Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)








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Régime maladie des fonctionnaires

Adeline THIEBAUT

Interne DES 5ème semestre

BESANCON

Journées de validation

Février 2007

REIMS

Plan





Régime maladie des fonctionnaires 1

Plan 2

Réglementation : 3

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) 3

Agents non titulaires 14

Les comités médicaux 17

Inaptitude au poste de travail, à l’emploi, à l’exercice des fonctions en cours de carrière 19

BIBLIOGRAPHIE 20

Réglementation :



Pour la fonction publique d’Etat :

  • Décret n °86-442 du 14 mars 1986 modifié les 29 février 1988, 14 juin 1989, 1 septembre 1997, 28 juin 2000 et 9 mai 2005

  • Circulaire FP 4 n°1711 du 30 janvier 1989.

  • Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 (agents non titulaires

Pour la fonction publique territoriale :

  • Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié le 2 février 1998.

Pour la fonction publique hospitalière :

  • Décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié le 22 avril 1997 et le 27 novembre 2006.

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

Les différents types de congés



Il existe différents types de congés maladie prévus pour les fonctionnaires :

  • Le congé maladie ordinaire (CMO)

  • Le congé de longue maladie (CLM)

  • Le congé de longue durée (CLD)

  • Le congé prévu par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928

  • Le temps partiel thérapeutique


En outre, les congés maladie sont régis par des règles particulières lorsqu’ils sont la conséquence d’un accident de service ou d’une maladie contractée dans l’exercice des fonctions.

Congé ordinaire de maladie CMO

Demande initiale


Le bénéficiaire adresse à son supérieur hiérarchique un certificat de son médecin (ou chirurgien-dentiste ou sage femme) dans les 48 h.

Contrôle pendant le congé


L’administration peut demander à tout moment une contre visite par médecin agréé, l’agent est obligé de s’y soumettre. Si le médecin agréé décide que l’agent peut reprendre, celui-ci doit le faire immédiatement sous peine d’être mis en demeure ou de voir engager à son encontre une procédure d’abandon de poste.

Durée, droit à traitement


Durée maximale : 1 an

Pendant 3 mois l’agent reçoit l’intégralité du traitement indiciaire hors prime. Les 9 mois suivant : il recevra la moitié de son traitement.

Décompte du congé de maladie fractionné


En cas de congé fractionné, l’agent reçoit un plein traitement tant que, pendant la période de référence d’un an précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, il ne lui a pas été attribué plus de trois mois de congé maladie.

Dans le cas contraire l’agent perçoit un demi-traitementt jusqu’à ce qu’il lui soit attribué 12 mois de congé pendant la même période de référence d’un an précitée.

Ce système dit de décompte dit « de l’année de référence mobile » conduit en cas de congé maladie fractionné, à apprécier au jour le jour les droits à rémunération.

Demande de prolongation


Les demandes de prolongation sont faites par envoie du certificat de prolongation fait par le médecin au supérieur hiérarchique dans les 48 heures.

Mais, après 6 mois de congés consécutif, le comité médical doit donner son avis sur la demande de prolongation du congé. Il est donc recommandé à l’agent d’envoyer sa demande de prolongation avant la fin de la période des 6 mois en cours pour qu’elle soit examinée en temps utile.

Reprise des fonctions


A l’expiration de son congé maladie, le fonctionnaire reprend ses fonctions.
Après 12 mois d’arrêt consécutifs, pour reprendre son travail, l’agent doit avoir l’avis favorable du Comité médical.

Si l’avis est défavorable, il ne peut pas reprendre son travail, il est :

  • soit mis en disponibilité

  • soit reclassé

  • soit reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi et admis de manière anticipée à la retraite après avis de la commission de réforme.

L’agent a la moitié de son traitement jusqu’à décision administrative de mise en retraite pour invalidité.

