Paragraphe 2 : La classification des obligations








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Droits des obligations :

Introduction :

Paragraphe 1 : La notion d'obligation :

Une obligation désigne tout ce que l'on doit faire dans le langage courant. Ex : Obligation de se comporter de façon à ne pas gêner les autres.

Dans le langage juridique, le mot obligation n'a pas exactement le même sens. Les obligations ont ici un bénéficiaire précis. L'obligation a ici un caractère personnel. C'est l'obligation que l'on a envers quelqu'un.

Le rapport d'obligation est un rapport qui relie au moins deux personnes : celle qui doit quelque chose : le « Débiteur » (« C'est une personne qui est tenue envers une autre d'exécuter une prestation .») et le « Créancier » (« C'est une personne à laquelle quelque chose est due »). Le créancier est celui qui possède/détient une créance sur le débiteur.

La créance est l'inverse de l'obligation.

Le droit est créance est un droit personnel (=/= droit réel qui s'applique à tous) parce qu'il concerne un débiteur particulier. Lorsque l'on possède un droit de créance, on ne peut l'invoquer qu'à l'égard de son débiteur.

Exemple : dans le contrat de vente, le vendeur devient créancier d'une somme d'argent. L'acheteur devient débiteur du prix de la chose achetée. Le vendeur est débiteur de l'obligation de donner le produit acheté et l'acheteur créancier du produit.

Paragraphe 2 : La classification des obligations :

A : les obligations juridiques et les obligations naturelles :

L'obligation juridique est celle qui est sanctionnée par la loi, pour laquelle on va avoir une obligation forcée. Il est possible d'obtenir l'aide d'un juge ou de la force publique en cas de non paiement de cette obligation.

L'obligation naturelle n'est qu'un devoir moral est elle n'est pas sanctionnée par la loi. Le créancier d'une obligation naturelle ne peut pas saisir le juge pour se faire payer, ne peut pas obtenir une aide de la force publique. Par exemple, article 1965 Code Civil. Pourtant, la loi lui reconnaît quelques effets.

1 : Le régime juridique des obligations naturelles :

Deux règles à retenir :

  • la première découle de l'article 1235 du Code Civil (Répétition = remboursement) et est vérifiée avec l'article 1967 du Code Civil ;

  • D'après les tribunaux, si le débiteur reconnaît expressément l'existence de cette obligation, cette reconnaissance a pour effet de transformer l'obligation naturelle en obligation juridique.

2 : Quelques exemples d'obligations naturelles :

  • les dettes de jeux ;

  • les obligations alimentaires entre frères et soeurs. Le Code Civil institue des obligations alimentaires entre parents et enfants ou entre époux. Ces obligations alimentaires sont des obligations juridiques. Le Code Civil n'institue aucune obligations entre frères et soeurs mais la loi reconnaît ici une obligation naturelle ;

  • les obligations éteintes par la prescription. Par exemple, un créancier dispose d'un délai plus ou moins long pour se faire payer. On appelle cela le « délai de prescription » (la plupart du temps 5 ans). Si au bout de cette période le créancier n'a toujours rien réclamé alors il ne peut plus le faire. Au bout de cette période , l'obligation juridique se transforme en obligation naturelle.

B : Les obligations distinguées selon leur sources :

La loi est à l'origine de toutes les obligations. Deux sources d'obligations :

1 : Les actes juridiques :

Il s'agit d'actes volontairement accomplit dans le but de créer une obligation à l'égard d'Autrui. Il s'agit d'actes dans lesquels une personne s'engage volontairement à l'égard d'une autre. Dans le contrat, le débiteur s'engage à verser une prestation à son créancier.

2 : Les faits juridiques :

Quelquefois, une personne procure un avantage à une autre sans l'avoir voulu. D'autres fois, une personne cause un préjudice à Autrui.

Il n'y a pas d'acte juridiques dans les deux cas. Pourtant il va y avoir éventuellement naissance d'obligations dans ces deux situations : obligation de réparer le dommage et obligation de restituer l'avantage.

A : L'avantage reçu d'Autrui, les quasi-contrats :

Il existe deux hypothèse de quasi-contrats envisagées par le Code et une troisième situation rajoutée par la jurisprudence :

  • la gestion d'affaire (article 1372 et suivants du Code Civil). Une personne s'occupe spontanément des affaires d'Autrui. C'est un fait volontaire (réparation chez le voisin absent après une tempête). Le voisin peut-être condamné à m'indemniser pour l'avantage que je lui ai procuré. Ici un caractère d'urgence et de nécessité oblige le propriétaire du bien à indemniser son créancier ;

  • le remboursement de l'indu (ce qui n'est pas du), article 1376 et suivants du Code Civil. Une personne paye une dette qui n'existe pas. L'exemple le plus fréquent concerne les caisses de sécurité sociale ou d'allocation familiales qui versent par erreurs des prestations et ensuite en réclament le remboursement. Cela peut aussi concerner une personne qui a payé une dette qui n'existe pas ou plus, ou une personne qui se trompe dans le bénéficiaire (voir également l'article 1935 du Code Civil). C'est la répétition de l'indu (quasi-contrat) ;

  • l'enrichissement sans cause. Il est fréquent qu'une personne s'enrichisse au détriment d'une autre qui au contraire s'appauvrit. Ceci est parfaitement normal si c'est le résultat d'un acte juridique (exemple : concessionnaire qui vend une même voiture au même moment à deux personnes différentes pour un prix moins élevé pour une personne). Ici, rien à redire, un client a su mieux négocier qu'un autre.

Une personne construit un immeuble sur un terrain qui ne lui appartient pas. Selon le Code Civil, l'immeuble appartient à la personne à qui appartient le terrain.

