Cours de droit de M. Nicolas ereseo








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COURS DE DROIT de M. Nicolas ERESEO
Avertissement : les polycopiés ne fournissent qu’un résumé très sommaire du cours. Ils ne permettent pas de faire l’économie d’une présence en amphithéâtre
Chapitre V

Les contrats
Lors du semestre précédent, nous avons envisagé les règles de droit ayant pour origine une autorité publique (voir Chapitre 2). Abordons maintenant des règles qui ont la curieuse particularité de provenir directement des personnes privées (=> particuliers, entreprises, associations, etc.). Il s’agit de celles qui trouvent leur origine dans la conclusion d’un contrat.

Ces règles présentent l’originalité de ne pas être imposées aux personnes : en effet, en principe, nul n’est obligé de signer un contrat. En revanche, une fois signé, le contrat doit être respecté comme si c’était la loi. L’article 1134 du Code civil exprime cette idée par une formule célèbre : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Cette partie de notre cours est très importante car la vie sociale est en grande partie organisée grâce à la conclusion de contrats : l’Etat ne fait pas tout, ne régit pas tout, chaque jour des millions de transactions sont conclues pour mettre en place des échanges, organiser des activités ou des projets, répartir des risques ou des profits, etc. Le tout peut s’opérer suivant trois contextes possibles :


  • De particulier à particulier (ex. contrat de vente d’un véhicule d’occasion entre deux particuliers).




  • De professionnel (entreprises) à particulier (ex. contrats de travail, contrats de vente, prestations de service).




  • De professionnel à professionnel (commerce « B to B », contrats de distribution entre industriels et grossistes ou revendeurs, contrats de transfert de technologie, etc.).


Pouvoir conclure un contrat est l’une des plus grandes libertés susceptibles d’être accordées aux hommes : elle permet en effet à n’importe quelle personne de se soumettre librement à sa propre loi, en concurrence avec le « vrai » législateur (qui est le Parlement). Cette liberté dite contractuelle se décline plus précisément en trois prérogatives. Normalement chaque personne est libre :


  • De conclure ou de ne pas conclure un contrat (pour vendre, louer, donner, prêter, etc.).




  • De choisir la personne avec qui conclure le contrat (choisir l’acheteur par ex.).




  • De déterminer et négocier le contenu de ce contrat.

Comme nous le verrons plus loin, ces libertés sont cependant moins fortes aujourd’hui qu’elles ne l’étaient autrefois. Tout au long du siècle dernier, le législateur a multiplié les atteintes à la liberté contractuelle. Les trois prérogatives évoquées à l’instant doivent aujourd’hui supporter de nombreuses exceptions :


  • Il est parfois obligatoire de conclure un contrat. Par ex., celui qui souhaite posséder un véhicule doit impérativement conclure un contrat d’assurance.




  • Il est également courant qu’on ne puisse pas choisir la personne avec qui conclure le contrat (ex. le propriétaire d’un logement qui souhaite le vendre doit le proposer en priorité à son locataire).




  • Quant au contenu du contrat, il est de plus en plus fréquemment dicté par la loi, soit pour diriger l’économie (ex. interdiction des contrats qui porteraient atteinte à la libre concurrence) soit pour protéger le contractant le plus faible (ex. protection du salarié contre l’employeur, du consommateur contre le professionnel, du locataire contre le propriétaire, etc).


Le droit des contrats sera étudié en trois temps : nous aborderons successivement les règles relatives à la conclusion (Section I), l’exécution (Section II) puis l’extinction des contrats (Section III).

Section I :
La conclusion du contrat

La conclusion d’un contrat obéit à un certain nombre d’exigences (§1) dont l’irrespect provoque une conséquence spécifique : l’annulation du contrat (§2).
§1.
Les exigences à respecter pour que le contrat soit valable

Un contrat n’est valable que s’il respecte une série de conditions de forme (I) et de fond (II).


  1. Les conditions de forme


Il faut d’abord exposer un certain nombre de règles de base (A) avant d’évoquer les nombreux cas particuliers prévus par la loi (B).


  1. Règles de base


En principe, aucune condition de forme n’est posée pour la validité d’un contrat. Un simple échange verbal est normalement suffisant pour donner naissance à un contrat valable. Pour qu’un contrat existe, il faut et il suffit que deux personnes (ou plus) consentent à s’engager dans les liens d’un contrat, peu importe la formalisation de ce lien sur un support papier (ou autre). Pour désigner cette règle, qui facilite au quotidien la conclusion des transactions (notamment dans les affaires), on parle du principe du consensualisme.
Cependant, en pratique, même lorsqu’un document écrit n’est pas exigé pour la validité d’un contrat, les parties prennent la précaution d’en rédiger un pour le cas où l’une d’entre elles contesterait après coup avoir consenti (ou prétendrait avoir consenti à des conditions différentes). Par ailleurs, même si le contrat est théoriquement valable, la preuve de son existence devant la justice n’est le plus souvent admise que si les parties sont en mesure de produire un document écrit.

