REPUBLIQUE DU CAMEROUN
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| PAIX – TRAVAIL – PATRIE
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PROJET DE LOI PORTANT
LOI DE FINANCES
DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
POUR L’EXERCICE 2017
PREMIERE PARTIE
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME :
Dispositions relatives auX DROITS ET TAXES DE DOUANE ARTICLE DEUXIEME :
L’article deuxième de la loi de finances 2013 est modifié ainsi qu’il suit :
a)… (sans changement)
b) … (sans changement)
c) Les produits bruts d’origine animale, végétale ou minière sont soumis au paiement des droits de sortie à l’exportation au taux de 2 % à l’exception des produits de rente ci-après : le coton, le caoutchouc, l’huile de palme, la banane et l’ananas.
A l’exportation, les prélèvements agricoles jadis perçus par les organismes (ONCC, CICC, FODECC, SODECAO) sont désormais, conformément à l’article 297 du Code des Douanes CEMAC, liquidés sur la déclaration en détail, recouvrés par les services des douanes à travers le Compte unique du Trésor et reversé dans les comptes des organismes concernés suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Il est déduit de ces prélèvements agricoles un droit de sortie de 5 % de la valeur FOB.
d) Le taux du prélèvement applicable aux grumes exportées est fixé à 20 % de la valeur FOB de chaque essence.
2- L’article deuxième de la loi de finances 2009 est modifiée et complétée ainsi qu’il suit :
a) le taux du Tarif Extérieur Commun est fixé à 5% à l’importation des poissons des positions tarifaires 030211 0000 à 030569 0000, à l’exclusion de ceux des positions tarifaires 030119 0000, 030212 0000 à 030214 0000, 030290 0000 à 0303190000, 030390 0000, 030520 00000, 030541 0000, 030562 0000 qui supportent le taux normal du Tarif Extérieur Commun prévu au Tarif des douanes.
b)… (sans changement)
c)… (sans changement)
d) les ciments non pulvérisés dits « clinkers » importés, de la position tarifaire 252310 0000 sont soumis au taux normal de 10% du Tarif Extérieur Commun.
3- Les dispositions de l’Article deuxième alinéa (1).b) de la loi de finances 2011 et de la loi de finances 2016 sont respectivement abrogées et modifiées ainsi qu’il suit en ce qui concerne les véhicules:
Catégorie
| Cylindrée
| Age
| Nouveau Taux du droit d’accises
| Tarif douanier
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Véhicules de tourisme
| moins de 2000 cm3
| De 1 à 10 ans
| 0
|
870321 à 870324
870331 à 870333
870390
| moins de 2000 cm3
| 11 ans et plus
| 12,5%
| plus de 2000 cm3
| De 1 à 10 ans
| 0
| plus de 2000 cm3
| 11 ans et plus
| 12,5 %
|
Véhicules utilitaires, tracteurs à l’exclusion des tracteurs agricoles
| Indifféremment
| De 1 à 15 ans
|
0
| 870120
870190
870421 à 870423
870431 à 870432
870490
| Indifféremment
| 15 ans et plus
|
12,5 %
| Véhicules de transport en commun
| indifféremment
| De 1 à 15 ans
| 0
| 870210 à 870290
| 15 ans et plus
| 12,5 %
| 4- Les parties et produits dérivés du poisson des positions tarifaires 030390 00000 (foies, œufs et laitances de poissons du n° 03.03, congelés) et 030520 00000 (foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure) sont assujettis aux droits d’accises au taux général de 25 % conformément à la Décision N° 110/07-UEAC-028-CM-16 du 18 décembre 2007 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droit d’accises.
5- Les téléphones portables neufs peuvent, sur autorisation des services de douane, être importés en suspension des droits et taxes de douane par les sociétés de téléphonie contre le paiement d’une redevance de 5 F CFA par minute prélevée sur les appels émis par les bénéficiaires et reversés mensuellement aux services douaniers compétents.
Les modalités d’application de cette mesure seront précisées par voie réglementaire.
6- Il est institué à la charge de tout importateur une contribution d’intégration africaine (CIA) destinée au financement des institutions de l’Union Africaine. Son taux est de 0,2 % de la valeur imposable des marchandises originaires des pays tiers à l’Union Africaine.
Les marchandises figurant dans l’Acte 2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992 relatif aux franchises en sont exclues.
7- Les redevables bénéficiaires des facilités douanières (enlèvement direct, moratoire, crédit des droits et taxes de douane, crédit d’enlèvement) et des régimes douaniers dérogatoires ayant permis l’enlèvement conditionnel de la marchandise des bureaux de douane qui n’ont pas régularisé leur situation dans les délais accordés, en s’acquittant spontanément de leur dette à la date d’exigibilité, sont, outre les sanctions administratives éventuelles telles que la suspension leurs activités douanières, sanctionnés par une pénalité de retard au taux de 1,5 % par mois de retard dans la limite de 50 % des droits et taxes dus.
8- Les frais générés conformément à l’article 4 du Code des Douanes CEMAC sont versés dans un fonds dédié. Les modalités de perception et de gestion desdits frais et du fonds subséquent sont déterminés par voie réglementaire.
9- Le statut d’« opérateur économique agréé » (OEA) est institué au Cameroun. Il donne, pour les entreprises qui en sont agréées, droit à des facilités et avantages douaniers définis par voie réglementaire autant qu’il les astreint au respect de leurs engagements contractuels et au civisme fiscal.
