Introduction au droit des personnes et des biens








télécharger 257.79 Kb.
titreIntroduction au droit des personnes et des biens
page1/7
date de publication21.12.2016
taille257.79 Kb.
typeDocumentos
l.21-bal.com > loi > Documentos
  1   2   3   4   5   6   7
Introduction au droit des personnes et des biens

Introduction

Le langage courant et le langage juridique sont décalés.

« Les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois » Portalis

Le Code Civil a été écrit par Portalis, Maleville, Bigot de Préameneu, Tronchet.

Ce n’est pas parce que toutes les personnes sont des personnalités juridiques que toutes les personnalités juridiques sont des personnes.

La personnalité juridique est une étiquette que le droit va mettre sur telle ou telle chose pour qu’elle puisse jouer un rôle. Par définition, la personnalité juridique, c’est une aptitude à être titulaire de droit ou d’obligation.

Les êtres humains n’ont pas toujours eu la personnalité juridique.

Esclavage : il n’a été aboli qu’en 1848. Avant, les esclaves étaient considérés comme des choses en regard du droit.

Mort civile : Institution, fiction de la loi en vertu de laquelle un être humain était considéré comme mort aux yeux de la loi. Exemple de personnes : moins, religieux, galériens… Cette loi a été abolie en 1854.

Un individu ne devient une personnalité juridique que si l’état le décide. Il n’y a pas que les hommes qui ont la personnalité juridique.

En l’état actuel des choses, la personnalité juridique n’est attribuée qu’à deux types de choses :

  • Personnes physiques

  • Personnes morales



  1. L’existence de la personne

    1. L’existence des personnes physiques

    2. L’existence de la personne morale




    1. L’existence des personnes physiques

      1. Les bornes de l’existence

        1. L’acquisition de la personne juridique

          1. Le principe

          2. L’atténuation

        2. La disparition de la personnalité juridique

          1. La définition du décès

          2. La déclaration

      2. Les doutes sur l’existence

        1. L’absence (C. civ. : Art. 712 et suivant)

          1. La définition juridique

          2. Le régime juridique de l’absence

            1. La présomption d’absence

            2. La déclaration d’absence

        2. La disparition (C. civ. : Art. 88 et suivant)

          1. La définition juridique

          2. Le régime de la disparition

      1. Les bornes de l’existence

        1. L’acquisition de la personne juridique

Depuis 1854 et l’abolition de la mort civile, tous les êtres humains bénéficient de la personnalité juridique dès leur naissance. Il faut que l’humain soit né vivant et viable.

« Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » : L’enfant simplement conçu est considéré comme né à chaque fois qu’il en est de son intérêt.

          1. Le principe

« L’exigence d’un enfant né vivant et viable »

Le début de la personnalité juridique coïncide avec la naissance.

Exigence d’une déclaration de la naissance (C. civ., Article 55)

Il faut que l’enfant soit né vivant et viable (doté de tous les organes pour vivre).

L’enfant mort-né n’a pas la personnalité juridique. Conséquence civile : n’a aucun droit ; pénale : l’homicide ne peut pas être retenu contre ce type de personne.

          1. L’atténuation

Le droit va permettre à un enfant qui a été conçu (non encore né) d’avoir des droits. Notamment en cas de lègue (C. civ., Art. 725) ou de donation (C. civ., Art. 906) : 

« Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. »

La loi précise que l’enfant a été conçu du 300e au 180e jour inclusivement avant la naissance.

Mais si l’enfant n’est pas viable, l’adage ne s’applique pas.

        1. La disparition de la personnalité juridique

          1. La définition du décès

Les morts ne sont plus des personnes, elles ne sont plus rien. Les morts sont des choses sacrées. Il est ainsi interdit de profaner les sépultures et de diffamer.

Aucune disposition générale ne définit la mort.

Il n’y a que le code de la santé qui définit la mort, mais uniquement pour le champ d’application du don d’organes :

  • L’absence totale de conscience et d’activité motrice spontanée.

  • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral.

  • L’absence totale de ventilation spontanée.

Jusqu’à la mort, on a la personnalité juridique, même si on est moribond.

Dans l’arrêt de ma CEDH, Pretty contre Royaume-Uni, la CEDH a décidé de laisser aux Etats la liberté de légiférer sur l’euthanasie.

