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Introduction Chapitre 1: La finance islamique : principes et instrumentsSection 1 : principes de la finance islamique
Section 2 : les instruments financiers islamiques
Section 3 : développement de finance islamique
Chapitre 2 le positionnement de la finance islamique en Tunisie Section1 : Apparition de la finance islamique Section 2 : les instruments financiers islamiques adoptés en Tunisie Section 3 :l’encouragement de finance islamique en Tunisie et la loi de finance 2012 Cas pratique La nouvelle expérience en Tunisie : La finance islamique dans une banque classique Questionnaire Conclusion
Section 1 : principes de la finance islamique La finance islamique est un système bancaire fondé sur les principes de la loi de charia. Le produit financier censé être conforme à la Shariaa porte la certification de « fatwa ». Ces lois s’appuient sur les écritures du Coran (Qu’ran) et des préceptes du Prophète (Haddis) et représentent un code des principes fondamentaux et des règles de comportement pour les musulmans dans leur vie privée et sociale, y compris les relations commerciales et économiques. Pour les grands principes autours des relations à l’argent on retrouve :
L’Islam encourage le profit mais interdit le paiement d’intérêts c'est-à-dire impossibilité de réclamer ou de verser des intérêts lors d’une transaction financière, L’Islam interdit le riba, mot arabe signifiant à la fois usure et intérêt. L’interdiction de l’usure figure dans la loi islamique, elle est à la base de la finance islamique C’est-à-dire que tout avantage ou surplus versus par l’un de contractant sans aucune contrepartie acceptable et légitime du point de vue “shariaa“.le riba est explicitement condamné aux chapitre 2(sourate de la génisse, aussi dite de la vache), 3 (sourate de la gent ou famille d’Imran) et 30(sourate des Romains, qui étaient en fait des Byzantins) Bien que le Coran ne précise pas un type particulier de riba, les savants musulmans ont classés en deux types: Riba annasiah, et riba al-Fadl. A-1Riba annasiha“ C’est un somme payée pour l’usage de capitaux empruntes ou en contrepartie d’un rééchelonnement dans le paiement d’une datte : c'est-à-dire vous donnes un crédit a quelqu’un il vous rembourse plus tard le somme +surplus c'est-à-dire que le délai accordé pour le paiement de crédit est facture. Allah (Gloire à Lui) dit dans le Coran à ce propos : « Ceux qui pratiquent (mangent) l'intérêt ne se lèvent qu'à la manière de celui qui, frappé défolie, est rossé à tord et à travers par le Diable. Et ce parce qu'ils ont dit que le commerce n'était rien d'autre qu'une forme d'intérêt. Or Dieu a permis le commerce et a interdit l'intérêt. A-2Riba _al_Fadl – Ribâ al Fadl : vente ou échange d'un bien contre un autre de même nature avec un surplus. Selon un hadith, fréquemment cité, le prophète aurait en effet interdit l’échange en quantités inégales de l’or, de l’argent, du blé, due l’orge, des dattes et du sel « Le Prophète dit : " De l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel : quantité égale contre quantité égale, main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l'intérêt…" (Rapporté par Muslim, n° 1584)
Le terme « gharar » signifie incertitude et aléa. En Islam, désigne toute vente à caractère aléatoire ou possédant un élément vague, imprécis, ambigu, incertain, caché ou dépendant d’autre événement. De ce fait, la notion de « gharar » se rapporte à tout échange dans lequel il y a des éléments de déception, soit à cause de l’ignorance sur les biens ou les prix, soit à cause d’une fausse description des biens. La transaction est en conflit avec les principes de la Chari’a uniquement si les termes de l’échange sont conditionnels à un événement futur incertain, hors de contrôle des parties prenantes. Le « gharar » est considéré comme normal dans une transaction s'il n'est pas excessif et si son impact sur l'économie ou la société est minimal. Exemple: on ne peut pas vendre les poissons dans l’eau ou l’oiseau dans le ciel ; c’est du « gharar » excessif. L’interdiction est tirée notamment du hadith suivant : « Le prophète a interdit l’achat d’un animal non né dans la matrice de sa mère, la vente du lait dans la mamelle sans mesure, l’achat d’un butin de guerre avant sa distribution, l’achat des dons de charité avant leur réception, et l’achat de ce qu’a péché un pécheur avant sa pêche. » Quant au « maysir », il se définit comme toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend d'un événement aléatoire. C'est notamment ce principe que l'on trouve dans les jeux de hasard.
