télécharger 146.88 Kb.
|
![]() LA LETTRE DU DROIT RURAL Bulletin de liaison de l’AFDR 4ème trimestre 2010 - N°37 SOMMAIRE Vous trouverez dans ce numéro: I - Agenda de l’AFDR - p.2 II - Jurisprudence - p. 4 III - Veille législative et réglementaire - p.12 IV - Doctrine - Articles - p.14 V – Ouvrages - p. 16 VI - À noter - p.16 Ont contribué à ce numéro : B. PEIGNOT J. DRUAIS J.-B. MILLARD J. DERVILLERS H. COURADES ÉDITORIAL : Que faut-il retenir de la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 ? "Qui trop embrasse, mal étreint" Dans un article paru à la Revue de Droit Rural d'octobre 2010, Monsieur le professeur Jacques FOYER soulignait dans ses propos introductifs qu'au terme d'une procédure accélérée, le Législateur avait présenté une Loi tenant compte de la transformation de l'agriculture française au cours de ces dernières années. C'est sans doute vrai, mais cela a pour conséquence que la Loi, qui comporte près d'une centaine d'articles, aborde tous les domaines de l'activité agricole, ce qui ne saurait en faire une grande loi agricole. Elle parle de tout : L'alimentation, la production agro-alimentaire, la formation agricole, la compétitivité de l'agriculture, le développement durable des territoires, etc… Ceci veut dire qu'un certain nombre de textes figurant dans divers Codes (Code Rural, Code Forestier, etc..) vont se trouver modifiés. Mais la face du Monde ne va pas en être changée pour autant. Que retenir alors de positif dans cet ensemble disparate et bavard ? Peut-on trouver dans la Loi des éléments qui permettent d'accentuer des évolutions auxquelles le monde agricole est attaché ? En premier lieu, il faut constater que la notion d'entreprise agricole qui avait précédemment été consacrée, se trouve à nouveau affirmée, ce dont on doit se réjouir. Sont prises en compte des activités qui viennent compléter l'activité purement agricole d'autrefois. En second lieu, et cela est beaucoup plus important, se trouve réaffirmé le caractère essentiel "stratégique pour la Nation" de l'agriculture et de la production agro-alimentaire. En raison même de la reconnaissance de cette mission essentielle, le principe de la défense du territoire agricole est posé. "Afin d'assurer sa pérennité, il est important d'assurer le développement durable de l'agriculture, de la forêt et des territoires, et de préserver le capital de production de l'agriculture, notamment le foncier agricole." (Exposé des motifs de la Loi) Cette défense du territoire agricole est la préoccupation constante des agriculteurs et bien sûr de notre Association. Nul ne s'étonnera qu'il soit au cœur du thème du prochain Congrès qui devrait se tenir à Lyon en octobre prochain. Nous en reparlerons bien sûr. Mais, sur ce thème, toutes les contributions des uns et des autres seront les bienvenues. Bien à vous Jacques DRUAIS Président de l’AFDR I - L’AGENDA DE L’AFDR ET DE SES SECTIONS L’assemblée générale de l’AFDR, qui s'est tenue le 20 novembre dernier, a renouvelé le mandat d’administrateur de Mademoiselle Christine PETIT, Me Philippe MEILLIER, Me Jean-Baptiste MILLARD, Me Bernard MANDEVILLE et M. le Professeur Joseph HUDAULT. Elle a également élu Madame Marie-Odile GAIN en remplacement de M. BRAY, Me GUERARD en remplacement de M. Gabriel DESSAIVRE, et Madame Hélène de TARDE. ---------------- Le conseil d’administration de l’AFDR, au cours de sa séance du 20 novembre 2010, a élu son nouveau Bureau composé de : - Me Philipe GONI, Président d’honneur ; - Me Jacques DRUAIS, Président ; - Me Jean-Baptiste MILLARD, Secrétaire général ; - Mme Isabelle DULAU, Vice-Président ; - M. le Professeur Jacques FOYER, Vice-Président ; - Me Bernard PEIGNOT, Vice-Président ; - Me Bernard MANDEVILLE, Trésorier. Ainsi, après avoir assuré pendant 24 ans les fonctions de Secrétaire général de l’AFDR, Me Bernard PEIGNOT, Avocat aux Conseils, a quitté ce poste, désormais assuré par Me MILLARD, Avocat à la Cour. ---------------- Le prochain Conseil d’administration de l’AFDR se tiendra le samedi 15 janvier 2011 à 9 H 45 à la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 PARIS ---------------- Les Sections PICARDIE et HAUTE NORMANDIE organisent une rencontre commune le 28 janvier 2011 à AMIENS sur « Les Difficultés des entreprises agricoles : intérêt des procédures collectives » ---------------- La Section HAUTE NORMANDIE organisera au cours du mois de mai 2010 une journée de réflexion sur « La pluriactivité en agriculture et ses conséquences juridiques, fiscales