En France, le législateur préfère développer des mesures sur les soins palliatifs : Loi du 4 mars 2002 : les soins palliatifs sont un droit du malade ; Loi du 22 avril 2005 : dissuade le personnel médical de s’obstiner dans les soins, demande l’administration d’un antidouleur, instaure une personne de confiance.

          1. La déclaration

(C. civ., Art.78) :

« L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible. »

Le permis d’inhumer ne sera pas délivré sans déclaration préalable du décès.


      1. Les doutes sur l’existence

Il arrive que des personnes aient disparus, on ne sait pas si elles sont encore présentes, ou non. Si la non-présence n’est pas liée à un péril on parle, en langage juridictionnel, d’absence.

Si la personne dont on est sans nouvelles a été exposée à un péril tel que l’on peut légitimement douter de sa survie, on parle de disparition.

        1. L’absence (C. civ. : Art. 712 et suivant)

          1. La définition juridique

Plagnal : « l’absent est celui qui a disparu de chez lui, sans qu’ion ai eu de ses nouvelles, de sorte qu’on ne sait pas si il est vivant ou mort. Et c’est principalement le caractère d’incertitude qui désigne l’absence. »

D’après le Code civil :

  • Il faut que la personne ait cessée de paraître à son domicile ou à la résidence.

  • On est sans nouvelle de cette personne

Par exemple, un otage n’est pas un absent.

          1. Le régime juridique de l’absence

1ère étape : présomption d’absence.

2ème étape (au bout de 20 ans) : déclaration d’absence.

            1. La présomption d’absence

Elle dure 10 ou 20 ans :

  • 10 ans : si la déclaration d’absence au juge des tutelles a été faite assez vite.

  • 20 ans : si la déclaration a été faite trop tard.

A l’expiration de ce délai (10 ou 20 ans) les parties intéressées pourront passer à l’étape suivante.

Le juge fixe la date à partir de laquelle on a plus de nouvelles.

Pendant le temps de présomption d’absence, on va faire comme s’il était encore vivant. Ainsi, le mariage n’est pas dissous, un représentant est nommé.

La présomption peut cesser dans deux cas :

  • Preuve du décès

  • Réapparition



            1. La déclaration d’absence

Cela ne relève pas du juge des tutelles, mais du TGI, formée d’une collégiale de juges. Il prendra acte du jugement déclaratif d’absence. Il en suivra toutes les conséquences du décès.

Si l’absent réapparait, il faut qu’il demande une annulation de cette décision, là aussi au TGI.

        1. La disparition (C. civ. : Art. 88 et suivant)

          1. La définition juridique

Le disparu est une personne :

  • Qui n’a pas reparu

  • Suite à des circonstances de nature à mettre sa vie en danger

  • Son corps n’a pas été retrouvé.



          1. Le régime de la disparition

Le régime est bien plus radical et rapide.

Après enquête, le TGI va rendre un jugement déclaratif du décès, même arbitrairement. Toutes les conséquences du décès sont retenues.

Si le disparu reparait, il doit faire une demande d’annulation au TGI.


    1. L’existence de la personne morale

La personnalité juridique n’est pas réservée aux seules personnes physiques. Dans le droit interne, l’existence des personnes morales fait débat.

      1. Les bienfondés théoriques de l’existence des personnes morales

        1. La nature juridique de la personne morale

          1. Le problème sur la personnalité juridique

          2. La solution

        2. Diversité de la personne morale

          1. Personnes morales à but lucratif

          2. Personnes morales à but non lucratif

            1. Groupements de personnes

            2. Groupements de biens

      2. Les modalités pratiques de l’existence des personnes morales

        1. La vie des personnes morales

          1. La création des personnes morales

          2. La gestion des personnes morales

        2. La mort des personnes morales

          1. La cause de la dissolution

          2. Les effets de la dissolution




      1. Les bienfondés théoriques de l’existence des personnes morales

Le Code civil est muet sur la personnalité morale. Les révolutionnaires sont à l’origine de ce silence. Pour autant, les personnes morales abordent pourtant le droit des personnes. Les personnes morales sont des groupements dotés de la personnalité juridique. Tous les groupements ne sont pas des personnes morales

        1. La nature juridique de la personne morale

La notion de personne morale désigne un groupement de personnes ou de biens, pourvus de la personnalité juridique, et capable, ce faisant, d’agir sur la scène juridique, este en justice, contacter… A quelle condition s’inscrit la personnalité juridique ?

