Cours de M. le Professeur Philippe delebecque








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UFR 26

Licence de droit (L2)

Année 2014-2015

Épreuve de Droits des contrats Session 2


Cours de M. le Professeur Philippe DELEBECQUE

Cas pratiques

Il ne faut pas recopier les cas pratiques sur votre feuille d’examen. Seuls les faits utiles doivent être rappelés, dans vos réponses. Sur votre copie, vous indiquerez seulement le numéro du cas pratique et inscrirez immédiatement en dessous votre réponse.
Vous répondrez aux questions dans l’ordre. Si vous ne souhaitez pas répondre à une question, mentionnez son numéro sur votre copie et laissez en blanc l’espace de réponse.
Vous devez être concis. Aucune réponse ne doit excéder dix lignes (avec une tolérance selon votre calligraphie).
1°) Frédéric Mistral a hérité d’un tableau intitulé « Les Baux de Provence ». Il a décidé de s’en séparer et l’a confié à une salle des ventes. Frédéric Mistral souhaite qu’il soit vendu sous l’intitulé « Les Baux de Provence » de Madlen RAME. Le commissaire-priseur préférerait que la vente du tableau ait lieu sous l’intitulé « Les Baux de Provence » attribué à Madlen RAME. Pouvez-vous expliquer les conséquences juridiques de ce choix ?
2°) Frédéric Mistral a vendu pour 500.000 euros un appartement rue du Cherche midi situé à Paris. La superficie avait été certifiée par Paul Arène, comme le requiert la loi Carrez, à 50 m2. Après la vente, l’acquéreur demande un nouveau mesurage, duquel il résulte que l’appartement mesure en réalité 45 m2. Frédéric Mistral est donc tenu de lui restituer une somme au titre de la réduction de prix. Frédéric Mistral peut il agir contre Paul Arène et sur quel fondement ?
3°) Frédéric Mistral a également vendu, dans le même immeuble, une chambre de bonne de 6m2. L’acquéreuse est une société d’investissement spécialisée dans la location de studios pour étudiants. Celle-ci demande la nullité du contrat au motif qu’une surface de 6m2 est en dessous de la norme du « logement décent », ce qui ne permet pas de le louer.

La société d’investissement peut-elle obtenir la nullité de la vente et sur quels motifs ?
4°) Frédéric Mistral a vendu sa villa de Pernes Les Fontaines. Une promesse de vente a été signée et transmise à la commune. Celle-ci décida alors de préempter, par délibération de son conseil municipal en date du 29 mars 2015, et notifia sa décision par lettre, postée le 2 avril 2015. Toutefois, le promettant a informé la mairie de sa décision de « résilier la promesse » par lettre envoyée le 1er avril. Frédéric Mistral est-il libéré de la préemption décidée par la commune ?
5°) Le 2 décembre 2014, Tartarin de Tarascon, a fait une offre de vente portant sur un immeuble en Avignon à Frédéric Mistral. Tartarin est décédé d’un accident de ski le 6 mars 2015. Frédéric Mistral souhaite faire reconnaître la perfection de la vente.

Que pensez vous du succès en justice de cette action? La solution est-elle différente si Frédéric Mistral avait jusqu’au 2 février 2015 pour accepter cette offre ? La solution est-elle différente si Frédéric Mistral avait jusqu’au 2 février 2015 pour accepter cette offre et si, de plus, Frédéric Mistral a accepté l’offre le 15 janvier 2015 ?

Le code civil est autorisé

1°) PREMIER CAS PRATIQUE

Erreur

Erreur sur l’authenticité des œuvres d’art

Doute sur l’auteur. Cela rend plus difficile l’action mais cela ne l’exclut pas. Ce n’est pas un alea.
Cour de cassation

