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Stage de révision OPJ 2006 Principales définition à connaître par coeur
«Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».
«L'infraction est une violation d'une loi de l'État, résultant d'un acte externe de l'homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l'accomplissement d'un devoir ou l'exercice d'un droit et qui est frappée d'une peine par la loi».
Il y a tentative punissable lorsque le crime ou le délit projeté, prévu par la loi, s'est manifesté par un commencement d'exécution et que celle-ci n'a été suspendue ou qu'elle n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
«Est complice d'un CRIME ou d'un DÉLIT, la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, aura provoqué à une INFRACTION ou donné des instructions pour la commettre».
Elle suppose la commission d'une faute au sens large, qu'elle soit intentionnelle, d'imprudence ou de négligence qui constitue l'élément moral de l'infraction.
Elle consiste dans la possibilité de mettre une faute au compte de celui qui l'a commise.
Pour qu'il y ait responsabilité pénale, il faut que le délinquant ait commis une faute (culpabilité) et que cette faute puisse lui être imputée (imputabilité).
Même si tous les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis, et même si celle-ci a eu un résultat nuisible, son auteur peut ne pas être responsable pénalement s'il avait le droit, l'autorisation, voire le devoir de la commettre, eu égard à une circonstance particulière.
«N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal».
«N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction».
«N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace».
«N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
«N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister».
«N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte».
Il y a flagrance : 1° - Lorsque l'infraction se commet actuellement. 2° - Lorsque l'infraction vient de se commettre. 3° - Lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique. 4° - Lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne est trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
«Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’une ou de plusieurs infractions» (art. 132- 71 du CP)
Fait, par toute personne, de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits punis d'au moins cinq ans ou de dix ans d'emprisonnement.
Fait, par toute personne, de soustraire frauduleusement une chose appartenant à autrui
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Fait, par une personne, de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
Le concours d'infractions est l'existence de plusieurs infractions pénales distinctes : – commises par le même auteur ; – successivement ou simultanément ; – liées ou non entre elles ; – et non séparées par une condamnation pénale définitive.
Les circonstances aggravantes sont des faits limitativement déterminés par la loi qui, s'ils accompagnent l'acte principal, entraînent l'élévation de la peine au-dessus du maximum prévu pour l'infraction à l'état simple.
Fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
La récidive est l'état de la personne physique ou morale qui, ayant été condamnée définitivement une première fois, commet une nouvelle infraction pour laquelle elle encourt une condamnation pénale.
Le contrôle d'identité est une opération qui consiste à inviter une personne à justifier, sur-le-champ, de son identité soit en présentant un document officiel revêtu de sa photographie ou toute autre pièce probante, soit en faisant appel au témoignage d'un tiers digne de foi.
La vérification d'identité est une opération tendant à établir ou à vérifier COERCITIVEMENT, sur place ou dans un local de police, l'identité d'une personne qui refuse ou qui se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, lors d'un contrôle légalement effectué.
Le mandat est un acte judiciaire par lequel le magistrat compétent donne des ordres relatifs aux personnes qu'il désire voir comparaître, faire arrêter ou détenir provisoirement.
Le mandat de recherche est décerné à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, qualifiée crime ou délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, flagrante ou non. Il ne peut être décerné à l’encontre d’une personne ayant fait l’objet d’un réquisitoire nominatif, d’un témoin assisté ou d’une personne mise en examen. Il constitue l’ordre donné à la force publique de rechercher la personne et de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution est une citation ayant pour objet de mettre en demeure la personne contre laquelle il est décerné de se présenter devant le magistrat mandant à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné par un juge ou un procureur de la République à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la présenter devant le magistrat mandant après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue.
Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef d'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Le mandat de dépôt permet également de rechercher et de transférer la personne lorsque ledit mandat lui a été précédemment notifié.
Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l’union européenne en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
Les voies de recours sont des procédures de droit public qui ont pour but de soumettre une décision pénale ou civile à un nouvel examen en vue de la faire modifier ou même annuler, sous certaines conditions et dans certaines limites.
