Rapport entre le dps et le dpa








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Droit pénal des affaires1

Introduction

Présentation du DPA


Le DPA est une branche du droit pénal spécial qui est lui-même une branche du DPG qui pose les principes généraux qui s’appliquent à l’ensemble des infractions2.

Le droit pénal spécial vise chaque infraction prise isolément (comportement interdit en matière de vol) et met donc en œuvre l’ensemble des règles posées par le DPG.

Ainsi dans l’étude d’une infraction, sont étudiées les éléments constitutifs puis les règles de répression.
Rapport entre le DPS et le DPA : dans l’absolu, le DPS est l’étude de toutes les infractions mais du fait du grand nombre d’infractions, nécessité de catégorie d’infractions. A ce titre, le DPA concerne que des infractions en lien avec le monde des affaires.

Existe néanmoins un problème de délimitation du fait du terme large de « la vie des affaires ».

Rappel de notions de droit pénal général


Les éléments constitutifs de l’infraction

Elément matériel

Dans l’infraction, renvoi au comportement de l’agent et ses actes interdits par la loi. Entre les infractions existe des classifications fondées sur l’élément matériel

Classification entre infraction de commission et d’omission

Infraction de commission : situation où la loi interdit un acte, « faire ce que la loi interdit » donc acte positif de l’agent.

Infraction d’omission : situation où la loi pénale pose une obligation d’agir, « ne pas faire comme la loi l’exige » donc inaction de l’agent.
Le texte qui incrimine l’infraction permet de définir l’infraction sur le terrain de son élément matériel. Si le comportement est décrit avec des termes qui suggère des actes positifs alors il s’agira d’une infraction de commission (ex : le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui).

Néanmoins existe des exceptions où le comportement pourrait être sanctionné aussi bien en présence d’une omission que d’une commission (ex : les infractions non intentionnelles où l’imprudence de l’agent est en jeu et peut résulter aussi bien d’un acte positif que d’une omission).

Concernant les infractions intentionnelles, le législateur pour décrire l’infraction utilise des termes qui pourraient aussi bien s’appliquer à une commission qu’à une omission (ex : en matière de faux « l’altération » de la vérité est condamnable, en matière d’abus sociaux où est réprimé un « usage »)

Distinction entre infraction instantanée et continue

Distinction qui repose sur la durée de l’élément matériel autrement dit le temps nécessaire pour consommer une infraction.

Infraction instantanée : s’exécute un court laps de temps

Infraction continue : suppose une exécution qui se déroule sur une certaine période de temps.

Cette distinction est importante par rapport à la prescription (de l’action publique). A ce titre, c’est la règle « 10-3-1 «  respectivement pour les crimes, délits et contraventions.
Concernant le point de départ du délai de prescription : pour les infractions instantanées le point de départ est le jour de la commission de l’infraction alors que pour les infractions continues il s’agit du jour où l’activité délictueuse de l’agent a cessé.
Or cette distinction traditionnelle est malmenée en DPA du fait que la jurisprudence a dégagé une nouvelle catégorie d’infractions qualifiées d’infractions clandestines. Ce sont des infractions qui ont été dissimulées par leurs auteurs. A ce titre, ces infractions par nature instantanées sont découvertes tardivement avec le risque que le délai de prescription soit écoulé et donc impunité pour des personnes dangereuses.

Ainsi, la jurisprudence pour réagir contre ces situations a prévu des règles particulières et considère que le point de départ de la prescription sera le jour de leur découverte.

Dans le silence du législateur, la jurisprudence décide souverainement que telle infraction entre dans la catégorie des infractions clandestines en déterminant un critère de dissimulation (ex : en matière d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux).
Distinction entre infractions consommées et tentées

Infraction consommée : concerne situation où l’agent a mené son activité matérielle jusqu’à son terme. L’infraction est réalisée avec un résultat dommageable.

