Notes de S. Graillat








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Notes de S. Graillat

en préparation de son témoignage

au « procès de l’ordonnance de 45 »

du 26 septembre 2009

à l’Assemblée Nationale
1/ Que dit la CIDE sur la manière de traiter les enfants en conflit avec la loi ?
Je partirai pour vous répondre de l’expression « enfants en conflit avec la loi ».

La Convention ne parle en effet pas de mineurs, encore moins de « mineurs délinquants ». Cela a son importance.

A/ L’enfant en conflit avec la loi est avant tout dans la Convention un enfant cad (art 1) tout être humain agé de moins de 18 ans. Il doit donc bénéficier du statut juridique spécifique que la Convention accorde à tous les enfants et se voir reconnaître tous les droits définis dans la Convention.
On peut citer utilement ici  à titre d’exemple :


  • Le droit de ne pas subir de discrimination (art 2)

  • La prise en compte de son intérêt supérieur (art 3)

  • Le droit à ne pas être séparé de ses parents sauf dans son intérêt supérieur et en cas de séparation le droit au maintien du lien familial (art 9)

  • Le droit d’exprimer son opinion et de la voir dûment prise en considération (art 12)

  • Le droit à la protection de l’Etat contre toute forme de violence (art 19)

  • Le droit d’accès aux services de soins (art 24)

  • Le droit à une éducation qui lui inculque le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art 28 et 29)

  • Le droit à des mesures de réhabilitation physiques et psychologiques (art 39) car les enfants en conflit avec la loi sont ou ont été souvent eux-mêmes des victimes.


Remplacer le mot d’enfant en conflit avec la loi par le mot « mineur » dans le projet de code de la justice pénale des mineurs (CJPM) n’est donc pas neutre : c’est symboliquement lui nier le statut juridique et les droits d’enfant que lui reconnaît la Convention.

B/ Mais au delà des droits reconnus à tous les enfants par la Convention, celle-ci pose d’emblée que l’enfant en conflit avec la loi – cad suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale - appartient à une catégorie particulièrement vulnérable, sujette à la violation de ses droits plus que les autres enfants1.

Elle prévoit à ce titre des dispositions spécifiques de protection dans le cadre pénal, exposées dans deux articles : art 37 et art 40 (le plus long de la Convention) 2.

Pour ne retenir que l’essentiel :
L’art 37 : interdit les traitements inhumains, cruels et dégradants,

interdit la peine capitale et l’emprisonnement à vie

stipule que la privation de liberté doit être appliquée dans le seul cadre légal comme mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible.
Si la Convention n’interdit pas la prison pour les enfants, celle-ci devrait donc rester l’exception, le dernier recours et n’être qu’une courte étape dans la réponse judiciaire3.
L’art 40 consacre le droit de l’enfant en conflit avec la loi à un traitement de nature à favoriser le sens de sa dignité et de sa valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge et de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société en lui faisant assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
Il détaille également un certain nombre de garanties procédurales (al 2) dont je ne citerai qu’une seule :

Pas d’application rétroactive de la loi

Présomption d’innocence

Assistance juridique

Procédure équitable, en présence du conseil juridique et des représentants légaux

Ne pas être contraint de s’avouer coupable

Droit de recours

Interprète

Respect de la vie privée
L’article 40 exige enfin (al 3) :

spécialisation des procédures et des institutions (juridictions)

le fixation d’un âge minimum de responsabilité pénale

la recherche de traitement de ces enfants, chaque fois que c’est possible, sans recourir à la procédure judiciaire, étant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

Et des dispositions (soins, orientation, probation, placement familial, éducation) pour un traitement conforme au bien-être de l’enfant et proportionné à la situation et à l’infraction

Ce statut juridique spécifique que la Convention reconnaît aux enfants en conflit avec la loi a été précisé en 2007 par le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, chargé de contrôler le respect de leurs engagements par les Etats parties à la Convention, dans une observation générale récente, l’obs n°10 intitulée « les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs ».
Cette observation revient en détail sur les points évoqués précédemment en insistant sur :

  • le respect de la dignité et la prise en compte de la personne de l’enfant et de tous les droits qui y sont attachés, notamment la prise en compte de son intérêt supérieur

  • L’importance d’une véritable prévention primaire de la délinquance, à commencer par l’éradication des facteurs sociaux qui favorisent la délinquance

  • La diversification des mesures à la disposition des juges, spécialement adaptées aux enfants, notamment le recours à des mesures d’ordre social et éducatif.