et sociales » ---------------- L’Association CENTRE se réunira au cours du mois de janvier 2011 et recevra à cette occasion un notaire qui abordera sur le thème des « Baux à long terme ». Elle projette également l’organisation d’un colloque au cours du printemps prochain consacré aux « Droits de préemption » ---------------- L’Association RHÔNE-ALPES se réunira le 18 mars 2010 à la Faculté de droit de VALENCE. A cette occasion, elle recevra Monsieur le Professeur Norbert OLSZAK, qui interviendra sur le thème du « Droit des marques en agriculture » ---------------- La Section MIDI-PYRENEES a programmé une réunion le 14 mars 2011 sur le thème de l'EIARL (entrée en application des textes) et des GAEC entre époux. ---------------- L’Association PROVENCE a programmé une réunion au cours du mois de janvier pour aborder également l’EIARL Elle a d’ores et déjà programmé en mai-juin prochain une réunion autour du thème des Troubles de voisinage ---------------- Lors de son dernier conseil d’administration du 19 novembre 2010, L’AFDR a accueilli très favorablement la proposition de la Section RHÔNE-ALPES d’organiser son XXVIIIème congrès à LYON, les 14 et 15 octobre 2011, sur un thème qui sera arrêté lors du prochain Conseil d’administration ---------------- II - SOMMAIRE DE JURISPRUDENCE Bail Rural – Cession – Autorisation du bailleur : On sait qu’en vertu de l’article L.411-35 du code rural, dont les dispositions sont d’ordre public, le statut du fermage ne permet pas au preneur, de disposer de son droit. Les seules exceptions admises sont de nature législative et sont énumérées par le texte lui-même : il s’agit des cessions intervenant dans le cadre familial, à la condition que le bailleur ait donné son agrément ou que le Tribunal Paritaire, saisi par le preneur, ait donné une autorisation judiciaire et depuis l’entrée en vigueur de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006, de la conclusion de baux cessibles hors du cadre familial. Et la jurisprudence veille avec rigueur au respect du principe ainsi posé. L’arrêt ci-dessus en est une illustration limpide. Un bail avait été conclu entre un propriétaire et un exploitant. Puis à l’issue du renouvellement, le bailleur a consenti à la cession du bail entre le fermier sortant et le gendre de ce dernier qui a poursuivi régulièrement la mise en valeur des parcelles données à bail, jusqu’au jour où il a lui-même souhaité faire valoir ses droits à la retraite et céder le bail à son fils. Mais le bailleur étant décédé, ses héritiers ont refusé de donner suite à la demande de cession. Saisis par le cessionnaire, les juges ont estimé que les héritiers ayant encaissé sans réserve, les fermages versés par ce dernier, une relation directe valant nouveau bail s’était créée entre le cessionnaire et les héritiers du bailleur. Cette solution a justement été censurée par la Troisième Chambre Civile qui a constaté qu’en l’absence de résiliation du bail initial, et la première cession étant irrégulière, la Cour d'Appel ne pouvait, sans violer l’article L.411-35 du code rural, autoriser la cession du bail au fils de l’exploitant. Cet arrêt révèle, s’il en est besoin, les difficultés de la transmission de l’exploitation agricole en faire valoir indirect - Cass. 3ème Civ. 29 septembre 2010, n° 09-69.236, ARGUEL c/DOUZIECH, publié au Bulletin – Rev. Loyers, nov. 2010, obs. B. PEIGNOT. Bail Rural - Droit de reprise – Conditions - Contrôle des structures – Déclaration préalable Pour la première fois, la Troisième Chambre Civile se prononce sur les modalités d’application du nouveau régime du contrôle des structures concernant la reprise des biens dits de « famille », dans le cadre d’une contestation d’un congé délivré aux fins de reprise au profit d’un descendant. C’est là, tout l’intérêt de l’arrêt ! La question posée en l’espèce, était celle de savoir si le nouveau dispositif avait vocation ou non à s’appliquer aux opérations portant sur des biens libres de location au jour de la déclaration, condition visée par l’article L.331-2-II nouveau, du code rural et de la pêche maritime. Il est vrai que tant que le congé n’a pas été validé par le Tribunal Paritaire ou par la Cour d'Appel, le bail est en cours et les biens donnés à bail peuvent ne pas être regardés comme « libres de location » au sens de l’article L.331-2-II dans sa rédaction nouvelle. Mais adopter une telle position reviendrait à admettre que le nouveau dispositif de la déclaration préalable ne saurait être regardé