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![]() Le contrat de bail HLM peut-il être transféré au fils majeur de la personne titulaire du bail (célibataire) placée en maison de retraite de manière définitive? En droit, le transfert du bail d’un logement social est possible sous réserve de respecter certaines conditions. Néanmoins, dans les faits, le transfert est difficile à obtenir pour le « descendant » car les conditions à remplir sont nombreuses. Mises en garde :
Ce transfert de bail est régi par les articles 14 et 40 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (articles reproduits ci-dessous en annexe), qui énoncent des conditions relative au locataire abandonnant son logement (I) et des conditions relatives au bénéficiaire de la transmission (II).
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 « En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue ![]() 2 conditions sont à respecter :
La Cour de cassation, par un arrêt n° 07-17728 rendu par la 3ème chambre civile, le 26 novembre 2008, a décidé qu’un placement du locataire en maison de retraite, dans la mesure où il est définitif et qu’il s’imposait au bénéficiaire de la continuation du contrat, a le caractère d’un abandon de domicile.
Selon l’article 14 et l’Article 40 de la loi du 6 juillet 1989, (pour les logements HLM conventionnés), pour bénéficier du transfert du bail social, les descendants doivent respecter 3 conditions:
Annexe : Textes de loi cités: Article 14 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : -au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ; -au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ; -au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : -au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; -aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; -au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; -aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. » Article 40 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989: « I.-Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire. Les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire. II. (…) III.-Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 et 17, le II de l’article 17-1, les articles 17-2 et 18 et le premier alinéa de l’article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les neuvième à dix-neuvième alinéas du I de l’article 15 leur sont applicables. L’article 16, le I de l’article 17-1, l’article 18, le 1° de l’article 20 et les cinq premiers alinéas de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l’article L. 353-14 du code de la construction et de l’habitation. |
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