INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES 95
DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS Ouagadougou, le 24 /02 /1995 INSTRUCTION ADMINISTRATIVE
N° 06 / 95 I.R.F.
IMPOSITION DES REVENUS FONCIERS
NOTA : A compter du 1er Janvier 1995, le prélèvement sur les loyers des immeubles est remplacé par un nouvel impôt dénommé « Impôt sur les Revenus Fonciers (I.R.F.) » dont les principes sont définis par la loi n° 54/94/ADP du 14 Décembre 1994 promulguée par le Décret n° 95-009/PRES du 18 Janvier 1995.
CHAMP D’APPLICATION
Personnes et revenus imposables
Sont assujetties à l’impôt sur les revenus fonciers les personnes physiques ou morales qui louent ou sous-louent à titre onéreux des immeubles bâtis et non bâtis.
L’imposition est faite au nom des bénéficiaires des revenus, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher :
si les immeubles sont urbains ou ruraux, destinés à l’habitation ou à un autre usage ;
si les opérations de location ou de sous-location sont effectuées de manière habituelle ou occasionnelle ;
si les produits inhérents sont perçus à titre principal ou accessoire.
La cédule des revenus comprend notamment :
- les revenus des immeubles bâtis et leurs dépendances (maisons, appartements, bureaux, magasins, usines, etc.) ;
- les revenus des immeubles non bâtis (terrains à usage de dépôt ou de garage, carrière, etc.) ;
- les revenus immobiliers accessoires perçus à l’occasion de certaines opérations (location d’un pan de mur pour des affichages publicitaires, concession du droit d’exploitation des carrières, location du droit de chasse, etc.) ;
- les revenus immobiliers exceptionnels (suppléments de loyers, indemnités d’assurances perçues à la suite d’un sinistre ayant affecté un immeuble loué, etc.) ;
- les revenus des baux à construction : il s’agit des loyers, indemnités et prestations de toute nature représentant le prix des investissements réalisés par le preneur en exécution de ses obligations contractuelles.
2. Exonérations
Une exonération à titre permanent est accordée :
- à l’Etat, aux collectivités locales et aux Etablissements Publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial ;
- aux hôteliers et gérants d’établissements assimilés à des hôtels pour les locations de chambres en meublé. En conséquence, ils restent assujettis à l’I.R.F. en ce qui concerne les locations d’immeubles destinés à un usage autre que d’habitation ;
- aux entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui se livrent principalement à la promotion de l’habitat, qu’il s’agisse de sociétés ou d’entreprises individuelles ; l’exonération ne peut être appliquée que si elle a été autorisée par un Décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des Finances après du Ministre chargé de l’Habitat.
3. Territorialité
Sauf dispositions express contraires prévues par une convention ou tout autre instrument juridique engageant l’Etat burkinabè, l’impôt sur les Revenus Fonciers s’applique :
- aux revenus des immeubles situés au Burkina Faso ;
- aux revenus des immeubles situés à l’étranger, à condition que le bailleur réside au Burkina Faso ou y exerce ses activités.
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
C’est la mise de l’immeuble à la disposition du locataire qui justifie l’imposition du bailleur, mais l’impôt n’est exigible que sur les loyers acquis au titre du mois écoulé, quelle que soit la périodicité des échéances stipulée au contrat. Toutefois en cas de paiement d’avances, l’impôt est dû sur la totalité des sommes encaissées.
Les loyers doivent être considérés comme des créances acquises pour le bailleur et soumis à l’impôt lorsqu’en vertu des dispositions contractuelles ils représentent des dettes certaines que le locataire est tenu de payer.
DETERMINATION DE L’ASSIETTE
Le revenu mensuel imposable est un revenu global, constitué par la différence entre :
- l’ensemble des revenus bruts hors T.V.A. acquis par le bailleur au titre du mois écoulé ;
- et l’abattement pour frais et charges autorisés.
Les revenus bruts s’entendent des produits de toute nature provenant de la location ou de la sous-location d’immeubles, à savoir :
* les revenus des immeubles bâtis et de leurs dépendances ;
* les revenus des immeubles non bâtis ;
* les revenus immobiliers accessoires ;
* les revenus immobiliers exceptionnels ;
* les revenus des baux à construction ;
* les dépenses incombant normalement au bailleur, mises par convention express à la charge du locataire (grosses réparations, primes d’assurances contre les risques dont le propriétaire est responsable, etc) ;
* les sommes perçues à titre de dépôt de garantie, lorsqu’elles sont utilisées par le bailleur pour couvrir tout ou partie de ses créances.
