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TITREDISPOSITIONS RELATIVES AU corps des ingénieurs d’etudes et de fabricationChapitre IerDispositions modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d’études et de fabrications au 1er janvier 2017Article 73 L’article 2 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 2 : Le corps des ingénieurs d’études et de fabrications comprend trois grades : 1° Le grade d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ; 2° Le grade d’ingénieur divisionnaire d’études et de fabrications qui comporte huit échelons ; 3° Le grade d’ingénieur d’études et de fabrications qui comporte dix échelons. Le grade d'ingénieur d’études et de fabrications hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.» Article 74 Le dernier alinéa de l’article 2 bis du même décret est supprimé. Article 75 L’article 3 du même décret est ainsi modifié 1° Le premier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « 1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'autres qualifications reconnues comme équivalentes à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique « Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter au concours externe pourront être produits au plus tard la veille de la réunion du jury d’admission » ; 2° Il est ajouté après le quatrième alinéa, un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. » Article 76 Le dernier alinéa de l’article 4 du même décret est supprimé. Article 77 Au premier alinéa de l’article 5 du même décret, après les mots « 16 septembre 1985 susvisé » sont ajoutés les mots « , des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps prononcées dans ce corps. » ; Article 78 L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.- I. - Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieur d’études et de fabrications est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III et de l’article 9 du présent décret. « II. – Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications, conformément au tableau de correspondance suivant : «
« III – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. » Article 79 Après l’article 8 du même décret, il est inséré un article 9 ainsi rédigé : « Art. 9: Les ingénieurs d’études et de fabrications qui ont été recrutés en application du 1° de l’article 3 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois. » Article 80 L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs d’études et de fabrications est fixée ainsi qu’il suit :
» Article 81 L’article 16 du même décret est modifié ainsi qu’il suit : 1° Au I, la mention « 5ème échelon » est remplacée par « 4ème échelon » ; 2° Le II est remplacé par les disposions suivantes : « Les fonctionnaires promus au grade d’ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant
Article 82 Après l’article 16 du même décret, sont insérés les articles 16-1 à 16-4 ainsi rédigés : « Art. 16-1 : Peuvent être promus au grade d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la défense, les ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrications justifiant au moins d’un an d’ancienneté au cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier : 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement ; Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des six années requises. 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de la défense, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus. La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. 3° Dans la limite de 20% du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre de la défense en application de l’article 16-3, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement, au grade d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrications ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrications doivent justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade. Art. 16-2 : I - Les ingénieurs divisionnaires d’études et de fabrications nommés au grade d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
II - Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur sans qu’ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l’échelon spécial d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Art. 16-3 : Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs d’études et de fabrications remplissant les conditions d’avancement. Le nombre d’ingénieurs d’études et de fabrications hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs d’études et de fabrications considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense. Art. 16-4 : Peuvent accéder à l’échelon spécial, les ingénieurs d’études et de fabrications hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. Le nombre d’ingénieurs d’études et de fabrications relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs d’études et de fabrications hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. » Article 83 L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17 : I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications. II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d’études et de fabrications les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. » Article 84 I - Les articles 7 et 18 du même décret sont supprimés. II- L’article 9 du décret n°2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense est supprimé. |