comme applicable qu’aux seules hypothèses de résiliation ou de non-renouvellement, initiées par le bailleur, fondées sur l’âge ou sur la faute. Une telle conception de l’application des nouvelles dispositions de l’article L.331-2-II serait pour le moins réductrice, excluant qu’il puisse être évoqué en cas d’exercice du droit de reprise. En la cause, pour annuler le congé, la Cour d'Appel, après avoir relevé que les biens repris constituaient des biens de famille depuis plus de neuf ans, avait retenu qu’il n’avait pas été justifié, au moment prévu pour la reprise des biens, du dépôt par le bénéficiaire de la reprise, de la déclaration préalable d’exploiter. La Troisième Chambre Civile n’a pas eu de peine à censurer cette décision en retenant que « s’agissant de la reprise de biens de famille, le bénéficiaire de la reprise doit faire sa déclaration au plus tard dans le mois qui suit le départ de l’ancien exploitant ». Ainsi, il résulte de cet arrêt que le juge doit pouvoir valider le congé à sa date d’effet, dans le cadre du régime de la déclaration, en prenant en considération, la nature des biens faisant l’objet de la reprise et en vérifiant si les autres conditions exigées du bénéficiaire de la reprise sont ou non remplies. Et la déclaration devra seulement intervenir, postérieurement à la validation du congé, dans le mois du départ effectif de l’ancien exploitant, les biens étant libres de location - Cass. 3ème Civ. 10 novembre 2010, n° 09-70.549 – LEROUX c/ ROBERT, publié au Bulletin, Rev. Loyers, janv. 2011, obs. B. PEIGNOT. Bail Rural – Activité agricole – Application du Statut du Fermage : On sait qu’en vertu de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, est soumise au Statut du fermage : « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 ». Ainsi appréciée au sens de ce dernier texte qui définit l’activité agricole, l’activité du preneur doit consister soit en une activité agricole par nature, de production végétale ou animale, ou par rattachement dans le prolongement de l’acte de production ou ayant pour support l’exploitation, soit en une activité agricole par détermination de la loi (cultures marines, activités équestres, production d’énergie, vente….). En l’espèce, le propriétaire avait mis verbalement à disposition d’un exploitant, à titre onéreux, une parcelle pour y faire paître son troupeau. A l’occasion de la vente, l’exploitant a sollicité le maintien dans les lieux en invoquant le bénéfice du statut du fermage. Les juges d’appel ont refusé d’accueillir la demande en retenant pour l’essentiel que « l’action de pâturer n’était pas une étape nécessaire au déroulement du cycle biologique végétal ». La Troisième Chambre Civile, au visa des articles L.311-1 et L.411-1 a censuré la Cour d'Appel en lui reprochant de ne pas avoir recherché si le fait pour l’exploitant de faire paître ses vaches sur l’herbage, ne constituait pas une activité agricole résultant d’une étape nécessaire à l’exploitation du cycle biologique animal. Assurément, le fait de faire paître un troupeau sur des herbages, procède de l’activité d’élevage et constitue une activité agricole, relevant de la production animale - Cass. 3ème Civ., 12 octobre 2010, n° 09-68.930. Bail Rural – Cession du bail – Apport au droit au bail à une Société sans l’agrément du bailleur : Un preneur qui mettait les terres prises à bail dans le cadre d’une Société, avait renoncé à se borner à les mettre à disposition de celle-ci, conformément à l’article L.411-37 du code rural, ce qui eût seulement justifié l’information du propriétaire, mais avait réalisé un apport du droit au bail au profit de la Société en se prévalant du fait que les bailleurs avaient donné leur agrément, au moins tacite, en encaissant pendant plusieurs années les fermages payés par la Société. Ni la Cour d'Appel, ni la Cour de Cassation n’ont pu cautionner une telle opération : en effet, la réception sans réserve par les bailleurs du paiement des loyers pendant plusieurs années, ne pouvait être analysée comme un agrément au sens de l’article L.411-38 du code rural, de sorte que la résiliation du bail était encourue, l’opération étant assimilée à une cession prohibée par l’article L.411-35 du code rural - Cass. 3ème Civ. 28 septembre 2010, n° 09-70.129 – LAGARDE c/DESMOULIN. Bail rural – Résiliation - Défaut de paiement des fermage – Taxes : La Cour d’Appel d’Angers, dans un arrêt en date du 4 mai 2010, a fait un rappel nécessaire des règles devant encadrer la