Projet de loi relatif à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé








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date de publication28.12.2016
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Conformément au souhait du Président de la République, le projet de loi relatif à l’accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé consacre par la loi les grands principes de la nouvelle convention « Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé » (Aeras) signée le 6 juillet dernier entre l’Etat, les fédérations professionnelles de la banque, de l’assurance, de la mutualité et les associations de malades en vue de faciliter l’accès des personnes malades ou des anciens malades à l’emprunt et à l’assurance.
Lors du lancement de la deuxième phase du plan national contre le cancer le 27 avril dernier, le chef de l’Etat avait demandé au Gouvernement d’ouvrir des négociations en vue d’améliorer la convention « Bélorgey » du 19 septembre 2001, qui avait permis de réelles avancées mais comportait certaines lacunes, et s’est engagé à consacrer les grands principes de cette nouvelle convention dans un projet de loi qui serait soumis au Parlement. Les négociations, qui ont débuté le 23 mai dernier avec l’ensemble des acteurs concernés, ont permis d’aboutir le 6 juillet dernier à la signature d’une nouvelle convention « Aeras ».
Le projet de loi, qui comporte cinq articles, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les discriminations, axe fort de l’action du gouvernement et de sa majorité. Comme l’a souligné le ministre de la santé et des solidarités, Xavier BERTRAND, lors de son audition le 29 novembre dernier par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, il doit permettre d’éviter la « double peine » : « après avoir surmonté la maladie, ces personnes doivent surmonter les difficultés d’accès au crédit et à l’assurance ».
Cette convention, qui entrera en vigueur le 6 janvier prochain, doit permettre de mettre fin au « parcours du combattant » pour les malades et anciens malades en matière d’accès au crédit et à l’assurance. Elle est attendue avec impatience par les malades, les anciens malades et leurs familles et concrétise un engagement fort du Président de la République.
Le projet de loi doit être examiné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales le 6 décembre puis en séance publique le 11 décembre prochain.

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  1. DE LA CONVENTION « BELORGEY » DE 2001 A LA CONVENTION « AERAS » DE 2006



  1. La convention « Bélorgey » : un premier progrès qui s’est révélé insuffisant


La convention dite « Bélorgey », signée le 19 septembre 1991 entre les pouvoirs publics, l’Association françaises des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI), les représentants des organismes d’assurance ainsi que plusieurs organisations de consommateurs et d’associations d’aide aux malades, a constitué une première avancée importante pour l’accès au crédit et à l’assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé du fait d’une maladie ou d’un handicap.
Cette convention avait pour objectifs, d’une part de proposer de nouveaux mécanismes facilitant l’accès à l’emprunt et à l’assurance des personnes qui présentent un risque de santé aggravé et d’autre part améliorer, pour le compte de tous, le respect de la confidentialité, l’information préalable à la souscription d’un emprunt, tout en allégeant les formalités pour les prêts à la consommation affectés.
Si la convention Bélorgey a constitué un premier progrès et a permis des avancées significatives indéniables, elle comportait néanmoins un certain nombre de lacunes. En effet, insuffisamment connue des malades, elle était limitée à l’assurance « décès » ne réglant pas le problème de l’assurance invalidité et ne permettait bien souvent d’aboutir à une assurance qu’au prix de lourdes surprimes incompatibles avec les capacités financières des intéressés.
Dans les faits, la convention Bélorgey n’avait pas empêché des pratiques discriminatoires à l’égard des malades et des anciens malades, auxquels était refusé l’accès à des prêts. Selon les statistiques disponibles, environ 9 000 personnes avaient vu l’accès à des prêts rejeté, un chiffre qui ne reflète que partiellement la réalité.



  1. Les nouvelles avancées de la convention « Aeras »


Le Président de la République a, lors de son discours du 27 avril 2006, appelé les parties à la convention Bélorgey à rénover en profondeur ce dispositif en concluant une nouvelle convention.
La nouvelle convention relative à l’accès à l’emprunt des personnes comportant des risques aggravés de santé dite « Aeras », conclue le 6 juillet dernier entre l’Etat les fédérations professionnelles de la banque, de l’assurance, de la mutualité et les associations de malades, doit entrer en vigueur le 6 janvier 2007, pour une durée de trois ans.
Elle permettra aux malades et aux anciens malades d’emprunter mieux et plus :


  • grâce à une meilleure information des malades : les banques diffuseront des brochures et désigneront des personnes référentes dans chaque agence bancaire tandis que l’Etat ouvrira un site Internet ;

  • grâce à l’intégration au dispositif du problème de l’assurance Invalidité ;




  • en favorisant une plus grande transparence en prévoyant que les refus d’emprunt ou les restrictions de couverture devront désormais être clairement motivés ;




  • grâce aussi à la possibilité de saisine d’une commission de médiation en cas de litige ;




  • en prévoyant que la prime d’assurance soit plafonnée, sous conditions de ressources, à 1,5 point de taux effectif global. Les critères d’éligibilité à la convention sont par ailleurs élargis : le montant des prêts immobiliers et professionnels passe ainsi de 250 000 à 300 000 euros tandis que la durée des emprunts initialement de quinze ans est déplafonnée, à condition que le titulaire de l’emprunt n’ait pas plus de 70 ans à l’issue du prêt.


