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![]() Patrick Michaud Avocat fiscaliste Paris patrickmichaud@orange.fr HISTORIQUE DU RÉGIME DE L'ABUS DE DROIT FISCAL I. UNE NOTION DELICATE MODIFIEE PAR LA JURISPRUDENCE 1 1. Une procédure définie en 1941 1 2. Le renouvellement jurisprudentiel et l'irruption de la fraude à la loi en matière fiscale 3 3. le comité des abus de droit 7 i. une commission indépendante et consultative 7 ii. Des avis qui témoignent d'une réelle indépendance 7 II LA REFORME DE 2008 9 1 l'harmonisation de la notion d'abus de droit : une double extension du champ d'application de l'article l. 64 9 2 La définition du terme décision 10 3-Un champ d'application plus vaste, quant aux actes et à l'impôt concernés 12 4. la réforme du comité consultatif pour la répression des abus de droit 12 5. la réforme du régime des pénalités 13 6 Une protection le rescrit abus de droit 13 7. entrée en vigueur du dispositif 14 I. UNE NOTION DELICATE MODIFIEE PAR LA JURISPRUDENCELa documentation administrative sur procédure de répression des abus de droit Documentation de Base : DB13L153 cliquer 1. Une procédure définie en 1941La loi du 13 janvier 1941 portant simplification, coordination et renforcement des dispositions du code des impôts directs a institué la procédure de répression des abus de droit1 aujourd'hui codifiée à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF). Originellement conçu pour les droits d'enregistrement, l'abus de droit a ensuite été étendu à l'imposition des bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), à la taxe sur la valeur ajoutée et, par la loi de finances rectificative pour 2003, à la taxe professionnelle et à l'impôt de solidarité sur la fortune (article L. 64 A du LPF). L'article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a également modifié l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale pour étendre la notion d'abus de droit au paiement des cotisations et contributions sociales. L'article L. 64 précité définit la procédure, et non l'abus de droit stricto sensu, en retenant comme critères essentiels la dissimulation et la volonté de minorer ou éluder l'impôt, dans les termes suivants : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : « a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; « b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; « c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. « L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel [...] ». L'abus de droit se distingue de l'acte anormal de gestion. Dans le cadre de l'abus de droit, l'administration doit établir que le contribuable dissimule la portée véritable d'une opération, tandis que dans le cas d'un acte anormal de gestion, elle peut se contenter de montrer que l'acte n'a pas de contrepartie réelle. L'abus de droit ne peut être invoqué lorsque : - le contribuable de bonne foi, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention et dans le cadre d'une demande de rescrit (article L. 64 B du LPF), a consulté par écrit l'administration fiscale en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la portée générale de l'opération. L'administration est liée par sa réponse, et en l'absence de réponse dans les 6 mois, la procédure n'est pas applicable. - le contribuable s'est conformé à la doctrine, c'est-à-dire aux termes d'une instruction ou d'une circulaire administrative portant interprétation de la loi fiscale. De même, le régime de l'abus de droit n'interdit pas à un contribuable, lorsqu'il a le choix entre deux solutions légales, de retenir celle qui se révèle fiscalement la moins onéreuse, du moment que les actes juridiques expriment bien les rapports de droit ou de fait entre les parties ; - l'administration ne remet pas en cause la sincérité d'un acte juridique et que les différends portent sur une question de fait ou un point d'interprétation des textes fiscaux. |
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