Chambre civile 1

Date de l'audience publique Audience publique du mercredi 6 février 2013

Numéro de pourvoi N° de pourvoi: 11-26034 12-15713

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2011), que M. X... a acquis les 20 octobre et 2 décembre 2001, au cours d'une vente aux enchères organisée par M. Z..., commissaire priseur à Paris, assisté de M. Y..., expert, trois tableaux intitulés " vue de Paris, canal Saint-Martin ", " paysage animé " et " le port de Compiègne ", attribués respectivement à Alphonse Quizet, Victor Charreton et Elisée Maclet ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de M. Y..., M. X... a assigné les vendeurs en nullité de la vente et le commissaire-priseur en responsabilité, se prévalant d'une mesure d'expertise judiciaire ordonnée par le magistrat instructeur mettant en cause l'authenticité de deux des trois tableaux et la qualité matérielle du troisième ;
Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité à l'encontre de M. Z... au titre de la vente des tableaux attribués à Victor Charreton et Elisée Maclet, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en vente sans réserve d'une oeuvre d'art portant une signature constitue une affirmation d'authenticité ; que le commissaire-priseur qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art sans assortir son propos de réserves engage sa responsabilité sur cette assertion ; que l'adjudicataire d'une oeuvre vendue aux enchères publiques n'est donc pas tenu, pour mettre en cause la responsabilité du commissaire-priseur qui a affirmé l'authenticité de l'oeuvre, d'administrer la preuve qu'il s'agit d'un faux ; qu'il lui revient seulement d'établir que l'authenticité de l'oeuvre qu'il a achetée n'est pas certaine et qu'elle aurait dû donner lieu, de la part du commissaire-priseur, à des réserves ; qu'en relevant, pour écarter l'action en responsabilité de M. X..., qu'il " n'apport e pas la preuve suffisante de la fausseté alléguée de s oeuvres " dont il a été déclaré adjudicataire, quand il appartenait seulement à M. X... de prouver que l'authenticité de ces oeuvres est incertaine et que leur présentation au public aurait dû être assortie de réserves, la cour d'appel, qui impose à M. X... une preuve qu'il n'était pas tenu de rapporter, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
2°/ que M. Alain X... faisait valoir, dans sa signification du 14 août 2009, que « la seule question posée par la jurisprudence était celle de déterminer ce qu'auraient dû être les " informations exactes " que le commissaire-priseur est tenu de faire figurer " dans les catalogues mis à disposition de la clientèle et dans la présentation des objets offerts à la vente " », que " les descriptions exactes et à tout le moins assorties d'importantes réserves, dont M. Z... était tenu ainsi que la cour s'en convaincra aisément, sont très différentes de celles effectivement portées aux catalogues des ventes litigieuses, et qui affirment sans nuance que les lots considérés sont authentiquement de la main de chacun des trois artistes ", et que, " conformément à une jurisprudence constante et sans cesse plus sévère à l'égard des officiers ministériels et sociétés de vente visées par les articles L. 321-4 du code de commerce, cette seule constatation suffisait à retenir la responsabilité de M. Z... du chef d'une oeuvre fausse " ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... s'étant borné à soutenir que deux des trois tableaux étaient faussement attribués à Victor Charreton et à Elisée Maclet, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir tranché le litige tel qu'il lui était présenté par les parties ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche visée par la seconde branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, commun aux deux pourvois :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité à l'encontre de M. Z... au titre de la vente du tableau attribué à Alphonse Quizet, alors, selon le moyen, que le juge, qui énonce que la responsabilité d'une partie est engagée et qui reconnaît que son adversaire a subi un dommage, ne peut pas refuser de le réparer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont soumises ; que la cour d'appel énonce que M. Z..., qui s'est abstenu d'indiquer, dans le catalogue de la vente publique à laquelle il a procédé, que la toile d'Alphonse Quizet était détériorée, a engagé sa responsabilité envers M. X... qui en a été déclaré adjudicataire ; que, malgré le mauvais état de la toile d'Alphonse Quizet qu'elle constate, elle déboute M. X... de son action en responsabilité sur la considération qu'il n'administre pas la preuve du préjudice qu'il soutient avoir subi ; qu'elle a, en statuant de cette façon, violé l'article 4 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... ne fournissait aucun élément de preuve de nature à démontrer que le tableau d'Alphonse Quizet n'avait pas été acquis à sa juste valeur, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le préjudice allégué n'était pas établi dans son principe ; que le moyen, qui ne tend en réalité qu'à contester cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;

2°)

RESPONSABILITÉ

Problème de mesurage

Responsabilité contractuelle ou délictuelle

Perte de chance (à titre de DI)

047. Loi Carrez, erreur de mesurage et perte de chance

VENTE IMMOBILIÈRE — Si la restitution, à laquelle le vendeur est tenu en vertu de la loi, à la suite de la diminution du prix résultant d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, le vendeur peut se prévaloir, à l'encontre du mesureur, d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre.

