Master 2 droit de la famille
Droit des personnes
Vie privée et internet
SOMMAIRE
INTRODUCTION I. Le recensement des atteintes à la vie privée via Internet A. Les atteintes classiques à la vie privée 1°) La divulgation d’informations relatives à la vie privée
2°) La diffusion de l’image d’une personne contenant des éléments intimes
3°) La violation de la correspondance privée B. Les atteintes à la vie privée spécifiques à Internet 1°) La notion de données nominatives
2°) Les risques d’atteintes à la vie privée liés aux données nominatives II/ Les mécanismes de protection. A/La protection de la vie privée en France. 1°) s’agissant des règles générales :
2°) Quant aux règles spécifiques elles sont relatives à la protection des données à caractère personnel et à la lutte contre le traçage électronique.
a)la protection des données à caractère personnel.
b) Sur le traçage B/ Vers un consensus international 1) La convention 108.
2) La directive communautaire. BIBLIOGRAPHIE Introduction
S’il est vrai qu’Internet constitue un formidable outil d’information et de communication, il n’en demeure pas moins que la multiplication des applications liées à ce dernier soulève de nombreuses questions quant à la protection de la vie privée des utilisateurs. Dans la vie quotidienne, que ce soit sur le lieu de travail ou chez soi, l’informatique a envahi notre vie. En même temps et depuis quelques années s’est développé un nouveau mode de communication : internet. Selon les autorités de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), au second semestre 2OO5, 8,7 millions de foyers français possédaient une connexion internet.
Si dans l’esprit des pionniers Internet ne devait être qu’un immense espace de liberté sans contrainte ni frontière, ne servant principalement qu’à échanger des informations et du savoir, désormais la réalité est bien différente. Aujourd’hui de plus en plus de personnes se connectent au réseau Internet pour participer à des forums de discussion, consulter leur messagerie, effectuer des achats en ligne, sans pour autant se douter des atteintes dont elles sont susceptibles d’être victimes, notamment en ce qui concerne leur vie privée.
Alors qu’Internet ne pose pas vraiment de difficulté quant à sa définition, il ne saurait en être de même quant à son impact sur la vie privée de ses utilisateurs, en raison du transfert de données à caractère personnel, d’autant plus que la notion de vie privée n’est pas précisément définie.
Internet est appréhendé comme un réseau informatique international, résultant d’interconnexion de multiples réseaux1, qui utilise un protocole de communication commun. Il permet au public d’accéder à divers services tels que les messageries électroniques ainsi que les forums.2 3 Interne se différencie du World Wide Web, en réalité le Web n’est qu’une application d’Internet, de même Internet diffère d’intranet propre aux entreprises et administrations et d’extranet : interconnexion d’intranet pouvant emprunter Internet.
A travers ce réseau, diverses informations peuvent être condensée et circuler d’où le risque que certaines données puissent être utilisées à mauvais escient alors même qu’elles portent en elle un caractère personnel. Ainsi l’utilisation d’Internet constitue un risque important d’atteinte à la vie privée, d’autant plus que la notion de « vie privée » peut être largement définie.
La vie privée est souvent appréhendée en droit français par le droit au respect de la vie privée, englobant le droit au secret, le droit de vivre à l’abri des regards, droit de ne pas supporter l’intrusion du tiers dans le cercle de l’intimité. Cependant elle n’est nullement définie par les textes, c’est pourquoi il faut rechercher les indices émis par la jurisprudence pour pouvoir dresser plus précisément une typologie des différentes composantes de la vie privée.
C’est avant tout l’individu dans les principaux traits de son identité qui est concerné c'est-à-dire son nom, son domicile (CA Paris 12avril 1995), son identité physique (image de la personne saisie dans son intimité), mais aussi ses mœurs, son identité sexuelle, ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Sont également visées dans le cadre du respect de la vie privée la vie familiale, sentimentale, l’intimité, les loisirs, le seul domaine d’hésitation est relatif au patrimoine. La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) englobe dans le respect de la vie privée le droit pour un individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, ne distinguant pas de manière étanche entre la vie privée et les activités professionnelles, ainsi la vie professionnelle, dans certains cas particuliers, peut faire partie de la vie privée.
Certes la question de la vie privée n’est pas une question nouvelle et n’est pas spécifiquement liée à Internet mais elle se pose avec force à ce nouveau mode de communication des informations, mettant en exergue la confrontation de deux valeurs fondamentales, le respect de la vie privée et la liberté d’expression et d’information.4 Ainsi l’intérêt individuel protégé à travers le respect de la vie privée se heurte à l’intérêt général consacré par la liberté d’expression.
Il ne fait aucun doute que le respect de la vie privée constitue un droit fondamental qu’il convient de protéger comme en témoignent notamment l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH).
