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![]() ![]() COURS DE DROIT de M. Nicolas ERESEO Avertissement : les polycopiés ne fournissent qu’un résumé très sommaire du cours. Ils ne permettent pas de faire l’économie d’une présence en amphithéâtre Chapitre V Les contrats Lors du semestre précédent, nous avons envisagé les règles de droit ayant pour origine une autorité publique (voir Chapitre 2). Abordons maintenant des règles qui ont la curieuse particularité de provenir directement des personnes privées (=> particuliers, entreprises, associations, etc.). Il s’agit de celles qui trouvent leur origine dans la conclusion d’un contrat. Ces règles présentent l’originalité de ne pas être imposées aux personnes : en effet, en principe, nul n’est obligé de signer un contrat. En revanche, une fois signé, le contrat doit être respecté comme si c’était la loi. L’article 1134 du Code civil exprime cette idée par une formule célèbre : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Cette partie de notre cours est très importante car la vie sociale est en grande partie organisée grâce à la conclusion de contrats : l’Etat ne fait pas tout, ne régit pas tout, chaque jour des millions de transactions sont conclues pour mettre en place des échanges, organiser des activités ou des projets, répartir des risques ou des profits, etc. Le tout peut s’opérer suivant trois contextes possibles :
Pouvoir conclure un contrat est l’une des plus grandes libertés susceptibles d’être accordées aux hommes : elle permet en effet à n’importe quelle personne de se soumettre librement à sa propre loi, en concurrence avec le « vrai » législateur (qui est le Parlement). Cette liberté dite contractuelle se décline plus précisément en trois prérogatives. Normalement chaque personne est libre :
Comme nous le verrons plus loin, ces libertés sont cependant moins fortes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient autrefois. Tout au long du siècle dernier, le législateur a multiplié les atteintes à la liberté contractuelle. Les trois prérogatives évoquées à l’instant doivent aujourd’hui supporter de nombreuses exceptions :
Le droit des contrats sera étudié en trois temps : nous aborderons successivement les règles relatives à la conclusion (Section I), l’exécution (Section II) puis l’extinction des contrats (Section III). Section I : La conclusion du contrat La conclusion d’un contrat obéit à un certain nombre d’exigences (§1) dont l’irrespect provoque une conséquence spécifique : l’annulation du contrat (§2). §1. Les exigences à respecter pour que le contrat soit valable Un contrat n’est valable que s’il respecte une série de conditions de forme (I) et de fond (II).
Il faut d’abord exposer un certain nombre de règles de base (A) avant d’évoquer les nombreux cas particuliers prévus par la loi (B).
En principe, aucune condition de forme n’est posée pour la validité d’un contrat. Un simple échange verbal est normalement suffisant pour donner naissance à un contrat valable. Pour qu’un contrat existe, il faut et il suffit que deux personnes (ou plus) consentent à s’engager dans les liens d’un contrat, peu importe la formalisation de ce lien sur un support papier (ou autre). Pour désigner cette règle, qui facilite au quotidien la conclusion des transactions (notamment dans les affaires), on parle du principe du consensualisme. Cependant, en pratique, même lorsqu’un document écrit n’est pas exigé pour la validité d’un contrat, les parties prennent la précaution d’en rédiger un pour le cas où l’une d’entre elles contesterait après coup avoir consenti (ou prétendrait avoir consenti à des conditions différentes). Par ailleurs, même si le contrat est théoriquement valable, la preuve de son existence devant la justice n’est le plus souvent admise que si les parties sont en mesure de produire un document écrit. En effet, s’il est admis que la preuve des faits juridique est libre [remarque : un fait juridique est tout événement susceptible de produire des conséquences de droit, ex. un accident], la preuve des actes juridiques tels que les contrats obéit à un certain nombre de règles contraignantes :
Pour tous les cas où la loi exige un écrit pour prouver l’existence d’un contrat, deux distinctions doivent être connues :
Depuis une dizaine d’années, la loi pose un principe d’équivalence entre ces deux formes d’écrits. Le contrat électronique a exactement la même valeur juridique qu’un contrat papier lorsqu’il obéit à certaines conditions. L’article 1386-1 du Code civil prévoit à ce titre que « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » En pratique, on peut conclure sous forme électronique un acte sous seing privé comme un acte authentique. Des procédés techniques reposant sur des certificats ont été mis en place pour assurer la signature électronique du document.
Par exception au principe du consensualisme, certains contrats ne sont valables que s’ils sont passés par écrit (sous seing privé ou authentique suivant les cas). Sont concernés les contrats dits solennels (par opposition aux contrats consensuels). A travers l’exigence d’un écrit, le législateur cherche le plus souvent à s’assurer du consentement des parties. Les exemples sont aujourd’hui très nombreux. Nous en donnerons deux :
L’article 1108 pose quatre conditions de fond à la validité de tout contrat. Elles concernent successivement la capacité des parties (A), leur consentement (B), l’objet du contrat (C) et sa cause (D).
Nous avons vu lors du premier semestre que certaines personnes, les incapables, sont protégées en étant placées sous tutelle ou sous curatelle (voir chapitre 1). Lorsqu’une personne est dans cette situation, elle ne peut conclure seule un contrat, elle doit se faire assister ou représenter par un tuteur ou un curateur. A défaut, l’annulation du contrat peut être demandée. Plus largement, la loi prévoit que « pour faire un acte [un contrat] valable, il faut être sain d’esprit ». Si la preuve d’un trouble mental est apportée, le contrat n’est pas valable.
Le consentement des parties est l’élément essentiel de tout contrat. Celui-ci n’est en effet obligatoire que dans la mesure où les parties l’ont voulu (et seulement si elles l’ont voulu). En pratique, le consentement des parties se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Ex. une personne propose un bien pour un prix donné et une autre accepte cette proposition. Pour être valable, le consentement donné par les parties doit être exempt de tout « vice » qui ferait douter de leur volonté de s’engager. Le Code civil prévoit plus particulièrement trois vices du consentement qui empêchent la naissance du contrat (voir l’art. 1109) : l’erreur (1), le dol (2) et la violence (3). |
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