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Offre du service d’identification de la ligne appelante aux communications internationales par France Télécom (délibération n° 90-106 de la CNIL du 2 octobre 1990)

L’extension aux communications internationales de l’identification de la ligne appelante pour les abonnés aux RNIS, a été soumise au respect des dispositions suivantes :

  • pour protéger la vie privée des usagers appelants à partir du territoire français, le « centre international de télécommunication départ » français ne transmettra pas aux réseaux étrangers interconnectés, l’identification d’une ligne appelante lorsqu’en application des arrêtés du 30 septembre 1988 et du 13 février 198911, celle-ci ne doit pas être communiquée à un abonné appelé ;

  • en ce qui concerne les opérateurs étrangers, l’opérateur public français s’est engagé à informer la Commission des conditions de réciprocité du traitement et à informer les abonnés français concernés des interconnexions opérées (la CNIL a demandé à France Télécom, en 1996, de présenter une demande de modification de cet avis, pour mise en cohérence avec sa délibération n° 96-011)



  • Offre du service d’identification de la ligne appelante par France Télécom concernant le 15 (SAMU), 17 (police secours) et 18 (pompiers)

L’identification systématique de la ligne appelant police secours par le 17, le SAMU par le 15, les pompiers par le 18, est soumise au respect des dispositions suivantes :

  • aucune opposition ne pourra être formée contre la communication, à ces services, du numéro de toute ligne appelant les numéro d’urgence 17, 15 ou 18 ;

  • France Télécom s’engage à mettre en place une information suffisante et permanente des usagers, notamment par voie d’inserts dans les annuaires (papier ...) (délibération n° 96-024, de la CNIL, du 19 mars 1996 (police secours-17), délibération n° 93-101 de la CNIL du 9 novembre 1993 (SAMU - 15), délibération n° 92-031 de la CNIL du 17 mars 1992 (pompiers -18)).


  • Offre de France Télécom du service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l'dentification des appels malveillants (délibération n° 94-039 de la CNIL du 10 mai 1994)

L’offre, par France Télécom, d'un service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l'identification des appels malveillants est soumise au respect des dispositions suivantes :

  • ce service porte sur la mémorisation, à l'initiative de l'abonné à ce service, du numéro appelant ;

  • ce service doit permettre à des abonnés importunés par des appels malveillants de s'en prémunir par effet dissuasif ;

  • les informations recueillies par ce traitement ne sont communicables qu’à l’autorité judiciaire, sur sa réquisition ;

  • la mise en place de ce service, délivrable sur abonnement, ne fait pas obstacle à la mémorisation des numéros appelants sur réquisition de l’autorité judiciaire ;

  • le droit d’accès des abonnés ne s’exerce que pour la confirmation d’une mémorisation à une date et heure indiquées, sans possibilité de connaître, même partiellement, le numéro appelant.

"Les données dont conservées 14 mois afin de permettre l'exécution de la requête un an après les faits" (Rapport d'activité de la CNIL, 1994).



1 L’ETP (« European Telecommunication Platform ») est un forum européen regroupant opérateurs et constructeur

2 « Calling Line Identification Presentation » (CLIP)

3 « Calling Line Identification Restriction » (CLIR)

4 « IDLA » en SSUTR2, « CallingPartyNumber » en ISUP

5 « IDLA » en SSUTR2, « CallingPartyNumber » en ISUP

6 bien qu’il s’agisse d’une exception nationale, les autres pays européens appliquant en général le mode « sans arrangement spécial »

7 On ne traite pas ici de la réglementation spécifique pouvant s’appliquer aux serveurs télématiques.

8 En outre, la circulaire du 21 avril 1995 relative à la mise en place du 112, numéro de téléphone d’urgence unique européen indique « qu’il est souhaitable que l’installation du 112 permette l’identification du numéro de téléphone de l’appelant et qu’un outil informatique puisse localiser l’appelant à partir de ce numéro ».

9 Loi modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, article 13, loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 , loi n° 95-116 du 4 février 1995 (non exhaustif), décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par D. n° 91-336 du 4 avril 1991, D. n° 95-682 du 9 mai 1995 (non exhaustif).

10 Directive n° 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

11 Arrêté du 30 septembre 1988 portant autorisation d’un traitement automatisé relatif à l’identification de la ligne appelante des abonnés au RNIS et arrêté du 13 février 1989 portant autorisation d’un traitement automatisé relatif à l’identification par les abonnés au RNIS de la ligne appelante non RNIS.



La transmission de l’identification de l’appelant...ART/NRT/3-98/ed3.0
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