Cours de Mme Robin-Olivier et M. Omarjee








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Université Paris X-Nanterre Année Universitaire 2009/2010

Master 1 - UPA et UP B

Cours de Mme Robin-Olivier et M. Omarjee
Chargés de Travaux dirigés : Mme Roccati et M. du Merle

Travaux dirigés de droit européen I :

Les grandes libertés

Fascicule 1



___________________________________________________________________________
SOMMAIRE
Séances 1 et 2 : Introduction
1. Méthodologie de la recherche en droit communautaire

2. Les compétences de l'Union européenne et le droit du marché

3. L’efficacité du droit communautaire

4. La protection des libertés fondamentales en Europe : articulation du droit européen et du droit international

Séances 3 et 4 : L'interdiction des entraves tarifaires
1. L'identification des marchandises bénéficiant de la liberté de circulation

2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent

3. Les impositions intérieures discriminatoires

Séances 5 à 7 : L'interdiction des entraves non tarifaires
1. Les grands arrêts

2. La pratique jurisprudentielle

Séances 1 et 2 : Introduction

  1. Méthodologie de la recherche en droit communautaire




  1. Les compétences de l'Union européenne et le droit du marché



- Doc. 1 : Dispositions de référence

- Doc. 2 : CJCE, 5 octobre 2000, Allemagne c/ Parlement européen et Conseil, C-376/98
Doc. 1 : Dispositions de référence
- Articles 3 c) TCE : le marché intérieur exige « l’abolition, entre les Etats membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux ».

- Articles 14 al. 2 TCE « Le marché intérieur comporte un espace sans frontière intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ».

- Article 2 TCE : « La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres. »
- Article 5 TCE :

« La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés par le présent traité.

Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire.

L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité. »
A comparer avec les articles suivants:
- Article 4 du Traité sur l’Union européenne (modifié par le Traité de Lisbonne) :

« 1. Conformément à l'article 5, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

2. L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.

[…] »
- Article 5 du Traité sur l’Union européenne (modifié par le Traité de Lisbonne) :

« 1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect de ce principe conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ».

A consulter: Extrait de la décision du Conseil constitutionnel, n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006:
« 4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle ;

5. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite ;

6. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ;

7. Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ».

- Article 94 TCE (chap. 3- Le rapprochement des législations) : « Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. »
- Article 95 TCE : « 1.   Par dérogation à l'article 94 et sauf si le présent traité en dispose autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 14. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3.   La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. »

Doc. 2 : CJCE, 5 octobre 2000, Allemagne c. Parlement européen et Conseil, C-376/98
1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 octobre 1998, la République fédérale d'Allemagne a, en vertu de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE), demandé l'annulation de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac ;

2. Par ordonnances du président de la Cour du 30 avril 1999, la République française, la république de Finlande, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nordet la Commission des Communautés européennes ont été admis à intervenir à l'appui des conclusions du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne.

3. La directive a été adoptée sur le fondement des articles 57, paragraphe 2, du traité CE (devenu, après modification, article 47, paragraphe 2, CE), 66 du traité CE (devenu article 55 CE) et 100 A du traité CE (devenu, après modification, article 95 CE).

4. La directive prévoit, en son article 2:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) 'produits du tabac‘: tous les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac;

2) 'publicité‘: toute forme de communication commerciale qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, y compris la publicité qui, sans faire directement mention du produit du tabac, essaie de contourner l'interdiction de publicité en utilisant des noms, des marques, des symboles ou d'autres éléments distinctifs de produits du tabac;

3) 'parrainage‘: toute contribution, publique ou privée, à un événement ou à une activité, qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac;

4) 'point de vente du tabac‘: tout endroit où les produits du tabac sont mis en vente.»

5. Aux termes de l'article 3 de la directive:

«1. Sans préjudice de la directive 89/552/CEE, toute forme de publicité ou de parrainage est interdite dans la Communauté.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre puisse permettre qu'un nom déjà utilisé de bonne foi à la fois pour des produits du tabac et d'autres produits ou services qui ont été commercialisés ou offerts par une même entreprise ou des entreprises différentes avant le 30 juillet 1998 soit utilisé pour la publicité pour les autres produits ou services.

Toutefois, ce nom ne peut être utilisé que sous un aspect clairement distinct de celui utilisé pour le produit du tabac, à l'exclusion de tout autre signe distinctif déjà utilisé pour un produit du tabac.