  • L’interdiction de traiter les 16-17 ans comme les adultes : les mêmes règles doivent s’appliquer à tous les enfants (§38)

  • Le Comité réaffirme enfin sa conviction – que nous partageons à DEI-France - qu’il faut cesser d’opposer droits et intérêt de l’enfant délinquant et protection de la société (§10 et 14)



J’espère ainsi avoir restitué, dans un inventaire un peu fastidieux peut-être, l’esprit et la lettre de la Convention pour ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi.


2/ Vous savez que la France se propose de ne plus poursuivre pénalement les enfants de moins de 13 ans qui auraient commis des crimes ou délits ? Que recommande le comité des experts sur ce point ?
Le Comité, conformément à l’art 40 al 3 de la Convention, vient de recommander en juin 2009 à la France d’établir un âge minimum de la responsabilité pénale en dessous duquel les enfants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale.
Inquiet des préconisations de la commission présidée par le recteur Varinard, qui proposait de fixer ce seuil à 12 ans, le Comité a même recommandé de façon préventive à la France que ce seuil ne soit pas inférieur à 13 ans et qu’il soit tenu compte aussi de la capacité de discernement de l’enfant.
On notera cependant que dans son observation n°10, le Comité indique qu’un seuil plus recommandable se situe entre 14 et 16 ans, ce qu’ont déjà adopté un certain nombre de pays européens.
Mais indépendamment du choix du seuil, on peut se poser la question de savoir si l’adoption d’un âge minimum de responsabilité pénale est une avancée, proposée par le CJPM, par rapport à l’ordonnance de 45 actuelle, dans laquelle c’est le discernement qui détermine la responsabilité pénale. La réponse n’est pas si évidente que cela.
Différentes raisons plaident pour dire que dans le système actuel, la fixation d’un tel seuil n’est pas complètement indispensable. Ce sont :

  • le fait que le critère de discernement permette au Juge des enfants d’adapter en souplesse sa décision à la maturité réelle de l’enfant, qui n’est pas qu’une question d’âge,

  • le fait surtout qu’en dessous de 13 ans, les sanctions pénales soient interdites,

  • le fait enfin que la justice des mineurs actuelle s’inscrive dans une tradition sociale de protection et de réhabilitation autour du juge des enfants


Par contre, si la justice pénale applicable aux enfants, comme le propose le projet de CJPM, devenait une justice motivée par une volonté de rétribution , de contention voire de répression, si le personnage central de cette justice devenait le procureur de la République et non plus le juge des enfants, alors la fixation d’un seuil serait tout à fait indispensable.

La deuxième question à se poser est la suivante : Que fait-on des moins de 13 ans en conflit avec la loi ?
C’est là un sujet fondamental : on ne peut sortir le traitement des crimes et délits des plus jeunes du système judiciaire et les renvoyer à la société civile, comme le suggérait la commission Varinard, sans avoir défini le cadre et les moyens associés à cette prise en charge et sans avoir posé les garanties dont bénéficierait l’enfant dans ce cadre.
En 2004 déjà, le comité demandait à l’Etat de veiller à ce que seules des autorités judiciaires puissent prendre des mesures répressives, avec les garanties d’une procédure régulière et l’accès à une aide juridique. De ce point de vue, la solution proposée par la Commission Varinard d’un traitement par les maires avec l’évocation de possibles moyens de contention comme des centres fermés est tout à fait inacceptable.
Elle semble heureusement ne pas être reprise dans le CJPM.
Il semble cependant que l’audience de jugement en responsabilité civile prévue par le CJPM ne soit pas très cohérente avec la volonté de la Convention d’éviter au très jeune enfant la confrontation au système judiciaire.

Il y a lieu sur ce sujet de se reporter à l’obs n° 10 du Comité en 2007 (pages 11 12 13) :


  • elle préconise pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infractions pénales mais n’ayant pas l’âge minimum de responsabilité pénale des mesures de protection en faveur de ces enfants dans le souci de leur intérêt supérieur.

  • Elle demande que des garanties légales soient mises en place pour veiller à ce que leur traitement soit aussi équitable et juste que le traitement réservé aux enfants ayant l’âge minimum de la responsabilité pénale ou plus.


