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Royaume du Maroc Rabat, le 4 juin 2007 Ministère de la justice Ministère de l’Intérieur Ministère des Affaires Etrangères et de la 77 Coopération 178 Ó 2 11/4/08 Circulaire conjointe A messieurs Les Wali des régions et les Gouverneurs des provinces, des préfecture s et des préfectures d’arrondissements Les procureurs Généraux du Roi près les Cours d’appel du Royaume Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance Les Présidents des missions diplomatiques et des centres consulaires Objet : Procédure d’inscription aux registres de l’état civil des personnes auxquelles la nationalité marocaine a été octroyés par le biais de la filiation parentale du côté de la mère . Vous n’êtes pas sans savoir que la loi n° 62-06 modifiant et complétant le Dahir n° 1.58.250 en date du 21 Safar 1378 (6 septembre 1958) a été publié au Bulletin officiel n° 5513 en date du 13 Rabii I 1428 (2 Avril 2007) Cette loi a introduit une série de réformes dont la plus importante demeure l’octroi de la nationalité marocaine par le biais de la filiation parentale puisque l’article 6 dispose expressément que « Est marocain, l’enfant né d’un père marocain ou d’une mère marocaine », et que les dispositions transitoire édictées dans l’article 2 de la loi confèrent aux nouvelles dispositions un effet rétroactif, puisque cet article dispose que « les nouvelles dispositions en matière d’attribution de la nationale marocaine, en vertu de l’article 6, par la naissance d’une mère marocaine, sont appliquées à toutes les personnes nées avant la date de publication de la présenteloi » C’est ainsi qu’il résultat de cette réforme que l’octroi de la nationalité marocaine d’origine se fait au profit de : - Toute personne née de mère marocaine ; - Toute personne née de mère marocaine antérieurement à la publication de cette loi au Bulletin officiel ; - L’obligation d’inscription de cette catégorie de personnes à l’état civil marocain. Sur cette base, une série de rencontres a été organisée entre les Ministères la Justice, des Affaires Etrangères et de la Coopération et de l’Intérieur en vue de s’accorder sur les procédures à suivre pour permettre à ces catégories de personnes de bénéficier du système de l’état civil marocain, cette série de rencontres a abouti aux résultats suivants : I. L’obtention du certificat de nationalité marocaine : Les personnes auxquelles la nationalité marocaine a été octroyée sur la base de l’article 6 susmentionné, peuvent obtenir un certificat de nationalité délivrée par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent, conformément à la circulaire du Ministère de la Justice n° 3 Ó2 en date du 4 mai 2007 portant sur l’octroi de la nationalité marocaine et la procédure d’obtention de ce certificat, c’est ainsi qu’il incombe à ces personnes de présenter une demande accompagnée de pièces suivantes : Une pièce d’identité du requérant majeur (carte de résidence , passeports, extrait d’acte de naissance …) ; Une preuve de la filiation maternelle (copie intégrale de l’acte de naissance del’intéressé) ; Une preuve de la marocanité de sa mère (extrait de naissance de la mère). II. L’inscription sur les registres de l’état civil marocain : Suite à l’obtention du document attestant la nationalité, il est procédé à l’inscription à l’état civil marocain selon les cas ci-après : 1. Les personnes inscrites sur les registres de l’état civil marocain réservé aux étrangers conformément au Dahir du 4 septembre1915 : Leurs actes de naissances sont directement transcris par l’officier de l’état civil sur les registres de l’état civil tenus à cet effet, et ce conformément à l’article 18 de la loi sur l’état civil, avec mention portée à la marge de l’acte transcrit sur les registres réservés aux étrangers et de l’acte transcrit sur les registres de l’état civil , de l’octroi de la nationalité marocaine en vertu de l’article 6 de la loi sur la nationalité sus-mentionnée. Cette mention portée sur l’acte étranger est considérée comme l’ayant annulé et donnant référence du nouvel acte marocain de naissance et tenant lieu de communication de ces éléments au Procureur du Roi tenant le registre du duplicata de ce registre. 