Qui doit garantir le dialogue social et la concertation sur le statut des fonctionnaires territoriaux ou sur toute question relative à la Fonction Publique Territoriale








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CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

Institué par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) est l’instance paritaire de consultation nationale de la fonction publique territoriale.

PRESENTATION :
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT) est l’instance paritaire nationale de la Fonction Publique Territoriale qui doit garantir le dialogue social et la concertation sur le statut des fonctionnaires territoriaux ou sur toute question relative à la Fonction Publique Territoriale.
Présidé par un élu local, le CSFPT est composé de 40 membres :

- 20 représentants des collectivités locales :

- 7 représentants des communes de moins de 20 000 habitants,

- 7 représentants des communes de 20 000 habitants et plus,

- 4 représentants des départements,

- 2 représentants des régions
- et de 20 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux :

- CGT : 6 membres

- CFDT : 5 membres

- CGT-FO : 4membres

- FA-FPT : 2 membres

- CFTC : 2 membres

- CGC : 1 membre
Les membres des organisations syndicales sont désignés suite aux résultats des CAP de l’ensemble des collectivités territoriales. Chaque organisation syndicale reconnue au niveau national a un élu d’office quelque soit son pourcentage obtenu lors des élections professionnelles.

SES ATTRIBUTIONS :
Le CSFPT a un rôle de propositions et d’études. En effet, il peut formuler des propositions en matière statutaire et procéder à toutes études sur l’organisation et le perfectionnement de la gestion des personnels territoriaux.

Il a en outre, une responsabilité d’ensemble en matière de tenue de statistiques et de documentation sur la Fonction Publique Territoriale (FPT).

Le CSFPT a un rôle consultatif. Il examine toute question relative à la Fonction Publique Territoriale et est saisi pour avis des projets de lois relatifs à la FPT ainsi que des décrets concernant la situation des fonctionnaires territoriaux et les statuts particuliers des cadres d’emploi.

SON FONCTIONNEMENT :
Le CSFPT se réunit au moins 4 fois par an en assemblée plénière.
Il comprend un bureau et des formations spécialisées chargées d’examiner les textes préalablement à la séance plénière.
Le bureau, institué par le décret n°84-346 du 10 mai 1984 modifié, est une émanation de l’assemblée plénière du CSFPT, composé, de façon paritaire, d’élus locaux et de représentations des organisations syndicales.

Il se réunit environ tous les 2 mois sous la présidence du président du CSFPT.

Il établit l’ordre du jour des séances du Conseil Supérieur et coordonne l’activité des formations spécialisées. En outre, il peut recevoir délégation de l’assemblée plénière pour émettre des avis et recommandations.
Le Ministre assiste de plein droit aux réunions du bureau du CSFPT.
Les séances du bureau, tout comme celles de l’assemblée plénière et des formations spécialisées, ne sont pas publiques.

Les formations spécialisées : le CSFPT peut siéger en assemblée plénière en bureau ou en formation spécialisée. Il compte 5 formations spécialisées permanentes dont l’objectif est d’étudier le plus précisément possible les dossiers soumis ou ceux dont elles s’auto-saississent dans leur champ de compétences respectif.
Le CSFPT se constitue en formations spécialisées pour l’étude des textes réglementaires et pour effectuer un travail d’auto saisine ou de rapports.
Chaque formation spécialisée se voit confier des attributions particulières :


  1. questions institutionnelles, statistiques et études. (présidée par Monsieur Henri JACOT, adjoint au Maire de Lyon ; chargée d’études : Madame Monique GRESSET )

      1. études sur la gestion du personnel des administrations territoriales

      2. observatoire de l’emploi public territorial : statistiques

      3. gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

      4. études et propositions pour développer le partenariat avec les associations d’élus : AMF, ADF, ARF …

      5. propositions pour développer les relations avec les partenaires internationaux

      6. communication et publications du conseil supérieur

      7. évolution de la décentralisation


Le président préside le groupe de coordination des statistiques sur les ressources humaines des collectivités territoriales (organismes comme l’INSEE, CNRACL, IRCANREC,…)

  1. questions organiques (présidée par Madame Isabelle BELOTTI, FO ; chargé d’études Monsieur Martial MEURICE)

      1. gestion du fonctionnaire : recrutement, positions, droits et obligations

      2. formation initiale continue

      3. organes de gestion de la FPT : CNFPT, centres de gestion

      4. gestion des agents : CAP, CTP, discipline

      5. mobilité externe et interne



  1. questions statutaires ( présidée par Monsieur J-M LENAY, CFDT ; chargée d’études Madame Sylvie AMARAL-VACHEZ)