L’abattement pour frais et charges est fixé à 10% des revenus bruts. Il s’applique obligatoirement et le bailleur ne peut opter pour une déduction des frais réels.
Un abattement supplémentaire de 25% est appliqué aux revenus bruts des constructions nouvelles, reconstructions, additions de constructions et ouvrages assimilés, pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d’achèvement des travaux dûment constaté par une autorité compétente.
L’octroi de cet ouvrage est subordonné à la souscription par le propriétaire, dans les trente (30 ) jours qui suivent l’achèvement des travaux, d’une déclaration auprès du service des impôts faisant ressortir la nature et la destination de l’immeuble, le numero du lot et de la parcelle et les références du titre d’occupation. La déclaration doit être accompagnée de l’autorisation de construire, des plans de l’immeuble et de tous autres documents jugés utiles.
NOTA :
* En cas de sous-location, les revenus bruts mensuels imposables au nom de l’usufruitier sont constitués par les produits acquis par ce dernier au titre du mois considéré, diminués des sommes dues au propriétaire au titre de la même période.
* En cas de paiement d’avances, les sommes encaissées par le bailleur sont réparties mensuellement pour la détermination de l’impôt, comme indiqué ci-après.
TARIFICATION
Le montant de l’impôt est obtenu en appliquant les taux progressifs par tranches ci-après au revenu net global :
Tranches de revenu net global mensuel
0 à 5 000………………………………....0%
5 100 à 20 000…………………………...10%
20 100 à 50 000…………………………..20%
50 100 à 100 000…………………………25%
Au dessus de 100 000…………………….35%
La liquidation peut se faire aussi au moyen du barème établi par le service des impôts à l’intention des usagers.
NOTA : En cas de paiement d’avances, le montant de l’impôt correspondant aux sommes encaissées d’avance par le bailleur au titre du mois considéré est égal au montant mensuel de l’impôt dû par le bailleur pour l’ensemble des immeubles loués, affecté d’un coefficient.
Ce coefficient est obtenu en faisant le rapport entre les sommes encaissées d’avance au titre du mois concerné et l’ensemble des revenus bruts du même mois.
L’impôt payé au titre des sommes perçues d’avance constitue ainsi un acompte de l’impôt dû pour l’ensemble des revenus mensuels.
-
* Hypothèse
Monsieur Jean MAÏGA, propriétaire a mis en location :
- une villa construite en 1975 au secteur n° 2 de la ville de Ouahigouya
Le loyer mensuel hors T.V.A. est de 25 000 FCFA et payable au plus tard le 29 de chaque mois ;
- un terrain à usage de dépôt, situé au secteur n°05 de la ville de Banfora : le loyer mensuel hors T.V.A. est de 50 000 FCFA et payable au plus tard le 30 de chaque mois ;
- un immeuble à usage de bureaux, construit en 1988 au secteur n°1 de la ville de Ouagadougou : le loyer mensuel hors T.V.A. est de 100 000 FCFA et payable au plus tard le 27 de chaque mois.
Le 04 Janvier 1995, la Société AFRICA PLUS qui occupe l’immeuble à usage de bureaux lui a versé 250 000 FCFA à titre d’avance de loyers (Janvier : 100 000 ; Février : 100 000 ; Mars : 50 000).
Le 08 Février 1995, Monsieur MAÏGA vous demande de liquider son impôt.