2. Les personnes inscrites sur les registres de l’état civil actuels crées en vertu de la nouvelle loi n° 37/99 promulguée par dahir du 3 octobre 2002 :Une mention est portée à la marge des actes de naissance attestant que la nationalité marocaine a été octroyée conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi sur la nationalité avec obligation d’en aviser le Procureur du Roi tenant le duplicata du registre. 3. Les personnes nées au Maroc et qui ne sont pas inscrites aux registres de l’état civil marocain :Il leur incombe d’obtenir des jugements déclaratifs de naissance conformément aux dispositions des articles 3, 18 et 30 de la loi sur l’état civil. 4. Les personnes nées à l’étranger et inscrites sur les registres de l’état civil étranger dans le pays de résidence : Il leur incombe; après avoir prouvé leur nationalité marocaine par la présentation d’un certificat de nationalité délivré par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu de leur domicile au Maroc ou par le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat pour celles qui ne disposent pas d’une résidence au Maroc, de demander la transcription de leur naissance sur les registres de l’état civil marocain tenus actuellement par les centres consulaires ou diplomatiques compétents, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret d’application de la loi sur l’état civil complété par le décret n° 2.04.331 en date du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) avec mention d’acquisition de la nationalité marocaine portée à la marge de l’acte de naissance. 5. Les personnes nées en dehors du Royaume et établies de façon permanente au Maroc et n’étant pas inscrites sur les registres d’état civil marocain : Elles doivent obtenir des jugements portant inscription sur les registres d’état civil auprès des tribunaux de première instance du lieu de leur domicile ; conformément à l’article 30 de la loi sur l’état civil. 6. Les nouvelles naissances tant au Maroc qu’en dehors du territoire du Royaume doivent faire l’objet directement d’une déclaration auprès de l’officier de l’état civil compétent selon les deux cas ci-après : Concernant les enfants nés au Maroc, ils doivent faire l’objet d’une déclaration dans le délai légal sur la base du certificat de naissance et d’une copie intégrale de l’acte de naissance de la mère, ainsi que la carte d’identité nationale de celle-ci. En cas de défaut de déclaration dans le délai imparti, il convient d’obtenir un jugement ordonnant l’inscription sur le registre de l’état civil marocain, conformément aux articles 3 et 30 de la loi sur l’état civil. Concernant les naissances ayant eu lieu en dehors du Royaume, il est fait application des dispositions de l’article 15 du décret d’application de la loi sur l’état civil, complété par le décret en date du 16 juin 2004 Les personnes habilitées à effectuer ces déclarations doivent se conformer aux dispositions de l’article 16 de la loi sur l’état civil. III Les pièces à présenter à l’appui de la demande d’inscription sur les registres d’état civil marocain et les mentions en marge subséquentes : 1. En vue de s’inscrire sur les registres d’état civil marocain, les personnes auxquelles la nationalité marocaine a été octroyée doivent produire les pièces suivantes : - Un certificat de nationalitémarocaine ; - Une copie intégrale de l’acte de naissance de la mère ; - Une copie intégrale de l’acte de naissance étranger, pour les enfants inscrits à l’état civil étranger ; - Un certificat de naissance pour lesnouveaux-nés ; - Une copie de l’acte de mariage s’il existe. 2. Les inscriptions en marge : Lors de la transcription des actes de naissance des personnes auxquelles la nationalité marocaine a été octroyée, ou en cas de régularisation de leur situation à l’égard de l’état civil marocain, il faut faire référence aux éléments suivants : a- Porter mention de l’octroi de la nationalité marocaine sur les registres d’état civil étranger tenus conformément au dahir du 04 septembre 1915 comme il suit :
b- Porter mention de l’octroi de la nationalité marocaine sur les registres d’état civil marocain actuels à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume comme suit :