Le principe de justice sociale de la chariaa suppose que l’emprunteur et le prêteur partagent de façon équitable aussi bien le gain que le prête. En peut dire donc que le principe de partage de perte et de profit est la plus important de la finance islamique. Clé de répartition = Doit être fixé dans une proportion et non par un bénéfice à la signature du contrat (Partage des pertes et des profits) Exemple Mr M à 40% et Mr Y 60% sur un bénéfice de 10 000D (En cas de perte ou de profit chacun est engagé à hauteur de son pourcentage) Mr M aura droit à 4 000D Mr Y aura droit à 6 000D
Des exigences sont liées à la nature de l’activité. L’investissement doit se faire dans une activité conforme à la Chari’a. Ainsi, les activités en relation avec l’alcool, avec l’élevage porcin ou encore avec l’industrie de la drogue, du tabac, de l’armement (exception faite pour les États), ou des activités suscitant ou suggérant la débauche ou la déchéance de l’être humain sont des secteurs d’investissement prohibés.
Toute opération financière doit être adossée à des actifs réels et tangibles. L’existence d’un actif sous-jacent permet d’établir le lien entre la sphère réelle et la Section 2 Les instruments financiers islamiques : instruments participatifs Le nombre de produits financiers islamiques a invariablement augmenté au cours des trente dernières années et les principes islamiques ont été déclinés dans la plupart des domaines financiers. L'assurance islamique, takaful, est apparue ainsi au cours des années 1980 et la décennie suivante a été témoin de l'arrivée des premiers produits islamiques structurés. Si la plupart des produits financiers islamiques répondent aux mêmes besoins que les instruments financiers traditionnels, ils s'appuient sur des mécanismes financiers élémentaires propres à la Finance Islamique. L'essentiel des instruments financiers islamiques sont structuré en utilisant des combinaisons différentes de ces mécanismes. A l'intérieur des diverses techniques de financement islamiques on peut distinguer deux grandes familles qui s'apparentent aux deux principaux modes de financement en finance conventionnelle : le financement en fonds propres et la dette. Le poids relatif de ces deux classes d'instruments financier est également proche de la répartition que l'on peut observer dans un système financier classique. Si, en théorie, la Finance Islamique préconise l'utilisation de techniques de financement participatives, en pratique, les instruments de financement, comme la mourabaha, sont privilégiés par les acteurs : la mourabaha représente près de 60% des activités financières islamiques, alors que les deux principaux instruments participatifs (la moudarabah et la moucharakah) en représentent moins de 20%.(cf. Graphique 1) Graphique 1 : Répartitions des actifs islamiques selon le type de produit ![]() Source : Rapport moral sur l'argent dans le monde (2005), Association d'Economie Financière. Les instruments participatifs sont ceux qui se rapprochent le plus de l'esprit de la Finance Islamique en matière de répartition des risques et des rendements. A l'intérieur de ce groupe, les deux principaux mécanismes utilisés sont la moudarabah et la moucharakah. Moudarabah : cette opération met en relation un investisseur (Rab el Mal) qui fournit le capital (financier ou autre) et un entrepreneur (Moudarib) qui fournit son expertise. Dans cette structure financière, proche de l'organisation de la société en commandite en France, la responsabilité de la gestion de l'activité repose entièrement sur l'entrepreneur. Les bénéfices engrangés sont partagés entre les deux parties prenantes selon une répartition convenue à l'avance après que l'investisseur a recouvré son capital et que les frais de gestion de l'entrepreneur ont été acquittés. En cas de perte, c'est l'investisseur qui en assume l'intégralité, l'entrepreneur ne perdant que sa rémunération (c'est en ce point que la moudarabah diffère de la société par commandite). Les projets d'investissement qui bénéficient