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COMPROMIS DE VENTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

VENDEUR




La Société dénommée SCI QUAI NEUF, Société Civile Immobilière au capital de 152,45 EUROS, dont le siège social est à BORDEAUX (Gironde)     , 23 cours Édouard Vaillant     , identifiée au SIREN sous le numéro 433 952 322 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX.


Représentée par :
Monsieur Marc AMARO, gérant de ladite société et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

ACQUEREUR
Nom……………………………………………………………………………………..

Prénom(s)………………………………………………………………………………..

Profession……………………………………………………………………………….

Date et lieu de naissance…………………………………………………………………

Domicile………………………………………………………………………………….
Nom de jeune fille…………………………………………………..……………………

Profession………………………………………………………………………………..

Prénom(s)…………………………………………………………………………………

Date et lieu de naissance…………………………………………………………………

Domicile…………….…………………………………………………………..………..
Date et lieu de mariage………………………………………………………………..…

Type de contrat de mariage…….…………………………………………..……………

Date du contrat de mariage……………………………………………………………….

Notaire rédacteur du contrat de mariage………………………………………………….

Adresse du notaire……………………………………………………………………….
Dénomination sociale ……………………………………………………………………

Siége social……………………………………………………………………………….

Gérant…………………………………………………………………………………….

N°d’identification RCS et Ville………………………………………………………….

Capital social……………………………………………………………………………..
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Par ces présentes, le VENDEUR vend en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, et sous les conditions suspensives ci-après stipulées à L'ACQUEREUR qui accepte sous les mêmes conditions suspensives LE BIEN IMMOBILIER ci-après désigné.

Observation étant faite qu’en cas de pluralité de VENDEURS ou d’ACQUEREURS selon le cas, il y aura solidarité et indivisibilité entre eux.



DESIGNATION



Dans un ensemble immobilier à usage d’habitation sis à BORDEAUX (Gironde), 39 rue Neuve figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes, à savoir :



Section



Lieudit

Surface

HE

198

39 rue Neuve

00ha 01a 55ca



Un appartement :

LOT n°…….


Type ……

Etage ……

Millième ……

Superficie ……
Tel que ledit BIEN se poursuit et comporte avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes.

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION – REGLEMENT DE COPROPRIETE
Un règlement de copropriété et état descriptif de division sera établi pour le jour de la signature de l’acte authentique de vente, et déposé au rang des minutes de Maître DUMAREAU, notaire à BORDEAUX(33000), 20 cours du Maréchal Foch.

LOI CARREZ
Tout ou partie de l’immeuble faisant objet des présentes, entre dans le champ d’application de la loi numéro 96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et du décret numéro 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété.

Le VENDEUR déclare que la superficie des lots est de ……………………m2.

En ce qui concerne les caves, garages, emplacements de stationnement et lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8m2 et faisant également l’objet des présentes, l’ACQUEREUR ne pourra fonder aucune réclamation à l’encontre de quiconque à raison d’une différence de contenance, en plus ou moins, constatée entre celle réelle et celle pouvant être mentionnée au présent acte, cette différence excéda-t-elle un vingtième

PROPRIETE - JOUISSANCE
L'ACQUEREUR sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique.

Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour le bien étant libre de toute location ou occupation quelconque.

ETABLISSEMENT DE PROPRIETE
Le VENDEUR s’engage à justifier, lors de la réitération des présentes, d’une origine de propriété régulière et trentenaire, assurant à l’ACQUEREUR, un transfert de propriété incommutable.

CONDITIONS GENERALES
A - La vente, si elle se réalise, aura lieu aux conditions ordinaires et de droit et, notamment, sous celles suivantes auxquelles l'ACQUEREUR, sera tenu :
1°) Il souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, conventionnelles ou légales, qui peuvent ou pourront grever l’immeuble ci –dessus désigné, y compris celles résultant de la situation naturelle des lieux, ou administratives, sauf à lui de s’en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR
2°)- De payer les impôts, contributions, taxes, primes d'assurances et charges de copropriété à compter du jour de l'entrée en jouissance.