Selon l’article 8 de la CEDH « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; quant à l’article 9 du code civil il dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes les mesures, telles que la séquestration, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser l’atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». Le terme « chacun » de l’article9 du code civil montre bien la volonté d’assurer à tous le droit au respect de la vie privée. La qualité d’Internaute reconnue à une personne n’enlève rien à la puissance d’un tel droit.
De même la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 précise dans son article 12 que « Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou à sa réputation ».
Outre la consécration de ce droit au plus au rang dans la hiérarchie des normes nationales dans de nombreux Etats comme au Canada dans la Charte canadienne droit et liberté entrée en vigueur le 17 avril 1982, comme aux Etats-Unis où les droits fondamentaux de Copernic firent l’objet de faux amendements à la Constitution Américaine du 17 septembre 1787, ce droit voit sa portée consacrée de manière universelle dans de nombreux traités internationaux.
L’organisation des Nations Unies est à l’origine du premier texte international reconnaissant les droits fondamentaux et donc le respect des droits de l’Homme, en effet déjà la Chartre fondatrice du 26 Juin 1945 proclamait dans son préambule la foi des Etats signataires dans les droits fondamentaux. Puis la Déclaration Universelle des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unis le 10 Décembre 1948 est le premier texte international spécifique aux libertés fondamentales. Cependant le seul intérêt de cette déclaration est d’ordre symbolique. Elle confirme simplement l’attache commune au respect de la personne humaine et corrélativement l’existence d’un corpus de valeurs fondé sur la culture juridique des démocraties d’occident.
La déclaration n’étant qu’une recommandation, elle ne dispose pas de valeur contraignante c’est pourquoi les Nations Unies ont adopté par la suite deux pactes afin de prolonger cette dernière, notamment le pacte de droits civils et politiques entré en vigueur le 23Mars 1976.
Par contre, par la Convention européenne des droits de l’Homme, le droit au respect de la vie privée voit son caractère universel affirmé car au-delà de la simple reconnaissance juridique des libertés physiques intellectuelles ou politiques, l’avantage de la convention est d’instituer un organe juridictionnel international, la Cour Européenne des Droits de l’Homme indépendante des Etats signataires propres à protéger les droits fondamentaux et à veiller au respect de ces libertés. Face au respect de la vie privée ainsi consacré vient se heurter un autre droit fondamental, celui de la liberté d’expression également consacré dans des textes à valeur constitutionnelle à raison de son importance notamment dans le Bill of Right « La loi ne saurait restreindre la liberté de parole », la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen article 11 ainsi que dans l’article 2 de la Charte canadienne. De même la liberté d’expression est consacrée dans l’instrument conventionnel : article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cette liberté est digne de protection notamment en ce qu’elle permet la diffusion d’information mais également en ce qu’elle peut constituer le fondement principal de l’activité d’un opérateur et revêtir une véritable dimension économique. Cette liberté de diffuser des informations comme plusieurs autres droits fondamentaux est reconnu à l’ensemble des opérateurs, personne physique ou morale, (CEDH, 22Mai 1990, Autronic AG contre Suisse, Cour d’appel de Paris 26 Février 2003). Cette liberté est reconnue quelque soit la méthode employée pour la diffuser, voie de presse, radio télédiffusion ou Internet.
Les informations diffusées vont devenir des objets d’échange économiques pour les opérateurs. En effet conçu initialement comme un simple espace d’échange mondial d’information Internet est rentré rapidement dans la sphère marchande avec l’apparition d’opérateurs désireux d’offrir à leur clientèle une palette de service à valeur ajoutée pour finir par constituer un marché économique à part entière en utilisant la liberté d’expression. Ainsi Internet subit aujourd’hui le passage de l’échange informationnel à l’échange transactionnel ; dans les deux cas le risque est grand de porter atteinte à la vie privée d’autrui.
En effet tant dans le cadre transactionnel que dans le cadre d’échange d’information, des données à caractère personnel, (c’est à dire selon l’article 4 de la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés des informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou morale) font l’objet de traitement tout au long de la circulation des flux. Par conséquent la circulation de ces données est susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes qu’elles permettent d’identifier.
Afin de protéger l’intérêt individuel et la vie privée il parait nécessaire d’encadrer la liberté d’expression et donc l’utilisation Internet.
Avant même l’essor d’Internet, la société avait déjà pris conscience des risques que pouvait engendrer le traitement de données à caractère personnel qui permettent l’identification de personnes physiques, le contexte et l’enjeu étant cependant différent. Dans les années 70, le danger provenait de système informatique centralisé géré essentiellement par les structures étatiques. En conséquence de quoi les libertés, et notamment le respect de la vie privée, étaient menacés par la possible constitution des bases de données nationales et par les intercommunications de fichiers policiers, médicaux, sociaux …
L’informatique utilisée par l’Etat était la principale menace contre les libertés en générale contre laquelle la majorité des sociétés occidentales adoptèrent des lois de protection des personnes fichées.
