Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière








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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

 

Version consolidée au 10 septembre 2012

 

Article 1

Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales.

 

Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières.

 

Article 2

  • Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)

  • Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :  

1° Etablissements publics de santé ;  

2° Hospices publics ;  

3° Maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d’aide sociale de Paris ;  

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social ;  

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée ;  

6° Centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;  

7° Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.  

Le présent titre ne s’applique pas aux médecins, odontologistes et pharmaciens mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique.  

Les structures de coopération de droit public auxquelles adhèrent un ou plusieurs établissements mentionnés au présent article peuvent être assujetties, pour les personnels qu’elles rémunèrent, aux dispositions prévues aux articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux 6°, 6° bis et 6° ter de l’article 41 et à l’article 116-1 de la présente loi, aux articles 21 et 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail, ainsi qu’aux dispositions du II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. 

 

Article 3

  • Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 44

Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 : 

-par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires ; 

-par le représentant de l’Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.  

Ces personnes suivent, à l’Ecole des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions. 

L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.  

Les nominations à ces emplois sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires. 

 

Article 4

 

  • Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11

Les fonctionnaires appartiennent à des corps.  

Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps.  

Les corps, qui comprennent un ou plusieurs grades, groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.  

Les corps et emplois sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.  

Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. Pour certains actes de gestion, les établissements peuvent se grouper dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.  

Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national. Leur gestion peut être déconcentrée. Le directeur général du Centre national de gestion est l’autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.  

Les statuts des emplois hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa du présent article prévoient l’organisation de ces emplois en corps lorsque l’importance des effectifs ou la nature des fonctions le justifie. 

 

Article 5

  • Modifié par Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 29 (V) JORF 28 janvier 1987

Les statuts particuliers des corps et emplois sont établis par décret en Conseil d’Etat. Les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier.

Ces statuts particuliers fixent notamment les modalités de recrutement des fonctionnaires, le classement de chaque corps ou emploi dans l’une des catégories A, B, C et D, la hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d’échelons dans chaque grade ou emploi, ainsi que les règles d’avancements et de promotion au grade ou emploi supérieur.

 

Article 6

Sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 4, les décisions relatives au recrutement et à la carrière des fonctionnaires sont prises par les autorités investies du pouvoir de nomination, qui sont désignées par les lois et décrets relatifs à l’organisation des différents établissements.

 

Article 7

  • Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 15 (V)

Les décrets en Conseil d’Etat portant statuts particuliers de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions de l’article 69.

NOTA:

Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 II : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l’article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, et au plus tard le 1er juillet 2007.

 

Article 8

  • Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 132

  • Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique sont pourvus par des agents recrutés sur contrat de droit public. Ces contrats sont signés par le ministre chargé de la santé. Les fonctionnaires sont nommés sur ces emplois par voie de détachement. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service.

 

Article 9

  • Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 47 (V)

Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. 

Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. 

Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. 

Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d’une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. 

La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article et de l’article 9-1. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même établissement relevant de l’article 2. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. 

Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée de l’interruption entre deux contrats n’excède pas quatre mois. 

Lorsqu’un agent atteint les conditions d’ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat.  

NOTA:

Le I de l’article 47 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi. 

 

Article 9-1

  • Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 48

I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé pour maternité ou pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.  

Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer.  

II. - Pour les besoins de continuité du service, des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  

Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 36 a été effectuée.  

Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent II, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.  

III. - En outre, les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, lorsque celui-ci ne peut être assuré par des fonctionnaires.  

La durée maximale des contrats ainsi conclus est de douze mois sur une période de dix-huit mois consécutifs.  

 

Article 9-2

  • Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 132

Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, les fonctionnaires dirigeant les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent être détachés, par le directeur général du Centre national de gestion, sur un contrat de droit public. Ce détachement est prononcé pour une mission d’une durée limitée visant à rétablir le bon fonctionnement d’un de ces établissements. Les établissements placés sous administration provisoire, dans les conditions fixées à l’article L. 6143-3-1 du même code, ainsi que les centres hospitaliers universitaires sont exclus du présent dispositif.  

Le détachement est proposé et le contrat est signé : 

-par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l’article 2 ; 

-par le représentant de l’Etat dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.  

Les emplois de direction pourvus dans le cadre du premier alinéa ouvrent droit à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Un décret en Conseil d’Etat fixe l’indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension. Ces mêmes emplois ouvrent également droit à cotisation au régime public de retraite additionnel obligatoire. Les agents nommés sur les emplois précités bénéficient d’une concession de logement pour nécessité absolue de service.  

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 

 

Article 9-3

  • Créé par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 21

  • Les établissements mentionnés à l’article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre.

 

Article 10

  • Modifié par Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 18 JORF 27 juillet 2005

Un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d’emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales.
 

Chapitre 2 : Organismes consultatifs

 

 

Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

 

 

Article 11

  • Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 21

Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière présidé par un conseiller d’Etat et comprenant : 

1° Des représentants des ministres compétents ; 

2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l’article 2 ; 

3° Des représentants des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques d’établissement et aux comités consultatifs nationaux. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.  

L’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants mentionnés au 2° et, d’autre part, l’avis des représentants mentionnés au 3° du présent article. 

 
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