          1. Le problème sur la personnalité juridique

Ce problème puisse sa source dans un contexte particulier.

Les origines historiques de ce débat remontent à la révolution française. Il y a l’idée de nationaliser les biens de l’Eglise, considérables à ce moment-là. C’est la déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen qui posait problème. Car l’article 17 déclare le côté sacré et inviolable de la propriété. Le tout était de savoir si l’Eglise pouvait brandir ce texte à l’encontre de ce projet. Deux camps se sont donc formés : ceux de la théorie de la fiction, ceux de la réalité. Du côté de la fiction, ils souhaitaient légitimer les nationalisations : « les personnes morales sont des êtres purement fictifs, dès lors, tout assimilation des personnes morales aux personnes physiques est proscrites, et logiquement, seules les personnes physiques jouissent des droits naturels ». Le tenant de la théorie de la réalité s’opposaient farouchement à la nationalisation des biens de l’Eglise : « il faut considérer la personne morale comme existant au même titre qu’une personne physique, qu’elle possède tous les droits d’une personne physique ».

Les données théoriques de ce débat. Le débat sera rouvert avec l’industrialisation du XIXème siècle. Deux camps se reforment. Théorie de la fiction : « distinction radicale qui sépare les personnes physiques et les personnes morales : les premières sont des êtres réels tandis que les autres sont des êtres fictifs, totalement fictifs. » Personne morale = être fictif = existence d’une nécessité de reconnaissance de la loi. Trois objections s’opposent à cela : objection d’ordre historique : il n’est pas naturel d’appliquer la personnalité juridique à toutes les personnes physiques (esclavage… )  objection d’ordre théorique : onc confond les fondements avec la mise en place de la personnalité juridique  objection d’ordre sociologique : la thèse selon laquelle un groupement n’est qu’une fiction ne tient plus la route ; un groupement est plus que la sommes des individus. De l’autre côté se pose la théorie de la réalité, qui se base sur les objections, et établit qu’un groupe peut avoir une existence indépendante des membres qui le compose. Ainsi, quand un groupe est suffisamment important pour exprimer un avis propre, indépendant de chacun des membres. A partir du moment où il y a possibilité de former une expression collective, il n’y a pas besoin de loi pour reconnaitre la personnalité juridique d’un groupe.

          1. La solution

Aucun texte du Code civil ou de toute autre loi ne prévoit la solution du problème de la personnalité juridique des personnes morales. Parfois il existe des textes spécifiques qui prévoient que tel ou tel groupement, prévoit la solution. Reste qu’à défaut de texte spécial, il reste qu’un groupement n’a pas la personnalité juridique. Donc c’est le juge qui a réglé le problème par l’arrêt du 28 janvier 1954 qui a clairement posé dans un attendu de principe : « la personnalité civile n’est pas une création de la loi, elle appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective, pour la défense d’intérêt licite, digne par suite d’être juridiquement protégé ». C’est donc la consécration de la théorie de la réalité, et la personnalité juridique est reconnue à trois conditions : il faut un groupement, une possibilité d’expression collective et la défense d’intérêt licite. Cet arrêt a été rappelé à deux fois, à la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l’arrêt du 23 janvier 1990, et dans la même chambre dans l’arrêt du 17 avril 1991. Parmi tous les groupements, ceux qui bénéficient de la personnalité juridique doivent l’être par la loi ou par l’arrêt suscité.

        1. Diversité de la personne morale

Il y a des personnes morales de droit privés/de droit public ? On s’intéresse aux personnes morales de droit privés dans ce cours.

          1. Personnes morales à but lucratif

Les sociétés doivent poursuivre un but lucratif (C. Civil, art. 1832 alinéa 1). (Une loi dispose, et non stipule.) Il dispose que la société est un contrat par lequel « deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à un entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Pour caractériser le caractère lucratif de la société, il faut montrer qu’il y a des apports : numéraires, en nature ou en industrie (intellect). Il faut montrer qu’il y ait des profits. Il faut l’affectio societatis : c’est la volonté des sociétés d’œuvrer sur un pied d’égalité à une œuvre commune. L’existence d’une société n’implique pas obligatoirement la personnalité morale (C.civ Art. 1842).

