Modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d’ingénieurs de la fonction publique de l’Etat








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Article 30

Au 2° de l’article 7 du même décret, il est ajouté après les mots « services publics. », la phrase suivante « Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de trois années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »

Article 31

Les deux premiers alinéas de l’article 11 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 11 :  Le recrutement des élèves ingénieurs en application de l’article 7 ci-dessus est subordonné, pour chacun d’eux, à l’engagement de suivre la scolarité et le stage mentionnés à l’article 12 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l’Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat.

Si la rupture de l’un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d’élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l’Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu’une fraction des frais d’études engagés pour leur formation.

Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé du budget.

La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa ».

Article 32

L’article 12-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pendant la durée de leur scolarité, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent opter entre l’indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine et l’indice brut d’élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d’agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans le grade d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat, en application de l’article 13 du présent décret. »

Article 33

L’article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13 : I. - Lors de leur titularisation, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat sont classés dans leur grade avec maintien de l’ancienneté acquise en qualité d’ingénieur stagiaire. Le classement est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, sous réserve des dispositions du II et du III.

« II. – Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat, conformément au tableau de correspondance suivant :

« 

SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D’INGENIEUR DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L’ETAT


Echelons

GRADE D’INGENIEUR

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

11e échelon

9ème échelon

Sans ancienneté

10e échelon

9ème échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7ème échelon

Sans ancienneté

6e échelon

6ème échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5ème échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4ème échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4ème échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3ème échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D’INGENIEUR DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L’ETAT


13e échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6ème échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5ème échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4ème échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3ème échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2ème échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2ème échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D’EMPLOIS DE CATEGORIE B

SITUATION DANS LE GRADE D’INGENIEUR DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L’ETAT


13e échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

6ème échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5ème échelon

Sans ancienneté

10e échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4ème échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4ème échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3ème échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2ème échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2ème échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

« III – Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Article 34

Il est inséré, après l’article 13 du même décret, un article 13-1 ainsi rédigé :

« Article 13-1 : Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat qui ont été recrutés en application du 1° de l’article 7 et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois. ».

Article 35

A l’article 17 du même décret, les mots « d’avancement » sont remplacés par les mots « d’ingénieurs divisionnaire ».

Article 36

La première phrase de l’article 18 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat et l’avancement à l’échelon spécial du grade d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe ont lieu au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. »

Article 37

L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19 : Peuvent être promus au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d’activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l’Etat.  

Les nominations au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :  

Situation dans le grade d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

10ème échelon 







Ancienneté supérieure à 4 ans

7ème échelon

Sans ancienneté

Ancienneté inférieure à 4 ans

6ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

5ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

4ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

3/4 l’ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

5ème échelon

1er échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 38

Après l’article 19 du même décret, sont insérés les articles 19-1 à 19-4 ainsi rédigés :

« Art. 19-1 : Peuvent être promus au grade d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe, les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat justifiant au moins d’un an d’ancienneté au cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent en outre justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l’environnement, pris en compte pour le calcul des six années requises.

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l’environnement, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’environnement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

3 Dans la limite de 20% du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l’environnement en application de l’article 19-3, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement, au grade d’ingénieur de travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat doivent justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade. « 

« Art. 19-2:

I - Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat nommés au grade d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat

Situation dans le grade d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

8ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

5/6 Ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

2/3 Ancienneté acquise

5ème échelon à partir d ‘un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d’un an

II - Par dérogation aux dispositions prévues au I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l’article l9-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur sans qu’ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l’échelon à l’échelon spécial d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

« Art. 19-3 : Le nombre d’ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs d’ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

« Art. 19-4 : Peuvent accéder à l’échelon spécial, les ingénieurs de travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5ème échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d’ingénieurs de travaux géographiques et cartographiques de l’Etat relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs de travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Article 39

L’article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS 

DUREE 




Ingénieur hors classe  







4ème échelon

3 ans




3ème échelon

2 ans 6 mois 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur divisionnaire  







7ème échelon

3 ans




6ème échelon

3 ans




5ème échelon

3 ans




4ème échelon

3 ans




3ème échelon

3 ans




2ème échelon

2 ans 6 mois




1er échelon

2 ans




Ingénieur  







9ème échelon

4 ans




8ème échelon

4 ans




7ème échelon

4 ans




6ème échelon

4 ans




5ème échelon

3 ans




4ème échelon

2 ans 6 mois




3ème échelon

2 ans




2ème échelon

2 ans




1er échelon

1 an 6 mois




Article 40

L’article 21 du même décret est supprimé.

Article 41

L’article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23 :

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »

Article 42

L’article 24 du même décret est supprimé.

Chapitre II

Dispositions modifiant le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat au 1er janvier 2020

Article 43

Le 2° de l’article 4 du décret du 6 mars 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« 2° Le grade d’ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat qui comporte neuf échelons; »

Article 44

Au 3° de l’article 19-1 du même décret, les mots « justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade » sont remplacés par « avoir atteint le 9ème échelon de leur grade ».

Article 45

Le I de l’article 19-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

«  I - Les ingénieurs divisionnaires des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat nommés au grade d’ingénieur de travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire géographiques et cartographiques de l’Etat

Situation dans le grade d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

9ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

5/6 Ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

2/3 Ancienneté acquise

5ème échelon à partir d ‘un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d’un an

Article 46

L’article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS 

DUREE 




Ingénieur hors classe  







4ème échelon

3 ans




3ème échelon

2 ans 6 mois 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur divisionnaire  







8ème échelon

3 ans




7ème échelon

3 ans




6ème échelon

3 ans




5ème échelon

3 ans




4ème échelon

3 ans




3ème échelon

3 ans




2ème échelon

2 ans 6 mois




1er échelon

2 ans




Ingénieur  







9ème échelon

4 ans




8ème échelon

4 ans




7ème échelon

4 ans




6ème échelon

4 ans




5ème échelon

3 ans




4ème échelon

2 ans 6 mois




3ème échelon

2 ans




2ème échelon

2 ans




1er échelon

1 an 6 mois




Chapitre III

Dispositions transitoires

Article 47

I. Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur

situation

dans le grade d’ingénieur

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

11ème échelon

10ème échelon

Ancienneté acquise

10ème échelon

9ème échelon

Ancienneté acquise

9ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

8ème échelon

7ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

6ème échelon

Ancienneté acquise

6ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

5ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

2ème échelon

4/3 Ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire

situation

dans le grade d’ingénieur divisionnaire

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

8ème échelon

8ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

7ème échelon

6/7 Ancienneté acquise

6ème échelon

6ème échelon

6/7 Ancienneté acquise

5ème échelon

5ème échelon

Ancienneté acquise

4ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

3ème échelon

3ème échelon

Ancienneté acquise

2ème échelon

2ème échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat conservent les réductions et majorations d’ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l’année 2017 et non utilisées pour un avancement d’échelon.

II. - Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.

Article 48

Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d’avancement établi pour l’année 2017 sont classés dans le grade d’ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1973, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s’ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 47.

Article 49

Par dérogation à l’article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d’avancement au grade d’ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l’Etat hors classe est établi au titre de l’année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d’avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l’article 19-1 du décret du 6 mars 1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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