Selon l'affaire originale, arrêt du 15 Juin 1992. Un propriétaire foncier terrien donne ses terres en location à un fermier. Le fermier fait faillite et ne peut plus payer ses dettes. Le contrat de bail de ces terres est résilié. Le propriétaire récupère la jouissance de ses biens et en paiement des loyers non payés le fermier lui abandonne les récoltes. Il se trouve qu'il y avait une troisième personne dans cette affaire : le marchand d'engrais qui n'avait pas été payé. Le marchand d'engrais s'est dit que c'est celui qui a bénéficié de la récolte qui a profité des engrais et obtient gain de cause : le propriétaire foncier s'est enrichit sans cause et le marchand d'engrais s'était appauvrit sans cause.

B : Le dommage causé à Autrui :

C'est la situation dans laquelle une personne a causé un dommage à Autrui : c'est la « responsabilité civile » et l'obligation de réparer le dommage que l'on cause à Autrui.

Il existe en droit deux catégories d'actes dommageables : les délits et les quasi-délits.

  • les délits :

Dans le langage courant c'est une infraction pénale.

En droit civil c'est un fait illicite, intentionnel qui cause un dommage à Autrui. C'est un comportement illicite que l'on a eu volontairement. On a pas forcément voulu causer du tord à Autrui mais on a exécuté cet acte intentionnellement. Le délit civil est une source d'obligation (article 1382 du Code Civil).

  • Les quasi-délits :

Article 1383. Il suppose également une faute, mais non intentionnelle. C'est un fait illicite mais commis de façon non intentionnelle qui cause un dommage à Autrui. D'après l'article 1383 du Code Civil, on est tenu de réparer les dommages causés par non insouciance et notre imprudence.

Dans les deux cas, l'auteur est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans les mêmes conditions. Les assurances vont peu rembourser l'auteur d'un délit mais vont rembourser celui d'un quasi-délit.

C : Obligation de donner, de faire ou de ne pas faire :

1 : Les obligations de donner :

L'objet de l'obligation est souvent une somme d'argent. Dans le langage courant, un créancier est une personne à laquelle on doit de l'argent. Dans le langage juridique, il y a toujours un créancier et un débiteur.

La pratique oppose d'ailleurs les obligations pécuniaires des autres obligations de donner (obligations en nature).

Dans un contrat de vente, l'obligation de l'acheteur est une obligation pécuniaire et l'obligation du vendeur est une obligation de donner. Une obligation de donner peut-être exécutée de façon forcée.

2 : Les obligations de faire ou de ne pas faire :

Dans le contrat de travail, le salarié s'engage à effectuer une prestation au profit et sous la direction de l'employeur. Le salarié est débiteur d'une obligation de faire.

Cela peut également être une obligation de ne pas faire. Par exemple, une obligation de non-concurrence : une personne s'engage à l'égard d'une autre de ne pas lui faire concurrence. Par exemple, dans la vente d'un fond de commerce (local, matériel et surtout clientèle), le vendeur a interdiction de s'installer à proximité de son ancien fond de commerce pour ne pas continuer avec sa clientèle dans son nouveau fond de commerce.

Les débiteurs d'obligation de faire ou ne pas faire ne peuvent pas être condamnés à exécuter leur obligation de façon forcée. Si le salarié ne travaille pas, on ne peut pas l'obliger à travailler. Le salarié qui ne respecte pas son obligation de non-concurrence ne va pas être condamné pour cela. Cela serait une atteinte trop importante à la personne du débiteur. La sanction ne peut concerner que des dommages et intérêts.

Titre 1 : La responsabilité civile :

Chapitre 1 : Introduction – La notion de responsabilité civile :

la responsabilité correspond à l'obligation de répondre de ses actes. Par exemple, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée Nationale.

La responsabilité est la sanction que le droit prévoit à un comportement dommageable/préjudiciable.

La responsabilité civile est l'obligation de réparer le préjudice résultant soit de son fait, soit d'une chose dont on a la garde, soit enfin du fait des personnes dont on doit répondre. Cette réparation se fait par le versement d'une somme d'argent appelée « dommages et intérêts » ou « dommages-intérêts ». Le versement est fait à la victime pour la replacer dans la situation la plus proche de celle où elle serait si il n'y avait pas eu de dommages.

A : Distinction avec la responsabilité pénale :

Cela renvoie à la distinction entre le délit civil (fait illicite qui cause un dommage. Il ne porte atteinte qu'à un intérêt privé.) et le délit pénal (il peut porter atteinte à un intérêt privé mais surtout à l'intérêt public.).

Il faut que le comportement ait été expressément qualifié ainsi par la loi pour qu'il y ait délit pénal (article 7 de la DDHC). Il faut qu'une peine soit prévue pour sanctionner ce comportement.

Certains comportements concernent à la fois un délit civil et un délit pénal (comme le vol par exemple : le voleur est condamné au pénal pour l'action de voler et au civil pour dommages et intérêts envers la victime).

Il existe également un comportement qui constitue uniquement un délit civil mais pas un délit pénal (infraction à une personne privée mais pas à l'intérêt public). Par exemple, constitution d'une Société Anonyme avec un capital inférieur à 37000 €.

Il existe la possibilité qu'un délit puisse être uniquement pénal, seule la responsabilité pénale de l'auteur sera engagée. Par exemple, grand excès de vitesse sans accident.

La responsabilité civile n'a pas pour objectif de punir, seulement de réparer les dommages, contrairement à la responsabilité pénale.

B : Le responsabilité civile contractuelle (renvoi) :

On assimile souvent à la responsabilité civile les conséquences de l'inexécution d'un contrat. On parle alors de responsabilité contractuelle car il est vrai que cela ressemble beaucoup à la responsabilité civile, sauf que le code civil ne parle pas de responsabilité contractuelle.

La responsabilité civile n'est pas la responsabilité contractuelle : le raisonnement est le même, les points communs sont nombreux, mais les conséquences ne sont pas les mêmes et le montant des réparations également.

