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LA LETTRE DU DROIT RURAL Bulletin de liaison de l’AFDR - 3ème trimestre 2004 - N°12 SOMMAIRE Vous trouverez dans ce numéro: I - L’agenda de l’AFDR (p. 2) II - La Vie des Sections (p. 2) III - Jurisprudence (p. 3 ) IV - Veille législative (p.6 ) V - Doctrine - Articles (p.8) VI - Ouvrages (p. 9) VII - A Noter (p. 9 ) VIII – Carnet de l’AFDR (p.10) Rédaction : -B. PEIGNOT, Secrétaire général de l'AFDR -P.GONI, Président de l’AFDR -I. DULAU, Vice Président, AFDR Ile de France -J.B. MILLARD (SCP Peignot-Garreau) EDITORIAL Déjà la rentrée ! L’été aura sans doute permis à nombre d’entre vous de « débrayer » et à d’autres de préparer les échéances de l’automne. Pour l’AFDR le grand rendez-vous est à RENNES les 22 et 23 octobre prochain pour notre XXIème congrès national. Un magnifique travail à d’ores et déjà été préparé par la Section OUEST et son Président Me Jean-Pierre DEPASSE. Ces deux journées en terre Bretonne seront un temps fort de la vie de l’Association, permettant de se retrouver nombreux pour réfléchir et pour débattre de cette institution séculaire qu’est la coopération agricole. En cette période de grands bouleversements pour l’agriculture française et européenne les valeurs et les principes qui fondent ce statut original restent porteur d’espoir pour le maintien d’une agriculture diversifiée sur tout le territoire. Les mois d’automne seront également l’occasion de suivre les travaux préparatoires de la prochaine loi d’orientation agricole 2005 dont on sait toute l’importance. Je suis très heureux que le Ministère de l’Agriculture ait officiellement souhaité associer l’AFDR à cette tâche et je compte sur vous tous pour faire remonter les réflexions et propositions, fruits de votre expérience de professionnels et de praticiens proches des réalités de terrain ! En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de cette LETTRE DU DROIT RURAL N°12, espérant qu’elle contribue à vous aider à rester au cœur d’une actualité très riche. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent et nous aident. Philippe GONI, Président de l’AFDR I – L’AGENDA DE L’AFDR
II - LA VIE DES SECTIONS Section CORSE : Du 17 au 20 juin 2004, Maître BINDI et la Section Corse de l’AFDR ont accueilli les travaux du VIIIème symposium du Comité Européen de Droit Rural sur le thème “Le Code civil et le droit rural, (aspects historiques, positifs et comparés)” en célébration du bicentenaire du Code Napoléon. Section LANGEDOC ROUSSILLON : Le 29 juin 2004, la Section Languedoc Roussillon en partenariat avec la Faculté de droit de NARBONNES et l’Ordre des Avocats au Barreau de NARBONNES a organisé une conférence-débat sur le thème : “Les effets et méfaits de la loi EVIN sur la viticulture française”. Section HAUTE NORMANDIE : Toujours aussi dynamique, le Président Jean-Paul SILIE a organisé respectivement les 25 septembre 2004 et 8 octobre 2004 deux belles manifestations portant, la première, sur l’actualité des procédures collectives en rapport avec le bail rural et sur les baux à long terme, la seconde sur l’actualité en matière de salaire différé. La Section PICARDIE a participé de manière intense à la première de ces deux manifestations. Section LOIRE ATLANTIQUE : En partenariat avec la Faculté de droit de NANTES, sur le site d’IQUABIAN, Isabelle COUTURIER a organisé une journée très intéressante consacrée aux « contrats d’intégration, nouveaux enjeux, nouvelles pratiques ». La conclusion a été faite par Jean-Marie GILARDEAU. III - SOMMAIRE DE JURISPRUDENCE Bail rural – Vente d’Herbe – cession continue et répétée : Toutes les ventes d’herbe ne constituent pas des baux ruraux. C’est en substance ce qu’a rappelé la Cour de cassation à l’occasion d’une affaire où la propriétaire de terrains enherbés avait, par acte sous seing privé en date du 20 mars 1995 et quelques mois après le décès de son mari qui les exploitait, donné ces parcelles à un exploitant “pour vente d’herbe” jusqu’au 1er décembre 1995. Il était acquis que Madame DEHOVE souhaitait vendre ces terrains dès que possible, mais la circonstance exceptionnelle du décès de son mari l’avait contraint à renouveler tacitement en 1996 la vente d’herbe dans l’attente de la vente des terrains. Celle-ci ayant pu ensuite se faire, la propriétaire a fait cesser unilatéralement