Il est précisé que la taxe d'habitation, si elle est due, incombe intégralement à l'occupant des biens au 1er Janvier de l'année dont il s’agit, et que la taxe foncière sera répartie prorata temporis entre le VENDEUR et l'ACQUEREUR, ce dernier s'engageant à rembourser le VENDEUR de la quote-part pour la période courue du jour de l’entrée en jouissance jusqu'au 31 Décembre suivant.
3°- De respecter les obligations résultant du règlement de copropriété de l'immeuble, à établir par les soins du VENDEUR.
4°- De faire son affaire personnelle, dès le transfert de propriété, de la mutation à son nom ou de la résiliation de toutes polices d'assurances contre l'incendie et autres risques de construction ainsi que de tous autres contrats relatifs aux biens vendus, si ils ont été souscrits directement par le VENDEUR.
5°- L’ACQUEREUR s’oblige à acquitter à compter du jour de l’entrée en jouissance tous les impôts, charges et contributions de toute nature mis ou à mettre sur les biens vendus, les charges de copropriété ainsi que les redevances et cotisations pouvant le cas échéant concerner l’eau, le gaz et l’électricité.
6°) L’ACQUEREUR paiera les frais, droits et émoluments de l’acte qui constatera la réalisation de la présente vente et ceux des formalités qui y seront inhérentes, y compris l’honoraire de négociation ainsi qu’une provision sur les frais d’établissement du règlement de copropriété et dépôt au rang des minutes du notaire.
B - Par ailleurs, L’ACQUEREUR ne pourra supporter l’existence de clauses habituelles et de droit d’exonération de garanties en matière de vente de la part du VENDEUR, ce dernier étant un professionnel de l’immobilier au sens du décret numéro 78-464 du 24 Mars 1978.
Sinistre pendant la validité du compromis
Si un sinistre par catastrophe naturelle ou incendie frappait le BIEN dont il s’agit durant la durée de validité des présentes, l’ACQUEREUR aurait la faculté :

a- soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant.

b- soit de maintenir l’acquisition du BIEN alors sinistré totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le VENDEUR entend que dans cette hypothèse l’ACQUEREUR soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.

Il est expressément précisé que la validité des présentes ne pourrait être remise en cause que par un sinistre ou une catastrophe de nature à rendre le BIEN inhabitable.

En tant que de besoin, le VENDEUR indique que le BIEN vendu est régulièrement assuré, pour une valeur de reconstruction à neuf, qu’il est à jour du paiement des primes et qu’il n’existe aucun contentieux en cours entre lui et la ou les compagnies assurant ledit BIEN.




PRIX
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de …………………………………………………………………………………EUROS

(soit en chiffres ………..……………………… ) ,qui sera payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique.

Les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de la propriété, au paiement, par l'ACQUEREUR, au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant et des frais de réalisation.

Pour être libératoire, tout paiement devra intervenir soit par un chèque bancaire émis préalablement et encaissé au jour de la signature soit par chèque de banque, le tout à l’ordre du Notaire chargé de rédiger l’acte de vente.


CONDITIONS SUSPENSIVES

1° Conditions suspensives de droit commun



Les présentes sont expressément soumises aux conditions suspensives ci-après :
1° Que l’ACQUEREUR

- s’il s’agit d’une personne physique, soit vivant au jour de la signature de l’acte authentique de vente. En cas de pluralité d’acquéreurs, le ou les survivants auront la faculté de renoncer au bénéfice de cette condition suspensive ;

- s’il s’agit d’une personne morale, qu’elle ne soit pas dissoute ou en état de l’être.
2° Que des titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres obtenus ne révèlent pas de servitudes, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux présentes, pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination.
Il est précisé que cette condition suspensive est stipulée au seul bénéfice de l’ACQUEREUR qui sera seul fondé à s’en prévaloir. Au cas où il déciderait de ne pas s’en prévaloir, il serait seul tenu des inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque.
3° Qu’aucun droit de préemption pouvant exister (Droit de Préemption Urbain, Droit de Préemption du locataire) ne soit exercé . Dans l'hypothèse où un tel droit existerait, le VENDEUR s'engage à procéder sans délai aux formalités nécessaires à sa purge.

