Modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d’ingénieurs de la fonction publique de l’Etat








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TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AU corps des ingénieurs DE L’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Chapitre Ier




Dispositions modifiant le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 portant statut particulier du corps des ingénieurs de l’AGRICULTURE ET DE L’ENVIRONNEMENT au 1er janvier 2017


Article 122

L’article 2 du décret du décret du 4 janvier 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 2 : Le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement comprend trois grades :

1° Le grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement qui comporte huit échelons ;

3° Le grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement qui comporte dix échelons.

Le grade d'ingénieur de l’agriculture et de l’environnement hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.»

Article 123

Le deuxième alinéa de l’article 4 du même décret est supprimé.

Article 124

Au dernier alinéa de l’article 5 du même décret, les mots : « à l’article R. 122-12 » sont remplacés par les mots « à l’article D. 222-14 ».

Article 125

A l’article 6 du même décret après les mots « 1°et 2° »sont insérés les mots suivants :

«, des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense dans ce corps »

Article 126

Au 2° de l’article 7 du même décret, après les mots « scolarité non comprise» il est ajouté la phrase suivante : « Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.»

Article 127

L’article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8 : Le recrutement des élèves ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement est subordonné, pour chacun d’eux, à l’engagement de suivre le cycle complet de l’enseignement mentionné au II de l’article 7 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de l’Etat, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement.

Si la rupture de l’un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d’élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l’Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu’une fraction des frais d’études engagés pour leur formation.

Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget.

La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa. »

Article 128

Le deuxième alinéa de l’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13 : Les élèves ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement peuvent opter entre l’indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine et l’indice brut d’élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d’agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. »

Article 129

A l’article 14 du même décret, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1°Les cadres techniques de l’Office national des forêts justifiant de six années de services publics ;

2° Les techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l’Office national des forêts justifiant de huit années de services publics ;

3°Les techniciens de l’environnement justifiant de huit années de services publics.

Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’examen professionnel est organisé. »

Article 130

L’article 15 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :

I- Au 2°, les mots : « des services » sont supprimés ;

II- Au 3°, les mots « dernier échelon » sont remplacés par les mots « 8e échelon » ;

III- A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « de l’année », les mots : « d’établissement de la liste » sont remplacés par les mots : « au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie ».

Article 132

L’article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 19 : Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d’emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l’échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine à la date de leur nomination en qualité d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement stagiaire.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 28 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les conditions définies à l’alinéa précédent lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l’échelon terminal. »

Article 131

L’article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20 : Les membres des corps et cadres d’emplois de catégorie B sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l’article 28 pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans ce même grade

Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d’un ou plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, de l’ancienneté qu’il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte

a) pour le grade recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l’échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

b) pour les grades d’avancement, la durée requise pour atteindre l’échelon détenu depuis l’échelon dans lequel ils auraient été reclassés s’ils avaient été promus depuis l’échelon déterminé au a) ci-dessus.

Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l’ancienneté acquise dans l’échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l’ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s’il n’avait pas obtenu d’avancement de grade.

L’ancienneté ainsi déterminée n’est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l’application des dispositions du II ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement à l’échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. »

Article 132

L’article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21 : Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »

Article 133

Après l’article 21 du même décret, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-1: Les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement qui ont été recrutés en application du 2° de l’article 6 par la voie du concours externe sur titre et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d’un doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d’une bonification d’ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu’une seule fois. »

Article 134

A l’article 25 du même décret, il est ajouté après le mot « environnement », les mots « et celui à l’échelon spécial du grade d’ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement hors classe ».

Article 135

L’article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26 : Peuvent être promus au grade d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et l’environnement, les ingénieurs de l’agriculture et l’environnement ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d’activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l’Etat.  

Les nominations au grade d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :  

Situation dans le grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

10ème échelon :







  • Ancienneté supérieure à 4 ans

7ème échelon

Sans ancienneté

  • Ancienneté inférieure à 4 ans

6ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

9ème échelon

5ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

8ème échelon

4ème échelon

3/4 de l’ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

3/4 l’ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

5/8 de l’ancienneté acquise

5ème échelon

1er échelon

2/3 de l’ancienneté acquise

4ème échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 136

L’article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes

« Art.27 : Peuvent être promus au grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement hors classe, les ingénieurs divisionnaires de l’agriculture et de l’environnement justifiant au moins d’un an d’ancienneté au cinquième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l’agriculture, pris en compte pour le calcul des six années requises.

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l’agriculture, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique du ministre de l’agriculture. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

3 Dans la limite de 20% du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l’agriculture en application de l’article 27-2, peuvent également être inscrits au tableau d’avancement, au grade d’ingénieur de de l’agriculture et de l’environnement hors classe mentionné au premier alinéa les ingénieurs divisionnaires de l’agriculture et de l’environnement ayant fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle. Les ingénieurs divisionnaires de l’agriculture et de l’environnement doivent justifier de trois ans d’ancienneté au 8ème échelon de leur grade. 

Article 137

Après l’article 27 du même décret, sont insérés les articles 27-1 à 27-3

Art. 27-1 :

I - Les ingénieurs divisionnaires de l’agriculture et de l’environnement nommés au grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le grade d’ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement

Situation dans le grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d’échelon

8ème échelon

4ème échelon

Ancienneté acquise

7ème échelon

3ème échelon

5/6 Ancienneté acquise

6ème échelon

2ème échelon

2/3 Ancienneté acquise

5ème échelon à partir d ‘un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d’un an

II -° Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l’article 27 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l’indice brut antérieur sans qu’ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l’échelon à l’échelon spécial d’ingénieur d’études et de fabrications hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi

Art. 27-2 : Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement remplissant les conditions d’avancement.

Le nombre d’ingénieurs de de l’agriculture et de l’environnement hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des d’ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement de l’Etat considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, chargé de l’environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 27-3 : Peuvent accéder à l’échelon spécial, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d’ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs de de l’agriculture et de l’environnement hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »

Article 138
L’article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 28 : La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d’ingénieur l’agriculture et de l’environnement est fixée ainsi qu’il suit :

GRADES ET ECHELONS 

DUREE 




Ingénieur hors classe  







4ème échelon

3 ans




3ème échelon

2 ans 6 mois 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur divisionnaire  







7ème échelon

3 ans




6ème échelon

3 ans




5ème échelon

3 ans 




4ème échelon

3 ans 




3ème échelon

3 ans 




2ème échelon

2 ans 6 mois 




1er échelon

2 ans 




Ingénieur  







9ème échelon

4 ans 




8ème échelon

4 ans 




7ème échelon

4 ans 




6ème échelon

4 ans 




5ème échelon

3 ans 




4ème échelon

2 ans 6 mois 




3ème échelon

2 ans 




2ème échelon

2 ans 




1er échelon

1 an 6 mois




Article 139

L’article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29 :

I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement.

II. - Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »

Article 140

L’article 30 et 32 à 38 du même décret est supprimé.
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