des financements moudarabah doivent, par ailleurs, remplir certaines conditions. Ils ne doivent pas avoir trait à des activités haram (alcool, jeu du hasard, etc.). Mais en plus, la loi islamique interdisant toute activité qui se rapporte, de près ou de loin, au riba, l'investissement dans une société qui utilise activement, paie ou perçoit des intérêts [12] ne devrait pas être acceptable selon la plus stricte interprétation de la Charia. Toutefois, appliquer cette règle à la lettre impliquerait exclure automatiquement la quasi-totalité des entreprises existantes. Les spécialistes en loi islamique ont, donc, progressivement établi des seuils de tolérance en matière d'endettement ou de revenus d'intérêt. Si les instruments financiers à taux représentent une fraction mineure [13] du financement ou des revenus d'une entreprise, alors elle est considérée comme éligible pour recevoir un financement islamique. Schéma 1 : Principe de fonctionnement de la Moudarabah ![]() (1) Part des bénéfices en cas de profit ; sinon rien. (2) Part des bénéfices en cas de profit ; en cas de perte, l'investisseur assume l'intégralité des pertes. Une variante de la moudarabah, la moudarabah à deux volets (« moudarabah two tiers »), permet aux banques islamiques de jouer un rôle d'intermédiation proche de celui des banques conventionnelles. Dans cette structure, la banque joue simultanément le rôle d'investisseur et d'entrepreneur. Du côté du passif, en tant que moudarib, elle gère des dépôts qui lui sont confiés par ces clients. Du côté de l'actif, elle met les fonds ainsi collectés à la disposition d'autres investisseurs. Instrument financier prisé par les institutions bancaires, les contrats financiers basés sur la moudarabah ont néanmoins un coût de gestion plus élevé que leurs équivalents conventionnels. Ils impliquent également une répartition différente des risques entre les différentes parties prenantes et nécessitent dont une approche spécifique en matière de gestion de risque. Cependant, l'utilisation de la mouradabah peut également présenter certains avantages par rapport aux instruments financiers à taux fixe (comme le dépôt bancaire ou le contrat de dette classique). Dans ce type de contrat financier la rémunération de l'emprunteur dépend directement du rendement de son projet d'investissement, ce qui l'incite à gérer au mieux les fonds qui lui sont confiés. Il contient donc un mécanisme de contrôle interne qui permet de réduire les coûts d'agence pour l'investisseur final. Par ailleurs, en théorie, les produits financiers basés sur la moudarabah mettent l'accent non pas sur la solvabilité globale de l'emprunteur mais sur le potentiel économique (la rentabilité) du projet d'investissement concerné. Ils paraissent donc particulièrement adaptés au financement des petites entreprises innovantes (notamment dans le domaine de l'immatériel), car, si la solidité financière est souvent positivement corrélée avec la taille de l'entreprise, la rentabilité ne l'est pas. Dans la pratique, toutefois, l'introduction de contrats de financement islamiques n'a pas, pour le moment, significativement augmenté le volume des financements à destination des PME. Des études sur le financement des PME dans certaines économies islamiques montrent que les financements alloués aux petites entreprises demeurent souvent insuffisants. Une partie de l'explication de cette contradiction entre théorie et réalité tient au fait qu'il est pratiquement impossible, dans la pratique, de dissocier la solidité financière d'une entreprise de la viabilité d'un projet d'investissement individuel que cette entreprise développe. Enfin l'utilisation de ce type de contrat par les banques modifie, comme on le verra plus loin, leur statut : à leur rôle originel d'intermédiaire financier s'ajoutent les fonctions d'investisseur qui doit s'impliquer plus activement dans la gestion et la supervision des projets qu'il finance. Cette exigence peut, toutefois, être aussi une source de problèmes en raison de l'asymétrie