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Journal Officiel – Code Minier ![]() Cabinet du Président de la République ![]() LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER 43ème Année Numéro Spécial 15 juillet 2002 JOURNAL OFFICIELDE LAREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des insertions ![]() Les demandes d’abonnement ainsi que celles relatives à l’achat de numéros séparés doivent être adressées au Service du Journal Officiel, Cabinet du Président de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondant au prix de l’abonnement, du numéro et des insertions payantes sont payés suivant le mode de payement des sommes dues à l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Journal Officiel doivent être envoyés au Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel LUKUSA n° 7, soit par le Greffier du Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la loi prescrit la publication par ses soins, soit par les intéressés s’il s’agit d’acte ou documents dont la publication est faite à leur diligence. Les abonnements sont annuels ; ils prennent cours au 1er janvier et sont renouvelables au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux insertions doit être adressée au Service du Journal Officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2. SOMMAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 2002 Pages 11 juillet
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER EXPOSE DES MOTIFS INTRODUCTION Depuis l’Etat Indépendant du Congo, les ressources naturelles, particulièrement les substances minérales précieuses, n’ont cessé d’attirer des chercheurs et des investisseurs miniers venant de différents horizons. Ce qui avait amené le Congo belge à légiférer sur la recherche et l’exploitation des substances minérales dans le Territoire National. En effet, par Décret du 16 décembre 1910 modifié et complété par le Décret du 16 avril 1919, le Gouvernement du Congo belge avait réglementé la recherche et l’exploitation minières uniquement dans le Katanga. Cette législation a été plus tard abrogée et remplacée par le Décret du 24 septembre 1937 pour l’ensemble du Territoire National. Ce Décret est resté en vigueur jusqu’en 1967 année de la promulgation de la première législation minière du Congo Indépendant par l’ordonnance-loi n° 67/231 du 3/05/1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures. Cette dernière a été à son tour abrogée par l’ordonnance-loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant Législation Générale sur les Mines et les Hydrocarbures. L’abrogation n’avait pas apporté de grandes innovations de sorte que le dernier Code minier de 1981 ne s’était point écarté de celui de 1967 dans ses grandes lignes. Il ressort de l’analyse objective des toutes les données bilantaires des activités minières disponibles à ce jour que les législations promulguées après l’indépendance de la République Démocratique du Congo, c’est-à-dire depuis 1967, n’avaient pas attiré les investissements, mais qu’elles avaient plutôt eu un impact négatif sur la production minière du pays et sur les finances publiques. Et que les régimes minier, fiscal, douanier et de change qu’elles avaient organisés étaient non incitatifs. A quelques exceptions près, les études statistiques ont démontré que les volumes d’investissements et de la production minière ont été plus importants dans la période allant de 1937 à 1966 comparativement à celle allant de 1967 à 1996, période régie par le Code minier en vigueur. Il se dégage de ces données que 48 sociétés minières ont été opérationnelles pendant la période de 1937 à 1966 contre 38 seulement entre 1967 et 1996 et 7 dans la période d’après 1997. Pour pallier cette insuffisance, le législateur a tenu à mettre sur pied une nouvelle législation incitative avec des procédures d’octroi des droits miniers ou de carrières objectives, rapides et transparentes dans laquelle sont organisées les régimes fiscal, douanier et de change. Ce qui constitue la raison d’être du présent Code dont la nomenclature se présente comme suit : TITRE PREMIER : DES GENERALITES Chapitre Premier : DES DEFINITIONS, DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX Dans le but d’éviter des interprétations diverses, parfois controversées, et pour faciliter la compréhension de ses dispositions, le nouveau Code minier, contrairement à son prédécesseur, innove en définissant préalablement les concepts de base. Le champ d’application du nouveau Code porte sur la prospection, la recherche, l’exploitation, la transformation, le transport et la commercialisation des substances minérales classées en mines ou en carrières ainsi que sur l’exploitation artisanale des substances minérales et à la commercialisation de celles-ci. Le nouveau Code ne régit pas la reconnaissance, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales qui relèvent des législations particulières. Pour son application, le nouveau Code minier pose le principe de l’application intégrale et de l’ensemble de toutes ses dispositions. S’agissant de la propriété étatique sur les substances minérales contenues dans les gîtes minéraux, le nouveau Code minier, à l’instar de l’ancien réaffirme le principe de la propriété de l’Etat sur ces substances minérales dans les gîtes minérales, notamment