Exemple :
Une personne de 40 ans, qui souscrivait un prêt immobilier pour un montant de 100 000 euros sur une durée de 15 ans au taux de 3,5 % et dont l’assureur avait évalué son risque de surmortalité à 400 %, devait s’acquitter d’une prime annuelle d’assurance de 1 050 euros. Le dispositif de mutualisation prévu par la nouvelle convention prendra en charge 370 euros par an de sa prime d’assurance soit 5 550 euros sur toute la durée du prêt.
Comme l’a confirmé le ministre de la santé et des solidarités, Xavier BERTRAND, lors de son audition par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales le 29 novembre dernier, « entre 10 et 12 millions de personnes sont susceptibles d’être concernées par ce nouveau dispositif », dont 7 millions sont aujourd’hui en affection de longue durée (ALD).



  1. UN PROJET DE LOI QUI CONSACRE LES GRANDS PRINCIPES DE LA NOUVELLE CONVENTION



1. Un projet de loi qui donne une base législative au dispositif conventionnel

Le projet de loi relatif à l’accès au crédit des personnes présentant un risque de santé aggravé « Aeras » consacre au plan législatif les avancées et les garanties prévues par la convention signée le 6 juillet 2006.

Le projet de loi fait de l’existence d’une telle convention et des garanties qu’elle comporte une obligation légale. Il prévoit que si elle venait à faire défaut, un décret s’y substituerait.

Enfin, une évaluation régulière de l’application de la convention sera réalisée par un comité de suivi réunissant les signataires qui transmettra un rapport au Parlement et au Gouvernement.

2. Les principales dispositions du texte

L’article 1er fixe la nature et l’objet de la convention. Il prévoit également que la convention doit être conclue entre l’État, les organisations professionnelles représentant les établissements de crédit, les organismes d’assurance et des organisations nationales représentant les malades et les usagers du système de santé agréées ou représentant les personnes handicapées.

L’article 2 définit les rubriques que doit impérativement comprendre la convention. Les matières reprennent les thèmes traités par la convention signée le 6 juillet 2006 à savoir :

  1. les conditions d’âge des emprunteurs, l’objet, le montant et la durée des prêts ;

  2. les modalités d’information des demandeurs d’emprunt sur les dispositions relatives à l’accès au crédit et à l’assurance emprunteur ;

  3. les conditions dans lesquelles un demandeur d’emprunt peut se prévaloir, pendant un délai déterminé, d’une offre d’assurance, y compris pour un bien différent de celui visé par cette offre ;

  4. la couverture des risques décès et invalidité, dans les cas où elle est requise ;

  5. les garanties de confidentialité des données à caractère personnel et de nature médicale ;

  6. un mécanisme de mutualisation, mis en œuvre par les organismes d’assurance et les établissements de crédit, permettant, sous condition de ressources des demandeurs d’emprunt, de limiter le coût additionnel résultant du risque aggravé pour l’assurance décès et invalidité des crédits professionnels et des crédits destinés à l’acquisition de la résidence principale ;

  7. les dispositifs d’études et de recherche permettant de recueillir, d’analyser et de publier les données disponibles sur la mortalité et la morbidité résultant des principales pathologies, en vue de fournir les éléments statistiques nécessaires à la tarification du risque ;

  8. la procédure d’instruction des demandes d’emprunt et les modalités selon lesquelles la personne est informée des motifs des refus d’assurance ;

  9. un dispositif de médiation entre, d’une part, les personnes présentant un risque aggravé de santé, d’autre part, les organismes d’assurance et les établissements de crédit ;

  10. la composition et les modalités de fonctionnement d’une instance de suivi associant les parties et chargée d’évaluer régulièrement la réalisation des objectifs et engagements de la convention.

L’article 3, qui vise à garantir la pérennité du dispositif conventionnel, fixe à trois ans la durée de la convention et prévoit la publication de la convention et de ses avenants au Journal officiel de la République française. Il permet également au pouvoir réglementaire, au cas où la convention ne serait pas signée par l’une des organisations professionnelles, d’étendre l’application de la convention aux organismes représentés par l’organisation non signataire. Enfin, il habilite le pouvoir réglementaire à prendre les dispositions nécessaires en cas de dénonciation, de défaut de prorogation ou de non renouvellement de la convention. Ce décret produit effet à la date d’expiration de la convention.

L’article 4, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention conclue le 6 juillet 2006, confie à l’instance de suivi prévue par la convention le soin d’effectuer une évaluation du dispositif qu’elle transmet au Parlement et au Gouvernement dans les six mois qui précèdent l’échéance de la convention.

L’article 5 fixe au 1er juillet 2008 la date de remise d’un rapport intermédiaire d’évaluation de la convention conclue le 6 juillet 2006.

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