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le service permettant de programmer une date et une heure d’appel sur une ligne téléphonique (délibération n° 95-089 de la CNIL du 4 juillet 1995 ; décision du président du conseil d’administration de France Télécom portant création d’un traitement automatisé d’informations indirectement nominatives permettant aux clients du service téléphonique de programmer une date et une heure d’appel sur leur ligne, JO du 24 août 1995) ;




  • le service d’identification de la ligne appelante dans le cadre du service GSM (délibération n° 92-44 de la CNIL du 21 avril 1992 ; décision du président du conseil d’administration de France Télécom portant création d’un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé Système d’administration commerciale du service GSM, JO du 20 juin 1992) ;




  • le service d’identification de la ligne appelante sur le réseau Télétel (délibération n° 91-018 de la CNIL du 5 mars 1991, ) (valable 2 ans) ) ;




  • le service d’identification de la ligne appelante aux communications internationales (délibération n° 90-106 de la CNIL du 2 octobre 1990 ;




  • les services d’identification de la ligne appelante concernant le 15 (SAMU), 17 (police secours) et 18 (pompiers) (délibérations de la CNIL n° 96-024 du 19 mars 1996, n° 93-101 du 9 novembre 1993 et délibération n° 92-031 du 17 mars 1992 ; décision du président du conseil d’administration de France Télécom portant création d’un traitement automatisé d’informations indirectement nominatives destiné à identifier la ligne appelant les centres de réception et de régulation des appels des SAMU) ;




  • le service d’identification des appels malveillants (délibération n° 94-039 de la CNIL du 10 mai 1994 ;



Un résumé de ces délibérations est joint en annexe.



  • Régime déclaratif  (article 16)

Les traitements automatisés d’informations nominatives effectuées pour le compte de personnes autres que celles qui sont soumises aux dispositions de l’article 15 doivent, préalablement à leur mise en œuvre, faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Cette déclaration comporte l’engagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
Dès qu’il a reçu le récépissé délivré sans délai par la commission, le demandeur peut mettre en œuvre le traitement. Il n’est exonéré d’aucune de ses responsabilités.
Les modalités de la procédure de ce régime déclaratif sont fixées par l’article 19 de la loi n° 78-17 et précisés par les articles 21 à 23 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.


2) Conservation des informations concernant l’identification de la ligne appelante

Sauf dispositions législatives contraires, les informations ne doivent pas être conservées sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d’avis ou à la déclaration, à moins que leur conservation ne soit autorisée par la Commission (article 28 de la loi n° 78-17).
La CNIL considère que, dans le cas du service d’identification de la ligne appelante offert par France Télécom « les seules informations traitées, à savoir le numéro de téléphone, la date, l’heure et la durée de l’appel, l’information d’autorisation ou de non autorisation de communication du numéro ne seront conservées que le temps de leur transmission » (Délibération n° 96-011 du 12 mars 1996).

1.3 - Mise en œuvre

Le catalogue d’interconnexion approuvé par l’Autorité par sa décision n° 98-1043 du 18 décembre 1998 établit que : «l’utilisation de certains paramètres à l’interface doit faire l’objet de règles d’exploitation à l’interface. Elles devront être établies d’un commun accord entre France Télécom et les opérateurs tiers. Cette condition remplie, les compléments de services rendus possibles par la signalisation à l’interface sont les suivants :identification/non identification de la ligne appelante (CLIP/CLIR) (...). Le transfert de l’identité additionnelle est disponible à l’interface d’interconnexion. Cette fonctionnalité ne fait pas l’objet d’un complément de service offert aux abonnés de France Télécom ».
Ces dispositions sont précisées dans les conventions d’interconnexion conclues entre les opérateurs.
En outre, les contrats commerciaux conclus entre les opérateurs et leurs clients précisent les droits et obligations de ces derniers en ce qui concerne le service d’identification de la ligne appelante.


2 - Directives communautaires

La directive n° 97/66/CE10 concerne l’harmonisation des dispositions des Etats membres nécessaires pour assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le secteur des télécommunications, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de télécommunications dans la Communauté.

Elle s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de services de télécommunications accessibles au public sur les réseaux publics de télécommunications dans la Communauté, notamment via le RNIS et les réseaux numériques mobiles publics.