procédure de résiliation de bail pour cause de défaut de paiement de fermage, au visa de l’article L411-31 du code rural. Si cet article est bien connu des praticiens, certaines précisions méritent d’être rappelées. C’est ce que fait la Cour d’Appel d’Angers dans son arrêt du 4 mai 2010, dans lequel elle avait à statuer sur un litige opposant un preneur et un bailleur, relatif à l’efficacité d’une mise en demeure, au terme de laquelle étaient visées, outre les fermages, les taxes annexes, foncière et de remembrement. Le preneur, qui souhaitait évidemment contester l’action en résiliation qu’avait engagé le propriétaire bailleur au visa des dispositions de l’article L411-31, a rappelé à juste titre que le motif de la résiliation du bail pris du défaut de paiement de fermage ne peut être invoqué qu’en cas de force majeure ou d’une raison sérieuse et légitime. Reprenant cette argumentation, et l’adoptant, la cour rappelait une jurisprudence constante selon laquelle une mise en demeure fondée sur des comptes erronés du bailleur peut constituer un motif sérieux de contestation de l'action en résiliation (Chambre Sociale 7 novembre 1963, B.759) « à condition toutefois que le preneur se comporte en débiteur de bonne foi, en faisant des offres de paiement, et en contestant les comptes à raison de leur imprécision en temps utile" (Chambre Sociale 23 mai 1964, B.430). Dans le cas soumis à l'appréciation de la Cour d’Angers, le preneur avait bien contesté l’exigibilité des fermages visés au terme du commandement de payer, mais également de la taxe de remembrement qui lui était réclamée ainsi que d’une partie de la taxe foncière. La Cour, dans son arrêt, a rejeté la contestation du preneur en tant quelle portait sur l’exigibilité du fermage, de sorte qu’à cet égard au moins, la mise en demeure était régulière. Dans ces conditions, il restait à la cour à statuer sur la contestation du preneur portant sur la régularité de la mise en demeure au regard des taxes foncière et de remembrement. Cette occasion lui a précisément permis de faire rappel important en la matière, à savoir que les taxes, qu’elles soient foncière ou de remembrement, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L 411-31 du code Rural, lequel ne visait strictement au titre des causes possibles de résiliation du bail que le défaut de paiement du fermage. Ainsi, dès lors que l’absence de paiement de taxes n’est pas une cause de résiliation du Bail (Cass. 3ème civ., 27 mars 1973, B. III, n° 223), ne peut réciproquement constituer une raison sérieuse et légitime susceptible de faire obstacle à la résiliation du bail, le compte présenté par le bailleur s’agissant de ces seules taxes. Dès lors, dans le cas d’espèce, que le commandement de payer contesté présentait des comptes séparés, s’agissant d’une part des taxes et d’autre part du fermage, il était possible au preneur de distinguer précisément la nature des sommes qui lui était réclamées, et par voie de conséquence celles dont le non-paiement risquait d’entraîner la résiliation du bail. Dans ces conditions, dès lors que le compte relatif au fermage n’était pas contestable, il importait peu, s’agissant de l’efficacité de la mise en demeure, que celui relatif aux taxes ait été erroné. En tout cas, le preneur ne peut pas invoquer cette erreur dans les comptes pour faire échec à l’action en résiliation de son bail. Cette précision importante méritait d’être rappelée - CA Angers, Première Chambre A, 4 mai 2010 – Me Julien DERVILLERS, Association Bretagne. Bail rural – droit de préemption – notification – contenu : Dans cette affaire, un GAEC bénéficiait annuellement de conventions de vente d'herbe sur un alpage constitué d'un ensemble de parcelles d'environ 200 hectares. Par acte notarié du 29 juillet 2005 leur propriétaire les a vendues à la commune qui avait pour projet le développement des infrastructures de son domaine skiable. Se prévalant d’un bail rural sur ces terrains et considérant que la vente du 29 juillet 2005 avait été passée en violation de son droit de préemption, le GAEC a assigné vendeur et acquéreur pour se voir reconnaître la qualité de fermier et obtenir l’annulation de la vente. Après avoir caractérisé l’existence d’un bail rural au profit du GAEC, les juges d’appel ont toutefois déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente, dès lors que le GAEC avait reconnu, par deux courriers adressés à la SAFER, avoir été averti de la vente par le vendeur le 21 mars 2005, en avoir