3. a) Les États membres veillent à ce qu'aucun produit du tabac ne porte le nom, la marque, le symbole ou tout autre élément distinctif d'aucun autre produit ou service, à moins que ce produit du tabac n'ait déjà été commercialisé sous ce nom, cette marque, ce symbole ou tout autre élément distinctif à la date visée à l'article 6, paragraphe 1.

b) L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne peut être contournée, pour aucun produit ou service mis ou offert sur le marché à compter de la date visée à l'article 6, paragraphe 1, par l'utilisation de noms, marques, symboles ou autres éléments distinctifs déjà utilisés pour un produit du tabac.

Dans ce but, le nom, la marque, le symbole ou tout autre élément distinctif du produit ou service doivent être présentés sous un aspect clairement distinct de celui utilisé pour le produit du tabac.

4. Toute distribution gratuite ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac est interdite.
5. La présente directive ne s'applique pas:

- aux communications destinées exclusivement aux professionnels participant au commerce du tabac,

- à la présentation des produits du tabac mis en vente et à l'affichage de leur prix aux points de vente du tabac,

- à la publicité destinée à l'acheteur dans les établissements spécialisés dans la vente des produits du tabac et sur leur devanture ou, lorsqu'il s'agit d'établissements de vente d'articles ou services divers, aux emplacements réservés à la vente des produits du tabac ainsi qu'aux points de vente qui, en Grèce, sont soumis à un système particulier d'octroi de licences pour des raisons sociales (dits 'periptera‘),

- à la vente de publications contenant de la publicité pour les produits du tabac qui sont édictées et imprimées dans les pays tiers, dès lors que ces publications ne sont pas principalement destinées au marché communautaire.»

6. Aux termes de l'article 4 de la directive:

«Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour assurer et contrôler l'application des dispositions nationales prises dans le cadre de la présente directive. Ces moyens peuvent comporter des dispositions permettant aux personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à la suppression d'une publicité incompatible avec la présente directive d'intenter une action en justice contre cette publicité ou de saisir l'organe administratif compétent pour statuer sur les plaintes ou engager les poursuites judiciaires appropriées.»

7. L'article 5 de la directive dispose:

«La présente directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, des exigences plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en matière de publicité ou de parrainage de produits du tabac.»

8. Aux termes de l'article 6 de la directive:

«1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juillet 2001. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Les États membres peuvent différer la mise en application de l'article 3, paragraphe 1:

- d'un an en ce qui concerne la presse

- de deux ans en ce qui concerne le parrainage.

Dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent continuer à autoriser le parrainage existant d'événements ou activités organisés au niveau mondial pour une période supplémentaire de trois ans se terminant au plus tard le 1er octobre 2006, à condition que:

- les montants consacrés à ce parrainage soient en diminution pendant la période de transition,

- des mesures de limitation volontaire soient mises en place afin de réduire la visibilité de la publicité lors des événements ou activités concernés.»

9. À l'appui de son recours, la République fédérale d'Allemagne invoque sept moyens tirés respectivement du fait que l'article 100 A du traité ne constitue pas une base juridique adéquate pour la directive, de la violation des articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation du principe de subsidiarité, de la violation de droits fondamentaux, de la violation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) et de la violation de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE).

10. La requérante et les parties défenderesses estiment que leurs considérations relatives à l'article 100 A s'appliquent à l'interprétation des articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité.

11. Il y a dès lors lieu d'apprécier ensemble les moyens tirés du choix erroné des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité comme base juridique de la directive.
Sur les moyens tirés du choix erroné de la base juridique