Une même situation peut également relever de la responsabilité civile et de la responsabilité contractuelle. Par exemple, un avion s'écrase sur une maison, et les victimes sont nombreuses, tant dans les passagers de l'avion que dans les occupants de la maison. Toutes les victimes demandent des dommages et intérêts à la compagnie aériennes : les passagers de l'avion ou leurs héritiers avec la responsabilité contractuelle (obligation de transport et de sécurité) et les occupants de la maisons ou leurs héritiers avec la responsabilité civile de la compagnie aériennes car ils n'avaient pas signé de contrat avec la compagnie aérienne.

Le droit communautaire ne fait pas la distinction : il existe souvent en droit communautaire un régime unique de responsabilité. Par exemple, loi du 19 mai 1998 retranscrite en directive communautaire en droit français, prévoit la responsabilité en cas de produit défectueux. On ne s'intéresse pas au fait de savoir si un contrat existe ou non en cas de préjudice du à un défaut de produit, l'indemnisation est automatique.

Pour la Cour de Cassation, il existe un principe de non cumul des responsabilités qui s'applique. La responsabilité civile (articles 1382 et suivants du Code Civil) est sans application lorsqu'il s'agit d'une faute contractuelle. Si il existe un contrat, alors la référence à la responsabilité civile n'est pas applicable devant la Cour de Cassation.

Si la violation d'un contrat constitue un délit pénal, c'est la responsabilité délictuelle (civile) qui s'applique.

Chapitre 2 : Les trois cas d'engagement de la responsabilité civile :

Le Code Civil date de 1804 et à l'époque n'existait que la reconnaissance de la responsabilité pour faute. Il existait également quelques rares cas de la responsabilité envers Autrui. Il existait également la responsabilité du fait des choses limitée à quelques situations vraiment exceptionnelles.

Au XIXème siècle, avec le développement du machinisme et de l'industrie se sont déroulés des séries d'accidents très graves avec de très gros préjudices mais sans fautes apparentes. Il y a eu des actions de la part du législateur (loi de 1898 sur l'indemnisation automatique en cas d'accident du travail) et de la jurisprudence (reconnaissance d'hypothèses de responsabilités sans fautes en dehors du travail, dont la responsabilité du fait des choses, d'où l'apparition des compagnies d'assurance).

Section 1 : La responsabilité du fait personnel :

On étudie là deux articles du Code Civil : articles 1382 et 1383. Il font tous deux référence à un comportement fautif. Le fait personnel n'engage la responsabilité qu'en présence d'une faute (qui doit être prouvée par la victime).

Paragraphe 1 : La faute :

A : Le fait fautif :

La loi ne nous dit pas ce qu'est une faute. On est responsable pénalement lorsque la loi le dit mais on ne sait pas lorsque l'on est responsable au civil. Pour la jurisprudence, sont fautifs tous les comportements qui paraissent anormaux. La faute est une erreur, une défaillance de comportement, que le juge apprécie en comparant le comportement de l'auteur du dommage avec celui qu'aurai eu, dans les mêmes circonstances, un bon père de famille (héritage du droit romain). Le bon père de famille est défini par « un individu prudent et avisé ».

La faute n'est pas nécessairement une action mais peut également être une omission ou une abstention. Par exemple non assistance à personne en danger (au pénal et au civil).

Peu importe la gravité de la faute.

Pour la Cour de Cassation, la qualification de faute constitue une question de droit.

B : les faits justificatifs :

On a parfois un comportement qui cause des dommages à Autrui mais il n'entraîne pas forcément la responsabilité civile de son auteur si il est justifié :

  • la légitime défense : elle est une notion qui intervient en droit pénal et également en droit de la responsabilité civile. On peut porter à l'intégrité physique de quelqu'un en cas d'agression par exemple, mais seulement avec une riposte proportionnée . Il faut également que l'attaque soit injuste (pas de légitime défense en cas de riposte d'un voyou en prise avec les forces de l'ordre) ;

  • l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime. Celui qui obéit à la loi ne commet pas de faute (voir article 73 du code de Responsabilité Pénale qui commande à tout citoyen d'arrêter s'il en a les moyens l'auteur d'un flagrant délit). Même chose pour celui qui obéit à un ordre de l'autorité légitime.

Cependant, il ne faut pas pousser le raisonnement trop loin. La responsabilité civile reste engagée lorsque l'ordre est manifestement illicite. Par exemple, un conducteur qui fait un excès de vitesse sur l'ordre de son employeur ne pourra pas de défendre en invoquant l'ordre de son employeur. Sa responsabilité pénale sera engagée ;

  • l'état de nécessité. Lorsque l'on cause volontairement un dommage pour en éviter un autre plus grave. Par exemple on est au volant du véhicule, on emboutit la clôture du voisin pour éviter d'écraser un enfant. La responsabilité civile n'est pas engagée pour faute (mais peut l'être pour responsabilité du fait des choses). Il faut que le préjudice volontairement causé soit moins important que le préjudice évité ;

  • le consentement de la victime. Aucune difficulté s'il s'agit d'un dommage matériel (si on autorise quelqu'un à détruire un bien matériel qui nous appartient). S'il s'agit de dommages corporels, d'atteinte à l'intégrité physique, il existe un principe de droit dit « d'indisponibilité du corps humain ». En droit, une personne n'est pas autorisé à consentir que l'on porte atteinte à son intégrité physique (voir le débat actuel sur l'euthanasie) ;

  • l'exercice d'un droit. Normalement, lorsque l'on se contente d'exercer un droit, même si cela pose un préjudice à Autrui, on ne commet pas de faute, on n'engage pas sa responsabilité civile. Par exemple, le commerçant qui s'installe à proximité d'un concurrent et qui lui prend sa clientèle. C'est un préjudice pour le commerçant victime de la concurrence du nouveau venu mais c'est la règle de la libre concurrence : aucune faute n'a été ici commise. De même, le droit de grève va porter atteinte à un employeur mais il correspond à un droit fondamental.

Le dispositif a ses limites, c'est « l'abus de droit ». Là où commence l'abus cesse le droit : l'abus commence lorsque l'on utilise son droit sans intérêt légitime.