d'information qui existe entre le créancier (la banque) et le débiteur (l'entrepreneur). Moucharakah : ou association. Dans cette opération, deux partenaires investissent ensemble dans un projet et s'en partagent les bénéfices en fonction du capital investi. Dans l'éventualité d'une perte, celle-ci est supportée par les deux parties au prorata du capital investi. La nature de cette opération s'apparente finalement à une joint-venture. Schéma 2 : Principe de fonctionnement de la Moucharakah ![]() Il n'y a pas une forme unique de moucharakah : la loi islamique ne prévoit pas en détail toutes les modalités de cette opération mais en précise uniquement les grands principes. Il existe donc des formes diverses de moucharakah et de nouvelles variantes pourraient être imaginées. Les principales techniques peuvent, toutefois, être regroupées dans deux catégories : - Moufawadah. Toutes les parties prenantes à l'association ont la même contribution initiale, jouissent des mêmes privilèges, et reçoivent la même part dans les profits/pertes. - Inan. La contribution initiale des associés est différente, leurs droits et leur part dans le bénéfice sont également différents, proportionnel ou non à leur participation initiale. Une forme intéressante de la moucharakah est la moucharakah dégressive (diminishing musharakah) : une opération où la part de l'un des associés dans l'association est progressivement rachetée par les autres associés. Les modalités du rachat de la part du premier associé correspondent économiquement au remboursement du principal et au paiement des intérêts au prêteur. Si les spécialistes s'accordent à dire que la moucharakah est probablement l'instrument financier islamique le plus fidèle aux préceptes fondamentaux de l'Islam, cette techniques de financement est, dans la réalité, très peu utilisée. Elle est utilisée essentiellement dans des projets d'investissement à petite échelle. 1.3.4 Les instruments financiers islamiques : instruments de financement Même si l'application des mécanismes du contrat de dette classique n'est pas autorisée par l'Islam, il existe, en Finance Islamique, des instruments dont le fonctionnement se rapproche de celui des mécanismes de crédit bancaire traditionnels. Avec quelques différences importantes toutefois. La structure des instruments de financement islamiques prévoit une répartition différente des risques et exclut l'utilisation d'un taux d'intérêt comme moyen de rémunération. Les contrats de financement islamiques les plus répandus sont : Mourabaha : cette transaction suppose que le créancier (la banque) achète un actif donné pour le compte d'un client (le débiteur). Par la suite, le créancier revend cet actif au débiteur moyennant un (des) paiement(s) (échelonnés ou non sur une période donnée) à un prix convenu d'avance entre les deux. Certains spécialistes contestent le caractère islamique des opérations de mourabaha. Car, en substance, ce produit financier se rapproche singulièrement d'un contrat de dette classique. Même si cette opération rappelle singulièrement un contrat de dette classique, elle s'en distingue, néanmoins, sur quelques points essentiels. Premièrement, la banque est, au début, propriétaire effectif de l'actif sous-jacent (l'opération est réellement adossée à un actif réel). Il ne s'agit donc pas d'un prêt, mais d'une opération de vente à crédit. Par ailleurs, dans cette opération, la banque supporte donc les risques liés à la détention de l'actif. Deuxièmement, il n'y a pas de référence explicite à un taux d'intérêt. Le créancier se rémunère par le biais d'une commission (majoration du prix d'achat du bien). La rémunération du créancier ne compense pas l'utilisation de l'argent mais correspond plutôt à la rémunération du service rendu par la banque. Enfin, le montant de la marge bénéficiaire ne varie pas dans le temps : il est fixé au préalable et ne varie pas durant la durée du délai de paiement accordé. Schéma 3 : Principe de fonctionnement de la Mourabaha ![]() La mourabaha est un instrument