* liquidation de l’impôt de Monsieur MAÏGA
Sont concernés les mois de Janvier, Février et Mars 1995. Janvier 1995
Revenu brut global : 25 000 + 50 000 + 100 000 ……………………= 175 000
Abattement pour frais et charges : 175 000 X 10%..............................= 17 500
Revenu net imposable : 175 000 – 17 500 …………………………...= 157 500
Impôt dû : (5 000X0%)+(15 000X10%)+(30 000X20%)+(50 000X25%)
+(57 500X35%)………………………………………….= 40 125 Février 1995
Avances reçues : 100 000 FCFA, soit un coefficient de 100 000 = 4
175 000 7 Impôt dû sur avances reçues : 40 125 X 4/7 = 22 928,57= 22 929 FCFA Mars 1995
Avances reçues : 50 000, soit un coefficient de 50 000 / 175 000 = 2 / 7
Impôt dû sur avances reçues = 40 125 X 2 / 7 = 11 464,28 = 11 464 FCFA
Monsieur MAÏGA devra donc déclarer et payer avant le 25 Février au titre de l’I.R.F. la somme de :
40 125 + 22 929 + 11 464 = 74 518 FCFA
Ses paiements au titre du mois de Février et Mars seront réduits respectivement de 22 929 et 11 464 FCFA.
OBLIGATIONS ET SANCTIONS
Obligations
- Les déclarations des revenus acquis au titre d’un mois donné doivent être faites auprès du service des impôts du lieu de résidence du bailleur ou du siège de son principal établissement au plus tard le quinze (15) du mois suivant et au moyen d’un imprimé spécial fourni par l’Administration. La déclaration doit être accompagnée du paiement des droits.
Toutefois, lorsque l’impôt dû mensuellement n’excède pas 2 500 francs, la déclaration et le paiement peuvent être faits trimestriellement, dans les quinze premiers jours des mois d’Avril, de Juillet, d’Octobre et de Janvier ; si pour un mois déterminé le montant de l’impôt vient à excéder 2 500 francs, toutes les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois qui suit immédiatement cet évènement.
NOTA : Pour les sommes encaissées d’avance, le bailleur est tenu d’utiliser autant d’imprimés de déclaration que de mois concernés ; ces déclarations doivent toutes être déposées au service des impôts au plus tard le 15 du mois le plus proche et être accompagnées du paiement des droits.
Le suivi de ces acomptes est assuré au niveau du service des impôts par la tenue de fiches individuelles.
- En cas de cessation d’activités ou de cession d’immeubles, le bailleur dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cessation ou de cession pour s’acquitter des impositions dont il reste redevable.
- En cas de résiliation du contrat de bail, le bailleur est tenu d’en faire la déclaration au service des impôts dans les quinze jours de la rupture du contrat. A défaut, l’impôt est dû, sans préjudice des pénalités édictées.
Sanctions
Le non respect des obligations sus rappelées entraîne l’application des pénalités ci-après à l’encontre du bailleur :
- déclaration tardive : 25% des droits dus ;
- paiement tardif : 10% des droits dus par mois ou fraction de mois de retard.
Chacune de ces pénalités est doublée en cas de taxation d’office.
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°°°°°°°°°°°°° DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS Ouagadougou, le 14 /11 /1995 INSTRUCTION ADMINISTRATIVE
N° 07 / 95 P.G
CONTROLE FISCAL : FORMES-LIMITES-GARANTIES
ACCORDEES AUX CONTRIBUABLES
PRELIMINAIRE : La présente instruction administrative a pour objet de rappeler les principes généraux qui régissent le contrôle fiscal, au regard des questions que se posent les contribuables, notamment :
-Quels sont les fondements du contrôle fiscal ?
-Quelles sont les différentes formes, les limites qui existent entre elles, leurs procédures de mise en œuvre ?
DEFINITION ET OBJECTIFS DU CONTROLE FISCAL
Le contrôle fiscal est l’ensemble des procédures et moyens légaux que l’Administration peut mettre en œuvre pour s’assurer qu’une personne a été correctement imposée et s’est acquittée de ses obligations fiscales.
Il représente la contrepartie de la liberté laissée au contribuable de souscrire les déclarations ou de présenter les actes nécessaires à la liquidation de ses cotisations d’impôt. Il implique ainsi l’idée de sanction et de répression et apparaît comme le moyen de lutte contre la fraude et de protection des contribuables de bonne foi.
FORMES ET PROCEDURES DU CONTROLE FISCAL-GARANTIES ACCORDEES AUX CONTRIBUABLES
Le contrôle fiscal se décompose en deux phases :
LE CONTROLE DE CABINET
Il regroupe le contrôle formel et le contrôle sur pièces :
Le contrôle formel
Il consiste à vérifier la bonne présentation matérielle des déclarations ou
des actes : existence des différentes pièces ou informations requises, exactitude des opérations de calcul, etc.
il ne vise ainsi qu’à relever les erreurs ou omissions évidentes pouvant faire obstacle à l’émission correcte des impositions. Comme son nom l’indique, il exclut une analyse au fond des déclarations ou des actes présentés et ne nécessite pas la mise en œuvre d’une procédure particulière.