-statuts particuliers

-traitements et accessoires : régime indemnitaire, NBI

- dispositions propres aux fonctionnaires à temps partiel

-dispositions concernant les agents non titulaires

Titularisation des personnels non titulaires


  1. questions sociales ( présidée par Monsieur Daniel LEROY, adjoint au maire de Moussy-le-Neuf (Seine et Marne) ;chargée d’études Madame Isabelle MASSIMI)


  1. Inter fonctions publiques (présidée par Madame Evelyne BOSCHERON ; chargé d’études Monsieur François DESCAMPS).

      • parité, comparabilité entre fonctions publiques, unité du statut

      • identité territoriale

      • questions européennes ; cohérence européenne du service public universel

      • égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


CHAPITRE 5 : LA COMMISSION DE REFORME

 


La Commission de réforme est un organisme médical et paritaire qui intervient pour formuler des avis avant les décisions prises par l'autorité territoriale.

Son existence est prévue par le décret n° 2003-1036 du 26 décembre 2003 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) complété par l'arrêté ministériel du 4 août 2004 qui fixe :

  • sa constitution,

  • son rôle,

  • ses conditions de fonctionnement.

 

A - Composition

La commission de réforme est une instance consultative paritaire et médicalisée qui se compose :

  • d'un président,

  • d'une représentation médicale,

  • d'une représentation des collectivités,

  • d'une représentation du personnel,

  • d'un secrétariat.

 

1 -   Président

Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir :

  • un fonctionnaire place sous son autorité,

  • une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences,

  • un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce dernier cas, un président suppléant est désigné pour le cas où la commission de réforme examinerait le cas d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président.

Le président dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes.

 

2 -   Représentation médicale

La commission de réforme comprend deux praticiens de médecine générale et s'il y a lieu un médecin spécialiste qui participe aux délibérations mais ne prend pas part aux votes. Chaque titulaire a deux suppléants.

Ces médecins sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ils sont choisis parmi les membres du comité médical départemental. Lorsque dans le département il n'y a pas de médecins spécialistes agréés nécessaires, il est fait appel à des spécialistes d'autres départements.

Un médecin agréé appelé par la commission de réforme pour se prononcer sur le cas d'un fonctionnaire doit se récuser si celui-ci a été ou est l'un de ses patients.

  • CE 48718 du 28.2.88 / Melle Mahaut c/M. Girou

 

3 -   Représentation des collectivités

La commission de réforme comprend deux représentants de l'administration désignés :

  • pour les collectivités affiliées au centre de gestion parmi l'ensemble des élus relevant des collectivités adhérentes par un vote des représentants du conseil d'administration du centre de gestion,

  • pour les collectivités affiliées, parmi les membres de l'organe délibérant, par l'autorité territoriale.

Chaque titulaire a deux suppléants désignés comme les titulaires.

 

4 -   Représentation des fonctionnaires

La commission de réforme comprend deux représentants du personnel appartenant à la même catégorie de fonctionnaires que l'agent dont le cas est étudié et désigné par les deux organisations syndicales disposant du plus grande nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente :

  • soit parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire,

  • soit parmi les électeurs à cette CAP.

Pour pouvoir être désignés les électeur doivent être proposés par un représentant du personnel de la CAP et accepter le mandat.

Chaque titulaire a deux suppléants désignés comme les titulaires.

 

5 -   Secrétariat

Le secrétariat de la commission de réforme est assuré par le Préfet ou son représentant.

Il peut confier le secrétariat au centre de gestion qui en fait la demande.

 

B - Mandat

Le mandat au sein de la commission de réforme se termine :

  • Au terme du mandat de l'élu, quelle qu'en soit la cause, pour les représentants des collectivités. Il est immédiatement remplacé ou reconduit dans ses attributions.

  • A l'issue de la durée du mandat de la commission administrative paritaire compétente, pour les représentants du personnel.

En cas de besoin, notamment en cas d'urgence, le mandat des membres de la commission de réforme peut être prolongé jusqu'à l'installation de nouveaux titulaires.

 

1 - Empêchement

Un membre titulaire temporairement empêché de siéger, doit se faire remplacer par l'un des suppléants. Un médecin lui, peut donner mandat à un médecin agréé, en cas d'indisponibilité des deux suppléants, après accord du médecin inspecteur de la santé.