L'offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution d'acquérir à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive au même titre que l'exercice pur et simple du droit de préemption.
4° Que l'état hypothécaire ne révèle pas des inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n’aurait pas été obtenu de dispense de purge des hypothèques.

2° Condition suspensive d’obtention de pret


en application des dispositions

des articles L 312-1 à L 312-36 - Chapitre II (Crédit Immobilier)

du Livre III du Code de la Consommation

relative à l'information et à la protection

des emprunteurs dans le domaine immobilier
L 'ACQUEREUR déclare avoir été informé, des dispositions desdits articles et avoir l'intention de recourir, pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de ladite loi (chapitre I, article 1er) et répondant aux caractéristiques suivantes :

- Organisme prêteur : ………………………………………

- Montant maximum de la somme empruntée : ……………

- Durée de remboursement : ……………………………….

- Taux nominal d'intérêt maximum : …………… % l’an (hors assurances)

- Garanties offertes : privilège de prêteur de deniers avec ou sans hypothèque conventionnelle complémentaire ………………………………….
En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l'ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l'obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées.
I - Obligations de l'ACQUEREUR vis à vis du crédit sollicité
Il s'oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, à déposer le dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande et à en justifier au VENDEUR dans un délai de quinze jours à compter de la signature des présentes.

A défaut d'avoir apporté la justification dans le délai imparti le VENDEUR aura la faculté de demander à l’ACQUEREUR par lettre recomman­dée avec accusé de réception de lui justifier du dépôt du dossier de prêt.

Dans le cas où l'ACQUEREUR n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours de l'accusé de réception, il serait considéré comme ayant renoncé purement et simplement au bénéfice de la condition suspensive.

L 'ACQUEREUR devra informer, sans retard le VENDEUR de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive.
II - Réalisation de la condition suspensive

Le prêt sera réputé obtenu au sens des articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés et la condition suspensive sera réalisée dès la remise par la banque à l'ACQUEREUR de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes.

La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le ------------------------------------------------.

L'obtention ou la non-obtention du prêt devra être notifiée par l'ACQUEREUR au VENDEUR par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants l'expiration du délai ci-dessus.

A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le VENDEUR aura la faculté de mettre l'ACQUEREUR en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.

Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.

Passé ce délai de huit jours sans que l'ACQUEREUR n'ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le VENDEUR retrouvera son entière liberté mais l’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas échéant, versé qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR.

Les parties déclarent expressément que la présente condition suspensive est stipulée dans le seul intérêt de l'ACQUEREUR, ce dernier pouvant renoncer à son bénéfice et notifier à tout moment au VENDEUR qu'il dispose de sommes nécessaires pour le financement de l'opération.

Cette notification devra contenir la mention manuscrite prévue aux articles L 312-1 à L 312-36 sus-visés.
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION


Ainsi qu'il vient d'être dit, le prix de vente s'élève à la somme de


……………€

Il y a lieu d'ajouter les sommes suivantes :

- la provision sur frais de l'acte de vente, s'élevant à


……………€

  • la provision sur frais relatifs au(x) prêt(s)





…………….€







A ce sujet il est indiqué que le montant de ces derniers frais ne pourra être déterminé qu’en fonction du régime du prêt et des garanties demandées par l’Etablissement prêteur.




