PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues. Preambule








télécharger 93.59 Kb.
titrePRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues. Preambule
date de publication26.12.2016
taille93.59 Kb.
typeDocumentos
l.21-bal.com > loi > Documentos
CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
France 22 Mars 1996


Actualisation février 2012

PRÉAMBULE


Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.

PREAMBULE


L'usage professionnel du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s'inscrire sur les listes ADELI.

Le présent Codecode de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux personnes titulaires dufemmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre d’exerciceprofessionnel, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants-chercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règles protègeSa finalité est avant tout de protéger le public des et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et l'utilisationcontre l'usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.

Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploients'emploient à le faire connaître et à s'y référer.respecter. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.
PRINCIPES GENERAUX

Titre I : Principes Généraux


La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatiquela simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :
Principe 1 :- Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européennenationales, européennes et internationaleinternationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avecn'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. IlRéciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel., y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

- ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

- de la réactualisation régulière de ses connaissances;

- de sad'une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autruid'autrui. Chaque psychologue est garant dedes ses qualifications particulières. Il et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuserIl refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre sesles responsabilités civiles et pénalesdéfinies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code.

Dans le cadre de sa compétence professionnelleses compétences professionnelles, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre et des . Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. professionnels.

Principe 4 : Rigueur

4 – Probité

Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

5 - Qualité scientifique

Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des nécessaires limites de son travail. professionnels entre eux.
Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Principe 6 :- Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. EnTout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notammentdoit donc prendre en considération les utilisations possibles qui pourraientpeuvent éventuellement en être faitefaites par des tiers.

TITRE I- L'EXERCICE PROFESSIONNEL

CHAPITRE I

DEFINITION DE LA PROFESSION

Article 1 :


7 - Indépendance professionnelle

Le psychologue exerce différentes fonctionsne peut aliéner l'indépendance nécessaire à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du faitl'exercice de sa qualification,profession sous quelque forme que ce soit.

CLAUSE DE CONSCIENCE


Dans toutes les circonstances où le psychologue fait étatestime ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

Titre II –L'exercice professionnel

Chapitre 1


Le titre de psychologue et la définition de sa profession

Article 1son


L'usage du titre. de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.

Article 2


L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

Article 3Article 2 :


La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. .

Article 4Article 3 :

Ses interventions en situation individuelle, groupale


Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique,d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignementl'enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertisel'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.

Chapitre 2

Les conditions de l'exercice de sa profession

Article 5le travail institutionnel. Ses méthodes et leurs objectifs sont diverses


Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et adaptées aux objectifs de appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et procède à la demande. Son principal outil demeure l’entretien. réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.

CHAPITRE II

LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION

Article 4Article 6 :

Qu'il travaille seul ou en équipe, le


Le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarcheson exercice et de ses méthodesson autonomie technique. Il respecte cellescelle des autres professionnels.

Article 7Article 5 :


Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, niArticle 6 :


Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. dispositions légales en vigueur.

Article 8Article 7 :

Les


Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 8 :


Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l'examenet l'indépendance du choix de personnes ou ses méthodes et de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle.ses décisions. Il s’efforce, en tenant comptefait état du contexte, d’informer au préalable les personnes concernéesCode de sa participation à ces réunions. Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.

Article 9Article 9 :


Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligibleIl les informe des modalités, des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 10 :


Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

. Article 11 :


L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.

Article 12 :


Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Article 13 :
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son, mais son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même.

Article 14 :


Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe lesrappelle aux personnes concernées de leur droit à demander une contre -évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.

Article 15 : 10


Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.

Article 11


Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Article 16 :


Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Article 17 :


Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à un la demande d'un tiers requiert l'assentimentqui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 18 :


ses services. Le psychologue n’engagen'engage pas d’interventiond'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il estserait déjà personnellement lié. Dans le cas d'une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l'obligation de se récuser.

Article 19 : 12


Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires.

Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Article 13


Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas deConformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernementen conscience la conduite à tenir, en tenant compte des dispositionsprescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en périldanger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Article 20 : 14


Les documents émanant d'un psychologue sont datés,(attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. relevant de son activité professionnelle.

Il refusen'accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. .

Article 21 : 15


Le psychologue doit pouvoir disposerdispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialitépermettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Article 22 : 16


Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d'interromprede poursuivre son activitéintervention, il prend, avec l'accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.soit assurée par un collègue, avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

CHAPITRE III

LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL

Chapitre 3

Les modalités techniques de l'exercice professionnel Article 23 :


La17La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. qu'il met en œuvre.

Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’uned'une mise en perspective théorique de ces techniques.

Article 24 : 18


Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins d’évaluation,directes de diagnostic, d’orientationd'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. .

Article 25 : 19


Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosocialessur les aptitudes ou la personnalité des individus ou des groupes. , notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Article 26 : 20


Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informa tique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive, et conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignementd'enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymatl'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

Article 27 :


Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, énonce, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

Article 28 :


Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s'assure de leur accord.