Infraction tentée : la tentative d’infraction concerne un individu qui n’est pas allé jusqu’au terme de son projet, l’infraction n’est pas réalisée et donc pas de résultat dommageable. Néanmoins la tentative est punissable en cas de commencement d’exécution ce qui s’oppose aux actes préparatoires (ex : les délits en DPA).
Elément moral

Renvoie à l’état d’esprit du délinquant et à la question de la faute. Existe deux types de fautes : intentionnelle et non intentionnelle (ainsi que la mise en danger d’autrui depuis le NCP)

La faute intentionnelle

Concerne les infractions intentionnelles telles que les crimes et les délits (escroquerie, recel). En matière de délit, ils sont par principe intentionnels mais par exception la loi peut prévoir qu’il soit non intentionnel.

La faute intentionnelle est la volonté chez l’agent de faire ce que la loi interdit. Ainsi, intention d’obtenir le résultat délictueux interdit par la loi appelé « le dol général ». Ce dol général doit être prouvé par l’accusation et pour certaines infractions intentionnelles, la preuve de ce dol suffira à faire la preuve de l’élément moral dans son ensemble alors que pour d’autres infractions il faudra prouver non seulement le dol général mais également un dol spécial (intention particulière exigée chez l’agent3).

A notre qu’en droit pénal on ne tient pas compte des mobiles.

Faute non intentionnelle

Concerne les infractions non intentionnelles où l’agent n’a pas d’intention de nuire mais est imprudent.
La condition préalable

Cette notion doctrinale signifie que certaines infractions en plus des éléments constitutifs comportent des conditions préalables. Ce sont des conditions qui préexistent aux éléments constitutifs et constituent une sorte de cadre dans lequel l’infraction va se dérouler.

Dans certaines infractions des conditions préalables sont exigées pour engager une répression même si le comportement constitutif (matériel ou moral) existe. Les conditions préalables ne sont pas punissables en elles-mêmes.
Concerne notamment la banqueroute : l’élément constitutif consiste pour une personne de tenir une comptabilité fictive. Or pour condamner une personne pour banqueroute elle doit avoir fait l’objet d’un redressement judiciaire contre son entreprise ou commerce. Il s’agit de l’élément préalable).

Concerne le recel : l’élément constitutif consiste pour une personne de détenir une chose mais qui provient d’une infraction préalable (ex : détenir une chose volée).
La distinction entre élément constitutif et élément préalable a surtout un intérêt dans le domaine du Droit pénal international (quand une infraction présente un élément d’extranéité). L’élément préalable concerne les éléments de rattachements à telle loi ou telle juridiction.

L’article 113-2 du CP prévoit « qu’il y a compétence française dès lors qu’un fait constitutif de l’infraction a eu lieu sur le territoire français ». L’élément de rattachement est donc un fait constitutif ce qui est plus large qu’un élément constitutif car n’exige pas que l’ensemble du fait matériel ai eu lieu en France. La doctrine a considéré que ce terme de fait constitutif renvoyait néanmoins à la notion d’élément constitutif.

Par conséquent, s’il s’agit juste de la condition préalable qui est commise en France et au contraire, l’élément constitutif à l’étranger alors la France ne sera pas compétente.
Ex : en cas de recel, si la chose est volée en France (condition préalable) et recelée à l’étranger (élément constitutif) alors la France ne sera pas compétente.
La Chambre criminelle dans une affaire du 26 septembre 2007 impliquant des étrangers qui recelaient en Belgique des œuvres d’arts volés en France, a du se prononcer sur la compétence du juge français. La haute Juridiction a jugé de la compétence du juge français et donc le seul fait que l’élément préalable soit commis en France justifie cette compétence. Dès lors rejet de l’intérêt entre la distinction entre l’élément constitutif et préalable.