Paragraphe 2 : L'incidence de la personne de l'auteur sur sa responsabilité :

Toute personne ou individu est-il responsable de manière égale de ses actes ?

A : L'absence de discernement :

Au début du Code Civil, on considérait qu'il n'y avait pas faute si l'auteur de la faute n'avait pas conscience de son comportement. C'est l'approche suggestive.

C'est encore la conception de la faute que se fait le droit pénal (article 122-1 du Code Pénal). Le juge d'instruction, lorsqu'il va rendre une décision d'irresponsabilité pénale, peut préciser dans son ordonnance de renvoi que l'auteur des actes est responsable de ces faits, mais sans condamnation vu que l'auteur des actes ne savait pas.

En droit civil, c'est la loi qui a évolué. L'article 489-2 du Code Civil dispose : « Celui qui a causé un dommage à Autrui alors qu'il était sous l'emprise d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ». la personne qui n'a pas conscience de ses actes, non condamnable sur le plan pénal, est condamnable sur le plan civil et doit réparer le préjudice subit par la victime.

La justice a opéré un retournement de jurisprudence. Le petit enfant (infante) n'était auparavant pas responsable sur le plan pénal. Mais le 9 mai 1984, 5 arrêts ont été marqués le même jour : la Cour de Cassation a considéré que l'enfant, même très jeune et dépourvu de tout discernement, est responsable sur plan civil.

De nos jours, en droit français, on possède une conception objective de la faute : une faute est une faute, quelque soit la personne de son auteur. On ne fait pas de morale en droit de la responsabilité civile (tourné essentiellement vers l'indemnisation).

B : Les personnes morales :

Une personne morale est une représentation théorique en droit.

Sur le plan pénal, avant 1994, les personnes morales ne pouvaient être punies, seulement les représentants de cette personne morale pouvaient l'être. Les juges avaient du mal à juger sévèrement quelqu'un qui n'avait pas agit pour son propre compte (mais pour le compte de son institution). Depuis 1994, les personnes morales sont punissables. Les peines sont le plus souvent pécuniaires, ou parfois l'interdiction ou la dissolution de l'institution. Cela n'empêche pas les personnes physiques qui la composent d'être condamnées également.

Sur le plan civil, il n'y a jamais vraiment eu de difficultés. Il a toujours été admis que les personnes morales sont responsables des actes qu'elles commettent. Par exemple, une société organise mal un spectacle, des spectateurs sont blessés, la société est reconnue responsable du fait de ses actes.

La conception de la faute est objective.

Section 2 : La responsabilité du fait des choses ou des animaux :

On va se reporter ici à l'article 1384-1 :  « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par contre propre fait, mais aussi celui causé par le propre fait des choses que l'on a sous sa garde. ».

À l'origine, en 1804, le Code Civil avait uniquement pour objet d'introduire les deux hypothèses de la responsabilité du fait des choses : articles 1385 et 1386. Les auteurs de l'article 1384 n'avaient pas pensé à une responsabilité générale du fait des choses.

Il y a eu des accidents, à cette époque, qui ont causé des dommages considérables, sans que personne n'ait commis de faute.

On cite souvent SALEILLES et JOSSERAN, qui ont construit la théorie du risque : celui que tire profit d'une activité doit indemniser les victimes de cette activité. C'est ce que l'on appelle la théorie du risque-profit. Celui qui a une activité qui créée un risque pour Autrui doit réparer les préjudices causés par cette activité. Cette loi a essentiellement été pratiquée dans le cadre d'accidents de la circulation. On ne parle pas de faute ici.

Cette théorie a été reprise par le jurisprudence en 1896. Pour la première fois, la Cour de Cassation a invoqué 1384-1 pour engager la responsabilité du propriétaire d'un remorqueur dont la machine avait explosé. Aucune faute n'était démontrée, mais la Cour de Cassation condamne le propriétaire du remorqueur selon l'article 1384-1.

À partir de là, la jurisprudence, à partir du fait des choses a connu une recrudescence, notamment en terme d'accidents de la route. Il y a eu en 1985 une loi spéciale adoptée pour les accidents de la circulation.

Paragraphe 1 : Le régime général de la responsabilité du fait des choses :

La jurisprudence se fonde sur 1384-1 pour considérer de façon générale que l'on est responsable du fait des choses dont on a la garde. C'est une responsabilité de plein droit. Ce n'est pas simplement une présomption de faute, car on est responsable des choses qui sont sous notre garde même si on démontre que l'on a pas commis de faute.

A : La chose :

Pour la jurisprudence, l'article 1384 rattache la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même. Si on est condamné à réparer le préjudice, c'est parce que l'on a la garde la chose qui a causé le dommage, selon l'arrêt JAND'HEUR du 13 février 1930.

Peu importe que la chose en question soit atteinte d'un vice. Dans l'affaire du remorqueur en 1896, la machine, après enquête, avait explosé à cause d'un vice de construction. Cette conception est clairement écartée par la jurisprudence.

Peu importe que la chose soit activée par l'Homme ou non. Par exemple, les freins d'une voiture lâche, et celle-ci renverse un piéton : cette voiture était en stationnement avec personne à l'intérieur. Il est normal selon certains auteurs de poursuivre le gardien de la voiture. Si il y a un conducteur au volant de la voiture, alors il y a faute. Cette conception n'a pas été retenue. Le propriétaire est responsable selon le fait des choses même si c'est la main de l'homme qui a actionné la voiture ;

Peu importe que la chose soit mobile ou non : un propriétaire foncier plante un arbre sur son terrain, qui rend la visibilité difficile au carrefour. Un accident survient. Le propriétaire de l'arbre peut être condamné à réparer les dommages.

Peu importe que la chose soit dangereuse ou pas : même résultat que la victime soit blessée par une corde à sauter ou une arme à feu.

Peu importe que la chose soit un meuble ou un immeuble.