Congé longue maladie CLM

Demande initiale


Le fonctionnaire doit être atteint d’une maladie nécessitant un traitement et des soins prolongés, et qui présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Il transmet à son supérieur hiérarchique un certificat constatant que sa maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et que cette maladie justifie l’octroi d’un congé longue maladie.
En raison du secret médical, le certificat médical ne spécifie jamais le diagnostique
La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir au droit au congé longue maladie est dressée par l’arrêté du 14 mars 1986. Voir tableau :

Arrêté du 14 mars 1986 : liste des maladies donnant droit à l’octroi des congés de longue maladie

Art 1er - un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle et devenue invalidante :


  1. Hémopathies graves

  2. Insuffisance respiratoire chronique grave

  3. Hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère

  4. Lèpre mutilante ou paralytique

  5. Maladies cardiaques et vasculaires :

  • Angine de poitrine invalidante

  • Infarctus myocardique

  • Suites immédiates de chirurgie cardio-vasculaire

  • Complications invalidantes des artériopathies chroniques

  • Troubles du rythme et de conduction invalidants

  • Cœur pulmonaire post embolique

  • Insuffisance cardiaque sévère

  1. Maladies du système nerveux :

  • Accidents vasculaires cérébraux

  • Processus expansifs intracrâniens ou intra rachidiens non malins

  • Syndromes extrapyramidaux : maladie de Parkinson et autres syndromes

  • Syndrome cérébelleux chroniques

  • Sclérose en plaque

  • Myélopathies

  • Encéphalopathies subaiguës ou chroniques

  • Neuropathies périphériques : polynévrites, multinévrites, polyradiculonévrites

  • Amyotrophies spinales progressives

  • Dystrophies musculaires progressives

  • Myasthénie.

  1. Affections évolutives de l’appareil oculaire avec menace de cécité

  2. Néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l’hémodialyse ou de la transplantation

  3. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs

  4. Maladies invalidantes de l’appareil digestif :

    • Maladie de Crohn

    • Rectocolite hémorragique

    • Pancréatites chroniques

    • Hépatites chroniques cirrhogènes.

  5. Collagénoses diffuses, polymyosites

  6. Endocrinopathies invalidantes.


Art.2.- les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 du décret n°86-442 du 14 mars 86 (Modifié par Décret n°97-815 du 1 septembre 1997) susvisé :

  • Tuberculose

  • Maladies mentales

  • Affections cancéreuses

  • Poliomyélite antérieure aiguë

  • Déficit immunitaire grave et acquis. Arrêté du 1er octobre 1997 (FPE)


Art.3. – Un congé de longue maladie peut-être attribué à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1 et 2 du présent arrêté, après proposition du comité médical compétant à l’égard de l’agent et avis du comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Le médecin traitant adresse un rapport médical résumé justificatif de la demande au médecin agréé présidant le comité médical.

Le médecin du travail doit faire un rapport écrit adressé au président du comité médical.

Le comité médical accordera ou non le CLM (critères et liste indicative de maladies)

Si la pathologie n’est pas référencée dans la liste indicative, le CLM ne peut être accordé qu’après avis du comité médical supérieur.

Durée, droit à traitement


La durée maximale du congé de longue maladie est de 3 ans, pendant la 1ère année, l’agent conserve l’intégralité de son traitement ; celui-ci est réduit de moitié pendant les 2 années suivantes.

Décompte du congé de longue maladie



Congé de longue maladie sans fractionnement
Pour pouvoir bénéficier d’un nouveau CLM, en cas de rechute ou de nouvelle maladie, l’agent doit avoir repris effectivement ses fonctions pendant un an depuis le précédent congé.
CLM fractionné
Le fonctionnaire en CLM perçoit un plein traitement tant que, pendant la période de référence de quatre ans précédant la date à laquelle ses droits sont appréciés, il ne lui a pas été attribué plus d’un an de CLM.

Dans le cas contraire, l’agent perçoit un demi-traitement jusqu’à ce qu’il lui soit attribué 3 ans de CLM, pendant la même période de référence de 4 ans.

Le temps passé en disponibilité et en congé parental doit être soustrait de ces 4 ans.

Prolongation


Il ne peut être accordé (éventuellement de manière rétroactive) que par période de 3 à 6 mois. L’intéressé doit adresser chaque demande de renouvellement du congé à l’administration un mois avant l’expiration de la période.

L’administration saisira le comité médical si, à l’expiration d’une période de 6 mois consécutifs de congé de maladie, l’agent est inapte à reprendre son service.

Reprise des fonctions


A l’issue d’un CLM, le bénéficiaire ne peut reprendre ses fonctions qu’après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. Cette reprise se fait à la demande soit de l’intéressé soit de l’administration.