- la provision sur frais relatifs à l’EDD envisagé s’élevant à la somme de


700,00€



Le total s'établit à la somme de


……………€



REALISATION DU FINANCEMENT



L'ACQUEREUR déclare avoir l'intention de réaliser le financement de la somme ci-dessus indiquée de la manière suivante :

- au moyen de ses deniers personnels, à concurrence de


…….……€

- au moyen de un ou plusieurs prêts, à concurrence de


.…………€

TOTAL EGAL au montant de la somme à financer



…………€




DEPOT DE GARANTIE
L'ACQUEREUR déposera le jour suivant l’expiration du délai de rétractation stipulé en fin des présentes, et ce à titre d’acompte à la comptabilité de Maître DUMAREAU, notaire à BORDEAUX (33000), 20 cours du Maréchal Foch, chargé d’établir l’acte de vente , la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500,00 €)

Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du tiers convenu jusqu'à la réitération de l'acte authentique de vente.

Lors de la passation de l’acte authentique, elle sera imputée sur la partie du prix payée comptant.

En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes tel que prévu par l’article 1590 du Code Civil permettant aux parties de se départir de leur engagement, l’ACQUEREUR en s’en dessaisissant et le VENDEUR en en restituant le double.

L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer l’acompte versé, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée à l’article 1178 du Code Civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption.

Dans le cas contraire, cette somme restera acquise de plein droit au VENDEUR, par application et à due concurrence de la clause pénale ci-dessus stipulée, sous déduction des frais et débours pouvant être dus au rédacteur des présentes.

L’ACQUEREUR autorise dès à présent, et ce irrévocablement, le tiers convenu ci-après déterminé à se libérer de cette somme entre les mains du VENDEUR, sous la déduction sus-indiquée, dès constatation faite de son manquement fautif aux obligations résultant des présentes.
La mission du tiers convenu sera de remettre la somme versée comme il est dit ci-dessus au VENDEUR ou à l’ACQUEREUR selon ce qui est convenu aux termes du présent acte.

En cas de non versement de cette somme à la date convenue ou de constatation de défaut d’approvisionnement total ou partiel du chèque, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues si bon semble au VENDEUR.




DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :

- qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire.

- qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ;

- que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts.

Le VENDEUR, es-qualités, déclare que la société qu'il représente :

- est une société de droit français constituées et existant valablement, dont le siège social est situés aux adresses indiquées en tête des présentes.

- qu'elle a la capacité légale et a obtenu tous les consentements et autorisations de son organe social et des autorités administratives compétentes ainsi que tous autres consentements et autorisations nécessaires afin de conclure la présente promesse de vente et d'exécuter les obligations qui en découle.

- qu'elle n'a pas fait et ne fait pas l'objet de mesures liées à l'application des lois n° 84-148 du 1er mars 1984, modifiée portant sur les difficultés des entreprises et n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée portant sur le redressement judiciaire et aucune procédure visant à obtenir la nomination d'un mandataire ad-hoc, d'un conciliateur, d'un administrateur judiciaire ou d'un liquidateur en application des lois visées ci-dessus n'a été déposée, et à sa connaissance aucune action ou requête visant à obtenir la nomination d'un mandataire ad-hoc, d'un conciliateur, d'un administrateur judiciaire ou d'un liquidateur en application des lois visées ci-dessus n'est susceptible d'être introduite par un tiers.

ETAT PARASITAIRE




L’immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en application de la loi n°99-471 du 8 juin 1999, comme étant une zone contaminée ou susceptible de l’être.

Un état relatif à la présence de termites de moins de six mois sera annexé à l’acte authentique.


REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE



L’article L 1334-7 premier alinéa du Code de la Santé Publique commande au vendeur de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, état à annexer à l’acte authentique.

Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.

Le vendeur déclare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de construire délivré antérieurement au 1er Juillet 1997.

Par suite les dispositions sus-visées ont vocation à s’appliquer aux présentes.

Observation faite que depuis le 1er Janvier 2003, les contrôleurs et les techniciens de la construction qui effectuent des missions de repérage et de diagnostic de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante doivent avoir obtenu une attestation de compétence.
Un constat amiante sera annexé à l’acte authentique.
LUTTE CONTRE LE SATURNISME


Le BIEN objet des présentes ayant été construits avant le 1er Janvier 1949, ainsi déclaré par le VENDEUR, et étant destiné, en tout ou partie, par l’ACQUEREUR à un usage d’habitation, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-6 du Code de la santé publique

.