3/ La France a été jugée le 12 juin dernier à Genève. On a évoqué la question du traitement pénal des enfants en conflit avec la loi et les projets gouvernementaux, pouvez-vous nous restituer les observations et recommandations du Comité sur ce point ?
Si vous le permettez, je dirai 2 mots des précédentes observations du Comité à la France.
En 1994 déjà, le Comité s’inquiète du nombre relativement important d’enfants en prison, et demande à la France de mieux prendre en compte les standards internationaux , notamment le fait que la privation de liberté doit rester une mesure de dernier recours et doit être d’une durée aussi brève que possible.
En 2004, Le comité réaffirme sa préoccupation, note que les lois Perben I et II 4 tendent à préférer les mesures répressives aux mesures éducatives et s’inquiète de l’augmentation de la population carcérale des mineurs et de leurs conditions de détention.

Il réitère donc ses recommandations de 94 et demande que les mineurs soient séparés des adultes en prison

Il demande également à la France de faciliter la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi et de mettre l’accent sur la prévention.
En 2009, le Comité est encore obligé de se répéter.
Le Comité invite donc à nouveau l’Etat français à pleinement mettre en œuvre les art 37, 40 et 39 ainsi que tous les standards internationaux et à se référer à son observation générale n°10
De façon plus précise,
Il se dit préoccupé du manque de politique globale de prévention de la délinquance et du manque de moyens humains et financiers du système de justice des mineurs ; il rappelle par là à la France que la loi pénale ne fait pas tout et qu’une véritable politique de lutte contre la délinquance passe d’abord par la prévention d’une part, en particulier la lutte contre les causes sociales de la délinquance, et par des moyens suffisants d’autre part pour mettre en œuvre effectivement la loi, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Ensuite il réitère sa préoccupation / lois et pratiques qui tendent à favoriser la répression plutôt que les mesures éducatives, et critique tout spécialement les dispositions de la loi du 10 août 2007 (retrait excuse atténuante de minorité pour les 16-18 et peines planchers) Le Comité prouve ainsi qu’au delà de l’affichage de grands principes, comme ceux qui ont pu être consacrés par la décision du conseil constitutionnel du 29 août 2002, ce sont les dispositions concrètes des lois et leur application sur le terrain - qui déterminent véritablement la politique pénale.
Aussi le Comité a-t-il été très attentif cette année aux conclusions de la commission présidée par le recteur Varinard et, fait relativement inhabituel, il a adressé ce que j’appellerais des recommandations préventives vis-à-vis du futur CJPM.
Dans le cadre des réformes envisagées pour mieux lutter contre la délinquance des jeunes, le comité recommande de :


  • Renforcer les mesures de prévention, éradiquer les causes sociales de la délinquance et éviter la stigmatisation des enfants en conflit avec la loi

  • Accroître les moyens de la justice pénale des mineurs

  • N’utiliser la détention(y compris préventive) qu’en dernier ressort

  • S’abstenir de traiter les 16-18 ans différemment des moins de 16 ans

  • Développer les mesures alternatives et de réinsertion

  • Et d’établir un seuil minimum d’âge de responsabilité pénale (cf précédemment)



Il est probable que derrière l’affichage de grands principes au fronton de ce CJPM qui semblent aller dans le sens de la Convention5, le Comité a perçu que les dispositions concrètes du CJPM vont, elles, à l’encontre des exigences de la Convention avec la recherche d’une réponse pénale systématique, axée sur la contrainte, de plus en plus rigoureuse au fil des infractions, avec des condamnations de plus en plus rapides, par conséquent des condamnations sur les actes plus que sur l’évolution de la personnalité de l’enfant, ou encore un traitement différencié des 16-18 ans qui se rapproche dangereusement de celui des adultes, même si la proposition d’un tribunal correctionnel pour les 16-18 ans a été abandonnée.
On peut penser que le Comité, au delà des dispositions juridiques, a aussi perçu le changement de philosophie pénale / rapport à l’ordonnance de 45. Déjà engagé depuis 2002, ce changement risque d’être parachevé avec le CJPM.
D’une perception de la délinquance liée à des causes sociales et personnelles, ou l’enfant auteur d’une infraction est considéré avant tout comme un enfant en danger dont la société a la responsabilité d’assurer la protection, le relèvement moral, éducatif et la réinsertion sociale, on est passé à une perception de la délinquance volontaire, dont l’enfant (et sa famille) porteraient seuls la responsabilité, et dont le seul traitement serait les sanctions et la mise à l’écart de la société de ceux jugés irrécupérables.
Manifestement, cette philosophie ne peut s’accorder avec la lettre et l’esprit de la Convention pour qui tout enfant est une richesse même s’il est en conflit avec la loi .