Puis avec Internet, le danger s’est déplacé tout en s’accroissant, en effet par le passage de l’informatique de grands systèmes aux réseaux numériques à l’échelle mondiale une rupture se produit ainsi qu’une mutation, amplifiant les risques anciens et ce dans un contexte d’individualisation destiné à protéger de plus en plus les intérêts personnels. Désormais la menace de traitement liberticide des données à caractère personnel est diffuse et partagée entre plusieurs millions d’ordinateurs capables de traiter des données jusqu’alors contenues dans des systèmes informatiques fermés.
Au-delà des atteintes à la vie privée spécifiques à Internet liées au traitement des données nominatives, les atteintes ordinaires qu’il est possible de retrouver en dehors d’Internet se rencontre également via Internet. Au vu des risques suscités par ce nouveau mode de communication d’information, il convient de s’interroger sur l’existence d’un dispositif de protection destinée à éviter les atteintes au respect de la vie privée dues à l’exercice de la liberté d’expression et d’information tout en essayant de concilier deux valeurs fondamentales. En tout état de cause la mise en œuvre de mécanisme de protection de la vie privée applicable à Internet (II) ne saurait se justifier qu’en raison de l’existence d’un certain nombre d’atteinte à la liberté qu’il convient de recenser (I).
I. Le recensement des atteintes à la vie privée via Internet
On peut distinguer les risques classiques d’atteintes à la vie privée (A) des risques d’atteintes à la vie privée spécifiques à Internet (B).
A. Les atteintes classiques à la vie privée
Les atteintes classiques à la vie privée sont celles qui ne sont pas propres à Internet et qui ne font donc pas l’objet d’une règlementation spécifique à Internet.
1°) La divulgation d’informations relatives à la vie privée
La mise à disposition du public, via Internet, d’informations relatives à la vie privée des personnes sans avoir obtenu leur consentement constitue, en principe, une atteinte au droit au respect de la vie privée consacré par l’article 9 du Code Civil.
Le support de diffusion de l’information est indifférent : la violation de l’article 9 du Code Civil peut être constatée, que l’information ait été dévoilée par la presse écrite ou par un site Web délateur.
Ainsi, la Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 avril 2006, a condamné pour atteinte à l’intimité de la vie privée les créateurs d’un site Internet diffusant des propos prêtant à l’épouse d’un magistrat un passé de prostituée. On peut donc indiscutablement obtenir réparation suite à la mise en ligne, sans autorisation, d’informations intimes.
Cela n’a pas toujours été une évidence puisqu’on se souvient que dans l’affaire du « Grand secret », le livre du Docteur Gubler sur François Mitterrand, la famille de l’ancien président n’avait pas entamé de procédure à l’encontre du propriétaire du cybercafé de Besançon qui avait pourtant mis à la disposition du public les informations contenues dans le livre. Enfin, dans le cadre d’Internet tout comme en matière de presse écrite, il existe des exceptions à l’obligation d’obtenir le consentement de l’intéressé pour la diffusion d’informations intimes le concernant. Ainsi, ne constituent pas des atteintes au droit au respect de la vie privée la redivulgation de faits intimes ou encore la divulgation d’informations sur la vie privée en lien direct avec l’actualité ou appartenant à l’histoire.
2°) La diffusion de l’image d’une personne contenant des éléments intimes Toute publication de l’image d’une personne suppose, en principe, l’autorisation de l’intéressé.
A défaut de consentement et si la photographie contient des éléments intimes, la violation du droit au respect de la vie privée consacré par l’article 9 du Code Civil peut être constatée.
Le support électronique et la diffusion numérique de l’image ne sont pas des obstacles à l’invocation de la violation de l’article 9 du Code Civil. Le support de diffusion du cliché est là encore indifférent.
Il est possible de se passer du consentement de l’intéressé si l’image diffusée sert à illustrer un sujet d’actualité ou un sujet historique, si l’individu n’est qu’un accessoire du cliché centré sur un évènement d’actualité ou encore si l’individu n’y est pas identifiable. En effet, dans l’arrêt du 4 avril 2006 précédemment cité, la Cour d’appel a estimé que la diffusion sur le Net de la photographie de l’épouse du magistrat ne portait pas atteinte au droit au respect de la vie privée dans la mesure où celle-ci avait été pixellisée. Seuls les propos illustrés par la photographie étaient donc constitutifs de l’atteinte à l’intimité de la vie privée. Dans le cadre d’Internet, la protection garantie par l’article 9 du Code Civil se justifie d’autant plus que les atteintes à la vie privée par diffusion d’images y sont particulièrement fréquentes.