Elle complète la directive 95/46/CEE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (cette directive établit notamment des définitions des notions de « responsable de traitement » et de « sous traitement »).
La directive 97/66/CE établit les dispositions suivantes, en ce qui concerne l’offre de service d’identification de la ligne appelante :


  • Dans les cas où l’indication de l’identification de la ligne appelante est offerte, l’utilisateur appelant doit pouvoir éliminer, par un moyen simple et gratuit, l’indication de l’identification de la ligne appelante, et ce, appel par appel. L’abonné appelant doit avoir cette possibilité pour chaque ligne (Article 8.1).




  • Dans les cas où l’indication de l’identification de la ligne appelante est offerte, l’abonné appelé doit pouvoir empêcher, par un moyen simple, gratuit pour un usage raisonnable de cette fonction, l’indication de l’identification de la ligne pour les appels entrants (Article 8.2).




  • Dans les cas où l’indication de l’identification de la ligne appelante est offerte et où l’identification de la ligne appelante est indiquée avant l’établissement de l’appel, l’abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple, refuser les appels entrants lorsque l’utilisateur ou l’abonné appelant a supprimé l’indication de l’identification de la ligne appelante (Article 8.3).




  • Dans les cas où l’indication de l’identification de la ligne connectée est offerte, l’abonné appelé doit pouvoir, par un moyen simple et gratuit, supprimer l’indication de l’identification de la ligne connectée auprès de la personne qui appelle (Article 8.4).




  • Les dispositions du §1 s’appliquent également aux appels à destination de pays tiers émanant de la Communauté ; les dispositions des §2, 3 et 4 s’appliquent également aux appels entrants émanant de pays tiers (Article 8.5).




  • Les Etats membres veillent à ce que, dans les cas où l’identification de la ligne appelante et/ou de la ligne connectée est offerte, les prestataires de services de télécommunications accessibles au public informent celui-ci de cette situation, ainsi que des possibilités prévues aux § 1, 2, 3 et 4 (Article 8.6).




  • Les Etats membres veillent à l’existence de procédures transparentes régissant les modalités auxquelles un fournisseur d’un réseau public de télécommunications et/ou d’un service de télécommunications accessible au public peut passer outre à la suppression de l’indication de la ligne appelante :

  • à titre temporaire, lorsqu’un abonné demande l’identification d’appels malveillants ou dérangeants ; dans ce cas, conformément au droit interne, les données permettant d’identifier l’abonné appelant seront conservées et communiquées par le fournisseur d’un réseau public de télécommunications accessibles au public ;

  • ligne par ligne pour les organismes répondant à des appels d’urgence et reconnus comme tels par un Etat membre, y compris les services de police, les services d’ambulances et les pompiers, dans le but de répondre à de tels appels (Article 9).




  • Les Etats membres veillent à ce que tout abonné ait la possibilité, gratuitement et par un moyen simple, de mettre fin au renvoi automatique des appels par un tiers vers son terminal (Article 10).




  • Ces articles 8, et 9 s’appliquent aux lignes d’abonnés connectés à des centraux numériques et, lorsque cela est techniquement possible et ne nécessite pas un effort économique disproportionné, aux lignes d’abonnés connectées à des centraux analogiques (article 3).




  • Lorsqu’il est techniquement impossible de se conformer aux exigences des articles 8, 9 et 10 ou lorsque cela nécessite un investissement disproportionné, les Etats membres en informent la Commission (article 3.3).



En outre, l'article 1er de cette directive établit le principe de la libre circulation des données à caractère personnel entre les Etats membres.


3 - Les textes internationaux

  • Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, du 28 janvier 1981 ;

  • Recommandation du 7 février 1995 sur la protection des données personnelles dans le secteur des télécommunications.

  • Lignes directrices de l’OCDE « régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières des données à caractère personnel », du 23 septembre 1980.



4 - Les textes non juridiques

Rapport de l'European Telecommunications Platform, du 22 janvier 1999, "European Guidelines for calling line identification"

Compléments - Identification de la ligne appelante
Résumé des délibérations de la CNIL


  • Offre du service d’identification de la ligne appelante par France Télécom à tous ses abonnés (délibération n° 96-011 de la CNIL, du 12 mars 1996)

L’offre de service d’identification de la ligne appelante par France Télécom pour l’ensemble de ses abonnés, est soumise au respect des dispositions suivantes :

  • ce service est un service nouveau auquel les usagers devront s’abonner par une démarche volontaire ;

  • les seules informations traitées , à savoir le numéro de téléphone, la date, l’heure et la durée de l’appel, l’information d’autorisation ou de non-autorisation de communication du numéro ne seront conservées que le temps de leur transmission ;

  • l’une des clauses du contrat d’abonnement au service de Présentation du numéro de la ligne appelante engagera l’abonné à utiliser les numéros reçus exclusivement à des fins privées ( non constitution de fichiers) ;