Le comité médical peut formuler à cette occasion des recommandations sur les conditions d’emploi de l’agent. Un rapport écrit du médecin du travail doit figurer au dossier soumis au comité médical. A l’expiration des périodes d’aménagement de 3 mois au minimum et de 6 mois au maximum, le comité médical statue sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, au vu du rapport du chef de service.

Le fonctionnaire qui ne peut reprendre pour un motif médical valable est soit reclassé dans un autre emploi soit admis à la retraite.

Le congé longue durée CLD

Demande initiale


Le fonctionnaire atteint d’une affection relevant d’un des 5 groupes de maladies suivants :

  • Cancer

  • Maladie mentale

  • Tuberculose

  • Poliomyélite

  • Déficit immunitaire grave et acquis

On ne peut obtenir qu’un CLD de 5 ans par groupe de maladies au cours d’une carrière. Pas renouvelable au titre des affections relevant d’un même groupe de maladies.

Les procédures d’attribution sont identiques à celles du CLM.

Durée, droit à traitement


La durée maximale d’un CLD est de 5 ans.

Pendant les 3 premières années il perçoit un traitement complet puis la moitié pendant 2 ans.

Décompte du congé de longue durée


Au titre de chacun des groupes de maladies, le fonctionnaire peut obtenir 5 ans de CLD au cours de sa carrière.

Ce temps peut être pris de manière fractionnée ou continue.

Au terme des 5 années de CLD, un autre CLD ne peut être attribué que si l’affection étant à l’origine fait partie d’un autre groupe de maladie.
L’adaptation du CLD aux maladies comportant des périodes de rémission.

Le CLD est mal adapté à ce type de maladies. C’est pourquoi, il n’est accordé qu’une fois épuisés les droits à plein traitement du CLM accordé à la place du CLD ou au titre d’une maladie antérieure.
Le CLD prend effet à la date du début du CLM si celui-ci a été accordé pour l’affection de longue durée ; l’administration peut également, à la demande de l’agent qui exerce alors une option irrévocable, le maintenir en CLM, lequel se trouve ainsi prolongé.
Dans certaines hypothèses, il est préférable de maintenir en congé longue maladie à demi traitement un fonctionnaire plutôt que d’épuiser immédiatement ses droits à congé longue durée à plein traitement ; le congé maladie en outre, n’ouvre pas de vacances de poste (voir exemple dans power point)

La reprise des fonctions


Le fonctionnaire placé en CLD peut immédiatement est remplacé dans ses fonctions. Son droit à reprendre ses fonctions n’en est cependant pas affecté puisque sa réintégration peut éventuellement être prononcée en surnombre, c'est-à-dire même s’il n’existe pas d’emploi budgétaire susceptible de l’accueillir dans le corps auquel il appartient.

IL ne sera pas obligatoirement à son ancien poste.
A l’issue d’un CLD, le bénéficiaire ne peut reprendre ses fonctions qu’après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. Cette reprise se fait à la demande soit de l’intéressé soit de l’administration.

Le comité médical peut formuler à cette occasion des recommandations sur les conditions d’emploi de l’agent. Un rapport écrit du médecin du travail doit figurer au dossier soumis au comité médical. A l’expiration des périodes d’aménagement s de 3 mois au minimum et de 6 mois au maximum, le comité médical statue sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, au vu du rapport du chef de service.

Le fonctionnaire qui ne peut reprendre pour un motif médical valable est soit reclassé dans un autre emploi soit admis à la retraite.

Congé prévu par l’article 41 de la loi du 19 mars 1928



L’agent qui a été réformé de guerre à la suite d’infirmités ou d’affections résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours d’expéditions déclarées campagnes de guerre pendant sa présence sous les drapeaux, peut demander un congé prévu par l’article 41 de la moi du 19 mars 1928 en transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant qui constate que l’intéressé est temporairement dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison des infirmités ou affections qui ont conduit à la réforme de guerre.

L’administration octroie ledit congé après avis de la commission de réforme.

Seuls peuvent prétendre à ce congé les agents que leurs infirmités ou maladie ne rendent pas définitivement inaptes à l’exercice de leur fonction.

