Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie
AFFAIRES SOCIALES & FORMATION PROFESSIONNELLE Date : 09/03/11
N° Affaires sociales : 16.11
LE CONTROLE DES ARRETS DE TRAVAIL
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Afin de lutter contre la fraude des arrêts de travail, la loi n° 2010-1594 de Financement de la sécurité sociale pour 2011 du 20/12/10 (publiée au Journal Officiel du 21/12/10) durcit les sanctions en cas de non respect par l’assuré de ses obligations vis-à-vis de la CPAM ou en cas d’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail. Elle prévoit également des mesures relatives à la formation pour les salariés en arrêt de travail. Par ailleurs, le décret n° 2010-157 du 24/08/10 relatif au contrôle des arrêts de travail (publié au Journal Officiel du 26/08/10) est venu fixer les délais nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de suspension des indemnités journalières suite à une contre-visite médicale mandatée par l’employeur. Rappelons que cette mesure, mise en place dans un premier temps à titre expérimental, a été généralisée par la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2010 à tout le territoire national (cf. circulaire Affaires sociales n° 11.10 du 09/02/10). La publication du présent décret rend la mesure effective. Nous allons revenir sur chacun de ces textes.
I – Les sanctions (article 114 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2011) Pour pouvoir percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail doit :
observer les prescriptions du médecin,
se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical de sa CPAM
respecter les heures de sorties autorisées,
et s’abstenir de toute activité non autorisée.
Le salarié qui contrevient volontairement à ses obligations doit restituer les indemnités journalières perçues.
Cependant, jusqu’à présent, la CPAM disposait d’un pouvoir d’appréciation sur le montant de la sanction. En effet, elle pouvait demander à l’intéressé de restituer tout ou partie de ses indemnités journalières. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 durcit quelque peu les sanctions. En effet, désormais, le salarié malade devra restituer à la CPAM l’intégralité des indemnités journalières perçues correspondant à la période où il n’a pas respecter ses obligations. De plus, le salarié qui exerce une activité pendant son arrêt maladie sera passible d’une pénalité financière si cette activité a donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains. Le montant de cette pénalité sera fixé par le directeur de la CPAM en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d’application de cette mesure, applicable au plus tard le 1er juillet 2011, seront déterminées par décret.
II – Formation du salarié (article 84 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2011) Le salarié en arrêt de travail pour maladie (professionnelle ou non) ou pour accident (professionnel ou non) peut accéder aux actions de formation professionnelle continue et suivre des actions d’évaluation, d’accompagnement, d’information et de conseil auxquelles la CPAM participe, tout en continuant de percevoir les indemnités journalières de Sécurité sociale. Cette possibilité est subordonnée à l’accord du médecin traitant et du médecin conseil de la CPAM dans la mesure où la durée des actions de formation est compatible avec la durée prévisionnelle de l’arrêt de travail. La CPAM fait part de son accord à l’assuré et, le cas échéant, à l’employeur, qui doit en informer le médecin du travail. Le contrat de travail du salarié reste suspendu pendant les périodes de formation.
III – La procédure de suspension des indemnités journalières suite à une contre-visite patronale (décret du 24/08/10)
En cas d’arrêt de travail justifié par un arrêt maladie, tout salarié qui a un an d’ancienneté au 1er jour de l’absence bénéficie, sous certaines conditions, d’un complément de salaire par l’employeur. En contrepartie de cette obligation, l’employeur peut soumettre le salarié à une contre-visite médicale. Cette faculté résulte de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978. La contre-visite médicale est une visite :
décidée par l’employeur
réalisée par un médecin choisi par l’employeur
au domicile du salarié. L’employeur est donc en droit de communiquer au médecin l’adresse du salarié, sans pour autant porter atteinte à la vie privée du salarié.
L’employeur n’a pas à prévenir le salarié et ce dernier ne peut pas refuser de s’y soumettre. Lorsque le médecin mandaté par l’employeur conclut à l’aptitude du salarié ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, l’employeur est en droit de ne plus verser le complément de salaire. Attention : La seule conséquence est la perte du complément de salaire. Les résultats de la contre-visite ne peuvent en aucun cas constituer un motif de licenciement, ni être une cause de sanction disciplinaire. De plus, selon la jurisprudence, le salarié qui s’en tient aux prescriptions de son médecin traitant et ne reprend pas le travail à la date fixée par le médecin-contrôleur ne commet pas de faute, le seul risque encouru étant la suppression du complément de salaire. Par ailleurs, le médecin doit transmettre, dans un délai maximal de 48 heures, son rapport au service du contrôle médical de la CPAM en précisant s’il a pu procéder ou non à un examen médical du salarié contrôlé. Au vu de ce rapport, le service de contrôle médical peut :
soit demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières ;
soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Cet examen est de droit si le rapport fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen médical.
Lorsque le service du contrôle médical de la CPAM décide, au vu du rapport du médecin mandaté par l’employeur, de suspendre le versement des indemnités journalières, il doit en informer par écrit l’assuré. Celui-ci dispose alors d’un délai de 10 jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à sa CPAM de saisir le service du contrôle médical dont il relève pour un nouvel examen de sa situation. Le service de contrôle médical dispose, quant à lui, d’un délai de 4 jours francs à compter de la réception de la saisine de l’assuré pour se prononcer sur la demande. Deux hypothèses :
Soit le nouvel examen confirme l’avis du médecin mandaté par l’employeur (arrêté de travail injustifié).
Dans ce cas, la caisse confirme sa décision de suspendre le versement des indemnités journalières et elle en informe :
le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier lui précise qu’il peut recourir à une demande d’expertise médicale dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée ;
et l’employeur mais par courrier simple.
Soit le nouvel examen infirme l’avis du médecin mandaté (arrêt de travail justifié).
Dans ce cas, la caisse rétablit le versement des indemnités journalières de manière rétroactive. Par ailleurs, elle est tenue d’informer le salarié ainsi que l’employeur de ce maintien.
Enfin, il est prévu que l’assuré qui a fait l’objet d’une suspension des indemnités journalières et qui se verrait prescrire un nouvel arrêt de travail dans les 10 jours francs qui suivent, n’a plus automatiquement droit aux indemnités journalières. En effet, la reprise de leur versement est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical de la CPAM. Celui-ci doit rendre son avis dans un délai de 4 jours francs à compter de la date de réception de l’avis d’arrêt de travail. Il doit en informer les intéressés (salarié et employeur). Remarque :
En principe, en cas de suspension du versement des indemnités journalières, la CPAM est tenue d’en informer l’employeur. En effet, si le salarié n’a plus les indemnités journalières, l’employeur n’est pas tenu de lui verser le complément de salaire, l’une des conditions pour en bénéficier, à savoir « d’être pris en charge par la sécurité sociale », n’étant pas remplie.

Circulaire Affaires sociales n° 16.11, page /
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