B : La garde :

Un voleur s'empare d'une voiture et écrase un piéton. Qui est le gardien de la voiture et qui est responsable de l'accident ? On exclue toute hypothèse de faute car le voleur est un professionnel de la conduite. Qui est responsable ? Le propriétaire ou le voleur ?

Si on veut mieux garantir l'indemnisation de la victime, on va dire que c'est le propriétaire qui est le gardien juridique de la voiture. Si on veut se rapprocher de la réalité, on va dire que c'est le voleur qui est le gardien matériel de la voiture.

Pour la Cour de Cassation, le propriétaire privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture n'en avait plus la garde. Par conséquent, le gardien et responsable de la chose est celui qui en a la garde matérielle. Le propriétaire en est bien le gardien de principe, mais s'il réussit à prouver qu'il n'avait plus la possession de son véhicule lors de l'accident, il n'est pas responsable le temps de l'utilisation de la voiture par le voleur.

La responsabilité du fait des choses est une responsabilité objective, et donc le discernement du gardien n'a pas d'importance ici. La qualité de gardien n'est pas compatible avec celle de préposé. Le gardien est dans ce cas là le commettant.

Il existe des choses sans gardien. Par exemple, de la neige s'est accumulée sur le toit d'un maison et tombe sur un passant, ce qui l'assomme. Celui-ci poursuit le propriétaire de la maison d'abord pour faute, puis pour responsabilité du fait des choses. Le passant va être débouté de son action car le neige n'a dans ce cas-là pas de gardien.

C : Le fait de la chose :

Pour que le gardien soit responsable du dommage, il faut que la chose ait joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Aucune difficulté si la chose est en mouvement et qu'elle heurte la victime ou le bien endommagé.

Si la chose est inerte ou si elle n'est pas entrée en contact avec la victime ou le bien endommagé, quelques explications s'imposent : par exemple, on se promène en forêt et des troncs d'arbre barrent le chemin. On monte sur le talus pour les contourner, on chute et on se fait mal. Peut-on engager une responsabilité du fait de quelque chose ? Oui, mais il va falloir démontrer le rôle actif de la chose dans le dommage (, défaut, dangereuse, comportement anormal, …). Cette chose est-elle à l'origine du dommage ? Si la victime est tombée du talus, c'est à cause des troncs d'arbre.

Paragraphe 2 : Quelques cas particuliers :

En droit, la règle spéciale déroge à la règle générale. Les dispositions particulières s'appliquent à la situation particulière avant l'application des dispositions générales.

A : la communication d'incendies :

Voir article 1384-2 du Code Civil.

En 1896 et suivants, avec cette nouvelle jurisprudence qui reconnaît la responsabilité du fait des choses, les assureurs se sont fait du souci et on obtenu de la part du législateur une exception établie par une loi du 7 novembre 1922, qui exclue du champ de la responsabilité sans faute du fait des choses les dommages consécutifs à un incendie qui se propage.

B : Le fait des animaux :

C'est le premier cas particulier prévu depuis 1804.

Voir article 1385 du Code Civil.

La jurisprudence a généralisé les conséquence de l'article 1384-1, et donc l'article 1385 est devenu un cas particulier, qui prévaut sur l'article 1384-1 qui constitue la règle générale.

Ce cas est similaire à celui du cas de la garde des choses. Toutefois, il existe une spécificité. Une chose ne s'évade pas contrairement à un animal, et c'est donc le propriétaire qui reste responsable des dommages causés par son animal.

Il existe également des animaux sans maître.

C : Le fait des bâtiments en ruine :

Voir article 1386 du Code Civil.

C'est le second cas particulier prévu depuis 1804.

Ce cas particulier est applicable à tous les immeubles, mais uniquement aux immeubles en ruine. Il faut démontrer la faute (défaut d'entretien ou vice de construction). C'est le propriétaire de l'immeuble qui est responsable, même si celui-ci n'y réside pas (il pourra se retourner plus tard contre son locataire).

D : Les accidents de la circulation :

C'est une loi du 5 juillet 1985 qui permet de ne plus appliquer le cas général aux accidents de la circulation.

Une indemnité doit systématiquement être versée aux victimes de préjudices consécutifs à un accident de la circulation causé par un véhicule terrestre à moteur. Des pages de jurisprudence existent à ce sujet-là.

Même la force majeure, même la faute de la victime ne peuvent pas empêcher cette indemnisation. Il n'y a que la faute inexcusable de la victime non conductrice âgée de 16 à 70 ans qui puisse empêcher cette indemnisation. Une faute inexcusable est une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.

Par exemple : un piéton traverse brutalement une autoroute, un cycliste circule à sens inverse sur un boulevard de ceinture.

E : les produits défectueux (article 1386-1 et suivants) :

Une législation particulière a été instaurée pour tenir compte de la libre circulation des biens dans l'Union Européenne.

Une directive européenne du 25 juillet 1985 a été transposée en droit français par une loi du 19 mai 1998. Cette loi constitue actuellement les articles 1386-1 et suivants du Code Civil.

Ce régime particulier ignore la distinction responsabilité contractuelle/responsabilité civile. Peu importe le contrat ou non, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent.

Le producteur/fabricant d'un produit est responsable du dommage causé par un défaut de son produit pendant 10 ans à compter de la mise en circulation de ce produit, du jour où le producteur s'en est dessaisit.

Aucune restriction en ce qui concerne les produits, tous sont concernés sauf les immeubles. Toutefois, on constate que les situations dans lesquelles ces règles ont le plus de chance de s'appliquer sont les médicaments.

En cas de dommage par un produit acheté, il est possible de réclamer indemnisation auprès du vendeur et du fabricant du produit.

C'est une responsabilité de plein droit (qui s'applique même sans faute du fabricant), mais le producteur peut s'en exonérer en cas de « risque du développement ». D'après l'article 1386-11, le producteur peut démontrer que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. Il existe une exception en matière de produits humains sur le plan civil (hormone de croissance, sang contaminé, …).