En effet, un nouveau phénomène se répand sur le Net : des internautes mettent en ligne des photographies dénudées de leur ex-compagne ou ex-compagnon afin de se venger d’avoir été quittés ou trompés. La mise à disposition du public de ces photographies, sans accord des intéressés, constitue bien entendu une violation de l’article 9 du Code Civil.
Pourraient aussi tomber sous le coup de l’article 9 du Code Civil certains montages photographiques affichés sur Internet. Ce phénomène qui nous vient des Etats-Unis consiste à diffuser sur le Net des images, souvent pornographiques, sur lesquelles les visages d’origine ont été remplacés par ceux de célébrités.
Ces pratiques se multipliant sur Internet, on peut s’attendre à une explosion du nombre d’affaires de ce type portées devant les tribunaux.
Ainsi, les atteintes traditionnelles à la vie privée résultant de la diffusion d’informations relatives à la vie privée ou d’images à caractère intime peuvent aussi être commises via Internet. Internet n’étant qu’un nouveau moyen de communication parmi tant d’autres déjà existants, il est logique que l’on y retrouve les atteintes à la vie privée propres à tout mode de diffusion d’informations. Ce que l’on peut craindre en revanche avec l’explosion d’Internet et la mondialisation des utilisations, c’est un accroissement de ce type d’atteintes. Il existe une autre atteinte classique à la vie privée pouvant être commise sur Internet : la violation de la correspondance privée.
3°) La violation de la correspondance privée Une atteinte à la vie privée peut être constituée dès lors qu’un individu lit le contenu d’un mail à l’insu de son émetteur ou de son destinataire. C’est ce que l’on appelle le forçage de mail.
Certains internautes parviennent même à usurper les mots de passe. Ils peuvent ainsi accéder à la messagerie de l’internaute et prendre connaissance d’informations intimes le concernant.
La question qui s’est posée était de savoir comment qualifier ce type d’atteintes à la vie privée. Deux hypothèses étaient alors envisageables :
-d’abord, assimiler le courrier électronique à la correspondance privée au même titre que les lettres, les communications téléphoniques, les télécopies…
Les comportements décrits seraient ainsi qualifiés de violation de la correspondance privée. Cette infraction pénale incrimine toute atteinte au secret et à la confidentialité des correspondances privées.
- ou considérer que le courrier électronique ne peut être assimilé à la correspondance privée. Ainsi, il faudrait créer une nouvelle incrimination, spécifique à la correspondance sur le Net. Les tribunaux ont opté pour la première solution, notamment dans un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 2 novembre 2000 rendu au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Le courrier électronique est qualifié de correspondance privée. La prise de connaissance du contenu d’un mail par un tiers non autorisé constitue l’infraction pénale de violation de la correspondance privée (articles 226-15 alinéa 2 et 432-9 alinéa 2 du Code Pénal). Le choix d’assimiler le courrier électronique à la correspondance privée est conforme à la définition qui en est donnée par la Circulaire relative aux services télématiques du 17 février 1988. D’après ce texte, la correspondance privée doit s’entendre comme « le fait de destiner un message à une ou plusieurs personnes physiques ou morales déterminées ou individualisées ». Le courrier électronique colle parfaitement à cette définition ; les échanges de mails ayant le plus souvent lieu entre deux personnes déterminées. La question est cependant plus difficile lorsque l’on a à faire à des listes de diffusion qui permettent d’envoyer le même message à un ensemble de destinataires. Mais s’il s’agit d’une liste de diffusion fermée, par exemple interne à une entreprise, l’identité des destinataires est encore connue. Dans ce cas, il s’agit bien de correspondances privées. En matière de courrier électronique, une question a fait débat.
L’employeur qui prend connaissance des messages électroniques personnels émis et reçus par le salarié sur son PC professionnel commet-il l’infraction de violation de la correspondance privée ?
La Cour de cassation a tranché dans l’arrêt Nikon rendu par la chambre sociale le 2 octobre 2001.
Selon elle, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut, dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci, même au cas où l’employeur aurait interdit l’utilisation non professionnelle de l’ordinateur.
Tous les Etats n’optent pas pour une conception aussi étendue de la notion de vie privée. C’est notamment le cas du Royaume-Uni qui, par une loi en vigueur depuis le 24 octobre 2000 dite Regulation of Investigatory Act, autorise les employeurs britanniques à contrôler les messageries électroniques de leurs salariés.
D’autres atteintes à la vie privée sont spécifiques à Internet.
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