le contrat litigieux, ce qui a conduit l’exploitant à réclamer le bénéfice d’un bail rural soumis au statut du fermage. Mais compte tenu des circonstances, la Cour suprême a approuvé la décision de la Cour d’appel qui avait retenu que cette vente d’herbe n’avait pas le caractère d’une opération continue et répétée, quand bien même avait-elle été renouvelée (Cass. 3ème civ., 24 mars 2004, Rigault c/Dehove, pourvoi n° 02-15.920, à paraître au bulletin). Bail rural - Cession de l’exploitation - Vente de parts sociales - pas de porte : Des propriétaires exploitant des terres qu’ils avaient données à bail à l’EARL qu’ils avaient constituée, ayant décidé de prendre leur retraite, avaient cédé les parts sociales représentants la totalité du capital de l’exploitation à de nouveau exploitants. Ces derniers avaient alors assigné leurs vendeurs en remboursement d’une partie du prix de vente des parts au motif qu’elle dissimulait le rachat d’un pas de porte prohibé et ne correspondait pas à la valeur de celles-ci. Mais la Cour de cassation a écarté la prétention en considérant que les cédants étant bailleurs de terres qu’ils avaient données en locations à l’EARL, il n’y avait pas de changement d’exploitant puisqu’elles continuaient d’être exploitées par l’EARL, de sorte que l’article L 411-74 était inapplicable (Cass. 3ème civ., 7 juillet 2004, Dezitter c/ Depercenaire, pourvoi n° 03-11.585, à paraître au bulletin). Bail rural – procédure – Référé : Aucun texte ne disposant qu’elles sont notifiées par le Secrétariat de la Juridiction, les ordonnances de référé rendues par le Président du Tribunal paritaire de baux ruraux doivent être notifiées par voie de signification. Partant la notification effectuée par la Section du Tribunal paritaire des baux ruraux d’une ordonnance de référé ne fait pas courir le délai d’appel (Cass. 3ème civ., 8 juillet 2004, Esmard c/ Curetten, à paraître au bulletin) Bail rural à long terme d’une durée d’au moins 25 ans - clause de tacite reconduction – non application des articles L 411-46 à L 411-68 : Par cet arrêt, la Cour de cassation éclaire un peu plus les praticiens sur le régime juridique des baux à long terme d’au moins 25 ans comportant une clause de tacite reconduction, conformément à l’article L 416-3 du Code rural, encore appelés baux à préavis constant. Ainsi dans cette affaire, les preneurs, bénéficiaires d’un tel bail, s’étaient vu signifier un congé plus de quatre ans avant sa date d’expiration. Ce congé avait été définitivement validé par la justice puis les preneur avaient été expulsés des lieux loués. Pour obtenir leur réintégration, ils ont, d’une part, soutenu que seul le bail renouvelé obéissait à un régime différent selon que le bail initial contenait ou non une clause de tacite reconduction dans les conditions de l’article L.416-3 du Code rural, de sorte qu’à l’échéance du bail initial, le bailleur devait rester soumis aux conditions d’exploitation visées aux articles L 411-58 et L 411-59 du Code rural et notamment au contrôle a posteriori de la reprise. D’autre part, les preneurs soutenaient qu’en tout hypothèse le bailleur ne disposait pas d’une autorisation d’exploiter valable. Pour écarter l’ensemble de ces griefs, la Cour de cassation a rappelé que le bail en cause d’une durée de 25 ans contenait une clause de tacite reconduction sans limitation de durée conformément aux dispositions de l’article L 416-3, de sorte que chacune des parties pouvait mettre fin au bail, sans que fussent exigées le respect des dispositions relatives aux droit au renouvellement et au droit de reprise, à savoir les articles L 411-46 à L 411-68 du Code rural (Cass. 3ème civ., 16 juin 2004, Salicio c/ Lambert Blanc-Fontenille, pourvoi n° 02-21.311). Bail rural – Bail emphytéotique : Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations une Cour d’appel qui, pour dire qu’une convention portant sur des terrains communaux d’une durée de trente ans était un bail emphytéotique, a constaté que le bail comportait certes une clause limitant la cession ou la sous-location, mais que l’absence de liberté de sous louer ou de céder n’était pas une caractéristique du bail soumis au statut du fermage (Cass. 3ème civ., 7 avril 2004, Pacini c/ Cne de Sorbollano, pourvoi n° 02-19.870, Revue des Loyers, juillet-septembre 2004, obs. B. PEIGNOT). |