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Titre : J 6661 - TC PARIS 18 06 1999 ANNUAIRE INVERSE

Date : 18/06/1999

Type de document : JUR

Directeur : IP

Nom : J 6661 - GAZ PAL 2000 1 P. GTA 2000/2

Réf. Publication : COPIE N°RG 98.030426 - LEGALIS.NET

DIT 99/4 P.57 - EXPERTISES OCT 99 P.308
Nom (auteur) : TELLIER-LONIEWSKI

Prénom (auteur) : LAURENCE
Juridiction : T.COM.

Ville : PARIS

Chambre/Section :
Langue :

Localisation :
Demandeur(s) / Défendeur(s) :

- DEMANDEUR

- FRANCE TELECOM SA

- DEFENDEUR

- MA EDITIONS SARL

- DEFENDEUR

- FERMIC SA - DEVENU STE ILIAD

- TE ILIAD

-


COMMENTAIRES D'ARRETS

Tribunal de Commerce de Paris

18 juin 1999

Présidence de M. POROKHOV

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Abonné - Annuaire

électronique - Annuaire inversé - Base de données - Bases de

données électroniques - Bases de données publiques -

Concurrence - Extraction illicite - Internet - Investissement

substantiel - Monopole - Producteur d'une base de données.

Bénéficie de la protection légale accordée par la loi du 1er

juillet 1998, la base de données annuaire de France Télécom,

qui en est le producteur au sens de ladite loi. Dès lors,

doivent être condamnées au versement de dommages et intérêts,

les sociétés ayant réalisé des extractions non autorisées de

cette base, et ce, sous astreinte. Par ailleurs, la demande de

sursis à statuer pour avis du Conseil de la concurrence est

rejetée, cet avis n'étant d'aucune incidence sur l'issu de la

décision.

Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, 18 juin 1999,

SA France Télécom c/ SARl Ma Editions et SA Fermic - RG n°

98030426 - M. Porokhov, prés., MM Goger, Fouquet, mag., Me

Michau, Me Cousi, Me Duffour Lucet, Me Lazarus, Me Sautelet,

Me Coursin, av.

Le Tribunal :

Statuant, par jugement contradictoire en premier ressort.

LES FAITS

France Télécom, à laquelle une loi du 2 juillet 1990 a

transféré les biens appartenant antérieurement à l'Etat (à

travers la Direction générale des télécommunications),

exploite un annuaire électronique des abonnés au téléphone,

accessible par Minitel sous le code " 3611 ", qui existe

depuis 1983. Elle exploite également, depuis 1998, un service

d'" annuaire inversé ", permettant de retrouver l'identité et

l'adresse d'une personne à partir de son numéro de téléphone,

sous l'intitulé " 3615 QUIDONC ".

Ayant bénéficié jusqu'au 1er janvier 1998 d'un monopole légal,

elle est encore en situation de quasi monopole sur ce marché

et a été, à plusieurs reprises, condamnée à des amendes par le

Conseil de la concurrence pour pratiques anticoncurrentielles.

Tirant des revenus importants de l'exploitation des services

d'annuaires, elle expose à présent que :

- la société MA Editions offre au public, par l'intermédiaire

de la société Iliad (anciennement dénommée " Fermic "), qui

est son prestataire de services sur le plan technique, divers

services télématiques, et notamment depuis 1995 un service

d'annuaire inversé sous le code " 3617 ANNU " et un service

d'annuaire sous le nom de domaine " annu.com " ;

- cette offre illicite est en outre recommercialisée sur

internet par l'intermédiaire du portail Lycos, entreprise

extrêmement importante dans ce secteur.

- ce service offert par les défenderesses a été constitué à

partir du téléchargement par ces dernières des données de son

annuaire électronique accessible par Minitel sous le code

" 3611 ", pratique rigoureusement interdite par les

dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

LA PROCEDURE

Par une assignation en date du 31 mars 1998, et des

conclusions récapitulatives du 12 mars 1999 à l'encontre des

sociétés Iliad et MA Editions, France Télécom demande au

tribunal de :

-constater que, indépendamment d'une éventuelle protection par

le droit d'auteur, le contenu de cet annuaire constitue une

base de données et est protégé en tant que tel par les

dispositions de la loi du 1er juillet 1998;

-dire que les extractions de cet annuaire constituent donc des

violations de la loi ;

-faire interdiction aux sociétés Iliad et MA Editions de

continuer à procéder à de telles extractions, sous astreinte

de 4 000 000 francs par jour ;