IV. Concernant les citoyens nés en dehors du Royaume s’étant vu octroyer la nationalité marocaine : En vue d’obtenir un certificat de nationalité marocaine, il convient de présenter une demande au Procureur du Roi près les tribunaux de première instance du lieu de leur domicile au Maroc, ou par voie diplomatique, à travers les responsables des missions diplomatiques et centres consulaires qui les transmettent au Procureur du Roi compétent, sous couvert du Ministre de la Justice. Le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat demeure compétent pour délivrer ce certificat aux citoyens nés à l’étranger et n’ayant pas de domicile au Maroc. V. Les prénoms et noms de Famille : Eu égard aux difficultés que peut susciter l’application des articles 20 et 21 de la loi sur l’état civil, concernant les choix des noms et prénoms des citoyens s’étant vu octroyer la nationalité marocaine conformément à l’article 6 du code de la nationalité marocaine, il a été décidé que l’option se ferait entre l’une des deux situations suivantes : 1- La possibilité de changer de prénom conformément aux procédure en vigueur et d’opter pour un prénom dans le cadre des critères de l’article 21 de la loi sur l’état civil ; 2- La possibilité pour les citoyens s’étant vu octroyer la nationalité marocaine, nés avant la publication au bulletin officiel de la loi actuelle, de garder leurs noms et prénoms eu égards à des considérations juridiques et pratiques, notamment : - que la nationalité marocaine leur a été octroyée par la filiation parentale du côté de la mère ; - que de par leur filiation d’origine, ils demeurent affiliés à leur père et portent par conséquent le nom de famille de leur père étranger ; - d’éviter une double identité, marocaine et étrangère, avec des noms et prénoms différents ; - que l’officier d’état civil est tenu de transcrire les mentions de l’acte de naissance de l’intéressé , ainsi que le certificat de nationalité et le certificat de naissance concernant les nouveauxnés ; - que l’article 18 de la loi n° 37-99 sur l’état civil édicte la transcription de l’acte de naissance de l’étranger sur les registres de l’état civil marocain et ne fait pas état de la question des noms et prénoms ; - que l’article 13 de la loi sur la nationalité marocaine n’impose pas au naturalisé marocain de changer ses noms et prénoms , puisqu’il dispose dans son alinéa deuxième que « l’acte de naturalisation pourra à la demande de l’intéressé modifier les noms et prénoms de ce dernier », ce faisant, la personne à laquelle la nationalité marocaine a été octroyée devient sujette aux procédures édictées dans l’article sus-mentionné en vue de les inscrire sur les registres de l’état civil. Par ailleurs, la volonté du législateur ayant présidé à la réforme de l’article 6 du code de la nationalité marocaine a pris en compte un certain nombre de principes auxquels s’attache le Royaume du Maroc tels que la tolérance, l’ouverture, l’égalité entre l’homme et la femme en droits et obligations et la préservation des droits acquis de tous les citoyens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Royaume. 3. quant aux nouveaux nés, ils doivent être directement inscrits à l’état civil marocain auprès de l’officier de l’état civil du lieu de leur naissance conformément aux conditions appliquées à tous les marocains. Il est procédé par la suite à leur déclaration et un prénom leur est choisi en vertu des articles 16 et 21 de la loi sur l’état civil, étant considéré qu’ils sont marocains d’origine et que leurs mères ont connaissance des règles régissant l’état civil, tout en gardant les noms de leurs pères étrangers. VI. L’acte de mariage : Concernant l’acte de mariage, il est à souligner que la présentation de celui-ci lors de l’inscription de cette catégorie de marocains auxquels la nationalité marocaine a été octroyée, n’est pas considérée comme étant une condition d’inscription à l’état civil, puisque sa présentation demeure conditionnée par son existence. En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir diffuser le contenu de cette circulaire aux présidents des collectivités locales – l’officier de l’état civil- et à tous les intervenants dans ce domaine oeuvrant sous votre autorité, en les incitant à assister cette catégorie de citoyens marocains et leur permettre de bénéficier du système de l’état civil et d’obtenir tous les documents dans de meilleures conditions. Nous vous incitons également à organiser des sessions de formation au profit de tous les fonctionnaires de l’état civil en vue de les informer de façon pratique sur des procédures nouvelles et ceci dans les meilleurs délais. Le Ministre de la le Ministre de Le Ministre desAffaires Justice L’intérieur étrangères et de la Coopération |
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