Art 50 du 14 mars 86 (Bénéficient du même congé les fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au titre :

1) Des dispositions du titre III du livre III de ce code relatif aux victimes civiles des faits de guerre;

2) De la loi 55-1074 du 6 août 1955 complétée par l'ordonnance 59-261 du 4 février 1959 relative aux militaires des forces armées françaises employées au maintien de l'ordre hors de la métropole à dater du 1er janvier 1952 et à leurs ayants droit;

3) Et de la loi 59-901 du 31 juillet 1959 relative aux personnes de nationalité française ayant subi en métropole des dommages physiques par suite des événements survenus en Algérie.)
Ne concerne pas les fonctionnaires blessés durant leur service national ou victimes civiles de guerre.

Durée, droits à traitement


La durée maximale est de 2 ans pour toute sa carrière, pendant ces 2 ans l’agent perçoit l’intégralité de son traitement.
Choix entre le congé de la loi de 1928 et le CLD

Si l’affection fait partie des 5 groupes de maladie donnant droit au CLD et est liée à la réforme de guerre, l’agent peut choisir l’un ou l’autre.

Il ne pourra pas cependant bénéficier de plus de 3 ans à plein traitement et 2 ans à demi traitement (comme le CLD). L’intérêt de choisir le congé de la loi de 1928 est que celui-ci n’ouvre pas vacance d’emploi.
Choix entre le congé de la loi de 1928 et le CLM

Si l’affection liée à la réforme de guerre peut donner droit à un CLM, l’agent peut demander à la fin de ces 2 années de conge (1928) (plein traitement) la 3ème année de CLM (demi-traitement). Il peut aussi demander la première année en CLM (plein traitement), la deuxième en congé (1928) (plein traitement) et la 3ème en CLM (demi-traitement).

L’ensemble des périodes de congé suit alors les règles de décompte du CLM.
Cures thermales

Si le fonctionnaire réformé de guerre sollicite un congé pour une cure thermale nécessitée par l’affection ayant entraîné la réforme, ce congé est imputable sur le congé de la loi de 1928 si l’intéressé n’a pas épuisé ses droits à ce titre.

Congés pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions

Cas d’ouverture


L’accident de service

Accident survenu :

  • Dans l’exercice de ses fonctions

  • Lors de trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté dans l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi.

Pour être reconnu, l’accident de service doit résulter de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain. (ex : l’infarctus du myocarde n’est pas imputable au service en l’absence d’un effort physique exceptionnel.)
C’est au fonctionnaire d’apporter la preuve de l’accident et de sa relation avec le service.

Le fait que l’accident soit survenu sur le lieu et pendant les heures de travail ne présume pas l’imputabilité au service.
L’accident de trajet doit être établi à partir des éléments produits par l’intéressé. Est considéré comme tel l’accident survenu pendant le trajet d’aller et de retour entre :

  • La résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’agent se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu d’exercice des fonctions ;

  • Le lieu de travail et le restaurant administratif ou, d’une manière plus générale, le lieu où l’agent prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service.


Maladies contractées dans l’exercice des fonctions

Le fonctionnaire peut être atteint d’une maladie contractée ou aggravée en en service laquelle est généralement reconnue par référence aux tableaux des affections professionnelles qui figurent dans le Code de la Sécurité sociale, en application de son article L 461-2. Mais ces tableaux ne sont pas limitatifs.
Circonstances particulières

La blessure ou la maladie peut également être contractée ou aggravée dans deux circonstances particulières :

  • En accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public (exemple des fonctionnaires blessés ou atteints d’une maladie à l’occasion du don bénévole de leur sang) ;

  • En exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnels ; c’est le cas notamment des fonctionnaires qui ont subi un prélèvement d’organes au bénéfice d’une tierce personne (don de moelle osseuse par exemple).

Durée, droits à traitement


L’agent conserve l’intégralité de son traitement. Le congé est prolongé jusqu’à la reprise de fonctions ou jusqu’à ce que l’état de santé de l’intéressé soit consolidé.

Si une autre pathologie non liée au service empêche l’agent de reprendre sa fonction, il peut avoir droit selon les cas à un CMO, CLM ou CLD.
En cas d’inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions, sans qu’un reclassement en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ait été possible, l’agent est mis à la retraite sans délai à sa demande ou d’office à l’expiration d’un délai de :

  • 12 mois (à compter de sa mise en congé)

  • 3 ans si l’affection relève d’un CLM

  • 8 ans si l’affection relève d’un CLD : à noter que les 3 dernières années, l’agent ne perçoit que son demi-traitement.