-dire que le préjudice qu'elle a subi de ce fait se monte à 4

250 000 francs par mois ;

-faire interdiction aux sociétés Iliad et MA Editions de

réutiliser, par quelque moyen que ce soit les données

extraites sans son autorisation ;

-constater que certains des services offerts par les

défenderesses sont constitués des données extraites sans

autorisation de son annuaire ;

-les condamner solidairement à 204 000 000 francs de dommages-

intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires qu'elle

subit de ce fait;

- constater que les défenderesses ont créé dans l'esprit du

public une confusion entre les services qu'elles offrent et

ceux offerts par France Télécom ;

-les condamner solidairement à la somme de 14 425 000 francs

(H.T) par mois à compter du 1er mai 1998 et jusqu'au jour de

la publication d'une information rectificative dans la presse

nationale ;

-les condamner solidairement les sociétés à 2 000 000 de

francs de dommages-intérêts pour atteinte à l'image, à 150

000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile et aux dépens.

Par des conclusions en date du 23 février 1999, la société

Iliad demande au tribunal de :

- débouter France Télécom de ses demandes;

-la condamner à 2 000 000 de francs de dommages-interêts, sauf

à parfaire pour procédure abusive, 150 000 francs au titre

de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux

dépens;

-subsidiairement, surseoir à statuer et solliciter l'avis du

Conseil de la concurrence sur les pratiques dont elle fait

grief à France Télécom ;

- autoriser la publication du jugement à intervenir.

Par des conclusions en date du 12 mars 1999, la société MA

Editions demande au tribunal de :

- débouter France Télécom de ses demandes;

-la condamner à 2 000 000 de francs pour procédure abusive,

150 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile et aux dépens;

-subsidiairement, surseoir à statuer et de solliciter l'avis

du Conseil de la concurrence sur les pratiques dont elle fait

grief à France Télécom.

La clôture des débats a été prononcée le 12 mars 1999 pour le

jugement être prononcé le 21 mai 1999, après avoir ordonné au

demandeur de produire pour le 20 mars 1999 une note en

délibéré, dans laquelle il précisera les observations qu'il

estimera faire valoir sur le présent litige, et aux défendeurs

de répondre pour le 29 mars 1999.

Le 29 mai 1999, le tribunal a ordonné la réouverture des

débats, pour permettre aux défendeurs de déposer des

conclusions motivées pour l'audience du 4 juin 1999.

Par conclusions motivées du 4 juin 1999, la société MA

Editions nous demande de :

- donner acte à la société MA Editions de ce qu'elle s'associe

totalement aux moyens développés par la société Iliad ;

- surseoir à statuer jusqu'à temps que la cour d'appel de

Paris ait statué sur le recours formé à l'encontre de la

décision n° 98-D-60 du Conseil de la concurrence ;

-à défaut, adjuger à la société MA Editions le bénéfice de ses

précédentes écritures.

Par conclusions motivées du 4 juin 1999, la société Iliad,

anciennement SA Fermic, nous demande de :

-adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes

Bcritures,

- donner acte à la société Iliad de ce qu'elle s'associe

totalement aux moyens exposés par la société MA Editions,

- surseoir à statuer jusqu'à temps que la cour d'appel de

Paris ait rendu sa décision sur les aspects de fond de la

décision numéro 98-D-60 prononcée par le Conseil de la

concurrence.

A cette dernière audience, le tribunal a ordonné la clôture

des débats pour le jugement être prononcé le 18 juin 1999.

LA DISCUSSION

Sur la demande de saisine pour avis du Conseil de la

concurrence

Au soutien de leur demande de sursis à statuer, Iliad et MA

Editions font valoir que, s'appuyant notamment sur le concept

de " facilité essentielle ", elles ont elles-même saisi le

Conseil de la concurrence afin que celui-ci :

- constate que les pratiques de France Télécom constituent un

abus de position dominante rendant impossible l'exercice d'une

concurrence loyale sur le marché français des annuaires

inversés ;

- prenne les mesures voulues pour mettre fin à cette situation

;

- prononce à l'encontre de France Télécom les sanctions

appropriées.

France Télécom expose au contraire que cette demande est

purement dilatoire dès lors que sa demande porte sur la

reconnaissance du caractère protégeable de sa base de données.