Des associés peuvent ne pas vouloir immatriculer la société, et donc ne pas avoir la personnalité juridique : elle est en participation.

Des associés peuvent ne même pas savoir qu’ils ont créé une société : société de fait. Ils n’ont même pas conscience de leur création de société. L’exemple le plus probant est celui des concubins : s’il y a litige entre eux, si l’une des partis arrive à créer qu’une société de fait à but lucratif a été créé, elle peut demander des intérêts dans la liquidation de la société.

Jusqu’en 1985, les groupements étaient toujours de deux ou plusieurs personne. Mais une loi du 11 juillet 1985 qui créer l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL). Le but était de protéger les commerçants qui exercent seuls. Car s’ils exercent seuls, lorsqu’une créance est engagée, le patrimoine pourrait être lié aux biens de la société et peuvent être saisis par assimilation. Ainsi, par la création d’une EURL, il limite ses risques parce qu’en créant une personne morale nouvelle, ils créent une espèce d’écran dans la mesure où les biens de la société sont distincts de ses bien propres. Et donc les créanciers ne pourront pas saisir les biens de du patrimoine personnel. Tout en sachant que lorsqu’une banque accorde un prêt, elle demande des garanties comme un acompte.

          1. Personnes morales à but non lucratif

            1. Groupements de personnes

A l’origine (Révolution), l’Etat considérait que les groupements de personne à but non lucratif ne peuvent exister que pour fomenter un complot. Ce n’est plus le cas, bien évidement.

Il y a trois types de groupements de personnes à but non lucratif :

  • Les associations (loi du 1er juillet) : « l’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. » Toutes les associations n’ont pas la personnalité juridique. Et on distingue trois types d’associations :

    • Les associations non déclarées en préfecture : elles n’ont pas la personnalité juridique.

    • Les associations déclarées en préfecture : elles ont la personnalité juridique à compter de la publication de leur déclaration au Journal Officiel. Cependant la loi de 1901 ne prévoit pour elle qu’une petite personnalité juridique car elles ne sont pas capables juridiquement de faire deux choses :

      • Elle ne peut pas acquérir d’immeubles en dehors de ceux nécessaires à son activité.

      • Elle ne peut pas recevoir de lègue.

    • Les associations déclarés en préfecture et reconnu d’utilité publique : le Conseil d’Etat va vérifier son but.

  • Les syndicats : c’est un groupement de personnes exerçant la même profession et qui défend l’intérêt de cette profession. Pour avoir la personnalité juridique, il faut que le syndicat dépose ses statuts à la mairie du lieu de son siège.

  • Les Groupements d’Intérêt Economique (GIE) : il a été créé par l’ordonnance de 1967, c’est un groupement de personnes physiques ou morales qui se réunissent afin de développer une collaboration sur une activité particulière et d’améliorer les résultats de cette activité. Cette activité ne peut être qu’accessoire. Il bénéficie de la personnalité morale.



            1. Groupements de biens

La fondation est un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes (physiques ou morales), décide l’affectation irrévocable de biens, droits, ou ressources à la réalisation d’œuvre à intérêt général et à but non lucratif. Exemple : la Fondation Goncourt. Il faut qu’elle ait un but d’intérêt général et que la fondation soit reconnue d’Utilité publique par le Conseil d’Etat. Mais cela a été assoupli pour favoriser le mécénat d’entreprise, en 1987, en prévoyant une simple autorisation administrative.


      1. Les modalités pratiques de l’existence des personnes morales

        1. La vie des personnes morales

          1. La création des personnes morales

Dans certaines hypothèses, la création d’une personne morale est le résultat d’une décision d’une autorité publique.

La naissance d’une personne morale est subordonnée à l’application de la formalité administrative : immatriculation, dépôt des statuts ; ou judiciaire.