reçu notification le 9 avril 2005, avoir eu connaissance du compromis de vente lors d'une réunion en mairie le 25 mars 2005 et avoir indiqué qu'il ne s'opposait pas à la vente de l'alpage à la commune. Mais au visa de l’article L 412-8 du Code rural, la Cour de cassation a censuré la décision de la Cour de CHAMBERY d’avoir statué ainsi, sans préciser si « la notification contenait le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée ». En creux, cette décision confirme que n’est pas nulle la notification au preneur d'une offre de vente précise, effectuée par une personne autre que le notaire chargé d’instrumenter, dès lors que le preneur ne justifie d'aucun grief que l'irrégularité alléguée lui aurait causé (Cass. 3e civ., 17 décembre 2003, B. III, no 239, RD rur. 2004. 480 et 141, obs. Grimonprez ; JCP N 2004. 1203 et 1465 ; Gaz. Pal. 4-6 avril 2004, 17). Aussi les juges du fond doivent bien vérifier qu’une telle notification répond aux mentions qu’elle doit contenir en vertu de l’article L 412-8 du Code rural, ce que la Cour d’appel a omis de faire en la cause - Cass. 3ème civ., - 27 octobre 2010, n° 09-15.348 et 09-70.586, GAEC DES KATENGAIS c/ Commune de SAINT-FRANÇOIS LONGCHAMPS. Succession – Salaire différé – Exploitation agricole : En vertu de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, le bénéfice d’une créance de salaire différé est réservé aux descendants d’un exploitant agricole, mais cette qualité implique-t-elle d’exercer une activité de production animale ou végétale, au sens de l’article L.311-1 du code rural, permettant en principe, de dégager un revenu suffisant pour faire vivre la famille de l’exploitant et de considérer ce dernier comme un professionnel ? Pas nécessairement, répond l’arrêt attaqué. En l’espèce, un descendant revendiquait une créance de salaire différé sur la succession de sa mère. Aussi, devait-il établir en premier lieu que cette dernière avait la qualité d’exploitante agricole et en second lieu, qu’il avait effectivement participé à cette exploitation agricole, sans percevoir aucune indemnisation, ni être associé aux bénéfices. L’autre héritier s’était opposé à la demande en soutenant que leur mère depuis les années 60, cultivait sur ses terres des légumes et des fleurs, élevait des volailles et vendait ces produits, ainsi que le miel provenant de l’activité d’apiculteur de son mari, sur le lieu de production, par port à domicile et sur les marchés. Cette activité pouvait-elle être regardée comme une activité agricole permettant d’établir la qualité d’exploitante agricole de la « de cujus » ? La Cour de Cassation, en rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt, a consacré cette solution retenue par les juges du fond. Aussi, dès lors qu’il n’était pas sérieusement contesté, par ailleurs, que le descendant, demandeur, avait participé à cette activité agricole durant un temps suffisant, les conditions d’attribution de la créance différée étaient réunies. Certes, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait permettant de caractériser la qualité d’exploitant agricole, au sens de l’article L.321-13 du code rural ; pour autant, en l’espèce, les juges n’ont-ils pas fait preuve d’une grande mansuétude ? On peut le penser au regard des constatations retenues par les juges, qui permettent en définitive, de considérer difficilement que l’activité exercée était vraiment de la nature de celle énoncée par l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime - Cass. 3ème Civ. 20 octobre 2010, n° 09-16583, DABLEMENT c/DABLEMONT. Biens d’une section de commune - Gestion – Atteinte au droit de propriété - Question prioritaire de constitutionnalité : Le contentieux relatif aux sections de commune est suffisamment rare, pour que l’arrêt analysé ne puisse faire l’objet d’une brève mention. En l’espèce, comme c’est souvent le cas en pareille matière, un exploitant agricole, disposant d’un domicile réel sur le territoire d’une section de commune, avait saisi le juge administratif d’une requête en annulation des délibérations par lesquelles la Commission syndicale de la section avait décidé de donner à bail des biens sectionnaux à deux autres exploitants, ce qui avait pour conséquence de l’évincer. La section de commune avait, devant le juge administratif, soutenu que les dispositions du code général des collectivités territoriales (L.2411-2 et L.2411-10) relatives à la gestion des biens sectionnaux méconnaissaient les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Le