Cass. 3e civ., 28 janv. 2015, n° 13-27397, Sté Diagnostic environnement prévention c/ Mme X, PB

Toutes proportions gardées, l’erreur de diagnostic est, en droit immobilier comme en droit médical, un terrain de prédilection de l’indemnisation de ce « préjudice atypique » que constitue la perte de chance (M. Bacache, « La réparation de la perte de chance : quelles limites ? » : D. 2013, p. 619). Et ce parce que cette erreur a ceci de particulier que la pathologie la précède et lui survit.

Une personne vend pour 335 000 euros un appartement, dont la superficie est certifiée, comme le requiert la loi Carrez. L’acquéreur demande un mesurage, duquel il résulte une différence de plus de 5 %. La vendeuse est donc tenue de lui restituer une somme de 18 511 euros au titre de la réduction de prix. Elle demande alors réparation au diagnostiqueur à hauteur de cette somme. Condamné à payer 17 985 euros, ce dernier se pourvoit en cassation, invoquant que « la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l’article 46 al. 7 de la loi du 10 juillet 1965 résultant de la délivrance d’une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas un préjudice indemnisable » (Cass. 3e civ., 25 oct. 2006, n° 05-17427 : Bull. civ. III, n° 205). Le pourvoi est pertinent, déjà parce que le géomètre n’a manifestement « pas amputé la surface de l’appartement » ! (G. Chantepie, « Les diagnostics préalables à la vente immobilière » : AJDI 2012, p. 821), mais aussi parce qu’un arrêt récent a condamné, au visa de l’article 1382 du Code civil, le fait d’avoir, « sous couvert d'indemnisation d'un préjudice, accordé à l'acquéreur le remboursement d'une partie du prix de vente » (Cass. 3e civ., 11 sept. 2013, n° 12-23772).

Pourtant, conformément aux vœux de la doctrine (v. L. Leveneur, note sous Cass. 3e civ., 25 oct. 2006, préc. : Contrats conc. consom. 2007, comm. 65), la Cour de cassation répare le préjudice tiré non de la restitution du prix, mais de la perte d’une chance de vendre l’appartement au même prix, nonobstant la différence de surface. La solution était prévisible, la même chambre ayant, il y a peu, refusé de retenir la responsabilité d’un mesureur aux motifs que le vendeur invoquait non pas une perte de chance, mais une « perte de surface » (Cass. 3e civ., 2 juill. 2014, n° 12-26619). Reste qu’elle démontre la relativité des prix des biens immobiliers, faisant finalement douter de l’intérêt même du mesurage…

Marie Caffin-Moi

Professeur de droit privé à l'université de Cergy-Pontoise
3°)

DOL

Acheteur non profane d’où pas de dol

Logement indécent : contraire à l’ordre public … Objet illicite car contraire à l’ordre public

Cause Erreur sur la cause/mobile (Arrêt Guichard, dit de la voyante).
111. Logement indécent : l'acquéreur professionnel peut-il obtenir la nullité pour dol ?

DOL — La Cour de cassation déboute l'acquéreur d'un logement indécent de sa demande en nullité pour dol, la cour d'appel ayant retenu que ce dernier, qui n'était ni profane ni inexpérimenté, avait visité l'immeuble, avait pu procéder à toute constatation utile et avait signé la promesse de vente en toute connaissance de cause.

Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-15073, Sté X c/ Sté La Montagne, D

La chasse aux logements indécents est ouverte. Les actions sont surtout intentées par des locataires dénonçant la violation des normes relatives au volume et à la surface habitable des logements (art. 4 du décret n° 2002-120 du 30 janv. 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; pour l’exemplarité, v. TI Paris, 24 mars 2014, n° 11-12-000827 : LEDC, mai 2014, p. 2, n° 70, note G. Guerlin ; v. récemment Cass. 3e civ., 4 juin 2014, n° 13-12314, jugeant que « l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur »).