financier très flexible et facilement adaptable. Elle est à la base d'une grande variété de montages financiers islamiques, allant du financement immobilier au financement de projets. Traditionnellement, la mourabaha a été utilisée pour le financement du commerce. Aujourd'hui, on la retrouve dans des structures financières complexes, bien loin de son utilisation d'origine. Ainsi, est-elle utilisée par les banques islamiques pour placer leur trésorerie dans des instruments liquides à court terme, équivalents islamiques des créances interbancaires. C'est un des instruments financiers les plus utilisés par les institutions financières islamiques, même si, au cours des dernières années, face à l'accroissement de la taille et de la sophistication des opérations de ces institutions financières, son importance a quelque peu décliné. Salam : la vente al-Salam est une vente à terme, c'est-à-dire une opération où le paiement se fait au comptant alors que la livraison se fait dans le futur. La Finance Islamique interdit, en principe, la vente d'un bien non-existant car celle-ci implique le hasard (gharar). Mais, pour faciliter certaines opérations, notamment dans l'agriculture, des exceptions ont été accordées. Le contrat de salam est actuellement utilisé pour remplacer les produits dérivés, tels les contrats à terme ou les options, qui ne sont pas transposables en l'état dans la Finance Islamique étant donné qu'ils contiennent des éléments de gharar. La différence entre ces derniers et le salam consiste dans l'articulation des opérations paiement - livraison : dans un contrat à terme, rien n'est échangé avant l'expiration du contrat, alors que dans un contrat Salam le paiement est effectué au moment de la signature du contrat. Istisna'a : ce contrat financier permet à un acheteur de se procurer des biens qu'il se fait livrer à terme. A la différence du salam, dans ce type de contrat, le prix, convenu à l'avance, est payé graduellement tout au long de la fabrication du bien. Les modalités concrètes du paiement sont déterminées par les termes de l'accord passé entre l'acheteur et le vendeur (en l'occurrence la banque). Cette structure de financement est essentiellement utilisée dans l'immobilier. Ijara : cette opération s'apparente à une location-vente ou à un crédit-bail. Le créancier (la banque) achète des biens qu'il loue à un client avec, pour celui-ci, une possibilité de rachat au terme du contrat. Schéma 4 : Principe de fonctionnement de l'Ijara ![]() Si l'ijara est très proche, dans la forme et dans l'esprit, d'un contrat de crédit-bail, il y a cependant quelques différences, certes de détail, mais importantes : - Dans un crédit-bail, en cas de retard dans les paiements, le contrat prévoit des pénalités (sous forme de pourcentage de la somme due). Cette condition est inapplicable dans un contrat islamique, pour deux raisons au moins. D'abord, parce que la pénalité fixe est assimilable à un taux d'intérêt. Mais aussi, parce que la philosophie musulmane réprouve toute provision dans un contrat financier qui pénalise un débiteur de bonne foi déjà en difficulté. - Dans un contrat de crédit-bail, il est possible, en cas de besoin, de rééchelonner les paiements. Selon la loi islamique, le caractère d'un contrat est sacré : toute modification des termes contractuels ne peut se faire qu'au travers de la signature d'un nouveau contrat. - Dans un contrat d'ijara, les paiements ne peuvent pas commencer avant que le preneur ait pris possession du bien en question. A l'opposé, dans un contrat de crédit-bail, les paiements peuvent commencer à partir du moment où le bailleur achète l'actif sous-jacent. - Dans un crédit-bail conventionnel, le risque de destruction ou de perte de l'actif peut être porté par le bailleur ou par le preneur (généralement c'est le preneur). Dans un contrat d'ijara, c'est le bailleur qui continue à avoir la responsabilité du bien, sauf cas de malveillance ou négligence du preneur. - En cas de disparition de l'actif sous-jacent, certains