Remboursement des frais.


Le fonctionnaire a droit au remboursement par l’administration des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident même après la mise à la retraite.

Il existe une liste indicative des frais susceptibles d’être pris en charge.

L’administration effectue dans tous les cas, à la fois la vérification matérielle des dépenses et l’examen de leur utilité dont la preuve doit être strictement apportée par le fonctionnaire.
Dans l’hypothèse où les premières constatations de l’accident de service ne laissent aucun doute sur la relation certaine de cause à effet entre l’accident et le service, le chef de service compétent peut délivrer à la victime un certificat de prise en charge qui permettra à l’intéressé de ne pas régler les soins effectués. L’administration payera les frais engagés sur présentation du formulaire par le prestataire.

Si la décision définitive ne reconnaît l’imputabilité au service, l’administration se retournera pour le remboursement soit contre la sécurité sociale soit contre l’agent qui se retournera vers la sécurité sociale.

Procédure d’octroi de ce congé


Le fonctionnaire doit demander le bénéfice de ce congé en :

  • alléguant l’imputabilité au service

  • transmettant à son supérieur hiérarchique un certificat médical de son médecin traitant.


Congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions, ne relevant pas des critères d’attribution du congé de longue durée

Pour tout arrêt supérieur à 15 jours, l’administration doit consulter la commission de réforme qui donne un avis au vu d’un dossier constitué par l’administration, lequel comporte un rapport écrit du médecin chargé de la prévention.
Congé pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions, relevant des critères d’attribution du congé de longue durée

Le fonctionnaire doit en demander le bénéfice dans les 4 ans qui suivent la première constatation de la maladie.

L’administration doit consulter le comité médical supérieur, qui donne son avis au vu des conclusions de la commission de réforme, des rapports d’expertise et d’enquête et des observations de l’administration.

La procédure pouvant être longue il est parfois préférable de traiter la demande du fonctionnaire dans un premier temps comme un CLD qui pourra être ensuite transformé en en congé pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions.

Cas particuliers



Accident survenu pendant les activités et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation

Ne peut être pris en compte comme un accident de service (art.38 du décret du 14 mars 1986)
Accident survenu à l’occasion d’une activité accessoire accomplie pour le compte d’une collectivité publique

  • susceptible d’être reconnu imputable au service, mais l’intéressé perd, pendant son arrêt de travail, les émoluments attachés à son activité accessoire.

  • Les prestations sont à la charge de l’administration employeur principal.


Accident survenu pendant des activités sportives, socio-éducatives ou culturelles organisées par l’administration ou des associations reconnues par l’administration

  • Activités sportives : considérées comme le prolongement de l’activité dès lors qu’elles sont pratiquées par des fonctionnaires dont l’exercice des fonctions requiert le maintien de bonnes conditions physiques tels les personnels des services actifs de la police et des douanes. Elles peuvent être organisées par l’administration ou par des associations reconnues par l’administration.

  • Activités socio-éducatives et culturelles : quand elles font partie des obligations de service. L’agent doit avoir un ordre de mission ou un accord préalable et écrit de l’autorité hiérarchique pour accomplir ces activités.

règles communes aux congés maladie

La date de début de congé


La première période de congé de maladie part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

Ainsi, l’agent qui bénéficie d’un congé ordinaire de maladie et qui apprend après des examens médicaux qu’il est atteint d’une affection ouvrant droit à CLM ou CLD voit ce congé partir du jour de la première constatation médicale de cette affection par son médecin traitant.

Les périodes de congé


  • Les CLM et CLD sont accordés par périodes qui ne peuvent être inférieures à 3 mois ni supérieures à 6 mois.

  • Soins médicaux périodiques : les périodes d’absence pour traitement peuvent être imputées au besoin par demi-journées sur ses droits à CMO, CLM ou CLD. Ce type de congé est accordé sur présentation d’un certificat médical et éventuellement après consultation du comité médical et de la commission de réforme.

Les périodes de prolongation des CLM et CLD


Elles doivent être demandées au moins un mois avant l’expiration de la période en cours. Elles sont accordées selon les mêmes conditions que les périodes initiales, c’est à dire qu’elles peuvent varier entre 3 et 6 mois suivant l’avis du comité médical.

