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date de publication21.12.2016
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La loi 02-03

au regard de l’interprétation de l’autorité judiciaire et de l’application du pouvoir exécutif.

Synthèse


Présentation


L’idée de mener une étude sur le cadre juridique en matière de droit des étrangers au Maroc est venue suite à un questionnement qui semblerait, de prime abord, simple. Etant donné que la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc, l’immigration et l’émigration clandestines (loi n° 02-03) est entrée en vigueur depuis le 11 novembre 2003, cette loi est-elle appliquée par les tribunaux marocains ? Et si la réponse est positive, quelle interprétation fait le juge des dispositions de cette loi en l’absence de décrets d’application ? Décrets, rappelons le, supposés uniformiser la lecture et la compréhension de la loi par des juges travaillant dans des juridictions différentes et géographiquement éloignées.
Cette étude met le focus, de manière générale, sur la condition des étrangers au Maroc, mais s’arrête tout particulièrement sur celle des migrants d’origine subsaharienne bloqués ou installés au Maroc. En effet, ces dernières années plusieurs ONG ont alerté, l’opinion publique nationale et internationale sur les violations des droits des migrants subsahariens en transit ou installés au Maroc, comme conséquence des politiques «de gestion des flux migratoires ».
Nous avons voulu analyser, sous l’angle juridique, les mécanismes législatifs, réglementaires et judiciaires mis, par le législateur, à la disposition des personnes concernées afin de les prémunir contre les abus de pouvoir d’une administration omnipotente et contre les violations de leurs droits fondamentaux, droits garantis aussi bien par les textes internationaux que par la législation marocaine.
L’étude aborde donc le cadre juridique relatif à la condition des étrangers (travail, liberté de mouvement et de circulation, protection sociale, code de la nationalité, état civile, statut personnel, commerce, fonction publique et profession libérale, les libertés publiques et les dispositions pénales) avant d’évaluer, dans la seconde partie, la pratique devant les juridictions nationales, l’application des dispositions en vigueur par les autorités relevant du pouvoir exécutif et l’appréciation faite par le juge marocain de cette application à travers une analyse de la jurisprudence développée par les tribunaux marocains et certains documents officiels émanant des autorités intervenant, de manière directe ou indirecte, dans «la gestion des flux migratoires » au Maroc.
Cette étude se verra compléter et étayer au fur et à mesure de l’accès à leurs droits par les étrangers au Maroc, au travers des pratiques de d’administration marocaine, mais surtout de la possibilité des étrangers de faire valoir leurs droits devant la Justice, comme la législation marocaine et les engagements pris par le Royaume le prévoient.

Introduction :
Jusqu'à l’entrée en vigueur de la loi 02-03, la législation marocaine organisant la migration contenait plusieurs textes épars datant pour la plupart de l’époque du protectorat et qui réglementaient aussi bien l’entrée, le séjour et l’établissement dans le pays ainsi que la sortie du pays.
Ces textes ont tous été abrogés en vertu de l’article 58 de la loi 02-03, notamment le Dahir du 8 novembre 1948 portant réglementation de l’émigration des travailleurs Marocains.
Pourtant, les procès verbaux des autorités compétentes (gendarmerie et sûreté nationale) continuent en 2007 à se baser sur l’article 4 de ce dahir d’un autre temps pour fonder légalement le contrôle d’identité et l’arrestation de migrants subsahariens au Maroc.
Article 4, Dahir du 8 novembre 1948 en relation avec l’émigration des travailleurs marocains

Les travailleurs marocains ne pouvaient quitter le territoire de la zone française de l’Empire chérifien que s’ils étaient pourvus :

« (…) d’un certificat médical, avant moins d’un mois de date et constatant que le travailleur est apte à l’emploi en vue duquel il émigre ; qu’il n’est atteint d’aucune maladie énumérée par la convention sanitaire internationale de 1944 (…) de tuberculose ouverte ou de trachome, qu’il a subi toutes les vaccinations prescrites par les règlements en vigueur et, notamment, qu’il a été vacciné contre la variole depuis moins de trois ans ; ce certificat médical établi par un médecin de la santé publique devra être accompagné d’un certificat de désinsectisation délivré dans les mêmes conditions de temps et d’origine ; il devra être validé à nouveau avant la sortie de la zone française, par le timbre du service du contrôle sanitaire aux frontières, apposé après une nouvelle visite de l’émigrant

« (…) du reçu délivré par le trésorier général du Protectorat ou son représentant, constatant le versement par l’employeur ou le travailleur d’une somme à titre de garantie pour le remboursement des frais que le Protectorat pourrait être amené à engager pour assurer le rapatriement de l’émigrant. Le taux des sommes ainsi versées à titre de garantie sera déterminé suivant le pays de destination, par arrêté du directeur du travail et des questions sociales ».