contrats de crédit-bail prévoient le maintien des paiements. Cette clause est contraire aux principes islamiques : contrat financier et actifs sous-jacents sont inextricablement liés; la disparition du dernier entraîne automatiquement la nullité du premier. - Dans un contrat d'ijara, il est possible de déterminer le montant de chaque paiement non pas préalablement mais à la date où la livraison de l'actif sous-jacent est prévue. Cette flexibilité rend cet instrument particulièrement utile dans le cas de financement de projets, une activité où l'incertitude sur la rentabilité future d'un projet d'investissement peut être importante. - Enfin, la dernière différence concerne les modalités d'une éventuelle titrisation des contrats. Contrairement à certains présupposés, cette opération est tout à fait possible en ce qui concerne les contrats islamiques, mais les conditions de sa mise en oeuvre sont différentes. Dans le cas du crédit-bail, la société peut titriser la créance sans pour autant perdre la propriété de l'actif sous-jacent. Dans une ijara, la créance et l'actif étant indissociables, toute opération de titrisation doit donc porter sur les deux. Qard-hasan : le prêt sans intérêt, s'apparente plus à une aide qu'à un crédit commercial. Cette technique et rarement utilisée par des établissements commerciaux. En revanche elle peut être utilisée dans des situations spécifiques (en cas de difficultés d'un individu ou une entreprise, ou lorsqu'on souhaite favoriser le développement de secteurs naissants). 1.3.5 Les instruments financiers islamiques : takaful La notion takaful signifie « un ensemble de personnes qui s'assurent mutuellement ». Le fonctionnement des compagnies d'assurance islamiques - les compagnies takaful - est donc proche de celui d'une mutuelle d'assurance, à quelques différences près (cf. Tableau 2). Tableau 2 : Comparaison des modèles takaful, mutuelle et assurance conventionnelle ![]() L'assurance islamique repose sur le principe d'assistance mutuelle (Ta-awun) volontaire. Elle se distingue de l'assurance conventionnelle sur, au moins, quatre points : - L'assistance mutuelle : les membres d'une compagnie d'assurance takaful sont à la fois assureurs (« propriétaires » des fonds gérés par la compagnie) et assurés (bénéficiaires en cas de sinistre). Tout comme une mutuelle d'assurance, une compagnie takaful permet de mutualiser les risques et de repartir les pertes éventuelles entre l'ensemble des assurés. - Propriété des fonds gérés : les assurés takaful apportent les fonds nécessaires à la couverture des risques futurs, participent aux bénéfices engrangés par la société, mais sont également tenus à la recapitaliser en cas de pertes. Ils sont donc, de facto, les propriétaires des fonds collectés, la compagnie takaful jouant le rôle de gestionnaire et se rémunérant par le biais de commissions. - Absence d'incertitude : afin d'éviter les problèmes de gharar associés aux contrats d'assurance conventionnelle, les contrats takaful ne spécifient pas un bénéfice monétaire prédéterminé. - Gestion des fonds : comme pour l'ensemble des institutions financières islamiques, les assureurs islamiques doivent se conformer aux préceptes de la Charia. La composition de leur portefeuille d'investissements va donc différer de celui d'une société d'assurance classique. Les grandes compagnies d'assurance conventionnelles investissent leur capitaux dans des instruments financiers très divers et très sophistiqués, allant des obligations aux actions et autres produits dérivés. Dans l'allocation d'actifs typique d'une compagnie de takaful, les actions représentent plus de la moitié du portefeuille, l'immobilier - au moins un dixième, le solde étant placé dans des produits plus liquides. Il n'existe pas, pour le moment, un modèle unique pour structurer les produits d'assurance islamique. La plupart des sociétés d'assurance takaful s'organisent selon deux modèles, wakala et moudarabah (cf. Schémas 5 et 6), la principale différence entre les deux étant le mode de détermination de la rémunération de l'opérateur takaful. Schéma 5 : Modèle Wakala de l'assurance takaful Underwriting surplus Fonds des assurés ![]() (1) Commission de gestion qui peut dépendre, en partie, de la performance de l'opérateur takafuk (2) Prime prélevée sur les revenus d'investissement Schéma 6 : Modèle Moudarabah de l'assurance takaful ![]() (1) Cette commission est calculée comme pourcentage des revenus d'investissement et du « underwriting Section : 3 le développement de la finance islamique