CHAPITRE IV

LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS

Article 29 :

Chapitre 4

Les devoirs du psychologue envers ses collègues.

Article 21


Le psychologue soutient ses pairscollègues dans l’exercicel'exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandesleur demande de conseil et d'aideles aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

Article 30 : 22


Le psychologue respecte les références théoriquesconceptions et les pratiques de ses pairscollègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci, ceci n'exclut pas la critique argumentéefondée.

Article 23


Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.

Article 31 :
Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de leurs interventions.

CHAPITRE V

LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

Article 32 : 24


Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.

Chapitre 5

Le psychologue et la diffusion de la psychologie

Article 25


Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession, auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, et de ses applications et de son exerciceune présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.

Article 33 :26


Le psychologue fait preuve de discernement, n'entre pas dans sa présentation au public, le détail des méthodes et des techniques psychologiques qu'il utilise. Il informe leprésente au public, et il l'informe des dangers potentiels de leurd'une utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquementincontrôlée de ces techniques.

TITRE II

LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES

Titre III - La formation du psychologue

Chapitre 1

Les principes de la formation

Article 34 :27


L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :

- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début de leursdes études ;

- fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiquesd'éthique liées aux différentes pratiques :, enseignement, et formation, pratique professionnelle, recherche.

Article 35 : 28


Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.

Article 36 :


Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.

Article 37 :


L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.

Article 38 : 29


L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’hommel'homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.

Chapitre 2

Conception de la formation

Article 39 :30


Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28, et 32 du présent Code.

Article 31


Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants, acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes.

Article 32


Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des personnesindividus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement - (prudence, vérification -) et leur utilisation - (secret professionnel et confidentialité -. Lesdevoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l'intégritédu bien-être des personnes présentées.

Article 40 : 33


Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques, de même que les exigences universitaires - mémoires de recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys d'examens, etc. - soient conformes à la déontologie des psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Universitél'université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code. Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants et non d'intervenir sur leur personnalité.

Article 41 : 34


LeConformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n’accepten'accepte aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. universitaire. Il n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à d’autresses autres activités, payantes ou non, lorsque celles-cilorsqu'elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

Article 42 : 35


L’évaluation doit tenir compte des règles deLa validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon lesdes modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'Universitél'université, sur les capacités critiques et d’autoévaluationd'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.

Article 43 :


Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 40,41 et 42 du présent Code.

TITRE III

LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

Article 44 :


La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n'est pas neutre. La recherche en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter la liberté et l'autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur but.

Article 45 :


Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible.

Article 46 :


Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite.

Article 47 :


Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur consentement.

Article 48 :


Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète risquerait de fausser les résultats et de ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites.

Article 49 :


Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment dans des conditions optimales.

Article 50 :


Avant toute participation, le chercheur s'engage vis-à-vis du sujet à assurer la confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l'objectif poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent toute information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.

Article 51 :


Le sujet participant à une recherche a le droit d'être informé des résultats de cette recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.

Article 52 :


Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.

Article 53 :


Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.

Article 54 :


Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation qui a cet objectif participent à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que les modalités de leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur contribution au travail collectif.

Article 55 :


Lorsqu’il agit en tant qu'expert (rapports pour publication scientifique, autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de recherche…) le chercheur est tenu de garder secrets les projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même.
___________________________________________________________________________

L'harmonisation Européenne des Codes Nationaux

Un enjeu essentiel - Un processus engagé.

La Communauté Européenne est aujourd’hui un fait irréversible. Nul ne saurait donc ignorer la nécessité, pour toutes les professions, de veiller à une harmonisation des éléments qui fondent sa réalité, son devenir, son inscription sociale. La réflexion éthique et la mise en œuvre d’une déontologie sont, pour les psychologues, des éléments centraux et essentiels quant à l’exercice et au devenir de la profession.

C’est en ce sens, que dès sa création en 1981, la Fédération Européenne des Associations de Psychologues (FEAP) a posé cette préoccupation en tête de ses objectifs. Après un long travail de concertation et d’élaboration, un texte générique de référence, le « Méta code », a été adopté en juillet 1995 par l’Assemblée Générale de la FEAP à Athènes.

Ce «méta code» vise à impulser une harmonisation des codes nationaux européens par l’articulation de quatre principes fondamentaux engageant une dynamique commune. S’il émane, bien évidemment pour partie, des nécessités et impératifs dictés par l’exercice de la discipline (impératifs dépassant donc les influences nationales voire continentales), il inscrit par contre cet exercice dans le cadre des valeurs culturelles, philosophiques, historiques... propres à l’identité européenne. Ce méta code est donc destiné aux professionnels, à leurs organisations et instances nationales et n’a pas vocation publique.