Contrôle des demandes de CLM t CLD (demandes initiales et prolongations)


L’administration transmet, dès réception du certificat médical, le dossier du fonctionnaire au comité médical. Celui-ci réclame sans délai au médecin traitant un résumé de ses observations et pièces justificatives prévues par arrêtés (du 3 décembre 1959) s’il ne l’a pas déjà fait.

Le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Les conclusions (avis favorable ou défavorable) sont adressées à, l’administration et à l’agent. Ensuite le comité médical examine le dossier et statue. L’avis est transmis à l’administration et à l’agent, puis si besoin au comité médical supérieur.

S’il est défavorable, l’agent doit reprendre son service et l’administration peut demander remboursement des traitements perçus entre la date de notification à l’intéressé des résultats du premier avis négatif à celle de la notification de la conclusion du comité médical supérieur de même avis.

Rémunération


Le fonctionnaire perçoit d’abord l’intégralité de son traitement puis la moitié suivant les durées qui sont particulières à chaque catégorie de congé.

Le supplément familial de traitement et l’indemnité de résidence sont versés dans leur intégralité jusqu’au terme du congé.

Cas où l’administration peut interrompre le versement

  • Refus de l’agent de se soumettre au contrôle médical

  • Refus de l’agent de se soumettre aux prescriptions médicales (que son état comporte et notamment celles fixées par le ministre de la santé (arrêté du 3/12/1959)

  • L’agent doit cesser tout travail rémunéré mais continue cette activité interdite.

Droits à formation, à avancement et à promotion


Les périodes de congé ne doivent pas être retranchées du temps de service requis pour l’avancement d’échelon, de grade et la promotion dans un corps supérieur et pour l’appréciation des droits à formation.

Le fonctionnaire en CLD ne peut se présenter à un concours sauf s’il bénéficie d’un reclassement par voie de concours.

Droit à la retraite


Les périodes de congé comptent pour la détermination du droit à la retraite et donnent lieu à la retenue correspondante.

Reprise des fonctions


Vérification de l’aptitude physique : à l’exception du CMO de moins de 12 mois consécutifs, l’agent doit être examiné par un médecin agréé et avoir l’avis favorable du comité médical avant de reprendre ses fonctions.

Le comité médical peut faire des recommandations sur les conditions d’emploi au vu d’un rapport écrit du médecin de prévention.

S’il s’agit d’aménagements spéciaux des modalités de travail, ils sont proposés par le comité médical par périodes de 3 à 6 mois, au terme de chaque période ; le comité médical peut formuler de nouvelles propositions d’aménagements sur le rapport du chef de service.

Mi-temps thérapeutique


Après un CLM ou un CLD, l’administration peut accorder le bénéfice d’une reprise de travail à mi-temps, le fonctionnaire percevant l’intégralité de son traitement indiciaire.

L’administration doit au préalable recueillir un avis favorable du comité médical :

  • Soit car la reprise du travail à mi-temps est reconnue comme pouvant favoriser l’amélioration de l’état de santé

  • Soit car l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.


Les fonctionnaires peuvent bénéficier des mi-temps thérapeutique après un CLD ou CLM et avis favorable du comité médical pour une période de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an par affection (ou groupe d‘affections) ouvrant droit à CLM ou CLD.

Mise en disponibilité d’office

Les conditions d’octroi


4 conditions doivent être réunies pour que l’administration puisse mettre d’office un fonctionnaire en disponibilité :

  • Le fonctionnaire a épuisé ses droits à congé maladie (12 mois de CMO ou 3 ans de CLM ou 5 de CLD ou 8 ans pour maladie contractée dans l’exercice des fonctions)

  • Le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de maladie d’une autre nature que celle du congé au terme duquel il est parvenu

  • Après consultation du comité médical ou de la commission de réforme l’administration conclut à l’inaptitude physique du fonctionnaire à reprendre ses fonctions et à l’impossibilité de le reclasser dans un autre emploi ;

  • L’intéressé n’est pas reconnu définitivement inapte à reprendre ses fonctions ni susceptible d’être admis à la retraite.

Procédure d’octroi et de renouvellement


Il faut l’avis du comité médical et sa durée maximale est de 1 an.