La finance islamique moderne a commencé dans les années 60 et s’est accélérée dans les années 70 Stimulée essentiellement par un regain de vitalité de la religion musulmane et par l’importance des ressources financières de certains pays musulmans. La première expérience a eu lieu en Egypte, sous la forme des caisses d'épargne rurales du Mit-Ghamr (delta du Nil) entre 1963 et 1967. Ces institutions avaient comme objectif de réduire l'exclusion bancaire et de promouvoir le développement des couches de population défavorisées. Leur activité qui avait essentiellement un objectif de développement, restait confinée au niveau local. Ainsi, de nombreux économistes, sans ignorer ces premières expériences, s'accordent à considérer comme véritable date de naissance de la Finance Islamique moderne le début des années 1970, au carrefour de la montée du panislamisme et du boom pétrolier. Selon certains observateurs, le développement spectaculaire de la Finance Islamique à partir des années 1970 est une conséquence directe de la mise en exploitation des gisements du pétrole dans le Golfe Persique et des richesses que cette industrie a générées. En 1970, la création de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI) regroupant un grand nombre de pays musulmans remet les préceptes économiques de l'Islam à l'ordre du jour. En 1973, dans la foulée du quadruplement des prix du pétrole et de l'embargo pétrolier arabe, l'OCI décida la création de la Banque Islamique du Développement (IDB). Basée à Djeddah, cette institution posa les jalons d'un système d'entraide fondé sur des principes islamiques. Deux ans plus tard, en 1975, la Dubaï Islamic Bank (DIB), la première banque universelle privée islamique, voit le jour. En 1979, apparaît également la première compagnie d'assurances islamique, Islamic Insurance Company of Soudan. Au cours de la décennie suivante, le nombre des institutions financières islamiques et le volume de leurs actifs croissent de manière ininterrompue et ces opérateurs commencent, pour la première fois, à étendre leur activité au-delà des frontières physiques du Moyen Orient (en Asie de Sud-Est, dans un premier temps, vers l'Afrique de Nord par la suite). Les banques islamiques continuent à consolider leur base de dépôts et les différents opérateurs profitent des innovations financières afin d'élargir leur offre de produits. Au cours des années 1990, la croissance des actifs islamiques, largement alimentée par l'explosion de la rente pétrolière, s'accélère. Cette fois, l'accent est mis sur la recherche de solutions concrètes permettant à la fois le respect des normes coraniques et la rémunération des capitaux investis et de l'expertise de la banque. Ces années sont également marquées par une extension de la banque de détail islamique et par un début, même timide, de désintermédiation dans la Finance Islamique. Les règles de fonctionnement des institutions financières islamiques deviennent plus raffinées et les premières tentatives d'homogénéisation de ces normes, certes encore à l'échelle locale ou régionale, ont lieu. Ainsi, en 1991, une organisation chargée d'élaborer des standards comptables appropriés pour les institutions financières islamiques, l'Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution (AAOIFI), est créée. Cette croissance se poursuit au cours des années 2000, mais, plus important, l'intérêt pour la Finance Islamique dépasse pour la première fois les frontières géographiques du monde musulman pour devenir un enjeu mondial.