les gîtes minéraux naturels, artificiels, géothermiques et les eaux souterraines se trouvant sur la surface du sol ou dans le sous-sol. Cependant, il est reconnu au titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation la propriété des produits marchands, c’est-à-dire les substances minérales, sous quelque forme que ce soit, extraites en vertu des droits miniers ou de carrières d’exploitation et/ou tout produit élaboré à partir de ces substances dans les usines de concentration, de traitement ou de transformation à des fins commerciales. Le nouveau Code a le mérite de réaffirmer le principe que les droits découlant de la concession minière sont distincts de ceux des concessions foncières de sorte qu’un concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les substances minérales contenues dans le sous sol. Par ailleurs, le nouveau Code procède à un classement des gîtes minéraux en mines et carrières. Il précise que le Président de la République peut déclasser ou reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement. La réaffirmation de la propriété de l’Etat sur les substances minérales permet d’annoncer que l’accès à la recherche et à l’exploitation non artisanale des substances minérales sur tout le territoire national est autorisé à toute personne qui en formule la demande et qui remplit les conditions objectives d’éligibilité, de priorité et de capacité prévues dans le nouveau Code. Il en est de même de l’exploitation artisanale et de la commercialisation des substances minérales issues de l’exploitation artisanale qui sont autorisées au moyen des droits accordés en vertu des dispositions du présent Code. Lorsque la sûreté nationale, la sécurité des populations, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux des carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol ainsi que la protection de l’environnement l’exigent, le nouveau Code reconnaît au Président de la République le pouvoir de déclarer une zone interdite aux activités minières ou aux travaux de carrières dans les conditions de fond et de forme qu’il déterminera. Quant aux « substances réservées », le nouveau Code minier, de même que l’ancien, organise un régime juridique particulier en ce qui le concerne. Il s’agit des substances pour lesquelles la sécurité des populations nationales ou internationales exige qu’elles soient déclarées « substances réservées » par le Chef de l’Etat selon les conditions qu’il déterminera. D’ores et déjà, l’uranium, le thorium et les minerais radioactifs sont placés sous le régime des substances réservées. Chapitre II : DU ROLE DE L’ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETENCES Bien qu’assurant la mise en valeur des substances minérales par l’appel à l’initiative privée, l’Etat a essentiellement un rôle limité à la promotion et à la régulation du secteur minier. Il peut cependant, au travers des organismes spécialisés, se livrer à l’investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d’améliorer la connaissance géologique du pays ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l’obtention d’un droit minier ou de carrières. Lorsque l’Etat se livre seul ou en association avec les tiers à une activité minière, les personnes morales publiques ainsi que les organismes spécialisés créés à cet effet sont traités sur un même pied d’égalité que les investisseurs privés qui se donnent à cette même activité. Contrairement à l’ancien Code, le nouveau Code minier détermine les organes qui interviennent dans l’administration ou l’application de ses dispositions, à savoir : le Chef de l’Etat, le Ministre des Mines, le Gouverneur de Province, le Chef de Division Provinciale des Mines, la Direction des Mines, la Direction de Géologie, le Cadastre Minier et les services de protection de l’environnement minier. Dans le cadre du nouveau Code, les attributions du Président de la République sont nettement précisées. En effet, outre sa compétence relative à la promulgation du Règlement Minier pour l’exécution du présent Code, le Chef de l’Etat est compétent pour classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en produits de carrières et inversement. Il a également le pouvoir de déclarer certaines substances « substances réservées ». Il confirme la réservation faite par le Ministre des Mines en cas des gisements à soumettre à l’appel d’offres. En ce qui concerne le Ministre des Mines, le nouveau Code minier a maintenu ses attributions traditionnelles telles que l’octroi des droits miniers, l’établissement des zones d’exploitation artisanale et l’agrément des comptoirs d’achats. Il lui reconnaît d’autres attributions notamment l’octroi des droits de carrières pour les substances minérales autres que les matériaux de constructions à usage courant, la réservation des gisements à soumettre à l’appel d’offres, l’approbation des hypothèques minières, l’agrément des mandataires en mines et carrières, la délivrance des autorisations de transformation des produits d’exploitation artisanale et les autorisations d’exploitation des minerais à l’état brut. Une autre innovation a été introduite en ce qui concerne le Gouverneur de Province et le Chef de Division provinciale des mines. Le premier intervient comme autorité compétente dans l’octroi des cartes de négociant des produits d’exploitation artisanale, l’ouverture des carrières pour les travaux d’utilité publique sur les terrains domaniaux. Tandis que le second est compétent pour l’octroi des cartes de creuseur, des droits d’exploitation des carrières pour les matériaux de construction à usage courant. Dans le même ordre d’idées, un nouvel organe chargé d’administrer le droit minier et de carrières a été créée. Il s’agit du Cadastre Minier dont les attributions sont clairement précisées dans le nouveau Code. Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière afin de lui permettre de percevoir et de gérer à son profit les frais de dépôt des dossiers et les droits superficiaires annuels par carré. Elle rétribue une quotité à d’autres organes qui interviennent dans l’administration du Code minier. Le Cadastre Minier relève de la tutelle des ministères des Mines et des Finances. Les rôles et les attributions de la Direction de géologie et de ceux de la Direction des Mines sont classifiés dans le nouveau Code. La Direction des Mines ne gère plus la procédure d’octroi, de la déchéance ou d’annulation des droits miniers et de carrières. La Direction de Géologie n’intervient pas non plus dans lesdites procédures, mais elle se concentrera sur les études géologiques à grande échelle, au maintien et au dépouillement des informations fournies dans divers rapports. Au regard des contraintes d’ordre environnemental, le nouveau Code a prévu des dispositions en vue de veiller efficacement, au travers du service chargé de la protection de l’environnement minier, à la protection de l’environnement. Ce service intervient dans l’instruction technique du Plan d’Atténuation et de Réhabilitation de l’environnement (P.A.R.) et dans l’Etude d’Impact Environnemental, en sigle, E.I.E, ainsi que dans le Plan de Gestion Environnementale du Projet minier, en sigle, P.G.E.P. Il est également précisé qu’en dehors du Ministère des Mines, de ses services et des organes chargés de l’administration du Code minier, aucun autre service ou institution publique ou étatique n’est compétent pour appliquer les dispositions du Code minier et ses mesures d’exécution. Chapitre III : DE LA PROSPECTION Le nouveau Code minier annonce le principe de la liberté d’accès à la prospection minière sur toute l’étendue du Territoire National. Cependant, toute personne qui se livre à cette activité doit faire une déclaration préalable auprès du Cadastre Minier, qui, en actant sa déclaration, lui délivre sans condition un acte administratif dénommé Attestation de Prospection. Celle-ci n’est pas un droit minier ou de carrières, encore moins un titre minier ou de carrières. Elle ne confère aucune priorité pour l’obtention des droits miniers ou de carrières. Le prospecteur acquiert la propriété des échantillons qu’il prélève avec l’obligation de déposer une description indiquant le nombre, le volume et le poids de chaque échantillon. Il dépose également un échantillon témoin, pour tout échantillon prélevé, à la Direction de Géologie. TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES Chapitre Premier : DE L’ELIGIBILITE Le nouveau Code minier maintient les mêmes conditions d’éligibilité que celles prévues dans le Code ancien. Néanmoins, il innove en ce que les personnes physiques majeures de nationalité étrangère et les personnes morales de droit étranger peuvent être éligibles au droit minier ou de carrières à condition de faire élection de domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières et d’agir par son intermédiaire. Il en est de même des organismes à vocation scientifique qui, à l’instar des personnes physiques de nationalité étrangère, sont éligibles aux droits miniers et de carrières de recherches. De ce fait, le nouveau Code organise la profession de mandataire en mines et carrières. Ceux-ci ont pour mission, outre la représentation, de conseiller et d’assister toute personne intéressée dans l’octroi et l’exercice des droits miniers et des carrières ainsi que dans les contentieux y afférents. Le nouveau Code organise également les conditions d’éligibilité à l’exploitation artisanale. Celle-ci est réservée aux seules personnes physiques de nationalité congolaise, aux personnes physiques de nationalité étrangère ayant élu domicile dans le Territoire National et aux personnes morales de droit congolais qui ont leur siège social dans le Territoire National et dont l’objet social se rapporte à l’achat et à la vente des substances minérales d’exploitation artisanale. Il est clairement déterminé et précisé dans le nouveau Code les personnes qui ne sont pas éligibles aux droits miniers ou de carrières. Il s’agit des personnes dont l’exercice des fonctions est incompatible avec l’activité minière telles que : les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les nombres des Forces Armées, la Police et les Services de Sécurité, les employés des organismes publics habiletés à procéder aux opérations minières. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas leur prise de participation dans les sociétés minières. Il s’agit enfin des personnes frappées d’incapacité juridique conformément à l’article 215 du Code de la famille et de celles frappées d’interdiction, telle que prévue dans le nouveau Code. Chapitre II : |
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