Faux exemple : l'amiante. Je suis un fabricant industriel et je mets sur le marché un produit contenant de l'amiante. Des personnes ont été atteintes d'un cancer et prétendent que c'est de la faute de mes produits. Je suis responsable sauf si à l'époque personne ne savait que l'amiante présentait un risque pour la santé.

Section 3 : Les responsabilités du fait d'Autrui :

C'est une question de garantie pour faciliter l'indemnisation des victimes.

Ces responsabilités sont là pour permettre l'indemnisation des victimes par des personnes plus solvables que celles qui sont directement à l'origine de la faute. Ces premières qui sont le plus souvent assurées contre les dommages pouvant être causés par la personne dont elles ont la charge.

Dès la fin du XIXème siècle, il existe un cas général de la responsabilité des personnes dont on a la charge, qui a été longtemps non reconnu par la Cour de Cassation. On ne pouvait avant être responsable du fait d'Autrui que dans les cas prévus par la loi. Il a fallu attendre presque un siècle de plus.

Voir l'arrêt BLIECK, d'assemblée plénière du 29 mars 1991.

Paragraphe 1 : Les cas expressément envisagés par le Code :

A : Responsabilité des parents et du fait de leurs enfants (art. 1384 al.4 et 7) :

Ces deux alinéas mettent en oeuvre la responsabilité des parents pour les dommages causés du fait de leurs enfants.

1 : Les conditions de la responsabilité :

a : L'enfant doit être mineur.

b : Les responsables sont les pères et mères, peut importe la nature de la filiation.

c : La responsabilité des parents est liée à l'exercice de l'autorité parentale.

L'autorité parentale est attribuée à chacun des deux parents. Il peut arriver qu'un seul des deux parents soit seul titulaire de l'autorité parentale (décès d'un parent, décision de justice, …).

d : L'enfant doit habiter avec eux.

D'après l'alinéa 4, les parents ne sont responsables que lorsque l'enfant mineur habite avec eux.

Il arrive que l'enfant soit confié par la justice à un tiers. Les parents ne sont alors plus responsables de dommages causés par l'enfants.

En cas de séparation des parents, les deux parents conservent l'autorité parentale mais souvent l'enfant n'habite qu'avec l'un d'entre eux. Dans ce cas là, le seul responsable des dommages causés par l'enfant est celui qui habite de façon HABITUELLE avec lui. Dans un arrêt du 19 février 1997, un enfant avait fait des bêtises alors qu'il était en week-end chez son père. La père avait été poursuivi sur le fondement de l'article 1382 (manque de surveillance) mais la mère avait été poursuivie sur le fondement de l'article 1384-4.

Si les parents confient eux-mêmes l'enfant à un tiers (internat, …), d'après la jurisprudence, même lorsque leur enfant cause des dommages à un tiers alors qu'il est sous la surveillance d'un établissement scolaire, l'enfant reste sous leur responsabilité et les parents restent responsables.

Lorsque l'enfant est confié à ses grands-parents, ce sont les parents qui sont responsables car l'enfant habite avec eux de façon régulière.

L'arrêt rendu par la chambre criminelle (pénal) le 8 février 2005, où l'enfant avait 13 ans et vivait depuis qu'il avait 1 an chez sa grand-mère, a vu les parents condamnés car ils ont été reconnus responsables du fait de leur enfant. Pour la jurisprudence, il y a cohabitation dès lors que le ou les parents ont le droit d'héberger habituellement l'enfant.

2 : Il faut que l'enfant soit la cause du dommage :

Les parents sont responsables du dommage dont l'enfant lui-même est responsable. L'enfant a causé un dommage du fait d'un chose dont il avait la garde, soit l'enfant est responsable donc les parents le sont également.

Selon deux arrêts d'assemblées plénière du 13 décembre 2002, les parents sont responsables dès lors que leur enfant est la cause du dommage. Leur enfant n'est pas responsable lui-même, il n'a pas causé un dommage à Autrui par son fait personnel mais le dommage est survenu du fait de l'enfant. Dans l'affaire de 2002, des enfants jouaient au football de manière en respectant les règles, et l'un est tombé sur l'autre et lui a brisé le bras. L'enfant n'est responsable de rien, mais a cassé le bras de son camarade. Les parents sont responsables des dommages causés par leur enfant.

3 : Le régime de cette responsabilité :

En dehors de ce cas particulier, la victime a le choix soit de poursuivre l'enfant (rare car la plupart du temps les enfants sont insolvables), soit de poursuivre les parents, soit de poursuivre les deux à la fois.

La deuxième solution est retenue la plupart du temps, et la plupart du temps l'assurance des parents.

D'après l'alinéa 7 de l'article 1384, et pendant longtemps, la jurisprudence décidait que la responsabilité des parents était engagée pour « faute présumée ». Il y a eu un revirement de jurisprudence : dans l'arrêt BERTRAND du 19 février 1997, pour la première fois, la Cour de Cassation estime que les parents ont une responsabilité de plein droit. La seule possibilité qu'il peuvent invoquer est la force majeure, faute de la victime ou d'un tiers. Il y avait un enfant qui circulait un vélo, qui avait coupé la route d'un motard. Les deux étaient blessés. L'enfant avait été indemnisés sur le fondement de la loi sur les accidents de la circulation. Le motard a demandé un indemnisation aux parents en se fondant sur le fait de l'enfant (1384-4). Le père se défend en montrant qu'il n'a commis aucune faute de surveillance. Revirement de jurisprudence : le père est responsable car il représente l'autorité parentale et cohabite avec son enfant.

Les pères et mères sont solidairement responsables. La victime peut demander la réparation de son dommage à l'un ou à l'autre.

B : Responsabilité du commettant du fait de ses préposés (art. 1384-5) :

1 : Les conditions de la responsabilité des commettants :

a : Notions de préposés et de commettant :

Est préposé celui qui remplit une fonction pour le compte d'une autre personne, laquelle possède à son égard un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Le préposé est donc la salarié, qui est sous la subordination de son employeur.