Sur quoi, attendu que :

-il n'existe aucune règle impérative qui imposerait au

tribunal de commerce de solliciter l'avis du Conseil de la

concurrence sur le présent litige ;

-il n'apparaît pas davantage que la connaissance d'un tel avis

serait de nature à permettre de donner une solution plus

adaptée audit litige ;

-les questions de principe relatives au droit de la

concurrence et à l'accès aux " facilités essentielles "

seraient sans doute plus judicieusement évoquées par les

défenderesses à l'occasion d'un litige dans lequel leurs

agissements n'apparaîtraient pas comme contraires aux règles

classiques du droit commun de la responsabilité ;

Le tribunal dira qu'il n'y a lieu de saisir pour avis le

Conseil de la concurrence.

Sur le point de savoir si les extractions non autorisées de

données de l'annuaire de France Télécom sont prohibées par la

loi du 1er juillet 1998

Au soutien de sa demande, France Télécom fait valoir, pour

l'essentiel, que :

- son annuaire, inauguré lors du lancement du Minitel en 1983,

constitue une base de données structurée (par marque,

activité, nom, adresse, code postal, numéro de téléphone,

etc.) ;

- si certaines hésitations étaient éventuellement permises

quant au droit applicable en France en matière de bases de

données pour la période antérieure au 1er juillet 1998, tel

n'est plus le cas puisque, à cette date, une directive

européenne 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection

juridique des bases de données et créant, au-delà du droit

d'auteur, un droit sui generis du producteur d'une base de

données, a été transposée en droit français et intégrée au

code de la propriété intellectuelle ;

- l'article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle lui

permet notamment d'interdire l'extraction et la réutilisation

d'une partie substantielle du contenu de sa base de données,

dès lors que " la constitution, la vérification ou la

présentation (de celle-ci) atteste d'un investissement

financier, matériel ou humain substantiel ".

- tel est bien le cas puisque :

ses coûts annuels à ce titre se montent à 155 millions de

francs (HT) pour la collecte des données relatives aux abonnés

(mise à jour de 50 000 adresses par jour) et à 50 millions de

francs (HT) pour la gestion, le contrôle et la maintenance de

la base de données, soit à un total de 205 millions de francs

;

elle a toujours interdit les extractions et réutilisations de

sa base hors contrat, notamment en faisant figurer cette

interdiction dans les pages d'accueil de cette base .

Pour s'opposer à cette demande, Iliad et MA Editions exposent

au contraire que l'annuaire de France Telecom ne saurait

bénéficier de la loi dès lors que :

- c'est l'Etat français et non cette dernière qui serait le

" producteur " au sens de la loi ;

- il ne consisterait en outre qu'en une compilation de

données publiques, présentées sans mises en forme

particulière.

Sur quoi, attendu que :

contrairement aux allégations des défenderesses, il y a lieu

de dire que France Télécom, compte tenu des évolutions

successives de son statut juridique, doit bien être considérée

comme le producteur de l'annuaire téléphonique qu'elle

exploite et que, compte tenu notamment du montant très élevé

des investissements effectués par elle pour le constituer,

celui-ci constitue une base de données protégée par la loi du

1er juillet 1998;

- il résulte manifestement des éléments fournis que les

défenderesses, au-delà d'une argumentation juridique

habilement, mais tendancieusement, développée, ont estimé plus

simple et surtout moins onéreux de mettre en oeuvre un

comportement s'apparentant à un pur et simple " piratage " et

de profiter à peu de frais des investissements ainsi effectués

par France Télécom, sans même avoir sérieusement cherché à

obtenir de cette dernière une offre commercialement viable

pour exercer leur activité dans des conditions normales.

Le tribunal jugera que les extractions non autorisées de cette

base de données sont prohibées par la loi et interdira dans

les termes ci-après aux défenderesses de continuer à y

procéder.

Sur le point de savoir si les agissements des défenderesses

peuvent trouver leur justification dans ceux de France

Télécom.

Pour justifier les agissements dont il leur est fait grief par

France Télécom, Iliad et MA Editions font valoir que :

-alors que France Télécom s'est vue enjoindre par la décision

" Filetech " du Conseil de la concurrence, du 29 septembre

1998, d'offrir (dans un délai de six mois à compter de la

notification de cette décision et jusqu'à la mise en place

d'un organisme institué à cet effet par le code des PTT) aux

entreprises qui lui en font la demande les données

nécessaires à la réalisation d'annuaires (ou d'annuaires

inversés) à des conditions de prix reflétant les coûts liés
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