10- Les marchandises acquises par voie électronique et importées au Cameroun sont assujetties aux droits et taxes de douane suivant les modalités définies par voie réglementaire.
11- Dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et la concurrence déloyale sur les biens pour lesquels des personnes détiennent des droits de propriété intellectuelle ou des droits exclusifs de production, et ou de commercialisation, l’administration des douanes est habilitée à saisir les marchandises objet de ces trafics suivant les conditions définies par voie réglementaire et les conventions internationales.
12- a) Les produits de première nécessité, le matériel destiné à la pêche, à l’agriculture et à l’élevage figurant à l’annexe 1 de l’article 128 du Code Général des Impôts sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation.
b) Les équipements spécialement conçus pour personnes handicapées telles que définies dans la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant promotion et protection des personnes handicapées sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. CHAPITRE TROISIEME :
Dispositions relatives au Code Général des Impôts ARTICLE TROISIEME :
Les dispositions des articles 3, 7, 17, 21, 46, 48, 90, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124 bis, 127, 128, 141, 142, 149, 206, 208, 221, 222, 223, 224, 225, 225 ter, 228, 231, 234, 236, 237, 239 bis, 239 ter, 242, 243, 244, 244 bis, 543, 546, 546 bis, 582, 594, 595, 596, 597, 601, L1, L2, L7, L8, L42, L94 bis, L94 ter, L127, C7, C 10, C 13, C 21, C22, C23, C24, C25, C26, C31, C48, C52 ter, C104, C138 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu’il suit :
LIVRE PREMIER
IMPOTS ET TAXES
TITRE I
IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE I
IMPOTS SUR LES SOCIETES
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT
Article 3.- Sous réserve des dispositions de l’Article 4 ci-dessous et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l’impôt sur les sociétés :
2) Les sociétés civiles
a) même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au paragraphe 1, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment :
…………………………………………………………………………………………..…. ;
………………………………………………………………………………….………….. ;
……………………………………………………………………………………………… ;
lorsqu’elles louent ou sous-louent en meublé tout ou partie des immeubles leur appartenant ou qu’elles exploitent.
Le reste sans changement.
SECTION III
BENEFICE IMPOSABLE
Article 7.- Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l’exercice de l’activité imposable au Cameroun, notamment :
Frais généraux
Prime d’assurance
Sont déductibles des bénéfices imposables et pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun :
…………………………………………………………………………………………….. ;
…………………………………………………………………………………………….. ;
les primes d’assurance maladie versées aux compagnies d’assurances locales au profit du personnel et de leurs époux et enfants à charge lorsque ne figurent pas dans les charges déductibles les remboursements de frais au profit des mêmes personnes ;
Le reste sans changement.
D - Amortissements
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
Petit matériel et outillage
Le seuil du petit matériel et outillage devant être inscrit à l’actif du bilan est fixé à cinq cent (500 000) francs CFA.
Le reste sans changement.
SECTION VI
CALCUL DE L’IMPÔT
Article 17.- (1) Le taux de l’impôt est fixé à 30 %.
(4) Lorsqu’une société a encaissé des revenus de capitaux mobiliers ou une plus-value sur cession d’immeuble soumis au prélèvement libératoire de 10% prévu à l’article 90 du CGI, l’impôt ainsi calculé est diminué par voie d’imputation de l’impôt déjà supporté à raison de ces revenus. Ce régime n’est pas applicable aux sociétés visées à l’article 13 ci-dessus.
Article 21.- (l) L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d’après les modalités ci-après :
Pour les personnes assujetties au régime du réel, un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ;
Pour les entreprises de production relevant du secteur de la minoterie, un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé après abattement de 50%. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ;
Pour les entreprises assujetties au régime du réel et relevant des secteurs à marge administrée, un acompte représentant 14% de la marge brute est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.
Sont considérés comme secteurs à marge administrée au sens du présent article, les secteurs de la distribution ci-après :
produits pétroliers et gaz domestique;
produits de la minoterie ;
produits pharmaceutiques ;
produits de la presse.
L’administration fiscale procède en tant que de besoin aux contrôles et vérifications de l’effectivité des marges pratiquées.
pour les personnes assujetties au régime simplifie, un acompte représentant 5% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois, et payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est également majore de 10% au titre des centimes additionnels communaux.
pour les entreprises ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts, le taux de l’acompte est fixe à 10%. Ce taux est porté à 20% pour les entreprises forestières lorsqu’en plus, elles ne justifient pas d’une autorisation d’exploitation dûment délivrée par l’autorité compétente.
(2) L’acompte visé à l’alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés partiellement ou totalement à capital public, des entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire.
Pour les entreprises forestières, il est retenu à la source lors du règlement des factures d’achat du bois en grumes ou débités.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (Supprimé).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(3) Donnent lieu à perception d’un précompte :
………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………;
Le taux du précompte est de :
………………………………………………………………………………………………;
14% sur la marge brute pour l’achat des produits à prix administrés vises à l’alinéa 1. c. ci-dessus ;
………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………… (Supprimé).
Le reste sans changement.
CHAPITRE II
IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SECTION II
DETERMINATION DE L’ASSIETTE DE L’IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
SOUS-SECTION III
DES REVENUS FONCIERS
REVENUS IMPOSABLES
Article 46.- Sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale :
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