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Offre du service d’identification de la ligne appelante aux communications internationales par France Télécom (délibération n° 90-106 de la CNIL du 2 octobre 1990) L’extension aux communications internationales de l’identification de la ligne appelante pour les abonnés aux RNIS, a été soumise au respect des dispositions suivantes :
L’identification systématique de la ligne appelant police secours par le 17, le SAMU par le 15, les pompiers par le 18, est soumise au respect des dispositions suivantes :
L’offre, par France Télécom, d'un service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l'identification des appels malveillants est soumise au respect des dispositions suivantes :
"Les données dont conservées 14 mois afin de permettre l'exécution de la requête un an après les faits" (Rapport d'activité de la CNIL, 1994). 1 L’ETP (« European Telecommunication Platform ») est un forum européen regroupant opérateurs et constructeur 2 « Calling Line Identification Presentation » (CLIP) 3 « Calling Line Identification Restriction » (CLIR) 4 « IDLA » en SSUTR2, « CallingPartyNumber » en ISUP 5 « IDLA » en SSUTR2, « CallingPartyNumber » en ISUP 6 bien qu’il s’agisse d’une exception nationale, les autres pays européens appliquant en général le mode « sans arrangement spécial » 7 On ne traite pas ici de la réglementation spécifique pouvant s’appliquer aux serveurs télématiques. 8 En outre, la circulaire du 21 avril 1995 relative à la mise en place du 112, numéro de téléphone d’urgence unique européen indique « qu’il est souhaitable que l’installation du 112 permette l’identification du numéro de téléphone de l’appelant et qu’un outil informatique puisse localiser l’appelant à partir de ce numéro ». 9 Loi modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 13, loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 , loi n° 95-116 du 4 février 1995 (non exhaustif), décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par D. n° 91-336 du 4 avril 1991, D. n° 95-682 du 9 mai 1995 (non exhaustif). 10 Directive n° 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications. 11 Arrêté du 30 septembre 1988 portant autorisation d’un traitement automatisé relatif à l’identification de la ligne appelante des abonnés au RNIS et arrêté du 13 février 1989 portant autorisation d’un traitement automatisé relatif à l’identification par les abonnés au RNIS de la ligne appelante non RNIS. La transmission de l’identification de l’appelant...ART/NRT/3-98/ed3.0 |
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