L’encours de la finance islamique dans le monde est estimé à 1.000 milliards de dollars à fin 2010. Il a progressé rapidement au cours des dernières années (+15% par an), soutenu par les revenus des pays du Golfe et d’Asie du Sud-est, en fort développement économique sur la période, les rapatriements de fonds moyen-orientaux après les attentats du 11 septembre 2001 et la montée de la conscience religieuse islamique. Les experts prévoient pour la finance islamique un grand avenir puisque 25% de la population mondiale est de confession musulmane (1,5 milliard de personnes) et que 40 à 50% de leur épargne sera gérée par la finance islamique d’ici 10 ans contre 10 % en 2007. Les principales banques islamiques dans le monde arabe sont, par ordre de taille décroissante d’encours : Al Rajhi Bank (Arabie saoudite), la Kuwait Finance House (Koweït), la Dubaï Islamic Bank (Dubaï), l’Abu Dhabi Islamic Bank (Emirats arabes unis), et la Bank Al Jazira (Arabie saoudite). A ces banques s’ajoutent d’autres puissantes institutions dans les pays musulmans non arabes notamment : Turquie, Indonésie, Malaisie, Iran, Pakistan, etc... L’importance et l’intérêt grandissant de la finance islamique dans le monde s’expliquent par le fait qu’elle a été l’une des rares branches de la finance mondiale à échapper à la dernière crise financière. Ainsi, la finance islamique est présente aujourd’hui dans près d’une centaine de pays et la plupart des grandes banques et institutions financières occidentales sont désormais engagées dans ce type d’activités, sous la forme de filiales, de «guichets islamiques» ou de produits financiers destinés à une clientèle musulmane, à l’instar de la HSBC, l’UBS, la Deutsche Bank, la Société Générale, la BNP Paribas et la Citibank qui, dès 1996, avait établi sa propre filiale islamique à Bahreïn. Symbole de l’intégration de la finance islamique dans l’économie globale, il existe un «indice Dow Jones du marché islamique». En Europe, c’est au Royaume-Uni que s’est développée la première industrie de la finance islamique. La législation britannique a aménagé la fiscalité de la finance islamique afin d’éviter un effet de double taxation. Les montages de financements des banques islamiques sont généralement structurés de telle manière que plusieurs transferts de propriété sont nécessaires dans la mesure où la banque ou sa filiale achète un bien qu’elle revend avec une marge ou loue avec une option d’achat et ainsi chaque transfert de propriété supposant une taxation ou un droit de mutation. L’autorité financière britannique FSA (Financial Services Authority) a facilité l’intégration de banques islamiques en Grande-Bretagne. En 2004, l’lslamic Bank of Britain a été agréée par les autorités britanniques comme la première banque islamique d’Europe. Le système bancaire britannique compte, depuis 2008, trois banques pleinement islamiques : l’lslamic Bank of Britain, l’European Islamic lnvestment Bank et la Bank of London and Middle East. Chapitre 2 : le positionnement de la finance islamique en Tunisie Section1 : Apparition de la finance islamique Al Baraka Bank, filiale d’El Baraka Banking Group basé à Bahreïn de l’homme d’affaires saoudien Sheikh Salah Kamel, est la première banque islamique en Tunisie. Le groupe compte actuellement deux filiales au Maghreb en Tunisie et en Algérie. Son réseau, le plus vaste au monde pour une banque islamique, englobe 13 filiales, à savoir l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, la Turquie, le Pakistan, l’Indonésie, le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, le Soudan et l’Afrique du Sud. La filiale tunisienne, l’ex-Beit Ettamouil Saoudi Tounsi (BEST BANK), a été créée en 1983 dans la même période que la Société de Promotion du Lac de Tunis promue également par l’homme d’affaires saoudien. Elle est devenue Al Baraka Bank - Tunisia en 2009. La filiale algérienne Al Baraka Bank - Algérie a été fondée en 1992 avec actuellement un large réseau commercial en Algérie. Son réseau actuel en Tunisie est de 8 agences : 3 à Tunis, une à Ben Arous, une à Manouba, 2 à Sfax et une à Sousse. Il sera développé au cours des prochaines années. La deuxième banque islamique de la place de Tunis est la Banque Zitouna. Elle a été créée en 2009 avec un capital initial de 30 millions de dinars. Elle est entrée en activité en mais 2010 avec un réseau de 9 agences au départ : 5 dans le grand Tunis, 2 à Sfax et 2 à Sousse. Son réseau est appelé à couvrir, sur les 5 prochaines années, toutes les grandes villes du pays permettant ainsi le développement de la finance islamique en Tunisie et la divulgation des produits islamiques de financement, de placement et d’épargne pour les particuliers et les entreprises. |
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