Les actions sont aussi engagées par des acheteurs, qui sollicitent la nullité de la vente de l’immeuble indécent. L’arrêt rapporté en témoigne. En l’occurrence, une société avait vendu à une autre un immeuble de rapport, divisé en onze logements. Certains de ces logements étaient insalubres et trop petits au regard des exigences du décret du 30 janvier 2002 susvisé. Aussi l’acheteur avait-il agi en annulation de la vente sur le fondement de l’article 1116 du Code civil : il se disait victime d’une réticente dolosive, n’ayant pas été informé par le vendeur des dispositions réglementaires relatives à l’indécence locative.

L’acquéreur est débouté de son action, dans un arrêt qui mérite approbation. En l’espèce, l’acheteur était une société familiale, dont les associés n’étaient certes pas des professionnels de l’immobilier. Cependant, l’objet statutaire de cette société visait précisément « l’acquisition d’investissements immobiliers destinés à la location ». On comprend donc qu’en conséquence, la Cour de cassation ait débouté l’acheteur de sa demande, comme l’avaient fait les juges du fond. Autant dire qu’une société spécialisée dans l’investissement locatif est censée connaître les normes locatives. L’acquéreur professionnel pouvait d’autant moins dénoncer la vente qu’en outre, il avait visité l’immeuble avant l’achat, en procédant aux constatations utiles. Aucune fraude n’étant par ailleurs imputable au vendeur, la vente du logement indécent est parfaite. Le nouveau propriétaire est, de la sorte, invité à mettre l’immeuble aux normes, notamment en réduisant le nombre de logements qu’il comporte.

Gaëtan Guerlin

Maître de conférences à l'université de Picardie-Jules Verne
4°) ACCEPTATION

Quand a t elle lieu ?

Contrats entre absents

Simple intention d’aliéner

Possibilité de rétractation

169. La consécration de la théorie de la réception ?

FORMATION DU CONTRAT — L'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constituant, jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption, une simple pollicitation qui pouvait être rétractée unilatéralement, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de préempter n'avait pu prendre effet puisque l'offrant avait déjà rétracté son intention d'aliéner avant que la commune ne lui signifie son intention d'acquérir.

Cass. 3e civ., 17 sept. 2014, n° 13-21824, Commune d'Alignan-du-Vent c/ Mme X, FS-PB

La question relative à la date de formation des contrats à distance ne reçoit pas de réponse claire en droit positif. Un arrêt du 17 septembre 2014 semble toutefois opter pour la théorie de la réception. Dans cette affaire, un promettant avait transmis sa déclaration d’intention d’aliéner à une commune. Celle-ci décida alors de préempter, par délibération de son conseil municipal en date du 29 mars 2004, et notifia sa décision par lettre, postée le 2 avril. Toutefois, le promettant avait informé la mairie de sa décision de « résilier la promesse » par lettre envoyée le 1er avril.

La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir décidé que le contrat n’avait pu se former. Selon les hauts magistrats, « l'offre de vente résultant de la déclaration d'intention d'aliéner constituait jusqu'à son acceptation par le titulaire du droit de préemption une simple pollicitation, qui pouvait être rétractée unilatéralement ». Or, en l’espèce, l’offrant ayant décidé de rétracter son intention d’aliéner le 1er avril, soit « avant que la commune ne lui signifie son intention d’acquérir », le contrat n’avait pu se former.

Certes, dans cette affaire, l’intention d’acquérir avait été émise le 2 avril, soit après la décision de rétracter l’offre. Toutefois, en insistant, non pas sur l’émission tardive de l’acceptation, mais sur sa « signification » ou sur sa « notification », qui n’avait pu intervenir « au mieux [que] le 3 avril », la Cour de cassation semble opter pour la théorie de la réception au sens strict. L’arrêt paraît ainsi anticiper l’application de l’article 22 du projet de réforme du droit des obligations de la Chancellerie, daté du 23 octobre 2013, qui énonce : « le contrat est parfait dès que l’acceptation parvient à l’offrant ». Reste que, aux termes du projet, si la rétractation pouvait empêcher le contrat de se former, elle n’en restait pas moins potentiellement fautive. L’article 15 précise en effet que la rétractation n’est libre que si elle n’est pas parvenue à la connaissance de son destinataire. Au-delà, la rétractation engage la responsabilité délictuelle de l’offrant, si elle intervient dans le délai raisonnable d’acceptation (art. 17).