(…)
Analyse de la Cour
Le choix des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité comme base juridique et son contrôle juridictionnel
76. La directive concerne le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Il s'agit de mesures nationales en grande partie inspirées par des objectifs de politique de la santé publique.
77. Or, l'article 129, paragraphe 4, premier tiret, du traité exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres visant à protéger et à améliorer la santé humaine.
78. Cette disposition n'implique cependant pas que des mesures d'harmonisation adoptées sur le fondement d'autres dispositions du traité ne puissent pas avoir une incidence sur la protection de la santé humaine. L'article 129, paragraphe 1, troisième alinéa, prévoit d'ailleurs que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté.
79. Toutefois, le recours à d'autres articles du traité comme base juridique ne saurait être utilisé pour contourner l'exclusion expresse de toute harmonisation énoncée à l'article 129, paragraphe 4, premier tiret, du traité.
80. En l'espèce, le rapprochement des réglementations nationales en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, prévu par la directive, a été effectué sur le fondement des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
81. L'article 100 A, paragraphe 1, du traité donne compétence au Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité CE (devenu, après modification, article 251 CE) et après consultation du Comité économique et social, pour arrêter les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
82. Conformément à l'article 3, sous c), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous c), CE], le marché intérieur est caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. L'article 7 A du traité CE (devenu, après modification, article 14 CE), qui prévoit les mesures à prendre en vue de l'établissement du marché intérieur, précise, en son paragraphe 2, que ce marché comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du traité.
83. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les mesures visées à l'article 100 A, paragraphe 1, du traité sont destinées à améliorer les conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Interpréter cet article en ce sens qu'il donnerait au législateur communautaire une compétence générale pour réglementer le marché intérieur serait non seulement contraire au libellé même des dispositions précitées, mais également incompatible avec le principe consacré à l'article 3 B du traité CE (devenu article 5 CE) selon lequel les compétences de la Communauté sont des compétences d'attribution.
84. En outre, un acte adopté sur le fondement de l'article 100 A du traité doit avoir effectivement pour objet l'amélioration des conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur. Si la simple constatation de disparités entre les réglementations nationales ainsi que du risque abstrait d'entraves aux libertés fondamentales ou de distorsions de concurrence susceptibles d'en découler était suffisante pour justifier le choix de l'article 100 A comme base juridique, le contrôle juridictionnel du respect de la base juridique pourrait être privé de toute efficacité. La Cour serait alors empêchée d'exercer la fonction, qui lui incombe en vertu de l'article 164 du traité CE (devenu article 220 CE), d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité.
85. C'est ainsi que, dans le contrôle du respect de la base juridique de l'article 100 A, la Cour doit vérifier si l'acte dont la validité est en cause poursuit effectivement les objectifs invoqués par le législateur communautaire (voir, notamment, arrêts Espagne/Conseil, précité, points 25 à 41, et du 13 mai 1997, Allemagne/Parlement et Conseil, C-233/94, Rec. p. I-2405, points 10 à 21).
86. Il est vrai que, ainsi que la Cour l'a relevé au point 35 de l'arrêt Espagne/Conseil, précité, le recours à l'article 100 A comme base juridique est possible en vue de prévenir l'apparition d'obstacles futurs aux échanges résultant de l'évolution hétérogène des législations nationales. Toutefois, l'apparition de tels obstacles doit être vraisemblable et la mesure en cause doit avoir pour objet leur prévention.
87. Les considérations qui précèdent s'appliquent à l'interprétation de l'article 57, paragraphe 2, du traité, lu en combinaison avec l'article 66 du traité, qui se réfère expressément aux mesures destinées à faciliter l'accès aux activités de service et l'exercice de celles-ci. En effet, ces dispositions ont également pour objet de conférer au législateur communautaire une compétence spécifique pour adopter des mesures destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur.
88. En outre, dès lors que les conditions du recours aux articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 comme base juridique se trouvent remplies, le législateur communautaire ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique du fait que la protection de la santé publique est déterminante dans les choix à faire. Au contraire, l'article 129, paragraphe 1, troisième alinéa, prévoit que les exigences en matière de protection de la santé sont une composante des autres politiques de la Communauté et l'article 100 A, paragraphe 3, exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau élevé de protection de la santé des personnes soit garanti.
89. Il convient donc de vérifier si, compte tenu de ce qui précède, la directive pouvait être adoptée sur le fondement des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
La directive
90. Au premier considérant de la directive, le législateur communautaire constate l'existence de divergences entre les réglementations nationales en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac et relève que, du fait que cette publicité et ce parrainage dépassent les frontières des États membres, ces disparités sont de nature à créer des entraves à la circulation des produits, supports desdites activités, et à la libre prestation des services en la matière, ainsi qu'à entraîner des distorsions de concurrence, et à faire de cette façon obstacle au fonctionnement du marché intérieur.
91. Aux termes du deuxième considérant de la directive, il y a lieu d'éliminer ces entraves et, à cette fin, de rapprocher les règles relatives à la publicité et au parrainage en faveur des produits du tabac, tout en laissant aux États membres la possibilité de prescrire, sous certaines conditions, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes.
92. La directive interdit, en son article 3, paragraphe 1, toute forme de publicité ou de parrainage en faveur des produits du tabac et, en son article 3, paragraphe 4, toute distribution gratuite ayant pour but ou pour effet de promouvoir ces produits. Restent, toutefois, en dehors de son champ d'application les communications entre professionnels participant au commerce du tabac, la publicité dans les établissements de vente et celle insérée dans des publications éditées et imprimées dans des pays tiers qui ne sont pas principalement destinées au marché communautaire (article 3, paragraphe 5).
93. La directive interdit également l'utilisation du même nom à la fois pour les produits du tabac et d'autres produits et services à partir du 30 juillet 1998, hormis pour les produits et services commercialisés avant cette date sous un nom également utilisé pour un produit du tabac, pour lesquels l'utilisation de ce nom est autorisée sous certaines conditions (article 3, paragraphe 2). À partir du 30 juillet 2001, les produits du tabac ne devront pas porter le nom, la marque, le symbole ou tout autre élément distinctif d'aucun autre produit ou service, à moins que ce produit du tabac n'ait déjà été commercialisé sous ce nom, cette marque, ce symbole ou tout autre élément avant cette date [article 3, paragraphe 3, sous a)].
94. Conformément à son article 5, la directive n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire, dans le respect du traité, des exigences plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en matière de publicité ou de parrainage en faveur des produits du tabac.
95.   Il importe donc de vérifier si la directive contribue effectivement à l'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services ainsi qu'à la suppression de distorsions de concurrence.

