Conseil d’Etat– Contentieux








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Conseil d’Etat– Contentieux
4 juillet 1997
Société mutualiste des étudiants du Centre Ouest
Rejet
Décision attaquée :  décision du 2 février 1996 ministre du travail et des affaires sociales

_________________________________________________________________________
Sources :
Références au greffe :

- 179153
Références de publication :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX1997X07X0000079153
___________________________________________________________________________
La décision :

Conseil d'Etat

statuant

au contentieux
N° 179153

Inédit au Recueil Lebon

9 / 8 SSR

Mme Vestur, Rapporteur

M. Goulard, Commissaire du gouvernement
Lecture du 4 juillet 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST, dont le siège social est 4, rue Chanoineau, à Tours (37000), représentée par son directeur ; la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 2 février 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté sa demande d'engager la procédure prévue par l'article 15 de la loi n° 78-17, modifiée, du 6 janvier 1978 en cas d'avis défavorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), afin de décider la création par ses soins d'un traitement automatisé d'informations relatif à l'attribution aux élèves de terminale, du numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée ;
Vu l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 2 février 1996, qui fait l'objet de la présente requête, le ministre du travail et des affaires sociales a refusé d'autoriser la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST (SMECO) à créer un traitement automatisé d'informations nominatives pour l'attribution aux élèves de terminale d'un numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, portant diverses dispositions d'ordre social : - "I. En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques. - A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement d'informations nominatives en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. - Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent. - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés." ; qu'il résulte de ces dispositions que les caisses primaires d'assurance maladie ont seules compétence pour créer, dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978, un traitement automatisé d'informations nominatives en vue de la délivrance à chaque élève de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et que la compétence des sections locales universitaires ou de leurs groupements est limitée à la définition et à la gestion, conjointement avec ces caisses, des opérations d'identification pour lesquelles elles reçoivent les informations et autorisations nécessaires ; que, par suite, la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'autoriser la création du traitement automatisé qu'elle projetait, le ministre l'aurait privée de l'exercice d'une compétence qui lui aurait été reconnue par la loi ;
Considérant, d'autre part, que le fait que, dans la lettre du 2 février 1996 par laquelle il a opposé un refus à la demande de la Mutuelle, le ministre a aussi indiqué que la réserve dont la Commission nationale de l'informatique et des libertés a assorti l'avis favorable qu'elle a donné le 4 avril 1995 au projet de création d'un traitement automatisé d'informations par les caisses primaires d'assurance - maladie lui paraissait justifiée, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DES ETUDIANTS DU CENTRE OUEST et au ministre de l'emploi et de la solidarité.



© ALAIN BENSOUSSAN SELAS 2005 Page


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