Les notions de commettant et de préposé sont plus larges que celles d'employeur et de salarié, par exemple lorsqu'une personne travaille bénévolement au profit d'une autre. Par exemple, des amis nous demandent de venir déménager et on est subordonné aux ordres de la personne qui déménage.

Lorsque le salarié est mis à la disposition d'une autre entreprise (vigile employé par une agence de sécurité mis à la disposition d'un supermarché), qui est son commettant ? Son employeur juridique ou son employeur physique ? Il faut rechercher au cas par cas qui donnait des ordres au préposé au moment du dommage.

Il est déjà arrivé que les juges estiment que les deux commettants étaient responsables du préposé.

b : Le fait du préposé :

Le commettant est responsable des dommages commis par ses préposés. Seule la faute du préposé est prise en considération ici.

La qualité de préposé est incompatible avec celle de gardien. Si le préposé utilise des choses qui lui appartiennent dans le cadre de son travail, elles appartiennent au commettant durant ce temps là. Les dommages causés par ces choses durant ce temps sont imputables au commettant du préposé.

La responsabilité ne peut être que du fait du préposé (de la faute des actes commis par le préposé). Si le préposé n'est pas reconnu responsable, alors le commettant n'est pas reconnu responsable. Le commettant n'est responsable que si le préposé est éventuellement responsable.

c : L'exercice des fonctions :

Le commettant n'est responsable des actes de son préposé que lors de son temps de travail.

Le problème concerne les séries de situations qui ne sont pas nettes : le préposé peut par exemple agir sur son lieu de travail à des causes totalement étrangères à son travail. Le commettant est-il ou non responsable dans cette situation. De même, un préposé qui cause un dommage en dehors de son temps de travail avec du matériel appartenant à l'entreprise peut-il engager la responsabilité de son employeur, qui est le commettant ?

La frontière est tissé par un arrêt de l'Assemblée Plénière du 17 juin 1983. La Cour de Cassation estime que l'article 1384-5 ne s'applique pas en cas de dommage causé par le préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Dans cette affaire, un chauffeur-livreur de mazout avait détourné une certaine quantité de son employeur dans le but d'aller remplir la cuve de son père. Suivi par son patron, il vide la cuve de son camion dans un ruisseau. Les victimes de la pollution ont poursuivis le préposé et son employeur, mais seul le salarié a été reconnu responsable car agissant sans autorisation.

Pour que le commettant échappe à ses responsabilité, le préposé doit avoir commis trois fautes :

  • il a agit sans autorisation (attention, pour la jurisprudence, l'autorisation est tacite, présumée, et c'est au commettant de prouver qu'il n'a pas autorisé le préposé à accomplir l'action reprochée) ;

  • il a agit à des fins étrangères à ses attributions (par exemple, le salarié qui agit à des fins personnelles dans son emploi n'engage par la responsabilité de son commettant) ;

  • il a agit en dehors de ses fonctions (certains auteurs ont prétendus que cette condition était superflue car si le préposé a agit sans autorisation en dehors de ses attributions, il est forcément en dehors de ses fonctions. Ces opinion est fausse car cette condition est indispensable. Par exemple, un employé d'une compagnie d'assurance détourne des fonds appartenant aux clients appartenant à la compagnie d'assurance. Le préposé a agit en tant que préposé de la compagnie d'assurance, et étant dans la cadre de ses fonctions lorsqu'il a commis cette escroquerie.).

2 : Le régime de la responsabilité :

Autrefois, la victime du dommage pouvait soit poursuivre le préposé, soit se contenter de poursuivre le commettant, soit poursuivre les deux à la fois. Cette position était critiquée et a abouti quelques fois à des solutions jugées assez inéquitables (voir exemple du dessus, avec des conséquences pécuniaires gigantesques). Il a été envisagé ici un revirement de jurisprudence intervenu en l'an 2000.

a : Le principe de l'immunité du préposé :

Depuis un revirement de jurisprudence : arrêt d'Assemblée Plénière du 25 février 2000 (arrêt COSTEDOAT). C'était un pilote d'avion qui avait pour mission d'aller répandre des insecticides sur des terres agricoles. L'opération s'est déroulée un jour de grand vent et des propriétés voisines ont reçu une part des pesticides. L'entreprise qui employait le pilote a fait faillite et a disparu. Les victimes ne pouvaient poursuivre que le pilote. La Cour de Cassation a censuré la décision des juges du fond : à partir du moment où le pilote agissait dans le cadre de ses fonctions, il ne pouvait pas être reconnu responsable des dommages causés.

Cour de Cassation : le préposé qui agit dans le cadre de ses fonctions ne peut plus être reconnu responsable des dommages et intérêts, seul le commettant l'est.

b : Les exceptions, les hypothèses dans lesquelles le préposé peut-être poursuivi en même temps que le commettant :

  • lorsque le préposé agit dans le cadre de ses fonctions mais en dehors de ses attributions (voir exemple de l'agent d'assurance) ;

  • lorsque le préposé agit dans le cadre de ses fonctions, ses attributions, mais qu'il est reconnu responsable :

    • lorsque le préposé a commis une faute intentionnelle (suite à l'arrêt COSTEDOAT pour précision, suite à l'Assemblée plénière du 14 décembre 2001, qui a reconnu ce délit seulement au pénal.). Par exemple un conducteur routier qui ne respecte pas le code de la route, même si son employeur lui en a donné l'ordre. Plus tard, la Cour de Cassation a indiqué que la responsabilité du préposé restait engagée même si il n'est pas responsable au pénal. Par exemple, responsable de site qui harcèle ses employés moralement (seulement devant les prud'hommes, soit seulement au civil) ;

    • dans les hypothèses de délégation de pouvoir. Le commettant a délégué ses pouvoirs à un de ses préposés. La délégation du pouvoir a pour effet de transmettre la responsabilité. Par exemple, un accident mortel se produit sur un chantier. Les proches de la victime poursuivent le chef de chantier, se constituent partie civile et demandent des dommages-intérêts pour homicide involontaire. Ce chef de chantier n'était pas le commettant mais un préposé. La Cour d'Appel l'a pourtant condamné ainsi que la Cour de Cassation car il était le responsable sur ce chantier.

c : Les situations où le préposé est le seul responsable :

Ce sont les situations où le préposé agit sans autorisation, à des fins étrangères et en dehors du cadre de ses fonctions.