 

2 - Perte de la qualité pour sièger

Ou décès ou démission d'un titulaire, le premier suppléant devient automatiquement titulaire. En l'absence de suppléant, le remplacement est opéré par la voie de désignation des représentants étudiée ci-dessus.

 

3 - Obligation des membres

Les membres de la commission sont tenus aux obligations de secret et de discrétion pour tous les faits, informations, documents dont ils ont eu connaissance en qualité de membres de la commission de réforme..

 

C - Compétences

La commission de réforme est chargée d'émettre des avis à la demande de la collectivité ou du fonctionnaire.

Cette consultation est obligatoire à chaque fois que les dispositions statutaires le prévoit.

 

1 -   Champ d'application

La commission de réforme est instituée par arrêté du préfet dans chaque département.

Son siège est fixé par le Président.

La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions.

Dérogations :

  • Dans les administrations des départements d'Île-de-France, la commission de réforme est instituée :

  • par arrêté du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris pour deux commissions compétentes, pour les personnels affiliés à la CNRACL relevant :

– de la commune et du département de Paris ainsi que leurs établissements publics,

– des autres établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris,

  • par arrêté du préfet de police pour le personnel affilié à la CNRACL relevant de son autorité.

  • Titre IV-A - arrêté du 4.08.2004

  • Dans les départements relevant des centres interdépartementaux de gestion, une commission interdépartementale de réforme est instituée :

  • par un arrêté conjoint des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine Saint Denis et du Val-de-Marne, pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements publics locaux des trois départements relevant du champ de compétences du Centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne,

  • par un arrêté conjoint des préfets des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements publics locaux des trois départements relevant du champ de compétences du Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne.

  • Titre IV-2 - arrêté du 4.08.2004

Le siège de la commission interdépartementale est fixé par accord des préfets concernés et après avis du conseil d'administration du Centre interdépartemental de gestion.

  • Arrêté du 4.08.2004 - art 38

 

2 -   Domaines de compétence

La Commission de réforme est une instance consultative qui doit être saisie préalablement à la prise de décision de l'administration pour avis dans les cas prévus à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004  :

  • En matière de retraite :

  • sur la mise à la retraite pour invalidité des fonctionnaires affiliés à la CNRACL,

  • sur la mise à la retraite des femmes fonctionnaires ayant un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %,- ayant un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %,

  • sur la mise à la retraite du fonctionnaire justifiant au moins de 15 ans de services valables pour la retraite, radié des cadres avant l'âge d'ouverture du droit à retraite ou placé dans une position non valable pour la retraite, ou atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque,

  • sur la mise à la retraite du fonctionnaire justifiant de 15 ans de services valables pour la retraite dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque,

  • sur l'attribution d'une pension d'orphelin infirme à la charge du fonctionnaire.

Dans ces différents cas, la Commission de réforme statue sur l'infirmité des personnes considérées qui ouvre les droits.

  • En application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée :

  • sur l'imputabilité au service ou à un acte de dévouement dans un intérêt public, de la pathologie ou du traumatisme causé à l'agent,

  • sur l'imputabilité au service de la maladie contractée en service en vue du bénéfice d'un congé de longue durée prolongé,

  • sur la prise en charge des frais qui ouvrent droit au congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle,

  • sur l'imputabilité aux infirmités ou affections ayant conduit à la réforme de guerre, de l'état de santé du fonctionnaire qui ouvre droit au congé pour infirmités de guerre,

  • sur l'imputabilité au service d'un accident au-delà de quinze jours d'arrêt de travail,

La consultation de la Commission est obligatoire si l'agent réclame le bénéfice des dispositions relatives à l'imputabilité au service de son affection.

  • CE 109526 du 10.12.93 / Administration générale de l'assistance publique c/Luce

  • sur l'aptitude ou l'inaptitude du fonctionnaire ou sur le reclassement pour inaptitude physique à l'issue de ces différents congés,

  • sur l'octroi et le renouvellement du mi-temps thérapeutique après accident de service ou maladie professionnelle,

  • sur la mise en disponibilité d'office pour maladie après congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions,

  • En application de l’article 6 du décret du 11 janvier 1960 :

  • sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire (AIT), elle apprécie l'état d'invalidité du fonctionnaire, le classe dans un des trois groupes prévus et se prononce sur l'attribution de l'allocation et des prestations en nature,

  • sur le bénéfice de la majoration d'assistance d'une tierce personne,

  • En application du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, articles 3 et 6, sur la constatation officielle de la consolidation de la blessure, de l'état de santé en cas d'accident de service ou de maladie contractée en service ayant entraîné un arrêt de travail.
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