Tribunal Administratif estimant la question sérieuse, l’a renvoyée au Conseil d'Etat, conformément au dispositif législatif régissant depuis le 1er mars 2010, les Q.P.C.. Le Conseil d'Etat a estimé qu’il n’y pas avait lieu de renvoyer la question au Conseil Constitutionnel. En effet, pour la Haute Assemblée, les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la gestion des biens par les autorités communales et celles concernant la jouissance de ces biens par les membres de la section, et dont les fruits sont perçus en nature, en tant qu’elles donnent compétences aux autorités municipales des communes de rattachement, pour décider de certains usages des biens de leur section, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’autoriser une quelconque dépossession. Aussi, n’entrent-elles pas dans le champ d’application de la garantie instituée à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme. En outre, le Conseil d'Etat a affirmé avec force que les dispositions ci-dessus visées du code général des collectivités territoriales sont justifiées par le motif d’intérêt général d’une organisation rationnelle de la gestion des biens, n’entraînent aucune atteinte au droit de propriété de la section qui en dénaturerait le sens ou la portée : aussi, ne méconnaissent-elles pas la garantie instituée par l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Cette décision ne saurait surprendre, le Conseil d'Etat ayant déjà affirmé - C.E. 28 décembre 1992, Commune d’ARGILLY c/MARTIRIGOL, Rec. p. 463 - que le rattachement d’une section de commune à une autre commune n’avait pas pour effet de faire perdre aux habitants de la section, la jouissance des droits distincts qu’ils détiennent à titre permanent et exclusif - C.E. 27 octobre 2010, Section du BOURG DE MENOIRE, Req. n° 342.718. Aménagement foncier, rural et forestier – Evaluation des parcelles échangées en valeur de productivité et non en valeur vénale – Question prioritaire de constitutionnalité : A l’occasion d’opérations d’aménagement foncier effectuées sur la Commune de BORDERES-SUR-L’ECHEZ, une propriétaire avait sollicité l’annulation de la décision de la Commission départementale d’aménagement foncier des Hautes-Pyrénées en soutenant que les dispositions de l’article L.123-4 du code rural et de la pêche maritime qui prévoient que « chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés », méconnaissaient le droit de propriété garantie par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. En effet, pour ce propriétaire, la règle de l’équivalence entre les parcelles apportées et celles attribuées, devrait être assurée en tenant compte, non pas de la valeur de productivité réelle, mais de leur valeur vénale. Estimant la question sérieuse, le Tribunal Administratif de PAU l’a renvoyée au Conseil d'Etat. Ce dernier a décidé de ne pas renvoyer l’examen de la question au Conseil Constitutionnel, estimant que les principes posés par l’article L.123-4 du code rural et de la pêche maritime, ne méconnaissaient pas le droit de propriété et ne portait pas une atteinte excessive à ce dernier. Le Conseil d'Etat a tout d’abord retenu qu’au regard de l’objectif assigné aux opérations d’aménagement foncier, qui répond à un besoin d’intérêt général, le critère d’appréciation de la valeur des terres agricoles selon leur rendement cultural, apparaît pertinent. Il a également retenu que la loi prévoyait la réattribution à leurs propriétaires des terrains supportant des bâtiments et qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, des terrains présentant les caractéristiques d’un terrain à bâtir et des immeubles faisant l’objet d’une utilisation spéciale. Enfin, les opérations d’aménagement foncier agricole se déroulent dans le cadre d’une procédure dont l’ensemble des étapes est placé sous le contrôle du juge. Autant dire que pour le Conseil d'Etat, chaque propriétaire, touché par une opération d’aménagement foncier bénéficie de garanties suffisantes pour que l’on puisse considérer qu’il n’est pas porté à son droit de propriété, une atteinte excessive et disproportionnée, au regard de l’objectif d’intérêt général auquel répondent les opérations d’aménagement foncier. Aussi, il apparaît qu’au-delà de la question de la détermination de la valeur des parcelles échangées dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier, c’est tout le dispositif mis en place en matière d’aménagement foncier, rural et forestier (remembrement) qui