Les personnes pénalement responsables

Responsabilité des personnes physiques

L’auteur de l’infraction présente deux caractéristiques :
-auteur matériel : c'est-à-dire qu’il doit avoir matériellement commis l’infraction. Dès lors l’auteur moral n’est pas considéré comme un auteur d’infraction car il n’y participe pas matériellement (on parle d’investigateur) et il sera poursuivi sur le terrain de la complicité.

-auteur personnel : l’auteur est responsable que de son propre fait. Dès lors il n’existe pas de responsabilité pénale du fait d’autrui. Néanmoins tempérament au principe quand un préposé commet une infraction et qu’elle engage la responsabilité pénale de son responsable. Mais on considère que le commettant sera condamné pour faute personnelle et non du fait de son préposé.
Le complice : il n’a pas matériellement accompli l’infraction mais a contribuer à sa réalisation. Il encourt néanmoins les mêmes peines que l’auteur de l’infraction. Pour que la complicité soit punissable il doit s’agit d’un acte positif sauf exception quand le complice est un professionnel (l’omission sera alors punissable) et enfin l’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à l’infraction.
Il existe deux types de complicité :

-par instruction ou provocation c'est-à-dire cas où le complice donne des instructions ou provoque une personne à commettre une infraction (il s’agit de l’auteur moral). Cette complicité est punissable en matière de crime, délit et contravention.

-par aide ou assistance : vice l’individu qui aide ou qui assiste l’auteur principal de l’infraction. N’est pas punissable en matière de contravention.
Responsabilité des personnes morales

Domaine de la responsabilité

En principe toutes les PM de droit privé (sociétés) et de droit public peuvent voir leur responsabilité pénale engagée à l’exception de l’Etat et de tous les groupements n’ayant pas la personnalité morale (société de fait, les sociétés en cour de formation tant qu’elles ne sont pas immatriculées au RCS).

La loi du 9 mars 2004 a posé un principe de généralité concernant le domaine des infractions pouvant être imputées aux PM. Elles peuvent êtres déclarées responsables de toutes les infractions qui existent dans notre droit.
Conditions de la responsabilité

L’infraction commise par une PP engagera la responsabilité de la PM soit à la place, soit à côté de la PP. Cette infraction doit être commise par un organe ou un représentant de la PM. Autrement dit si l’infraction est commise par un préposé ou un salarié, elle n’engagera pas la responsabilité pénale de la PM.

Si l’organe représentant a commis l’infraction comme auteur ou complice, la PM sera condamné respectivement comme auteur ou complice.

De plus, l’infraction doit avoir été commise pour le compte de la PM et non dans le propre intérêt de la PP.

La dépénalisation du droit pénal des affaires : il s’agit d’une question récurrente et notamment par Sarkozy avec le rapport COULON de février 20084.

Ce rapport préconise une dépénalisation limitée concernant surtout le droit de la consommation et de la concurrence. De plus, le rapport vise à ce que les victimes d’infractions utilisent moins la voie pénale au profit de la voie civile.
Or les auteurs contre cette réforme indiquent que le DPA concerne la criminalité d’affaire et donc les hommes politiques et des Chefs d’entreprise. Renvoie à la problématique de la suppression du Juge d’instruction.
De plus en matière de prescription, le rapport propose de fixer un point de départ intangible de la prescription autrement dit que la prescription aurait toujours le même point de départ quelque soit l’infraction (au jour de la commission d’infraction) et met fin au principe du report du début de la prescription des infractions clandestines avec un risque d’impunité. Dès lors, le rapport propose d’allonger les délais de prescription (15 ans en matière criminelle, 7 ans pour les délits punis d’une peine supérieure à trois ans et 5 ans pour les délits faisant encourir une peine inférieure trois ans).

Le cours se divise en deux parties. Certaines infractions ne sont pas spécifiques à la vie des affaires mais sont de droit commun. Néanmoins, elles sont très fréquentes en Droit des affaires dite « qualification fondamentale » du DPA. La seconde partie traite des infractions spécifiques du droit des affaires, qui supposent une qualité ou une activité particulière.


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