I. Le cadre juridique

L’étude, après un bref retour sur quelques définitions, revient sur les dispositions relatives à la condition des étrangers dans la législation en vigueur, essentiellement les dispositions de la loi 02-03, mais également d’autres textes généraux et spéciaux dont les dispositions abordent la question des droits et obligations des étrangers, notamment au niveau de :


  • la protection sociale,

  • la nationalité,

  • l’état civil,

  • le statut personnel,

  • l’emploi (opposabilité du marché national, commerce, fonction publique, professions libérales),

  • droits en matières pénales,

  • libertés publiques,

  • liberté de presse,

  • Liberté d’association,

  • Inviolabilité du domicile.



II. Analyse de la loi n°02-03 et interprétation des juridictions

L’étude menée par le GADEM se penche sur :



Le contexte de naissance de la loi n°02-03
La loi 02-03 est née dans un climat de suspicion générale consécutif aux attentats du 16 mai 2003 [1] et aux pressions croissantes exercées sur le Maroc par « ses partenaires » comme l’a confirmé (en des termes diplomatiques) Monsieur le ministre de l’Intérieur lors de la conférence sur « La problématique de l’immigration à la lumière de la nouvelle loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et à l’émigration et l’immigration irrégulières » tenue en décembre 2003, soit un mois après l’entrée en vigueur de la loi.
L’absence de concertation et de débat postérieurs à l’adoption de la loi constitue une sorte de défaut originel dont les conséquences sont visibles au niveau de la pratique administrative et judiciaire et ceci après cinq années d’existence officielle de cette loi.
La question qui nous a poussée à lancer cette étude fut rapidement réglée. Oui, les tribunaux du Royaume appliquent la loi 02-03 même en l’absence de décrets d’application. Mais de manière nuancée selon que l’on se trouve devant le juge administratif ou de la Cour Suprême ou devant le juge des tribunaux de première instance ou de la Cour d’Appel.
Signalons tout d’abord la rareté des décisions sur l’immigration « irrégulière » au niveau des juridictions administratives. La jurisprudence de la Cour Suprême disponible en matière de droit des étrangers se limite aux recours contre des décisions de refus de délivrance de la carte de résidence. Nous n’avons trouvé aucun arrêt prononcé par la Cour sur une affaire relative à l’immigration « irrégulière ». Par contre nous avons constaté une présence significative de décisions concernant l’immigration dite « clandestine » au niveau des tribunaux de première instance et de la Cour d’Appel.


La préparation des décrets d’application prévus par la loi



Cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi 02-03, les décrets d’application prévus ne sont toujours pas édités (officiellement). Pour rappel, voici ce que la loi a relégué à la discrétion de la compétence réglementaire (gouvernement):



  • Article 8 : de la carte d'immatriculation : « L'étranger désireux de séjourner sur le territoire marocain est tenu de demander à l'administration, dans les conditions et selon les modalités déterminées par voie réglementaire (...) »

  • Article 10 et article 18 : des cartes d’immatriculation et de résidence : « (…) l'étranger doit déclarer aux autorités marocaines le changement de son lieu de résidence dans des délais et selon les formes fixés par voie réglementaire (...)»

  • Article 19 : du refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour : « (...) l'étranger ne fournit pas les documents et justifications prévus par voie réglementaire (...)»

  • Article 34 : modalités de fonctionnement et d'organisation des locaux de rétention : « (...) les sièges des locaux visés au présent article et les modalités de leur fonctionnement et de leur organisation sont fixés par voie réglementaire »



Des décrets d’application en préparation et présentés dans l’étude, se composent de 18 articles, organisés en 3 chapitres :

(1) Dispositions générales (articles 1 a 7),

(2) La carte d’immatriculation (articles 8 a 12),

3) La carte de résidence (articles 13 a 18).


L’omniprésence de la notion d’ « ordre public »



La notion d’ordre publique est très présente dans la loi 02-03 (articles 4, 14, 16, 17, 21, 25, 27, 35, 40 et 42) et semble avoir remplacé la fameuse expression « kolo ma mine chaäniho» [2]. Cette notion, véritable épée de Damoclès, malgré l’existence d’une jurisprudence administrative en la matière (dont l’évolution est détaillée dans l’étude), reste très vague et ouvre la voie à l'arbitraire en l’absence d’une nomenclature claire et précise des actes qui peuvent être qualifiés d’atteinte à l’ordre public, ce qui pose sérieusement la question des garanties nécessaires pour que l'appréciation se fasse de la même manière qu'on soit au Nord ou au Sud du Maroc.