Etant ici précisé :

  • que le risque d’accessibilité au plomb existe dès lors qu’une mesure de plomb sur un élément unitaire du bâtiment dépasse 1mg/cm2 (concentration surfacique) ou 5mg/g (concentration massique en plomb total)ou 1,5 mg/g (concentration massique en plomb acido-soluble)

que le contenu d’un diagnostic sur le risque d’accessibilité au plomb doit respecter les prescriptions de la circulaire numéro 2001-5 du 16 Janvier 2001.
Un état d’accessibilité au plomb datant de moins d’un an sera établi pour le jour de la signature de l’acte authentique.
ABSENCE DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare qu’aucune construction ou rénovation concernant le BIEN n’a été effectuée dans les dix dernières années. Par suite il n’y a pas lieu à application de la législation sur la dommage-ouvrage.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 514-20 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
« Lorsque une installation soumise a autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou réactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.

A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; Il peut aussi demander la remise en état du site aux frais de vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport aux prix de vente. »

Il convient également de s’intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l’objet d’une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution ( loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 et loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets).

Le VENDEUR déclare :


  • Ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ;

  • Ne pas connaître l’existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l’article 3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975).


PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET/OU SISMIQUES
L’arrêté préfectoral prévu à l’article L 125-5 III du Code de l’Environnement et indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions relatives à l’obligation d’informer les acquéreurs des biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables ; est intervenu pour le département du Bas-Rhin, le 3 février 2006.

La commune de BORDEAUX (33000), sur le territoire de laquelle est situé le BIEN objet des présentes, est listée par cet arrêté.

Il résulte de l’arrêté préfectoral du 2 février 2006 dont il est question ci-dessus, que la commune de BORDEAUX est concernée par :

  • Un plan de prévention des risques naturels pour le risque : inondation.

Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance le BIEN vendu n’est pas inclus dans le périmètre de ce plan.

L’état des risques naturels et technologiques est demeuré ci-annexé.
DECLARATION DE SINISTRE
Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’Environnement, le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, l’immeuble objet des présentes n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (art. L 125-5 du Code des Assurances) ou technologiques (art. L 128-2 du Code des Assurances).

CONTROLE PREALABLE DE L’INSTALLATION AU GAZ NATUREL
Les parties déclarent avoir connaissance qu’aux termes de l’article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure au gaz naturel doit être précédée d’un diagnostic de cette installation, à annexer à l’acte de vente.

Une copie de ce diagnostic sera annexé à l’acte authentique.
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Les parties sont informées des dispositions du décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique applicable à compter du 1er novembre 2006.
Le VENDEUR sera tenu de fournir à ses frais ce diagnostic établi par une personne agréée.
ETAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE D’ÉLÉCTRICITÉ
L’ACQUEREUR déclare avoir été informé des dispositions de l’article L134-7 du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi rédigé ;
«  En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, un état de l’installation intérieure d’électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L271-4 à L271-6 »
L’installation intérieure d’électricité du bien vendu ayant été réalisé depuis plus de quinze ans, l’état de cette installation est obligatoire.
Le VENDEUR s’engage à fournir à l’acquéreur un état de l’installation intérieure d’électricité..
L’ACQUEREUR déclare être parfaitement informé que ce document a une valeur purement informative. En conséquence il déclare dès à présent faire son affaire personnelle des anomalies qui pourraient être révélées, sans aucun recours contre le VENDEUR.
SYNDIC
Le VENDEUR déclare que le syndic provisoire sera la société BPM, dont le siège social est à BORDEAUX (33000), 23 rue Bourbon.

INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER


Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s'interdit de conférer aucun droit réel ni charges quelconques sur les biens à vendre et de ne consentir aucun bail même précaire, prorogation de bail, comme aussi de n'y apporter aucun changement susceptible d'en changer la nature ou de la déprécier, si ce n'est avec le consentement exprès et par écrit de l'ACQUEREUR.

