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5.10L’outrepassementLe droit à l’outrepassement entraîne la transmission à l’accès des identités de la ligne appelante qui auraient été émises si la non divulgation n’avait pas été demandée, quelle que soit la valeur de l’indicateur de divulgation, qu’il y ait eu ou non un renvoi d’appel. La transmission d’une information de localisation est pour étude ultérieure. 5.11Identification de la ligne connectéeCe service n’ayant fait l’objet d’aucune demande d’autorisation auprès de la CNIL, son étude aura lieu ultérieurement. ANNEXE TECHNIQUE: Glossaire NDI Numéro de Désignation de l’Installation NDS Numéro de Désignation Supplémentaire CLIP Calling Line Identification Presentation CLIR Calling Line Identification Restriction OBL Opérateur de Boucle Locale SDA Sélection Directe à l’Arrivée IDLA Identité de Ligne Appelante SSUTR2 Sous-Système Utilisateur pour la téléphonie RNIS ISUP ISDN Signalling User Part SPIROU Signalisation Pour Interconnecter les Réseaux OUverts Codes de blocage appel par appel
1non vu de l’utilisateur Codes de déblocage si l’état de la ligne est « divulgation interdite »
1non vu de l’utilisateur Les informations relatives à l’identité du demandeur supportées par les protocoles de signalisation d’interconnexion entre les réseaux d’opérateurs Dans la signalisation SSUTR2, protocole utilisé à ce jour pour l’interconnexion entre les réseaux des nouveaux entrants et l’opérateur historique, l’identité du demandeur concerne les champs : « identité de ligne appelante » « domaine d’information d’accès » qui transporte les « numéro de désignation supplémentaire » et « sous-adresse du demandeur ». Dans la signalisation SPIROU (Signalisation Pour Interconnecter les Réseaux OUverts), adaptation de l’ISUP (EN 300-356), le service concerne les paramètres : « Calling Party Number » « generic number » (Additionnal Calling Party Number) » « User-to-user information » qui transporte le « Calling Party Subaddress ».
Les données que l’on retrouve associées aux champs relatifs à l’identité de la ligne appelante sont (en général) :
Des données supplémentaires, comme le nom de l’appelant, seront transmises ultérieurement dans la signalisation. . Annexe ART/SLI/99-609 Eléments du cadre réglementaire 1 - Dispositions nationales 1.1 - Code des postes et télécommunications8 et textes pris en application A sa demande, tout abonné d’un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d’urgence ou à la tranquillité de l’appelé, s’opposer à l’identification par l’appelé de son numéro d’abonné (article L. 34-10 du CPT). 1) Offre du service d’identification de la ligne appelante Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1du CPT sont tenus de respecter les dispositions suivantes : l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction [identification de leur numéro ou de leur nom par le poste appelé] pour les raisons liées au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, conformément à la réglementation en vigueur (article D. 98-1 du CPT). En outre, ces opérateurs sont tenus de prévoir des modalités permettant, à la demande de l’abonné vers lequel les appels son transférés, d’interrompre le transfert d’appel (article D. 98-1 du CPT). 2) Appels d'urgence Dispositions applicables à tous les opérateurs L. 33-1 et L. 34-1 : L'opérateur prend les mesures nécessaires pour acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des points d'accès publics, des points d'abonnement et des points d'interconnexion et à destination des services publics chargés : - de la sauvegarde des vies humaines ; - des interventions de police ; - de la lutte contre l'incendie ; - de l'urgence sociale, vers le centre compétent correspondant à la localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les représentants de l'Etat dans les départements. Il ne reçoit pas de compensation financière de la part de l'Etat à ce titre. L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les numéros appelés à ce titre (article D. 98-1 §f du CPT). (Voir aussi l'article 222-16 du code pénal). Dispositions spécifiques France Télécom : France Télécom assure la transmission et l'acheminement des appels téléphoniques d'urgence destinés :
Les appels destinés aux services précités desservis respectivement par les numéros 112, 15, 17, 18 et 155 sont acheminés gratuitement par France Télécom. France Télécom ne reçoit pas de compensation de la part de l'Etat à ce titre (Article 4 du cahier des charges de France Télécom fixé par le décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom, chapitre 1er : services fournis par France Télécom au titre du service public des télécommunications). 3) Protection des données Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 du CPT prennent les mesures propres à assurer la protection, l'intégrité et la confidentialité des informations identifiantes qu'ils détiennent et qu'ils traitent (article D. 98-1 du CPT). Les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont tenus d'exploiter les données à caractère personnel conformément aux finalités déclarées. L'opérateur peut légitimement utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers les données collectées dans le cadre de son activité, pour les besoins de la transmission des communications, de la facturation et du paiement des services rendus (article D. 98-1 du CPT). En outre, les exigences essentielles sont définies comme les exigences nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés, l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, la protection des données (...) (article L. 32 (12°) du CPT). Les opérateurs prennent ainsi l’ensemble des mesures, qu’ils précisent dans leurs conventions d’interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et, en particulier (...) la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées (article D. 99-7 du CPT). 4) Appels malveillants Offre de France Télécom du service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l'dentification des appels malveillants (délibération n° 94-039 de la CNIL du 10 mai 1994) L’offre, par France Télécom, d'un service de mémorisation des numéros de téléphone appelant, dans le cadre de l'identification des appels malveillants est soumise au respect des dispositions suivantes :
le droit d’accès des abonnés ne s’exerce que pour la confirmation d’une mémorisation à une date et heure indiquées, sans possibilité de connaître, même partiellement, le numéro appelant.
La Commission nationale informatique et libertés -CNIL- veille à ce que les traitements automatisés, publics ou privés, d’informations nominatives, soient effectués conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. La notion « d’informations nominatives » : « sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physique auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale » (article 4 de la loi n° 78-17). La notion de « traitement automatisé d’informations nominatives » : « est dénommé traitement automatisé d’informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d’opérations réalisées par les moyens automatiques, relatif à la collecte, l’enregistrement, l’élaboration, la modification, la conservation et la destruction d’informations nominatives ainsi que tout ensemble d’opérations de même nature se rapportant à l’exploitation de fichiers ou de bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d’informations nominatives ». La CNIL considère que l’offre de service d’identification de la ligne appelante relève de ces dispositions. 1) Régimes juridiques La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 19789 a établi deux régimes juridiques différents :
Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d’informations nominatives opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une collectivité territoriale, ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la CNIL. Si l’avis de la commission est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat ou s’agissant d’une collectivité territoriale, en vertu d’une décision de son organe délibérant approuvée par décret pris sur avis conforme du Conseil d’Etat. Si, au terme d’un délai de deux mois renouvelable une seule fois sur décision du président, l’avis de la commission n’est pas notifié, il est réputé favorable. Les offres de services d’identification de la ligne appelante de France Télécom ont été concernées par ces dispositions. Ainsi en a-t-il été des offres de France Télécom concernant :
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