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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. Institué par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) est l’instance paritaire de consultation nationale de la fonction publique territoriale. PRESENTATION : Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) est l’instance paritaire nationale de la Fonction Publique Territoriale qui doit garantir le dialogue social et la concertation sur le statut des fonctionnaires territoriaux ou sur toute question relative à la Fonction Publique Territoriale. Présidé par un élu local, le CSFPT est composé de 40 membres : - 20 représentants des collectivités locales : - 7 représentants des communes de moins de 20 000 habitants, - 7 représentants des communes de 20 000 habitants et plus, - 4 représentants des départements, - 2 représentants des régions - et de 20 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux : - CGT : 6 membres - CFDT : 5 membres - CGT-FO : 4membres - FA-FPT : 2 membres - CFTC : 2 membres - CGC : 1 membre Les membres des organisations syndicales sont désignés suite aux résultats des CAP de l’ensemble des collectivités territoriales. Chaque organisation syndicale reconnue au niveau national a un élu d’office quelque soit son pourcentage obtenu lors des élections professionnelles. SES ATTRIBUTIONS : Le CSFPT a un rôle de propositions et d’études. En effet, il peut formuler des propositions en matière statutaire et procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion des personnels territoriaux. Il a en outre, une responsabilité d’ensemble en matière de tenue de statistiques et de documentation sur la Fonction Publique Territoriale (FPT). Le CSFPT a un rôle consultatif. Il examine toute question relative à la Fonction Publique Territoriale et est saisi pour avis des projets de lois relatifs à la FPT ainsi que des décrets concernant la situation des fonctionnaires territoriaux et les statuts particuliers des cadres d’emploi. SON FONCTIONNEMENT : Le CSFPT se réunit au moins 4 fois par an en assemblée plénière. Il comprend un bureau et des formations spécialisées chargées d’examiner les textes préalablement à la séance plénière. Le bureau, institué par le décret n°84-346 du 10 mai 1984 modifié, est une émanation de l’assemblée plénière du CSFPT, composé, de façon paritaire, d’élus locaux et de représentations des organisations syndicales. Il se réunit environ tous les 2 mois sous la présidence du président du CSFPT. Il établit l’ordre du jour des séances du Conseil Supérieur et coordonne l’activité des formations spécialisées. En outre, il peut recevoir délégation de l’assemblée plénière pour émettre des avis et recommandations. Le Ministre assiste de plein droit aux réunions du bureau du CSFPT. Les séances du bureau, tout comme celles de l’assemblée plénière et des formations spécialisées, ne sont pas publiques. Les formations spécialisées : le CSFPT peut siéger en assemblée plénière en bureau ou en formation spécialisée. Il compte 5 formations spécialisées permanentes dont l’objectif est d’étudier le plus précisément possible les dossiers soumis ou ceux dont elles s’auto-saississent dans leur champ de compétences respectif. Le CSFPT se constitue en formations spécialisées pour l’étude des textes réglementaires et pour effectuer un travail d’auto saisine ou de rapports. Chaque formation spécialisée se voit confier des attributions particulières :
Le président préside le groupe de coordination des statistiques sur les ressources humaines des collectivités territoriales (organismes comme l’INSEE, CNRACL, IRCANREC,…)
-statuts particuliers -traitements et accessoires : régime indemnitaire, NBI - dispositions propres aux fonctionnaires à temps partiel -dispositions concernant les agents non titulaires Titularisation des personnels non titulaires
CHAPITRE 5 : LA COMMISSION DE REFORME La Commission de réforme est un organisme médical et paritaire qui intervient pour formuler des avis avant les décisions prises par l'autorité territoriale. Son existence est prévue par le décret n° 2003-1036 du 26 décembre 2003 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) complété par l'arrêté ministériel du 4 août 2004 qui fixe :
A - Composition La commission de réforme est une instance consultative paritaire et médicalisée qui se compose :
1 - Président Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir :
Le président dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes. 2 - Représentation médicale La commission de réforme comprend deux praticiens de médecine générale et s'il y a lieu un médecin spécialiste qui participe aux délibérations mais ne prend pas part aux votes. Chaque titulaire a deux suppléants. Ces médecins sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ils sont choisis parmi les membres du comité médical départemental. Lorsque dans le département il n'y a pas de médecins spécialistes agréés nécessaires, il est fait appel à des spécialistes d'autres départements. Un médecin agréé appelé par la commission de réforme pour se prononcer sur le cas d'un fonctionnaire doit se récuser si celui-ci a été ou est l'un de ses patients.
3 - Représentation des collectivités La commission de réforme comprend deux représentants de l'administration désignés :
Chaque titulaire a deux suppléants désignés comme les titulaires. 4 - Représentation des fonctionnaires La commission de réforme comprend deux représentants du personnel appartenant à la même catégorie de fonctionnaires que l'agent dont le cas est étudié et désigné par les deux organisations syndicales disposant du plus grande nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente :
Pour pouvoir être désignés les électeur doivent être proposés par un représentant du personnel de la CAP et accepter le mandat. Chaque titulaire a deux suppléants désignés comme les titulaires. 5 - Secrétariat Le secrétariat de la commission de réforme est assuré par le Préfet ou son représentant. Il peut confier le secrétariat au centre de gestion qui en fait la demande. B - Mandat Le mandat au sein de la commission de réforme se termine :
En cas de besoin, notamment en cas d'urgence, le mandat des membres de la commission de réforme peut être prolongé jusqu'à l'installation de nouveaux titulaires. 1 - Empêchement Un membre titulaire temporairement empêché de siéger, doit se faire remplacer par l'un des suppléants. Un médecin lui, peut donner mandat à un médecin agréé, en cas d'indisponibilité des deux suppléants, après accord du médecin inspecteur de la santé. 2 - Perte de la qualité pour sièger Ou décès ou démission d'un titulaire, le premier suppléant devient automatiquement titulaire. En l'absence de suppléant, le remplacement est opéré par la voie de désignation des représentants étudiée ci-dessus. 3 - Obligation des membres Les membres de la commission sont tenus aux obligations de secret et de discrétion pour tous les faits, informations, documents dont ils ont eu connaissance en qualité de membres de la commission de réforme.. C - Compétences La commission de réforme est chargée d'émettre des avis à la demande de la collectivité ou du fonctionnaire. Cette consultation est obligatoire à chaque fois que les dispositions statutaires le prévoit. 1 - Champ d'application La commission de réforme est instituée par arrêté du préfet dans chaque département. Son siège est fixé par le Président. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. Dérogations :
– de la commune et du département de Paris ainsi que leurs établissements publics, – des autres établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris,
Le siège de la commission interdépartementale est fixé par accord des préfets concernés et après avis du conseil d'administration du Centre interdépartemental de gestion.
2 - Domaines de compétence La Commission de réforme est une instance consultative qui doit être saisie préalablement à la prise de décision de l'administration pour avis dans les cas prévus à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 :
Dans ces différents cas, la Commission de réforme statue sur l'infirmité des personnes considérées qui ouvre les droits.
La consultation de la Commission est obligatoire si l'agent réclame le bénéfice des dispositions relatives à l'imputabilité au service de son affection.
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