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5.10L’outrepassement


Le droit à l’outrepassement entraîne la transmission à l’accès des identités de la ligne appelante qui auraient été émises si la non divulgation n’avait pas été demandée, quelle que soit la valeur de l’indicateur de divulgation, qu’il y ait eu ou non un renvoi d’appel.

La transmission d’une information de localisation est pour étude ultérieure.

5.11Identification de la ligne connectée


Ce service n’ayant fait l’objet d’aucune demande d’autorisation auprès de la CNIL, son étude aura lieu ultérieurement.
ANNEXE TECHNIQUE:
Glossaire
NDI Numéro de Désignation de l’Installation

NDS Numéro de Désignation Supplémentaire

CLIP Calling Line Identification Presentation

CLIR Calling Line Identification Restriction

OBL Opérateur de Boucle Locale

SDA Sélection Directe à l’Arrivée

IDLA Identité de Ligne Appelante

SSUTR2 Sous-Système Utilisateur pour la téléphonie RNIS

ISUP ISDN Signalling User Part

SPIROU Signalisation Pour Interconnecter les Réseaux OUverts

Codes de blocage appel par appel





terminaux analogiques

analogiques à fréquences

terminaux RNIS

terminaux GSM

séquence de chiffres (par ex 3651 pour France Télécom) (non standardisé)

x

x

x

x

#31# ou *31*(standards européens)

-

x

*31*ou touche spécifique1

#31#

information dans la signalisation d’accès(standard européen)

-

-

x

x

1non vu de l’utilisateur
Codes de déblocage si l’état de la ligne est « divulgation interdite »





terminaux analogiques

analogiques à fréquences

terminaux RNIS

terminaux GSM

séquence de chiffres

-

-

-

-

#31# ou #31*

(standards européen)

-

x

#31* ou touche spécifique1

*31#

information dans la signalisation d’accès(standard européen)

-

-



x

1non vu de l’utilisateur
Les informations relatives à l’identité du demandeur supportées par les protocoles de signalisation d’interconnexion entre les réseaux d’opérateurs
Dans la signalisation SSUTR2, protocole utilisé à ce jour pour l’interconnexion entre les réseaux des nouveaux entrants et l’opérateur historique, l’identité du demandeur concerne les champs :

« identité de ligne appelante »

« domaine d’information d’accès » qui transporte les « numéro de désignation supplémentaire » et « sous-adresse du demandeur ».
Dans la signalisation SPIROU (Signalisation Pour Interconnecter les Réseaux OUverts), adaptation de l’ISUP (EN 300-356), le service concerne les paramètres :

« Calling Party Number »

« generic number » (Additionnal Calling Party Number) »

« User-to-user information » qui transporte le « Calling Party Subaddress ».






identité de la ligne appelante




numéro du demandeur

informations additionnelles

SSUTR2

IDLA

domaine d’informations d’accès : numéro de Désignation Supplémentaire

domaine d’informations d’accès : sous-adresse d’origine

ISUP (SPIROU)

CgPN

generic number : additionnal CgPN

user-to-user information : CgPsubadress


Les données que l’on retrouve associées aux champs relatifs à l’identité de la ligne appelante sont (en général) :

  • les signaux d’adresse ,

  • le format : national, international ou privé,

  • le plan de numérotation : par ex  E164,

  • l’indicateur de divulgation : divulgation autorisée ou interdite,

  • le statut : indique si le réseau est à l’origine de la fourniture de l’identité, et sinon, si le réseau la certifie (fourni par le réseau, fourni par l’usager et vérifié par le réseau, fourni par l’usager et vérifié par le réseau et faux, fourni par l’usager et non vérifié par le réseau).


Des données supplémentaires, comme le nom de l’appelant, seront transmises ultérieurement dans la signalisation.

.

Annexe ART/SLI/99-609
Eléments du cadre réglementaire

1 - Dispositions nationales

1.1 - Code des postes et télécommunications8 et textes pris en application

A sa demande, tout abonné d’un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, s’opposer à l’identification par l’appelé de son numéro d’abonné  (article L. 34-10 du CPT).

1) Offre du service d’identification de la ligne appelante

Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1du CPT sont tenus de respecter les dispositions suivantes : l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction [identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé] pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur (article D. 98-1 du CPT).
En outre, ces opérateurs sont tenus de prévoir des modalités permettant, à la demande de l’abonné vers lequel les appels son transférés, d’interrompre le transfert d’appel (article D. 98-1 du CPT).
2) Appels d'urgence

Dispositions applicables à tous les opérateurs L. 33-1 et L. 34-1 : L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés :

   - de la sauvegarde des vies humaines ;

   - des interventions de police ;

   - de la lutte contre l'incendie ;

   - de l'urgence sociale,

vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre (article D. 98-1 §f du CPT). (Voir aussi l'article 222-16 du code pénal).
Dispositions spécifiques France Télécom :

France Télécom assure la transmission et l'acheminement des appels téléphoniques d'urgence destinés :

  • aux services d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.) ;

  • aux services de la police nationale et de la gendarmerie ;

  • aux services d'incendie et de secours ;

  • aux services publics chargés de l'urgence sociale.