Des garanties vidées de leur substance



Pour exemple, les femmes et les enfants font partie des personnes qui ne peuvent être reconduites à la frontière comme le prévoit les articles 21 et 29 de la loi, tout comme les réfugiés et demandeurs d’asile, la loi indiquant qu’ « aucun étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants ». L’article 26 énumère également une liste de personnes qui ne peuvent faire l'objet d'une décision d'expulsion comme l'étranger, marié depuis au moins un an, avec un conjoint marocain, la femme étrangère enceinte, l’étranger mineur, etc.
Mais l’article 27, balaye d’un revers de main ces dispositions protectrices en indiquant que : « Lorsque l'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, elle peut être prononcée par dérogation à l'article 26. »


Des délais courts et non suspensifs



La loi 02-03 prévoit que la reconduite à la frontière doit être notifiée à l’intéressé qui peut en outre «dans les 48h suivant la notification, demander l’annulation de cette décision au président du tribunal administratif » (art 23). Ce qui permet un droit au recours contre cette notification et par la même, ouvre la voie à un certain nombre de garanties d’exercice de ses droits à l’étranger qui peut demander au président du tribunal administratif « le concours d’un interprète et la communication du dossier » et bénéficier d’un avocat (art 23) et qui ne peut, par ailleurs, être reconduit avant l’expiration de ce délai de 48h ou tout du moins avant que le président du tribunal administratif ait statué s’il a été saisi (art 24).
De cette notification découlent des conséquences importantes quant aux respects des droits du migrant concerné.
Les questions des délais et de la compétence juridictionnelle se sont posées simultanément dans plusieurs affaires soumises a la discrétion du juge administratif.

Des procédures expédiées



La loi 02-03 prévoit dans certaines de ses dispositions la possibilité pour l’étranger de recourir à certains droits de défense, notamment dans l’article 23 ci-dessus mentionné.

La loi 02-03 reste, cependant silencieuse sur les droits de défense en phase d’enquête préliminaire, notamment devant l’autorité administrative qui procède à l’interpellation et à l’instruction du dossier du prévenu, notamment quant celui ci ne comprend pas un seul mot de l’arabe et que les procès verbaux sont rédigés justement en arabe.

Nous avons voulu comprendre le déroulement de cette instruction à travers l’étude de procès verbaux de la Gendarmerie royale et de la Sûreté nationale, deux institutions particulièrement mises à contribution dans l’effort officiel de lutte contre l’immigration dite «clandestine ».


Les juridictions inférieures, capables du meilleur comme du pire …



Dans le meilleur des cas, le juge ordinaire manifeste généralement une réticence à se référer à la loi n° 02-03 dans les affaires concernant l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc. La plupart du temps, le juge ordinaire préfère se baser sur les dispositions du code pénal et de la procédure pénale pour appuyer sa décision.
Par ailleurs, l’étude de plusieurs situations, montre une attitude du juge de première instance et de la cour d’appel par rapport à la loi 02-03 qui peut extrêmement varier.


La criminalisation de l’émigration et l’immigration « clandestines »



La loi 02-03 instaure la criminalisation de l'émigration et de l’immigration en prévoyant des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois pour toute personne tentant de sortir du territoire marocain de manière irrégulière (article 50), disposition qui est en complète contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme qui prévoit, dans son article 13, que « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien ».
Cette disposition, comme elle l’indique, s’applique aux étrangers mais également aux nationaux.


Les freins à l’application de la loi et à la création d’une réelle jurisprudence



Divers éléments rendent l’application de la loi et la création d’une réelle jurisprudence en la matière difficile. Ils posent le problème des difficultés d’accès à la justice, une mauvaise connaissance des droits par les différents acteurs (les étrangers, les praticiens de la loi) et les difficultés d’accès à l’information.
Constats
Parmi les constats majeurs de l’étude, nous relevons :

  • Une interprétation et application de la loi 02-03 loin d’être uniformes et cohérentes,

  • Le recours à des textes abrogés,

  • Une loi mal connue ou inconnue, par certains juges et membres des autorités chargées de son application : voie probable à la violation des droits des étrangers.

  • Un droit à la défense peu respecté (avocats, interprètes, etc.),

  • Des obstacles d’ordre psychologique, social et culturel restreignent l’accès au droit,

  • Un difficile accès à l’information (jurisprudence peu publiée


Malgré les avancées modestes réalisées par la justice marocaine, notamment en termes de protection des étrangers au Maroc, d’autres efforts sont nécessaires pour assurer l’Etat de droit et la protection des droits des étrangers sur le territoire marocain. Ces efforts ne pourront aboutir sans la participation de tous, et notamment des acteurs de la société civile impliqués auprès des migrants et étrangers au Maroc, autour de son élaboration, de son exécution et de son évaluation.

De manière globale, la société civile est appelée à contribuer considérablement à la modernisation du système judiciaire marocain.



1[] La loi 02/03 a été présentée au parlement et adoptée en même temps que la loi anti-terrorisme dite loi 03/03

2[] Tout ce qui est susceptible




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