4.Cas particulier des appels internationaux.
La transmission d’information relative aux données personnelles entre opérateurs de pays offrant un niveau de protection adéquat est encouragée par la directive cadre D95/45. La transposition de la directive 97/66 rend ainsi possible la transmission de l’identification de la ligne appelante au moins dans l’espace européen. Ces dispositions portent tant sur les appels entrants que sur les appels sortants du territoire national. Elles sont appliquées sous réserve d’accords bilatéraux entre opérateurs assurant la transmission réciproque des données relatives à l’identité de la ligne appelante.
Les opérateurs ont un état à jour des opérateurs interconnectés avec lesquels ils ont des accords. - Lorsqu’un tel accord existe, l’opérateur transmet à l’opérateur situé de l’autre côté de la frontière les données associées aux identités, dans leur intégralité (i.e. y compris si le secret est positionné). Chacun des deux opérateurs s’engage à ne retransmettre ces données vers un autre opérateur qu’à la condition de conclure avec celui-ci des accords bilatéraux similaires. Si l’identité a pour format le format E164, elle est transmise avec un format international pour les appels internationaux.
- En l’absence d’accord entre opérateurs, aucune identité n’est transmise de l’autre côté de la frontière si le secret a été demandé par l’utilisateur.
5.Interaction avec les services et fonctionnalités diverses 5.1Services et fonctionnalités introduites par les opérateurs. Lorsqu’ils introduisent un nouveau service ou une fonctionnalité qui utilise l’identification de la ligne appelante, les opérateurs veilleront à ce que ce service ou cette fonctionnalité est compatible avec les services déjà existants des autres opérateurs interconnectés.
5.2Appel par sélection de transporteur au moyen d’un préfixe ou d’un « E », ou par présélection La gestion du CLIR est laissée à l’OBL. C’est celui-ci qui positionne l’indicateur de divulgation en fonction des souhaits de l’utilisateur.
5.3Interaction avec la portabilité (réseau fixe) L’identité d’un appelant n’est pas modifiée par la portabilité. C’est le numéro d’annuaire correspondant à une tranche de numéros attribuée à l’opérateur donneur qui est utilisé pour le numéro de la ligne appelante.
5.4Renvoi d’appels Lorsqu’un appel est renvoyé, l’identité de la ligne appelante émise vers le demandé final est l’identité de la ligne appelante à l’origine de l’appel.
Si l’appelant a demandé le secret, son identité n’est pas divulguée au demandé.
5.5Transfert d’appel Si un abonné transféré a demandé la non divulgation de son identité lors de son appel initial, son identité de ligne appelante ne sera pas divulguée à son correspondant en qu’identité de transfert.
5.6Rappel de l’appelant Tout rappel automatique est interdit vers une ligne qui avait demandé la non identification de l’appel.
5.7Rejet des appels anonymes Il est souhaitable que seuls les appels pour lesquels l’utilisateur appelant a choisi de ne pas divulguer son identité déclenchent le rejet des appels anonymes lorsque ce service est activé par un abonné. Pour ce faire, les opérateurs se conformeront aux spécifications normalisées par l’ETSI.
L’opérateur peut informer l’appelant de la cause de rejet, afin que celui-ci renouvelle l’appel sans demander le secret.
Aucun renvoi vers un autre abonné ou un serveur (par ex vers une messagerie) n’est effectué.
5.8Identité additionnelle se reporter au document à venir ART/ST/NRT/1-99
5.9L’identification des appels malveillants L’identité de demandeur mémorisée est l’identité de ligne appelante « numéro de demandeur ». L’enrichissement des informations disponibles permettra par exemple aux OBL de présenter le numéro de l’abonné renvoyé en cas de renvoi d’appel. Lorsque l’appel est établi en deux étapes de numérotation, au moyen d’une plate-forme de service, le prestataire de la plate-forme prendra toute mesure permettant l’identification du titulaire de la carte lorsque celle-ci est nominative, ou à défaut permettant de retrouver l’origine de l’appel.
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