Les appels destinés aux services précités desservis respectivement par les numéros 112, 15, 17, 18 et 155 sont acheminés gratuitement par France Télécom. France Télécom ne reçoit pas de compensation de la part de l'Etat à ce titre (Article 4 du cahier des charges de France Télécom fixé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, chapitre 1er : services fournis par France Télécom au titre du service public des télécommunications).
3) Protection des données

 Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du CPT prennent les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'ils détiennent et qu'ils traitent (article D. 98-1 du CPT).
Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont tenus d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus (article D. 98-1 du CPT).
En outre, les exigences essentielles sont définies comme les exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données (...) (article L. 32 (12°) du CPT).
Les opérateurs prennent ainsi l’ensemble des mesures, qu’ils précisent dans leurs conventions d’interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et, en particulier (...) la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées (article D. 99-7 du CPT).
4) Appels malveillants

Offre de France Télécom du service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l'dentification des appels malveillants (délibération n° 94-039 de la CNIL du 10 mai 1994)

L’offre, par France Télécom, d'un service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l'identification des appels malveillants est soumise au respect des dispositions suivantes :

  • ce service porte sur la mémorisation, à l'initiative de l'abonné à ce service, du numéro appelant ;

  • ce service doit permettre à des abonnés importunés par des appels malveillants de s'en prémunir par effet dissuasif ;

  • les informations recueillies par ce traitement ne sont communicables qu’à l’autorité judiciaire, sur sa réquisition ;

  • la mise en place de ce service, délivrable sur abonnement, ne fait pas obstacle à la mémorisation des numéros appelants sur réquisition de l’autorité judiciaire ;

le droit d’accès des abonnés ne s’exerce que pour la confirmation d’une mémorisation à une date et heure indiquées, sans possibilité de connaître, même partiellement, le numéro appelant.



  1. - Loi « informatiques et libertés »

La Commission nationale informatique et libertés -CNIL- veille à ce que les traitements automatisés, publics ou privés, d’informations nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

La notion « d’informations nominatives » : « sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physique auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale » (article 4 de la loi n° 78-17).
La notion de « traitement automatisé d’informations nominatives » : « est dénommé traitement automatisé d’informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d’opérations réalisées par les moyens automatiques, relatif à la collecte, l’enregistrement, l’élaboration, la modification, la conservation et la destruction d’informations nominatives ainsi que tout ensemble d’opérations de même nature se rapportant à l’exploitation de fichiers ou de bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d’informations nominatives ».

La CNIL considère que l’offre de service d’identification de la ligne appelante relève de ces dispositions.

1) Régimes juridiques

La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 19789 a établi deux régimes juridiques différents :


  • Régime d’autorisation (article 15)

Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d’informations nominatives opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une collectivité territoriale, ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la CNIL.
Si l’avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat ou s’agissant d’une collectivité territoriale, en vertu d’une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat.
Si, au terme d’un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président, l’avis de la commission n’est pas notifié, il est réputé favorable. 

Les offres de services d’identification de la ligne appelante de France Télécom ont été concernées par ces dispositions.
Ainsi en a-t-il été des offres de France Télécom concernant :

  • le service d’identification de la ligne appelante à tous ses abonnés (délibération n° 96-011 de la CNIL, du 12 mars 1996). La CNIL a établi les dispositions suivantes :

  • ce service est un service nouveau auquel les usagers devront s’abonner par une démarche volontaire ;

  • les seules informations traitées , à savoir le numéro de téléphone, la date, l’heure et la durée de l’appel, l’information d’autorisation ou de non-autorisation de communication du numéro ne seront conservées que le temps de leur transmission ;

  • l’une des clauses du contrat d’abonnement au service de Présentation du numéro de la ligne appelante engagera l’abonné à utiliser les numéros reçus exclusivement à des fins privées ( non constitution de fichiers) ;

  • les nouveaux abonnés peuvent au moment de la prise de leur abonnement, refuser la transmission de leur numéro de ligne, les anciens abonnés peuvent le faire en s’adressant aux services de France Télécom après avoir reçu une information spécifique à l’ouverture du service ;

  • France Télécom s’engage à ce que les réseaux dont cet établissement à la responsabilité assurent aux abonnés qui n’auront pas demandé la non-communication de leur numéro de ligne à titre permanent, la possibilité de le faire ponctuellement à l’occasion de chaque appel par composition d’un code sur leur terminal répondant aux spécifications portées à la connaissance des abonnés ;

  • le choix fait par l’abonné de ne pas laisser transmettre à l’appelé son numéro de ligne soit de façon permanente, soit ponctuellement à l’occasion d’un appel, n’emportera pour lui le paiement d’aucune redevance ou coût supplémentaires.

  • France Télécom s’engage à informer par écrit tous les abonnés de l’existence de ce nouveau service, préalablement à sa mise en œuvre, et tous les abonnés déjà inscrits en Liste rouge bénéficieront de mesures d’information particulières.



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