L'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services
96. Il convient d'admettre que, en raison des disparités existant entre les législations nationales en matière de publicité des produits du tabac, des entraves à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services existent ou peuvent vraisemblablement surgir.
97. S'agissant, par exemple, des revues, magazines et journaux qui contiennent de la publicité des produits du tabac, il est vrai que, comme la requérante l'a démontré, aucune entrave n'existe à l'heure actuelle à l'importation de tels produits de la presse dans les États membres qui interdisent cette publicité. Toutefois, compte tenu de l'évolution des législations nationales dans un sens toujours plus restrictif quant à la publicité des produits du tabac, qui correspond à la conviction que cette publicité entraîne une augmentation sensible de la consommation du tabac, il est vraisemblable que des obstacles à la libre circulation des produits de la presse surgiront dans l'avenir.
98. L'article 100 A du traité pourrait donc permettre, en principe, l'adoption d'une directive interdisant la publicité des produits du tabac dans les revues, magazines et journaux, en vue d'assurer la libre circulation de ces produits de la presse, à l'instar de la directive 89/552, qui interdit, en son article 13, la publicité télévisée pour les produits du tabac afin de promouvoir la libre transmission des programmes de télévision.
99. Cependant, pour une grande partie des formes de publicité des produits du tabac, leur interdiction, qui résulte de l'article 3, paragraphe 1, de la directive, ne peut pas être justifiée par la nécessité d'éliminer des entraves à la libre circulation des supports publicitaires ou à la libre prestation des services dans le domaine de la publicité. C'est le cas, notamment, de l'interdiction de la publicité dans des affiches, des parasols, des cendriers et d'autres objets utilisés dans les hôtels, restaurants et cafés, ainsi que de l'interdiction des messages publicitaires au cinéma, interdictions qui ne contribuent nullement à faciliter les échanges des produits concernés.
100. Certes, un acte adopté sur le fondement des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité peut incorporer des dispositions qui ne contribuent pas à l'élimination d'entraves aux libertés fondamentales dès lors qu'elles sont nécessaires pour éviter le contournement de certaines interdictions ayant un tel objectif. Il est toutefois manifeste que tel n'est pas le cas en ce qui concerne les interdictions en cause mentionnées au point précédent.
101. En outre, la directive n'assure pas la libre circulation des produits qui seraient conformes à ses dispositions.
102. À cet égard, contrairement à ce que soutiennent le Parlement et le Conseil, l'article 3, paragraphe 2, de la directive, relatif aux produits de diversification, ne saurait être interprété en ce sens que, lorsque les conditions prévues dans la directive sont remplies, de tels produits dont le commerce est autorisé dans un État membre peuvent circuler librement dans les autres États membres, même dans ceux dans lesquels ces produits sont interdits.
103. En effet, conformément à l'article 5 de la directive, les États membres gardent le pouvoir de prescrire, dans le respect du traité, des exigences plus strictes qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection de la santé des personnes en matière de publicité ou de parrainage de produits du tabac.
104. De plus, la directive ne comporte aucune clause consacrant la libre circulation des produits conformes à ses dispositions, à la différence d'autres directives laissant aux États membres la possibilité d'adopter des mesures plus strictes pour la protection d'un intérêt général [voir, notamment, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 90/239/CEE du Conseil, du 17 mai 1990, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes (JO L 137, p. 36), et l'article 8, paragraphe 1, de la directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac (JO L 359, p. 1)].
105. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le législateur communautaire ne saurait se fonder sur la nécessité d'éliminer des entraves à la libre circulation des supports publicitaires et à la libre prestation des services pour adopter la directive sur la base des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
L'élimination des distorsions de concurrence
106. Dans le cadre du contrôle de la légalité d'une directive adoptée sur le fondement de l'article 100 A du traité, la Cour vérifie si les distorsions de concurrence que l'acte vise à supprimer sont sensibles (arrêt Dioxyde de titane, précité, point 23).