paraît ne pas être contraire au principe de la protection du droit de propriété posé par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen - C.E. 22 octobre 2010 – PERE et autres c/Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Req. n° 341.869. Exploitations agricoles - Lignes THT – Préjudice - preuve : La Cour d'Appel de Limoges, dans un arrêt en date du 1er mars 2010, vient de préciser le régime de l’action en réparation engagée par l’éleveur se prétendant victime des effets de l'exposition de ses installations d'élevage au champ électromagnétique induit par une ligne à Très Haute Tension (THT). Le Tribunal de Grande Instance de TULLE, dans une décision du 28 octobre 2008, avait innové en faisant une application entre personnes privées du principe de précaution, retenant à l'encontre du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité une présomption de dangerosité de l'ouvrage, à défaut pour lui de rapporter la preuve de son innocuité. Ce faisant, le Tribunal avait condamné le Réseau de Transport d'Electricité (R.T.E.) à verser à un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) une indemnité afin de compenser le préjudice subi par l'exploitation du fait de l’exposition de ses installations d'élevage au champ électromagnétique induit par la ligne THT. Si on connaissait les vicissitudes jurisprudentielles en matière d'exposition de riverains ou d'usagers aux ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile, la solution retenue par le Tribunal de Grande Instance de TULLE méritait, en matière agricole, une certaine attention. Le renversement de la charge de la preuve, au bénéfice de l'exploitant plaignant, n'a cependant pas été validé par les juges de la Cour d’appel de LIMOGES. Rappelant à titre liminaire le strict principe prévalant en matière de droit de la preuve, et en vertu duquel celui qui prétend obtenir l'indemnisation d'un préjudice doit rapporter la preuve d'un dommage, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre le dommage qu'il invoque et l’installation ou l’ouvrage géré ou mis en place par le défendeur, la Cour en a légitimement conclu que c'était donc à l'éleveur d'établir avec certitude que le préjudice allégué était bien directement induit par le passage d'une ligne THT au-dessus de son exploitation. A défaut pour l'éleveur d'avoir mis en évidence, de manière certaine, l'existence d’un lien de causalité suffisamment caractérisé entre les désordres rencontrés par l'exploitant et les installations de réseaux de transport d’électricité, la Cour n'a pu que réformer le jugement déféré et débouter le GAEC de sa demande indemnitaire. Cette décision est en définitive conforme à la position de la Cour de Cassation qui a rejeté, à plusieurs reprises, le principe d'une présomption de responsabilité du maître ou gestionnaire d’un ouvrage dont l’innocuité est mise en cause, dès lors qu'il n'existe aucune certitude scientifique quant à sa dangerosité. Ainsi, confronté au strict refus du Juge de tirer les conséquences de l'existence des indices pourtant nombreux et concordants constatés en pareille hypothèse, et en l'absence d'avancées scientifiques suffisantes lui permettant de fonder son action, il paraît difficile, voire impossible, pour un exploitant d’obtenir la réparation des préjudices qu'il peut subir du fait de la proximité d'une ligne THT. Si telle est la position de la Cour de Cassation aujourd'hui, on ne peut que souhaiter, devant la multiplication des cas, que la juridiction suprême revienne à plus de souplesse au bénéfice des exploitants agricoles, dont les élevages sont situés à proximité de champs ou dont les élevages sont exposés à des champs électromagnétiques – CA LIMOGES, 1er mars 2010 – Me Julien DERVILLERS. Attribution préférentielle de droit – bail à long terme : La Cour de cassation a été amenée à rappeler la rigueur de l'article 832-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, selon lequel l’octroi d’un bail à long terme est de droit lorsque la demande est formée par un héritier justifiant de sa qualité d'exploitant et démontrant que l'exploitation agricole constitue une unité économique. Partant, viole cet article par refus d’application, la Cour d’appel qui retient qu'allouer un bail de longue durée à l'un des cohéritiers du défunt, immobilisera pendant plusieurs années les terres et autres biens meubles ou immeubles objets de cette attribution et en dépréciera donc la valeur – Cass. 1ère civ., 20 octobre 2010, n° 09-67.029. |