Elle peut être renouvelée à 2 reprises et éventuellement une troisième fois, si le comité médical estime que le fonctionnaire pourra reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année de disponibilité. Pour un stagiaire, elle n’est renouvelable qu’une fois.

L’avis de la commission de réforme remplace celui du comité médical lors du dernier renouvellement de la disponibilité ou lorsque celle-ci suit le congé accordé pour une affection d’origine professionnelle relevant d’une maladie donnant droit à un CLD.

Fin de la disponibilité d’office


A l’expiration de la disponibilité :

  • L’agent est réintégré dans son administration s’il est apte.

  • Sinon, soit il est admis à la retraite, soit s’il n’a pas le droit à la pension, il est radié des cadres et peut prétendre aux allocations de l’assurance invalidité du régime général de la sécurité sociale.

Congé non rémunéré des fonctionnaires


Un fonctionnaire stagiaire, inapte temporairement à reprendre ses fonctions après avoir épuisé ses droits à congé de maladie bénéficie d’un congé non rémunéré en application de l’art.9 du décret n°49-1239 du 13 septembre 1949 modifié.

Cessation définitive d’activité : retraite pour invalidité



En vertu de l’art.24 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965, l’agent titulaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer l’exercice de ses fonctions, peut-être radié des cadres pour invalidité et prétendre à une pension d’invalidité :

  • Soit à sa demande (agent en congé maladie ou en disponibilité d’office)

  • Soit d’office. Dans ce cas, la radiation n’est possible qu’à l’expiration des congés (CMO, CLM ou CLD) si la limite d’âge de départ en retraite n’est pas dépassée.

L’impossibilité de continuer les fonctions doit être appréciée par la commission de réforme qui vérifie :

  • L’existence effective des infirmités invoquées par la collectivité ou l’agent

  • Les conséquences de ces infirmités sur l’exercice des fonctions

  • La préexistence d’infirmités à la titularisation

  • Le lien éventuel avec les infirmités apparues après la titularisation

  • L’imputabilité des infirmités apparues après l’imputabilité assimilée (acte de dévouement…)

  • Les taux d’invalidité

  • La situation de l’intéressé au regard de la caisse à l’époque où a été contractée ou aggravée l’invalidité

  • L’assistance d’une tierce personne


La mise en retraite pour invalidité peut être prononcée sur simple avis du comité médical :

  • Si la demande émane de l’agent intéressé

  • Si l’intéressé a effectué au moins 25 ans des services civils et militaires

  • Si l’invalidité n’est pas imputable au service (dans le cas contraire c’est la commission de réforme)

  • Si l’intéressé ne demande pas le bénéfice de la tierce personne.


Le comité médical se prononce sur l’inaptitude aux fonctions, l’origine et le taux des infirmités proposé par le médecin agréé ayant examiné l’agent. En cas de divergence avec l’avis émis, l’employeur, comme la CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), doit demander l’examen par la commission de réforme.

En ce qui concerne une éventuelle demande de reclassement formulée par l’agent en cas de retraite anticipée, la collectivité a un devoir de prise en compte de cette demande et en cas d’échec de cette procédure, la CNRACL est tenue d’accorder la pension d’invalidité.

cures thermales


L’agent bénéficie à sa demande d’un congé annuel ou d’une période de disponibilité pour convenance personnelle pour suivre une cure thermale à une date compatible avec les nécessités du service public.

Toutefois un congé maladie peut être accordé pour suivre une cure thermale lorsque celle-ci est prescrite médicalement et liée au traitement d’une maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation si la cure n’est pas suivie dans les délais prescrits en raison du caractère préventif des cures thermales.

L’agent doit obtenir l’accord de la caisse primaire d’assurance maladie pour le remboursement des prestations en nature et l’octroi d’un congé de maladie accordé par l’administration après un avis du médecin agréé, du comité médical ou de la commission de réforme.

Le fonctionnaire doit informer son administration, en même temps qu’il fait sa demande à la caisse primaire d’assurance maladie, pour qu’elle puisse faire procéder au contrôle dont l’octroi du congé de maladie pour cure thermale et fixer la date de départ en congé. En effet, cette date doit tenir compte à la fois de l’état de santé du fonctionnaire et des nécessités de la continuité du service public.
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