envoi d’une attestation délivrée par le service départemental d’aide sociale à l’enfance ou par l’œuvre d’adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le service employeur est dans l’impossibilité de continuer à réemployer l’agent pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement, à la naissance ou à l’adoption.
Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu à indemnité.

9) La suspension du traitement

La suspension du traitement est l’interruption provisoire d’activité. Elle permet à l’assistant d’éducation :

  • De faire un stage dans le cadre de sa scolarité ou de sa formation ;

  • D’occuper provisoirement des fonctions d'enseignement en tant que vacataire ou contractuel.

  • De prendre un congé parental d’éducation ;

  • De prendre un congé sans solde.


La mise en congé ou en disponibilité n’a jamais pour conséquence de proroger la durée du contrat.
Les démarches de suspension
L’assistant remet un courrier de demande de suspension de contrat à son employeur.

S’il est d’accord, l’employeur prévient immédiatement l’établissement rémunérateur (service de gestion de la paye), par fax.

L’occupation temporaire des fonctions de vacataire ou de contractuel intervient à compter du jour suivant le dernier jour de paiement en tant qu’assistant d’éducation, pas avant.
La reprise d’activité
Au moment de la reprise d’activité au terme de la période de suspension du contrat, la paye est réactivée à réception par l’établissement rémunérateur (service de gestion de la paye) d’une attestation de reprise d’activité signée par le chef d’établissement et faisant mention de la date exacte de reprise.


10) Les autorisations d’absence

Rappel :

L’année civile compte 52 semaines. L’année scolaire compte 36 semaines. Les personnels de vie scolaire prennent leurs congés payés sur les périodes de vacances scolaires.

1 Autorisation d’absence pour le passage d’examens et concours

Par application des dispositions de l’article 5 du décret du 6 juin 2003 modifié précisées par le point III.5.3 de la circulaire du 11 juin 2003 modifiée,

sur présentation de justificatifs (convocation et attestation de présence à l’épreuve), le chef d’établissement accorde aux assistants d’éducation une autorisation d’absence, sans récupération, pour présenter les épreuves des examens et concours auxquels ils sont régulièrement inscrits. Cette autorisation d’absence doit couvrir la durée de la session.

2 Autorisation d’absence pour la préparation d’examens et de concours

Le chef d’établissement augmente l’autorisation d’absence pour le passage d’examens ou de concours d’une autorisation d’absence d’au moins 2 jours destinés à la préparation de l’épreuve. À la demande du candidat, l’absence peut être fractionnée, partie pour les épreuves écrites, partie pour les épreuves orales. Ces jours ne donnent pas lieu à récupération.

Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent justifier d’opposer un refus à cette demande.

3 Congé pour formation d’adaptation à l’emploi

Chaque assistant d’éducation bénéficie d’un droit à la formation professionnelle pour s’adapter à ses fonctions. Cette formation est organisée par le Rectorat, elle est incluse dans le temps de travail. Elle ne donne donc pas lieu à une récupération. Toutefois, si la formation a lieu sur le temps de congé habituel de l'assistant d’éducation, ces heures ne sont pas déductibles de son temps de travail hebdomadaire.

4 Congé pour formation syndicale

Le chef d'établissement peut accorder une autorisation d’absence sans récupération pour formation syndicale. Cette autorisation est accordée sur demande écrite faite auprès du chef d’établissement, à effectuer un mois au moins avant le stage ou la formation, et sous réserve des nécessités de fonctionnement de service.

Par ailleurs, les personnels sont autorisés à participer, sur leur temps de travail,à l’heure mensuelle d’information syndicale.

5 Autorisations d'absence diverses

Les autorisations d’absence ne constituent pas un droit. Il s’agit de mesures de bienveillance relevant de l’appréciation du supérieur hiérarchique. Les agents à temps partiel peuvent également y prétendre.

Mariage – Pacs


5 jours ouvrables

Décès ou maladie très grave d’un conjoint, père, mère, enfant ou personne liée par un PACS

3 jours ouvrables (augmentation possible de 48 h pour délais de route)

Grossesse, préparation à l’accouchement, allaitement

Autorisation d’absence ou facilités d’horaires sur avis médical, dans la limite d’une heure par jour.

Naissance ou adoption

3 jours ouvrables pour le conjoint ne bénéficiant pas du congé maternité ou d’adoption, cumulables éventuellement avec les 11 jours consécutifs et calendaires du congé paternité.

Enfant malade


Pour un enfant de moins de 16 ans, sauf s’il est handicapé, auquel cas il n’y a pas de limite d’âge.

Si les deux parents peuvent en bénéficier, le droit est limité pour chacun à :

    • 6 jours pour un travail à 100 %

    • 5,5 jours pour un 90 %

    • 5 jours pour un 80 %

    • 3 jours pour un 50 %

Si l’agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne peut bénéficier d’aucune autorisation :

  • 12 jours pour un travail à 100 %

  • 11 jours pour un 90 %

  • 9,5 jours pour un 80 %

  • 6 jours pour un 50 %
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