Depuis 1995, un Comité permanent européen de la Fédération, poursuit son travail de promotion de la déontologie et de son harmonisation, de réflexion concernant les dispositifs qui doivent accompagner sa mise en œuvre (évolution du contenu des codes, modalités de la formation initiale et continue en la matière, constitution et nature des instances d’arbitrage et d’avis...).

Depuis 1992, dans le même esprit, le groupe des pays de l’Europe du Sud de cette fédération (ANOP: France, AUPI: Italie, COP: Espagne, GPA : Grèce, MUPP : Malte, SNP: Portugal) ont mis au point une «charte» professionnelle qui a l’ambition de synthétiser brièvement les mêmes principes essentiels afin de faciliter son accès au public. Cette «Charte Européenne», qui témoigne de ce processus d’harmonisation, a été ratifiée par l’ensemble de la Fédération. Ce texte, traduit en huit langues, est donc aujourd’hui un engagement pour les 29 pays de l’Europe, membres de la FEAP, soit plus de 120 000 psychologues. Il est à noter que les quatre principes fondamentaux fondent actuellement le méta code, la charte et notre code national.

C’est ainsi qu’au-delà des différences culturelles, de la diversité des références légales et nationales, de la multiplicité des champs d’activité, des fonctions et des références théoriques, l’identité professionnelle des psychologues s’affirme et se renforce autour, prioritairement, de leurs devoirs, de leurs responsabilités individuelles et collectives, des valeurs qu’ils partagent et défendent en commun.

Enfin, ce processus d’harmonisation européenne contribue à renforcer la portée et la valeur du code de déontologie national.

CHARTE EUROPEENNE DES PSYCHOLOGUES

Principes fondamentaux :

Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité

Le psychologue respecte et oeuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique.

Il ne peut accomplir d’actes qu’avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix, s’adresser directement et librement à un psychologue.

Il assure la confidentialité de l’intervention psychologique et respecte le secret professionnel, la préservation de la vie privée, y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de son intervention.

La Compétence

La compétence du psychologue est issue des connaissances théoriques de haut niveau acquises à l’université et sans cesse réactualisées, ainsi que d’une formation pratique supervisée par ses pairs, chaque psychologue garantissant ses qualifications particulières en vertu de ses études, de sa formation, de son expérience spécifique, en fixant par là-même ses propres limites.

La Responsabilité

Dans le cadre de sa compétence, le psychologue assume la responsabilité du choix, de l’application, des conséquences des méthodes et techniques qu’il met en oeuvre et des avis professionnels qu’il émet au regard des personnes, des groupes et de la société.

Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui entreraient en contradiction avec ses principes éthiques.

La Probité

L’application de ces trois principes repose sur le devoir de probité qui s’impose à chaque psychologue dans l’exercice de l’ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour clarifier ses références et méthodes, ses missions et fonctions, les services qu’il propose.

Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues s’engagent à respecter et à développer ces principes, à s’en inspirer et à les faire connaître.

A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu’ils entretiennent dans leur propre communauté scientifique et professionnelle et ceux qu’ils développent avec l’ensemble des autres professions.

Adoptée à Athènes le 1er juillet 1995 par les 29 pays membres lors de l’Assemblée Générale de la FEAP

(Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues)

Les associations signataires renoncent à tous droits de propriété et autorisent la reproduction du Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du présent document : 22 mars1996 et révisé en février 2012).Code signé par l’AEPU, l’ANOP, la SFP le 22 mars 1996

similaire:

PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l\Association des Psychologues
...

PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l\Intervention Michel Dumas le 16 mai 2012…
«psychique» dans la liste des altérations considérées que cette loi fonde pour la première fois, la légitimité du secteur médicosocial...

PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l\Rapport sur la création
«La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme». Reconnu dès 1946 dans le préambule de la...

PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l\Intro : Qu’est ce que la liberté ?
«Liberté, égalité, fraternité». De façon générale, la liberté représente l’ensemble des possibilités qu’a une personne. Mais dans...

PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l\Master 2 – Droit de la famille
«Selon l’article 9 du Code civil, chacun ayant droit au respect de sa vie privée, le salarié se trouve implicitement englobé dans...

PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l\La liberté de la personne dans l’action sociale
«Le libre choix de la personne dans l’action sociale : idéal ou leurre ?». A cette occasion; une quarantaine d’intervenants, professionnels...

PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l\Ce rapport est soumis par l’Association Sénégalaise pour le Bien-Etre Familial (asbef)
«Toute personne a le droit de décider librement des questions relatives à la santé de la reproduction la concernant dans le respect...

PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l\L'Afrique dans le contexte de la mondialisation
«Marginalisée économiquement et déclassée géopolitiquement, l’Afrique est longtemps restée à l’écart de la mondialisation», écrit...

PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l\Preambule
«Accompagnement, Soins et Services à la Personne». Ces documents ont pour la plupart été réalisés avec l’aide du groupe de professeurs...

PRÉambule le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l\1679 Habeas Corpus : droit à la liberté et au respect de la personne








Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
l.21-bal.com