Mathias Latina

Professeur à l'université du Sud Toulon-Var

5°)

L'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée.

Sanction de la caducité

Aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé, l'offre était caduque en raison du décès de l'offrant

Si délai et si acceptée dans le délai, acceptation valable
126. Le décès de l'offrant entraîne la caducité de l'offre non assortie d'un délai

OFFRE — « L'offre qui n'est pas assortie d'un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu'elle ait été acceptée ; qu'ayant relevé qu'aucun délai de validité de l'offre n'avait été fixé, la cour d'appel (...) en a, à bon droit, déduit que l'offre était caduque en raison du décès de l'offrant ».

Cass. 1re civ., 25 juin 2014, n° 13-16529, Jean-Marc X c/ Thomas X et Mme Y, PB

Chacun sait qu’un contrat se forme par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Le plus souvent, l’acceptation suit immédiatement l’offre et occulte ainsi le mécanisme de formation du contrat. Pourtant, les problèmes commencent en cas de décalage entre l’émission de l’offre et celle de l’acceptation. Les questions, fondamentales, du régime juridique de l’offre ou encore de la date de conception du contrat ne sont pas clairement tranchées en droit positif. S’il en est ainsi, c’est parce que les rédacteurs du Code civil de 1804 n’ont pas jugé utile de traiter de la période précontractuelle. Ils ont ainsi passé sous silence, aussi bien le stade de la négociation que celui de la formation proprement dite du contrat, pour se concentrer uniquement sur sa validité. En outre, sur ces questions, la jurisprudence n’est pas toujours limpide, qui hésite, pour des raisons d’opportunité, entre plusieurs solutions. De toute façon, le voudrait-elle, la Cour de cassation n’a pas les moyens de fixer les assises théoriques des solutions qu’elle adopte, la structure d’un arrêt de cassation s’y opposant. En ce domaine, comme en bien d’autres, la réforme du droit des contrats serait donc bénéfique. Il faudra pourtant attendre le projet d’ordonnance pour connaître, sur ce thème, l’avis de la Chancellerie. Il manque en effet certaines pages à la dernière version de l’avant-projet de réforme qui a fuité dans la presse, et les pages manquantes concernent précisément le régime juridique de l’offre…

Toujours est-il que, dans l’arrêt rapporté, l’offrant, qui n’avait pas fixé de délai dans son offre de vente, est décédé avant que le destinataire n’ait pu exprimer son acceptation. Ce dernier tenta, devant les juges du fond, de faire reconnaître la perfection de la vente. Débouté, il forma un pourvoi en cassation qui, malheureusement pour lui, avait peu de chances de prospérer.

La haute juridiction avait déjà eu à traiter de ce problème, et avait décidé qu’« une simple offre (…) devenue caduque par l’effet du décès (…) ne pouvait être l’objet postérieurement à cette date d’une acceptation » (Cass. 3e civ., 10 mai 1989, n° 87-18130). S’il en est ainsi, c’est parce que l’on considère que l’offre doit être le reflet de la volonté du pollicitant. Ainsi, en cas de décès, l’offre est privée de son support, et ne peut que disparaître. Au contraire, lorsque l’offre est assortie d’un délai, elle semble survivre au décès, comme une rémanence de la volonté du défunt. C’est en tout cas ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 1997 (n° 95-16461). Reste que cet arrêt, qui semblait confondre l’offre avec la promesse unilatérale de contrat, n’était pas d’une clarté absolue.

L’arrêt du 25 juin 2014, en précisant que l’offre n’était pas, en l’espèce, assortie d’un délai, vient donc confirmer la dualité du régime de l’offre. La Chancellerie n’avait pourtant pas semblé convaincue par cette distinction. Dans sa version de 2009, l’avant-projet de réforme du droit des contrats consacrait en effet la caducité de l’offre en cas de décès de l’offrant, sans distinguer selon que l’offre était, ou non, assortie d’un délai (art. 22, al. 2). Il faudra donc attendre le projet d’ordonnance pour connaître le devenir de cette jurisprudence. L’attente est longue…

Mathias Latina

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