L’opposition est une voie de recours, dite de rétractation, dont l'exercice a pour effet de porter à nouveau devant le même tribunal une affaire déjà jugée par défaut.
L’appel est une voie de recours, dite de réformation, dont l'exercice a pour effet de porter devant une juridiction supérieure une affaire déjà jugée en premier ressort.
Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui tend à faire annuler pour violation de la loi un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort. En matière pénale, le pourvoi en cassation est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation qui ne juge pas le délinquant, mais contrôle la légalité de la décision de justice.
La demande en révision est une voie de recours extraordinaire, qui tend à faire annuler une décision de condamnation rendue en dernier ressort, bien qu'elle soit devenue définitive, parce qu'un fait nouveau est apparu susceptible de révéler l'innocence de la personne condamnée.
Fait par toute personne de donner volontairement la mort à autrui.
Fait, pour toute personne, de commettre un meurtre avec préméditation.
Fait, pour toute personne, d'attenter volontairement à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort.
Fait, pour toute personne, de faire des offres ou des promesses ou de proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin de provoquer un tiers à commettre un assassinat ou un empoisonnement.
Fait, par toute personne, d'avoir occasionné à autrui des atteintes à son intégrité physique ou psychique, en lui administrant volontairement des substances qui, sans être de nature à donner la mort, n'en sont pas moins nuisibles.
Le sursis simple est la suspension, totale ou partielle, de l'exécution d'une peine à condition que n'intervienne pas une cause de révocation.
Le sursis avec mise à l'épreuve est une suspension conditionnelle de la peine, assortie de mesures de contrôle et d'obligations particulières, et pouvant comporter des aides particulières destinées à favoriser le reclassement social du condamné.
Fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
l'action civile est l’action exercée par la personne lésée pour obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction.
Exercer l'action publique, c'est faire les actes nécessaires pour obtenir le prononcé de la peine, c'est à dire diriger les poursuites depuis l'acte initial jusqu'à la dernière phase du procès pénal qui est le jugement définitif (Article 31 du Code de Procédure Pénale).
Les causes de non imputabilité sont des circonstances affectant la personnalité de l'auteur de l'infraction qui, en supprimant son intelligence ou sa liberté, excluent sa culpabilité et par suite sa responsabilité pénale.
Les faits justificatifs sont des circonstances qui, précédant ou accompagnant la commission de l'infraction, excluent la responsabilité pénale de son auteur.
La peine est la punition infligée, au nom de la société, par un tribunal répressif, à l'auteur d'une infraction pénale, elle atteint le délinquant soit dans sa personne, soit dans ses biens.
C'est un acte d'enquête ou d'instruction consistant en une inspection minutieuse effectuée par un juge ou un OPJ sur les lieux où peuvent se trouver des éléments de preuve d'une infraction.
C'est une forme de réquisition par laquelle un magistrat délègue ses pouvoirs à un autre juge d’instruction ou à un OPJ pour accomplir à sa place un ou plusieurs actes d'information nécessaires.
Les actes d'exécution pour les délits manqués et impossibles sont poussés jusqu'au stade de la consommation, mais le délinquant ne parvient pas au succès final par suite, pour le délit manqué d'une circonstance imputable à sa maladresse, son étourderie, d'une cause fortuite et pour le délit impossible d'une circonstance existant à son insu ou de l'inefficacité des moyens employés.
Ce sont des faits limitativement prévus par la loi qui s'ils accompagnent une infraction obligent le juge à supprimer complètement la peine ou à l'atténuer.
L'expression ministère public désigne le service public confié à des magistrats spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toute juridiction répressive, communément appelé parquet. 59 LA SAISIE : La saisie consiste en le placement sous main de justice, d’objets ou de documents utiles à la manifestation de la vérité et qui constitue des pièces à conviction. Elle est le but de la perquisition et a pour objet essentiel d’éviter le dépérissement d’éléments de preuve que les auteurs d’infractions pourraient faire disparaître si elle n’intervenait pas. |
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