4/ Autant que votre expérience vous permet d’apprécier, que va-t-il advenir de ces recommandations ?
Malheureusement, le gouvernement de notre pays fait preuve d’une certaine surdité voire de désinvolture vis à vis du jugement du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies. Suite aux recommandations de 2004, DEI-France a écrit par deux fois au président de la République de l’époque, en tant que garant des engagements internationaux de la France, pour savoir quelle suite il comptait leur donner, en attirant notamment son attention sur les recommandations en matière de traitement pénal des enfants. Ces lettres sont restées sans réponse.
Nous nous apprêtons, avec de nombreuses autres associations ou organisations, à écrire à nouveau au président actuel et espérons être mieux entendus cette fois-ci.
Mais on peut aussi regretter que le Conseil Constitutionnel n’étudie pas la Conventionnalité des nouveaux projets de loi alors que l’article 55 de la Constitution confère aux traités internationaux une valeur juridique supérieure aux lois internes.
Quant a la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat, ils considèrent pour leur part que tous les articles de la Convention ne sont pas d’application directe devant les tribunaux français. La jurisprudence de ces deux Cours ne reconnaît actuellement que 11 articles sur les 41 de la Convention directement invocables devant les tribunaux. Le Comité s’en est largement ému d’ailleurs.
Le respect de la convention relative aux droits de l’enfant semble donc bien peu pris au sérieux aux plus hauts niveaux de l’Etat. C’est par conséquent à la société civile, aux professionnels soucieux du respect des droits de l’enfant et aux institutions indépendantes de la République comme la Défenseure des enfants de se saisir des recommandations du Comité de Genève et de se faire entendre des parlementaires pour éviter que de nouvelles lois soient votées qui tourneraient le dos aux droits de l’enfant.
Tel est malheureusement le cas de ce futur projet de code de la justice pénale des mineurs, c’est notre conviction à DEI-France, et j’espère que le présent procès servira à mettre en lumière et à convaincre nos parlementaires de son caractère inacceptable du point de vue des droits de l’enfant et de l’avenir de notre société.
Une éventuelle réforme de l’ordonnance de 45 doit se fonder sur l’esprit et la lettre de la Convention et respecter ses exigences.
La CIDE n’est pas en effet une lubie de quelques utopistes qui auraient une vision angélique des enfants en conflit avec la loi. Elle est un texte beaucoup plus opérationnel que certains ne le pensent ; elle est surtout juridiquement contraignante pour la France qui l’a ratifiée dès 1990.



1 L’enfant « en infraction avec la loi » est parmi les catégories d’enfants dont les droits sont le moins respectés partout dans le monde (partie VIII B des rapports des Etats au comité des droits de l’enfant)(rapport DEI étude européenne)


2 Ces articles reprennent – et anticipent - dans une traduction concentrée d’autres règles internationales : Règles de Beijing de 85 sur l’administration de la justice des mineurs, les principes directeurs de Ryad sur la prévention de la délinquance juvénile (90), ou encore les règles minima de la Havane pour les mineurs privés de liberté (90) ainsi que diverses recommandations du conseil de l’Europe.


3 On rapprochera cette exigence de la Convention avec les chiffres de la justice en 2006 puisque les condamnations d’enfants à de la prison (env 25 000) représentent 30% du total des décisions définitives de la justice (80 000), et les peines de prison ferme (6000) 8 % du total des décisions.

+ possibilité de perpétuité pour certains 16-18 + rétention de sureté. De surcroît il faut ajouter à ces chiffres la privation de liberté par enfermement dans des CEF lorsque ceux ci sont physiquement fermés.

4 Perben I du 9 septembre 2002 : consacre le régime de responsabilité pénale des mineurs doués de discernement, introduit les sanctions éducatives à 10 ans et crée les CEF et EPM : volonté de contention et mise à l’écart des jeunes délinquants.

Perben II du 9 mars 2004 : aggrave notamment la garde à vue pour les 16-18 ans auteurs d’infractions avec des majeurs

5 le rappel de la majorité pénale à 18 ans, l’adoption d’un seuil d’âge minimum de responsabilité pénale, objectif éducatif premier dans le traitement pénal et le caractère subsidiaire de la peine, l’atténuation de la peine en fonction de l’âge, le caractère exceptionnel des peines de privation de liberté, la spécialisation des juridictions, la prise en compte de la personnalité du mineur etc.





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