C : la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis (art. 1384 al. 6 et 7) :

C'est un cas de la responsabilité pour Autrui en voie de disparition.

C'est un cas qui s'applique dans tous les cas de formation professionnelle en entreprise mais en dehors du contrat de travail, car de nos jours le contrat d'apprentissage est considéré comme un contrat de travail.

C'est ici plutôt la responsabilité du commettant qui s'applique. C'est une responsabilité, comme pour les parents, liée à la responsabilité. C'est également une responsabilité de plein droit (qui s'applique quelques soient les conséquences).

D : Les accidents scolaires (art. 1384 al. 6 et 8) :

Le texte parle des instituteurs (rédigé en 1804). Cela s'applique à tout le corps enseignant actuellement (sauf les professeurs du supérieur, à part dans les hypothèses de TD de chimie où les étudiants manipules des matières dangereuses).

Cela s'applique aussi bien dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé. Pour les instituteurs, ce n'est pas une responsabilité de plein droit et non plus une présomption de faute. Pour engager la responsabilité d'un enseignant, il faut prouver une faute dans le cadre de sa mission de surveillance des missions qui lui sont confiées.

Même si le dommage a été causé par un objet dont il était le gardien, l'instituteur n'est pas responsable s'il n'a pas commis de faute de surveillance.

L'établissement de l'enseignant n'est pas responsable non plus s'il n'y a pas de faute de l'enseignant. Il pourrait être reconnu responsable même sans faute de son préposé s'il y a eu un défaut d'organisation.

Il existe des règles supplémentaires qui ne s'appliquent que dans le public :

  • si une faute est prouvée à l'encontre d'un enseignant, les poursuites civiles doivent être exercées qu'à l'encontre de l'État. Les familles et/ou les victimes ne peuvent pas poursuive l'enseignant. À charge pour l'État d'éventuellement se retourner contre son agent ;

  • dans l'enseignement privé, les enseignants peuvent être poursuivis individuellement.

Paragraphe 2 : La responsabilité présumée du fait d'Autrui :

C'est un arrêt BLIECK du 29 mars 1991 qui, pour la première fois, reconnaît une responsabilité pour Autrui en dehors des quatre cas particuliers étudiés dans le Paragraphe premier.

1 : L'énoncé du principe :

Sur le plan juridique, c'est exactement le même raisonnement que celui des faits des choses qui est appliqué ici (voir art. 1384-1).

L'arrêt BLIECK concerne un centre d'accueil pour handicapés mentaux adultes. L'un de ses handicapés a mis le feu a une forêt qui appartenait à la famille BLIECK. Le malade aurait pu être reconnu responsable mais la famille a poursuivi l'établissement, qui n'avait commis aucune faute. Il n'y avait pas de chose car c'était l'individu qui s'était échappé. La famille BLIECK aurait été déboutée mais celle-ci obtient quand même satisfaction. L'établissement est condamné : « L'établissement avait accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce handicapé. Par conséquent, cet établissement devait répondre de ce handicapé au titre de l'article 1384 alinéa premier. ».

C'est devenu un cas général depuis l'arrêt BLIECK. Il y a une responsabilité du fait des personnes dont on a la garde. Ce revirement de jurisprudence a été opéré car, d'une façon générale, on accepte assez mal d'être responsable pour ce qu'ont fait les autres. De même, on enferme plus les handicapés pour favoriser leur cohabitation avec le reste de la société, mais cela implique une certaine responsabilité de l'établissement qui a des handicapés mentaux adultes en charge.

Cela s'applique également pour les établissement qui reçoivent des mineurs délinquants, …

B : Le domaine d'application de la responsabilité présumée du fait d'Autrui :

Dans l'arrêt BLIECK, la responsabilité de l'établissement a été retenue car celui-ci avait la garde du handicapé. La responsabilité du fait d'Autrui fait ressortir une situation de soumission de l'auteur du dommage à l'égard d'un supérieur. La garde d'une personne se défini comme « le pouvoir d'organisation, de direction et de contrôle du mode de vie d'une autre personne ».

Contre-exemple : C'est une manifestation d'agriculteurs qui dégénère, et des débordements ont lieu en fin de manifestation. Les victimes de ces débordements poursuivent les syndicats organisateurs de la manifestation en dommages-intérêts. Les syndicats sont condamnés en première instance mais sont relaxés par la Cour de Cassation car ils ne sont pas responsables des actes de leurs adhérents.

Ce qui, en 1991, a organisé un revirement de jurisprudence était la dangerosité des auteurs des dommages. Cette condition a vite été écartée. Des associations sportives ont été condamnées pour des dommages causés par leurs adhérents, qui ne sont pas plus dangereux que les autres. De même, un autre critère a été abandonné : la permanence de la garde.

Jusqu'à présent, on a eu condamnation uniquement de personnes morales, sauf dans le cas d'un tuteur pour les dommages causés par son pupille. Pourtant, cette personne physique a été condamnée à titre professionnelle. Par exemple, les grands-parents auxquels ont confie les petits-enfants ne sont pas responsables sur le fondement de 1384-1 (ils peuvent être responsables en cas de faute par exemple).

Dans le cadre de certaines sports dangereux, la responsabilité de l'association n'est reconnue qu'en cas de faute volontaire. Si quelqu'un est blessé lors de la participation à un sport dangereux, et qu'aucune faute n'a été commise, l'association ni aucun autre participant ne peut-être responsable car le blessé été consentant de sa participation à des sports dangereux.

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