Le contrôle sur pièces
Il permet de conforter les éléments déclarés ou contenus dans le dossier du
Contribuable entre eux, voire avec des sources extérieures de recoupement. Il s’agit ainsi d’un examen critique des informations fiscales.
Les objectifs du contrôle sur pièces se résume comme suit :
-s’assurer du dépôt effectif des déclarations et du respect des délais y afférents ;
-vérifier la cohérence entre les déclarations du contribuable et des revenus ;
-réparer les erreurs, omissions, insuffisances et inexactitudes de toute nature relevées dans le dossier du contribuable ;
-proposer en cas de nécessité d’investigations plus approfondies des dossiers à soumettre au programme de vérification.
Pour la mise en œuvre du contrôle sur pièces, les moyens utilisés sont :
L’exploitation des différentes déclarations souscrites par le contribuable : déclarations d’existence ou modification d’activités, déclarations périodiques de chiffre d’affaires ou de revenus, actes présentés à la formalité de l’enregistrement, attestation de situation fiscale, comparaison de bilans comptables, etc ;
Le recours aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues par la réglementation (articles 20, 21, 49, 393, 483, 484 du Code des impôts, etc.) ;
Il convient de noter qu’un défaut de réponse dans un délai de vingt (20) jours, une réponse insuffisante ou inexacte, toute attitude ou tout comportement de la part du contribuable équivalent à une fin de non recevoir autorisent le service des impôts à lui appliquer la procédure de la taxation d’office, assortie des amendes et pénalités réglementaires ;
L’analyse des mouvements de trésorerie en vue d’apprécier la cohérence entre revenus et dépenses du contribuable, d’appréhender l’origine des distributions effectuées, etc ;
L’évaluation du train de vie pour déterminer une base minimale d’imposition lorsque le contribuable n’a pas fourni les informations nécessaires ;
Le recoupement qui consiste à rapprocher les informations fournies par le contribuable par de celles obtenues auprès de tierces personnes dans le cadre de l’exercice du droit de communication dévolu au service des impôts par les articles 146, 147, 394, 483 du Code des impôts et par les articles 20 à 28 du Code de l’enregistrement, du timbre et de l’impôts sur les revenus des capitaux.
Le contrôle sur pièces peut donner lieu à une notification de redressements adressée au contribuable dans les mêmes conditions et formes que définies ci-après en matière de contrôle sur place.
LE CONTROLE EXTERNE OU VERIFICATION SUR PLACE
Il constitue le stade le plus élaboré du contrôle fiscal et met en œuvre des techniques
d’investigations plus poussées. Il a pour but de rétablir la véritable nature des actes accomplis par le contribuable afin qu’il ne puisse pas faire échec à l’impôt.
L’exercice de cette prérogative suppose pour l’Administration l’observation des procédures légales prévues à cet effet et le respect des garanties accordées aux contribuables par les textes.
La mise en œuvre de la procédure de contrôle sur place
En vertu des dispositions des articles 395 et 483 du Code des impôts, le
contribuable doit être prévenu de la vérification projetée au minimum huit (8) jours à l’avance, par l’envoi en recommandé ou par remise directe avec accusée de réception d’un avis de vérification.
Ce document doit indiquer clairement :
-l’objet de la vérification en précisant les impôts, droits et taxes qui sont soumis au contrôle ainsi que la période concernée.
Il convient de noter que l’action administrative est limitée dans le temps par les délais de prescription prévus aux articles 402 et 494 du Code des impôts et aux articles 233 à 246 du Code de l’enregistrement, des timbres et de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers.
-la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix : celui-ci l’aide le contribuable ou le représente dans son contacte avec le vérificateur, dans les limites de son mandat et des instructions reçues.
Lorsque le contribuable n’a pas été averti de cette faculté, le contrôle est entaché de nullité.
-les noms et qualités des agents commis à la vérification.
Ceux-ci doivent avoir au moins le garde de contrôleur des impôts.