En effet, s’il est admis que la preuve des faits juridique est libre [remarque : un fait juridique est tout événement susceptible de produire des conséquences de droit, ex. un accident], la preuve des actes juridiques tels que les contrats obéit à un certain nombre de règles contraignantes :


  • Lorsque le contrat porte sur une somme supérieure à 1500 euros, son existence ne peut être prouvée en justice que par un écrit rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et signé par elles.




  • En dessous de ce montant et pour tous les contrats B to B (c’est-à-dire même lorsqu’ils concernent un montant supérieur à 1500 euros), la preuve de l’existence du contrat peut être apportée par tous moyens (elle est libre). En pratique, celui qui souhaite prouver l’existence du contrat pourra s’appuyer sur des témoignages, des courriers, des indices, la trace d’un paiement, ou plus simplement sur l’aveu de l’autre partie.


Pour tous les cas où la loi exige un écrit pour prouver l’existence d’un contrat, deux distinctions doivent être connues :


  • Il existe d’abord une première distinction entre l’acte sous sein privé et l’acte authentique :

    1. Le premier est un écrit qui émane des parties elles-mêmes, aidées éventuellement par un avocat mais sans la présence d’un officier public (notaire ou huissier).




    1. Le second a été rédigé par un officier public. Il a généralement une valeur plus forte. La loi exige parfois un acte authentique pour les contrats les plus importants (ex. une donation).




  • Il existe ensuite une seconde distinction entre écrit traditionnel (papier) et écrit électronique.


Depuis une dizaine d’années, la loi pose un principe d’équivalence entre ces deux formes d’écrits. Le contrat électronique a exactement la même valeur juridique qu’un contrat papier lorsqu’il obéit à certaines conditions. L’article 1386-1 du Code civil prévoit à ce titre que « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
En pratique, on peut conclure sous forme électronique un acte sous seing privé comme un acte authentique. Des procédés techniques reposant sur des certificats ont été mis en place pour assurer la signature électronique du document.


  1. Cas particuliers


Par exception au principe du consensualisme, certains contrats ne sont valables que s’ils sont passés par écrit (sous seing privé ou authentique suivant les cas). Sont concernés les contrats dits solennels (par opposition aux contrats consensuels). A travers l’exigence d’un écrit, le législateur cherche le plus souvent à s’assurer du consentement des parties.
Les exemples sont aujourd’hui très nombreux. Nous en donnerons deux :


  • Le cas du crédit à la consommation : pour ces contrats, le Code de la consommation exige plusieurs documents écrits bien distincts : notamment une fiche d’information puis une offre de contrat qui doit comprendre un encadré énonçant une liste de mentions obligatoires. Le but est d’alerter le consommateur, d’une part, sur les dangers que les contrats de ce type représentent et, d’autre part, sur la nature exacte des engagements qu’il s’apprête à assumer. Si ces règles ne sont pas respectées, le contrat est valable mais le banquier est privé du droit aux intérêts (il n’aura droit qu’au remboursement du capital prêté).




  • Le cas du cautionnement : le Code de la consommation exige également un écrit avec mention manuscrite dans certains cas. Voir l’art. L. 341-2 : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." ». Si cette mention manuscrite est absente, le contrat n’est pas valable.




  1. Les conditions de fond


L’article 1108 pose quatre conditions de fond à la validité de tout contrat. Elles concernent successivement la capacité des parties (A), leur consentement (B), l’objet du contrat (C) et sa cause (D).


  1. Les parties doivent être capables de contracter


Nous avons vu lors du premier semestre que certaines personnes, les incapables, sont protégées en étant placées sous tutelle ou sous curatelle (voir chapitre 1). Lorsqu’une personne est dans cette situation, elle ne peut conclure seule un contrat, elle doit se faire assister ou représenter par un tuteur ou un curateur. A défaut, l’annulation du contrat peut être demandée. Plus largement, la loi prévoit que « pour faire un acte [un contrat] valable, il faut être sain d’esprit ». Si la preuve d’un trouble mental est apportée, le contrat n’est pas valable.


  1. Le consentement des parties ne doit pas être vicié


Le consentement des parties est l’élément essentiel de tout contrat. Celui-ci n’est en effet obligatoire que dans la mesure où les parties l’ont voulu (et seulement si elles l’ont voulu). En pratique, le consentement des parties se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Ex. une personne propose un bien pour un prix donné et une autre accepte cette proposition. Pour être valable, le consentement donné par les parties doit être exempt de tout « vice » qui ferait douter de leur volonté de s’engager.
Le Code civil prévoit plus particulièrement trois vices du consentement qui empêchent la naissance du contrat (voir l’art. 1109) : l’erreur (1), le dol (2) et la violence (3).

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