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![]() LA NOUVELLE OBLIGATION DU TRUSTEEDE DÉCLARATION DES TRUSTSArticle 6 projet de loi sur la réforme de l’ISF LA NOUVELLE OBLIGATION DU TRUSTEE 1 DE DÉCLARATION DES TRUSTS 1 La définition française du trust 1 Le trust au sens du droit fiscal français. 1 L’administrateur est le trustee 1 Définition du constituant du trust 1 Les nouvelles obligations du trustee /administrateur 2 La responsabilité financière du trustee 3 La définition française du trustLe trust au sens du droit fiscal français.Le trust est défini comme « l’ensemble des relations juridiques créées, dans le droit d’un État autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ». La définition proposée reprend celle figurant à l’article 2 de la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, qui n’a pas été ratifiée par la France L’administrateur est le trusteeLa lecture de ces textes montre à l’évidence que pour le législateur français l’administrateur est le trustee de la convention Définition du constituant du trustLe texte « après amendements’ définit le constituant du trust de la façon suivante « 2. Pour l’application du présent titre, on entend par constituant du trust soit la personne physique qui l’a constitué, soit, lorsqu’il a été constitué par une personne physique agissant à titre professionnel ou par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens et droits. » Afin d’éviter que l’interposition d’un intermédiaire apparaissant comme le constituant juridique du trust n’empêche l’administration d’appréhender de celui-ci, le texte prévoit, lorsque le constituant juridique est une personne morale (qui peut, par exemple, être une société de gestion de patrimoine), d’appréhender le trust en quelque sorte « en transparence » et de considérer comme son constituant réel, la personne physique du patrimoine de laquelle sont issus les biens et droits placés dans le trust. le seul intérêt de cette définition est de permettre à l’administration d’appréhender la réalité économique d’un trust sans qu’une apparence juridique puisse lui être opposée. En pratique, il s’agit de viser le cas où le constituant d’un trust, seul à apparaître dans l’acte de trust, est une personne morale, par exemple une société de gestion de patrimoine, et où celle-ci agit, en réalité, comme mandataire d’une personne physique du patrimoine de laquelle sont issus les biens placés, directement ou indirectement, dans le trust. Les nouvelles obligations du trustee /administrateurL’article 6 du projet de loi, crée une nouvelle obligation fiscale de déclaration des trusts, codifiée dans un nouvel article 1649 AB et sanctionnée par une amende en cas de défaut ou d’omission de déclaration. « Art. 1649 AB.- L’administrateur d’un trust défini à l’article 792-0 bis dont le constituant ou l’un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en France, ou qui comprend un bien ou un droit qui y est situé, est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu de ses termes. « Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l’année des biens, droits et produits entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 990 J. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » Après le IV de l'article 1736, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 AB sont passibles d'une amende de 10 000 € ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés. » L’obligation déclarative pèse sur l’administrateur d’un trust dès lors que les biens qui y sont placés peuvent être taxables par la France, ce qui est possible dans trois cas :
La déclaration porte sur :
La responsabilité financière du trusteeL’article nouveau sanctionne les infractions aux dispositions régissant cette obligation déclarative (donc le défaut de déclaration ou les omissions déclaratives) d’une amende égale à 10 000 euros ou, si ce montant est plus élevé, à 5 % de l’actif du trust et non des droits omis Cette amende est due solidairement par l’administrateur et par le constituant et les bénéficiaires du trust. I. – Le V de l’article 1754 est complété par un 8 ainsi rédigé : « 8. Le constituant et les bénéficiaires qui sont dans le champ du prélèvement de l’article 990 J sont solidairement responsables avec l’administrateur du trust du paiement de l'amende prévue au IV bis de l'article 1736. » Cette amende constitue une incitation extrêmement forte à la révélation complète à l’administration des trusts, compte tenu de son niveau (le taux de 5 % étant le décuple du taux marginal de l’ISF) et de son assiette (l’intégralité de l’actif du trust, indépendamment de toute considération quant à la nature et à la situation des biens
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