Le déroulement du contrôle sur place
Des règles particulières gouvernent le déroulement du contrôle :
La vérification a lieu dans les locaux de l’entreprise. A cet effet le contribuable peut demander au vérificateur de justifier sa qualité en exigeant la présentation de al carte professionnelle ou de la commission d’emploi.
Le vérificateur peut demander la présentation de tous documents comptables ou extracomptables de nature à justifier la sincérité des opérations effectuées par le contribuable, en vertu du droit sus rappelé. Il ne peut emporter qu’avec l’accord du contribuable et après remise d’une décharge détaillée signée des eux parties.
La durée du contrôle est limitée par la doctrine administrative pour les petites et moyennes entreprises.
Elle ne peut ainsi excéder trois (3) mois pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas :
60 millions pour les opérations d’achat revente ou de fourniture de logements ;
20 millions pour toutes autres opérations.
Les vérifications répétées sont interdites
Quels qu’en soient les motifs, l’Administration n’est pas habilitée à procéder au contrôle sur place de périodes d’activités, d’opérations et d’impôts ayant déjà fait l’objet de vérification.
Toutefois, de nouveaux redressements pourront être établis si le service des impôts les justifie sans intervention sur place.
La conclusion du contrôle sur place
Deux hypothèses peuvent se présenter :
- la vérification se termine par un avis d’absence de redressements lorsque le contribuable est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et comptables ;
- le vérificateur constate des infractions : inexactitudes, omissions, dissimulations, etc.
Il les porte à la connaissance du contribuable ou de son conseil :
Oralement au cours de ses investigations sur place pour permettre un débat contradictoire ;
Puis par écrit au moyen d’une notification de redressements.
La notification doit indiquer clairement la nature, les motifs et le montant des redressements et des pénalités envisagées ainsi que les méthodes d’évaluation utilisées.
Elle ouvre au profit du contribuable un délai de réponse de vingt (20) jours lui permettant de signifier son acceptation ou de formuler ses observations. Le défaut de réponse dans le délai de vingt jours équivaut à une acceptation tacite de la part du contribuable vérifié.
Il est rappelé que le contribuable dispose de garanties contre les changements de doctrine administrative, sous réserve de productions de décisions écrites par les agents ayant le grade d’inspecteur des impôts sur les questions faisant l’objet d’interprétations divergentes et à condition d’être de bonne foi.
Il y a lieu également de noter que la notification de redressements ou que l’avis d’absence de redressements interrompt la prescription précitée régissant l’action administrative. Cette interruption a pour conséquence d’ouvrir un nouveau délai de prescription de même durée que celle qui a cessé de courir.
Enfin, l’Administration attire l’attention des contribuables soumis à la procédure de vérification qu’ils disposent d’un droit de recours qui s’exerce sous trois (3) formes :
Le recours hiérarchique, qui leur permet d’obtenir, auprès du Chef de Brigade de Vérification et des Enquêtes, puis du Directeur Régional des Impôts ou du Directeur Général des Impôts, confirmation ou infirmation des renseignements qui leur sont fournis par le vérificateur ;
Le recours gracieux en cas d’indigence ou de gêne les empêchant de s’acquitter des impositions régulièrement établies ;
Le recours contentieux qui leur permet d’assigner l’Administration en justice pour obtenir l’annulation ou la révision des impositions qu’ils contestent.
LIMITES ENTRE CONTROLE SUR PIECES ET CONTROLE SUR PLACE AU REGARD DU DROIT DE COMMUNICATION
Bien que l’Administration fiscale dispose du droit de communication étendu à l’ensemble de ses services et agents, il est rappelé que la réclamation et la consultation de livres et pièces justificatives de toute nature relatifs à la gestion d’un contribuable constituent des formes de contrôles sur place ou d’enquêtes, au regard de la volonté du législation précisée entre autres par les dispositions intrinsèquement liées des articles 393, 394 et 395 du Code des impôts.
En conséquence, l’agent d’assiette ne peut, dans le cadre d’opération de contrôle sur pièces, demander au contribuable que des renseignements ou des explications complémentaires.
Lui exiger la production de documents constitue un début de contrôle sur place sans qu’il en ait été préalablement informé et sans qu’il ait pu bénéficier des garanties précitées, ce qui représente un abus de droit.
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