          1. La gestion des personnes morales

Par essence, une personne morale ne peut agir que par le truchement d’une personne physique, tandis qu’une personne physique n’agit que par elle-même, la personne morale agit par organe qui exprime sa volonté. Ces organes sont différents selon le type de personne considéré. Une personne morale fonctionne par des organes de décisions et des organes d’exécution.

Au titre des organes de décisions, il y les assemblées des membres des personnes morales. Pour l’expédition de la gestion plus courante, des organes plus restreints sont mis en place (par exemple le conseil d’administration dans une SA).

Organes d’exécution : les dirigeants, les mandataires sociaux pour une société. C’est par le bien de ces organes que la personne va être gérée.

        1. La mort des personnes morales

On parle de dissolution de personne morale.

          1. La cause de la dissolution

  • Dissolution naturelle : Elle meurt dans deux hypothèses :

    • Son objet s’éteint. Exemple, une société qui se constitue dans la création d’un canal, si le canal n’existe plus, la société n’a plus raison d’être.

    • Le fonctionnement même de la personne morale devient impossible, qui peut être d’ordre économique ou administratif. Par exemple, si les membres du groupe ne s’entendent plus, d’un point de vue administratif, ou, d’un point de vue, économique, si la société est en liquidation judiciaire (faillite).

  • Dissolution civile : Sanction prévue par le législateur qui permet au juge de prononcer la dissolution de la personne morale.



          1. Les effets de la dissolution

La dissolution d’une personne morale correspond à sa disparition de la scène juridique. Mais il va falloir garder la personne morale pour liquider cette dernière. On dit qu’elle survit pour les besoins de sa liquidation. Il va falloir nommer un liquidateur qui va réaliser l’actif : vendre tous les biens de la personne. Puis apurer le passif : payer ses créanciers.

S’il y a plus d’actif que de passif. Alors tous les créanciers sont payés. Il reste l’actif net, le boni. Alors il rend à chaque membre de la personne morale les apports effectués à la création, au prorata de la participation. Ce n’est qu’à ce moment-là que la personne est liquidée.

Mais s’il y a plus de passif que d’actif. On dit que la personne est en sécession de paiement, elle fait l’objet d’une procédure collective de paiement en principe.

  1   2   3   4   5   6   7

similaire:

Introduction au droit des personnes et des biens iconLe droit à l’image des biens 1
«droit dérivé», de nature patrimoniale, compte tenu de la valeur marchande de l’image des personnes connues du public

Introduction au droit des personnes et des biens iconIntroduction générale Au Droit
«introduction générale au droit», auteur : François T; Jean Luc Aubert, collection U«Intro droit et thèmes fondamentaux du droit...

Introduction au droit des personnes et des biens iconNouveau statut de protection pour les personnes incapables
«administration provisoire» des biens constitue la base, mais a été étendu aux personnes. En outre, IL existe désormais une distinction...

Introduction au droit des personnes et des biens iconMaster 2 droit de la santé et de la bioéthique
«Le droit des personnes et des incapacités essaie de faire échapper les personnes et les incapables à tout ce qui est violence, lourdeur...

Introduction au droit des personnes et des biens iconFiche N° 9 : Police des ports
«police» désigne de manière générale l'activité consistant à assurer la sécurité des personnes et des biens en faisant appliquer...

Introduction au droit des personnes et des biens iconRésumé : Un relevé des différentes obligations relatives à l’assainissement...
«droit à l'assainissement» est ainsi progressivement devenu une réalité en France même s’il reste encore des situations de non-conformité...

Introduction au droit des personnes et des biens iconLa gestion des biens des personnes vulnerables
«hand & cap», la main dans le chapeau  xix° s.: poids de course des chevaux = mettre un handicap (infligé au meilleur pour être...

Introduction au droit des personnes et des biens iconIl s ‘agit des droits liés à la personne. En France, les animaux...

Introduction au droit des personnes et des biens iconModalités d’appropriation et d’exploitation
«richesse». Un bien est une chose, objet d’un droit de propriété et qui peut entrer dans un schéma juridique de quantité de choses....

Introduction au droit des personnes et des biens iconDroit de demander un divorce
«biens réservés» reçu suite à des travaux de commission présidé par Me Dorion Jusqu’à la fin des années 60. Source : Livre Droits...








Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
l.21-bal.com