  • les nouveaux abonnés peuvent au moment de la prise de leur abonnement, refuser la transmission de leur numéro de ligne, les anciens abonnés peuvent le faire en s’adressant aux services de France Télécom après avoir reçu une information spécifique à l’ouverture du service ;

  • France Télécom s’engage à ce que les réseaux dont cet établissement à la responsabilité assurent aux abonnés qui n’auront pas demandé la non-communication de leur numéro de ligne à titre permanent, la possibilité de le faire ponctuellement à l’occasion de chaque appel par composition d’un code sur leur terminal répondant aux spécifications portées à la connaissance des abonnés ;

  • le choix fait par l’abonné de ne pas laisser transmettre à l’appelé son numéro de ligne soit de façon permanente, soit ponctuellement à l’occasion d’un appel, n’emportera pour lui le paiement d’aucune redevance ou coût supplémentaires.

  • France Télécom s’engage à informer par écrit tous les abonnés de l’existence de ce nouveau service, préalablement à sa mise en œuvre, et tous les abonnés déjà inscrits en Liste rouge bénéficieront de mesures d’information particulières.



  • Offre du service permettant de programmer une date et une heure d’appel sur une ligne (réveil téléphonique) par France Télécom (délibération n° 95-089 du 4 juillet 1995)

L’offre du service permettant de programmer une date et une heure d’appel sur une ligne est soumise au respect des dispositions suivantes :

  • l’appel ne pourra être lancé que sur la ligne par l’intermédiaire de laquelle la demande de délivrance du message aura été faite auprès du serveur et l’abonné en sera informé ;

  • les informations indirectement nominatives collectées sont le numéro de la ligne téléphonique concernée, le type de message désiré, et éventuellement le contenu du message s’il s’agit d’un message personnalisé ;

  • les informations collectées sont effacées dès l’appel effectué avec délivrance du message, ou après plusieurs appels restés sans réponse, la période maximum de programmation de l’appel, et donc de conservation des informations collectées, est de 90 jours ;

  • la mise en œuvre du traitement en cause rend nécessaire l’identification de la ligne par l’intermédiaire de laquelle est demandé l’accès au service ;

  • le droit d’accès et de rectification s’exerce auprès des agences commerciales de France Télécom.




  • Offre du service d’identification de la ligne appelante par France Télécom dans le cadre du service GSM (délibération n° 92-44 de la CNIL du 21 avril 1992)

L’offre du service d’identification de la ligne appelante dans le cadre du service de radiotéléphonie GSM par France Télécom est soumise au respect notamment des dispositions suivantes :

  • considérant que le système GSM propose, en raison de la numérisation des communications, l’identification de la ligne appelante, les principes retenus par France Télécom, dans le cadre de cette procédure d’identification, doivent être conformes à ceux dégagés par les délibérations de la CNIL dans ce domaine ;

  • considérant que la demande d’avis présentée par France Télécom ne comprend pas le projet de contrat d’abonnement, ce dernier devra être soumis à la Commission avant la mise en œuvre du système, afin d’examiner les mesures prises pour informer l’abonné

  • considérant que le système GSM prévoit la possibilité de transferts d’appel, que s’il est techniquement impossible pour l’appelé d’être informé qu’il s’agit d’un appel transféré, il peut toujours demander à France Télécom que son combiné ne fasse plus l’objet de transferts d’appels(la CNIL a demandé à France Télécom, en 1996, de présenter une demande de modification de cet avis, pour mise en cohérence avec sa délibération n° 96-011).




  • Offre du service d’identification de la ligne appelante sur le réseau Télétel par France Télécom (délibération n° 91-018 de la CNIL du 5 mars 1991) (valable 2 ans)

L’identification de la ligne appelante sur le réseau Télétel est soumise au respect notamment des dispositions suivantes :

  • le commutateur (point d’accès vidéotex) assurant la jonction entre le réseau téléphonique commuté et le réseau Transpac, ne demandera au central de rattachement de l’abonné son numéro de ligne que lorsque cet abonné appellera un service de la catégorie de ceux qui ont souscrit à l’abonnement de l’identification de la ligne appelante ;

  • la légitimité de la communication de l’identification de la ligne appelante à un centre serveur télématique, comme élement d’un contrôle d’accès, doit être examiné dans le cadre des formalités préalables à la création du traitement automatisé d’informations nominatives correspondant, notamment au regard des dispositions découlant des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à la sécurité.



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