107. À défaut d'une telle exigence, la compétence du législateur communautaire n'aurait pratiquement pas de limites. En effet, les réglementations nationales diffèrent souvent quant aux conditions d'exercice des activités qu'elles visent, ce qui se répercute directement ou indirectement sur les conditions de concurrence des entreprises concernées. Il s'ensuit qu'interpréter l'article 100 A ainsi que les articles 57, paragraphe 2, et 66 du traité en ce sens que le législateur communautaire pourrait se fonder sur ces articles en vue de supprimer des distorsions minimes de concurrence serait incompatible avec le principe, déjà rappelé au point 83 du présent arrêt, selon lequel les compétences de la Communauté sont des compétences d'attribution.
108. Il convient donc de vérifier si la directive contribue effectivement à la suppression de distorsions sensibles de concurrence.
109. S'agissant, en premier lieu, des agences de publicité et des fabricants de supports publicitaires, les entreprises établies sur le territoire des États membres moins restrictifs à l'égard de la publicité des produits du tabac sont certes avantagées en termes d'économies d'échelle et d'accroissement des profits. Toutefois, les effets de ces avantages sur la concurrence sont lointains et indirects et ne constituent pas des distorsions susceptibles d'être qualifiées de sensibles. Ils ne sont pas comparables aux distorsions de concurrence causées par des différences de coûts de production, telles celles qui ont notamment amené le législateur communautaire à adopter la directive 89/428/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (JO L 201, p. 56).
110. Il est vrai que les différences existant entre certaines réglementations en matière de publicité du tabac peuvent entraîner des distorsions sensibles de concurrence. Comme la Commission et les gouvernements finlandais et du Royaume-Uni l'ont fait valoir, l'interdiction du parrainage dans certains États membres et son autorisation dans d'autres donnent lieu à la délocalisation, notamment, de certaines compétitions sportives, entraînant des répercussions importantes sur les conditions de concurrence des entreprises liées à de tels événements.
111. Toutefois, de telles distorsions, qui pourraient fonder le recours à l'article 100 A du traité pour interdire certaines formes de parrainage, ne permettent pas d'utiliser cette base juridique pour une interdiction générale de la publicité telle que celle que la directive édicte.
112. S'agissant, en second lieu, de distorsions de concurrence dans le marché des produits du tabac, et sans qu'il soit nécessaire de prendre position sur la question soulevée par la requérante selon laquelle de telles distorsions ne seraient pas visées par la directive, force est de constater que, dans ce secteur, la directive n'est pas non plus de nature à supprimer des distorsions sensibles de concurrence.
113. Certes, ainsi que la Commission l'a fait valoir, les producteurs et les vendeurs des produits du tabac doivent recourir à la concurrence par les prix pour influer sur leur position sur le marché dans les États membres ayant une législation restrictive. Toutefois, une telle circonstance ne constitue pas une distorsion de concurrence mais une restriction des modes de concurrence s'appliquant de la même manière à tous les opérateurs économiques dans ces États membres. En interdisant de manière large la publicité des produits du tabac, la directive généraliserait à l'avenir une telle restriction des modes de concurrence en limitant dans tous les États membres les moyens dont les opérateurs économiques disposent pour accéder au marché ou s'y maintenir.
114. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le législateur communautaire ne saurait se fonder sur la nécessité de supprimer des distorsions de concurrence, soit dans le secteur de la publicité, soit dans le secteur des produits du tabac, pour adopter la directive sur la base des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
115. Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent une mesure telle que la directive ne saurait être prise sur le fondement des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité.
116. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les moyens tirés du fait que les articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité ne constituent pas une base juridique appropriée pour la directive sont fondés.
117. Ainsi qu'il a été relevé aux points 98 et 111 du présent arrêt, l'article 100 A du traité aurait permis l'adoption d'une directive interdisant certaines formes de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Cependant, étant donné le caractère général de l'interdiction de la publicité et du parrainage en faveur des produits du tabac édictée par la directive, l'annulation partielle de celle-ci impliquerait la modification par la Cour des dispositions de la directive, modification qui incombe au législateur communautaire. Il n'est donc pas possible à la Cour d'annuler partiellement la directive.
118. Dès lors que les moyens tirés du caractère erroné du choix des articles 100 A, 57, paragraphe 2, et 66 du traité comme base juridique ont été considérés comme fondés, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante. La directive est annulée dans son ensemble.


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