REITERATION AUTHENTIQUE



En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard le ………………………………………………….. par le ministère de Maître DUMAREAU Notaire à BORDEAUX (33000), 20 cours du Maréchal Foch, moyennant le paiement du prix et des frais par chèque de banque à l’ordre du rédacteur.

Etant précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes sauf à tenir compte de délais spécifiques stipulés aux présentes.

Au cas où l’une ou plusieurs des conditions suspensives exprimées aux termes des présentes ne seraient pas réalisées aux dates convenues, les présentes seraient alors considérées comme nulles et non avenues sans indemnité de part ni d’autre, sans toutefois remettre en cause les pénalités éventuellement convenues à l’encontre de l’ACQUEREUR n’ayant pas respecté les obligations mises à sa charge.
Toutefois, ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption, notes d’urbanisme, certificats d’urbanisme, arrêtés d’alignement, état hypothécaire hors formalités de moins de deux mois de date de certification, cadastre modèle « 1 »,répertoire civil, agrément fiscal pour les plus-values des non-résidents.

La date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter,
Si l'une des parties venait à refuser de réitérer la présente vente, l’autre pourra invoquer, le bénéfice de la clause pénale ou saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de Justice dans le délai d’un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l’acte

La partie défaillante supportera alors les frais de Justice, ainsi que le montant de la clause pénale, nonobstant tous dommages-intérêts.

Si le défaut de réitération à la date ci-dessus prévue provient de la défaillance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’ACQUEREUR de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier.

Dans ce cas, il pourra immédiatement disposer du bien dont il s’agit : il pourra le vendre à toute autre personne ou en faire tel usage qu’il avisera et il lui sera dû par l’ACQUEREUR, le montant de la clause pénale stipulée aux présentes, déduction faite des frais de celles-ci.

Si un dépôt de garantie a été versé, le montant de ce dépôt s’imputera sur celui de la clause pénale à due concurrence et sera immédiatement payé au VENDEUR sous la déduction des frais des présentes, toutes autorisations étant d’ores et déjà données au dépositaire.
SOLIDARITE DES AYANTS-DROIT DU VENDEUR
Au cas de décès du VENDEUR s’il s’agit d’une personne physique, ou de disparition dudit VENDEUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fûssent-ils incapables, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
ABSENCE DE SOLIDARITE DES AYANTS-DROIT DE L’ACQUEREUR
Au cas de décès de l’ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne physique, ou de disparition dudit ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, ne seront pas tenus à la réalisation des présentes.

En cas de pluralité d’acquéreurs cette clause s’appliquera en cas de décès d’un seul ou de tous les acquéreurs.
Déclaration fiscale
La vente de ce bien n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, le tarif applicable sera celui de droit commun prévu par l’article 1594D du Code Général des Impôts.
FACULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, le BIEN dont il s’agit étant destiné à l’habitation et l’ACQUEREUR étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.

A cet effet, le présent acte lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, l’ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

A cet égard, le VENDEUR constitue pour son mandataire l’Office Notarial de Maître DUMAREAU, notaire sus-nommé, aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.

Il est ici précisé à l’ACQUEREUR que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.

Par ailleurs, et en cas de pluralité d’acquéreurs, la rétractation d’un seul entraînera caducité des présentes.

Conformément aux dispositions de l’article L 271-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, si aucun versement ne peut intervenir directement entre les parties pendant le délai de rétractation, l’alinéa deuxième dudit article dispose que :

« Toutefois, lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat de prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation. »




ELECTION DE DOMICILE-ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour l'entière exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure et siège social respectifs comme indiqué en tête des présentes, et attribuent compétences aux tribunaux du lieu de situation de l’immeuble.

LOI APPLICABLE



Les parties conviennent que le présent contrat sera soumis au droit français et aux tribunaux français.




Sur QUINZE pages
LE VENDEUR L’ACQUEREUR
Fait à……………… Fait à ………………….

Le…………………. Le ……………………...

ANNEXE : Etat des risques naturels et technologiques.




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