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PROCÉDURE PÉNALE Le 07/02/07
C’est quelque chose de judiciaire, la procédure pénale, comme le déroulement du procès pénal, depuis le moment où le juge est saisi, jusqu’à la décision définitive. On va s’intéresser à la structure du procès, qui est demandeur, défendeur, etc. et suivant les grands principes directeurs de la procédure pénale. Il va se poser des questions essentielles de libertés individuelles, d’où les principes directeurs de la procédure pénale, très très importants. 1ère partie : L’investigation policière La procédure pénale ne commence pas au procès judiciaire, mais bien avant qu’un juge soit saisi car quand le procès judiciaire s’ouvre, le terrain est très largement défriché. La partie est déjà engagée, car le procès judiciaire est précédé, par une enquête de police. La procédure pénale se déroule en deux phases : policière, puis judiciaire. Voila pourquoi le mot procédure est trompeur, car cela commence avec une enquête de police. Quand une infraction est constatée, il y aura une enquête de police, mais pas toujours des poursuites pénales aboutissant au procès. Il peut y avoir une procédure pénale avec seulement une enquête de police. 2éme partie : Décision de poursuivre A priori, le demandeur dans une procédure pénale est le plus souvent l’Etat, il est représenté par le magistrat du ministère public, le parquet, il prend la décision. La victime a un rôle pour décider si on poursuit la procédure jusqu’au procès ou non. Elle est une partie au procès pénal. 3éme partie : Le procès judiciaire La procédure pénale, c’est la description de l’intervention des autorités étatiques depuis la plainte d’une victime, la dénonciation ou la constatation d’une infraction, jusqu’à la décision définitive. II. Les rapports de la procédure pénale et des autres branches de droit.
Le vrai demandeur au procès pénal, c’est l’Etat. Celui qui attaque, c’est le ministère public. Le gros point commun entre procédure pénale et procédure civile, c’est qu’ils se déroulent tous deux devant un tribunal de l’ordre judiciaire, indépendant du pouvoir étatique. Règle général du droit processuel : ce sont les traits communs de toutes les sortes de procédure. La preuve est encore plus déterminante dans un procès pénal que dans un procès civil. S’il reste un doute, la Cour doit considérer qu’on n’a pas la preuve, et s’il n’y a pas la preuve, il faut relaxer (délit, contravention)/acquitter (crime). Le juge pénal a un rôle plus important, plus actif, dans la recherche des preuves. En civil, il peut y avoir des preuves préconstituées.
Le droit pénal a deux objets :
La procédure pénale repose beaucoup sur la question des preuves. Les autorités étatiques ont un rôle actif dans la recherche des preuves. Dans une première phase, la police, dans une deuxième phase, les juges, plus particulièrement, le juge d’instruction. La justice pénale a un rôle inquisiteur. Elles ont toutes deux des pouvoirs de contrainte. La procédure pénale est une procédure à haut risque pour les droits de l’individu.
Les principes constitutionnels et du bloc de constitutionnalité : principes qui s’imposent aux législateurs, mais qui ne sont pas d’application directe devant les tribunaux. Le seul texte de la constitution qui touche directement la matière pénale concerne beaucoup plus la procédure pénale que le droit pénal général, l’article 66 de la Constitution : L’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle. Respect des droits de la défense : permettait au président d’un tribunal d’écarter des débats pour en préserver la sérénité, un avocat qui avait un peu exagéré, mais qui n’avait pas manqué aux obligations déontologiques. Le Conseil Constitutionnel a censuré en disant que c’était contraire aux droits de la défense. Dans une des premières lois qui avaient institués l’entretien avec l’avocat en garde-à-vue, il y avait dans certaines matières (terrorisme, trafic de stupéfiants), une disposition qui supprimait tout entretien avec l’avocat au cours de la garde-à-vue. Le principe de publicité des débats, et donc de la décision est un principe constitutionnel.
Art 8 : Respect du droit à la vie privée. On peut restreindre le droit à la vie privée à condition que cette restriction soit absolument nécessaire et proportionnée au but à atteindre (écoutes, sonorisations). La France est souvent condamnée devant la CEDH parce que le procès n’est pas mené dans des délais raisonnables. Le 08/02/07 Le principe du droit au procès équitable. L’alinéa 3 précise les droits de la défense. Dans la CEDH, il s’agit d’un accusé au sens large. En procédure pénale française, l’accusé, c’est celui qui est renvoyé devant une cour d’assises, c'est-à-dire celui qui a à se défendre d’un crime. La France est condamnée sur le fondement de l’art 6 de la CEDH assez souvent. Il y a aussi pas mal de discussions sur les questions de témoins, faire entendre des témoins jusque devant la CA. Le principe même de la détention provisoire n’est pas contraire à l’art 5, mais lorsqu’il y a une décision de détention provisoire, il faut que la personne puisse faire un recours quasi immédiat. Ce qui pose le plus de problèmes, c’est que cette détention doit s’inscrire dans une durée raisonnable. On essaie à chaque fois de prendre des dispositions pour limiter la détention provisoire.
En vertu de l’article 34 de la Constitution, la procédure pénale toute entière est du domaine de la loi. Les règles de procédure sont censées être faites dans l’intérêt commun de la bonne administration de la justice, et des deux parties. Il n’est pas censé avoir cette distinction loi favorable et loi défavorable, donc. Si elles sont prises pour une meilleure administration de la justice, il n’y a plus de raisons d’imposer le principe d’interprétation stricte, ou de non rétroactivité. 112-2 CP : Les lois de procédure sont toutes en principe d’application immédiate et contrairement aux lois qui définissent des infractions ou établissent des sanctions, les lois de procédure pénale ne sont pas d’interprétation stricte. Les nullités substantielles : non prévues expressément par la loi mais tiennent à la méconnaissance de toute disposition essentielle de procédure. Il y a souvent un conflit d’intérêt entre l’efficacité et les garanties des individus, qu’il s’agisse des droits de la défense, ou même de droits à la vie privée. Les lois de procédure sont d’application immédiate depuis la loi Perben II. Le CPP date de 1958, mais son contenu ne date pas de 1958. Comme on a beaucoup de mal à concilier l’efficacité et les principes directeurs, on procède souvent par dérogations. Par exemple, au cours de la même année en 1993, il y a eu deux lois qui modifiaient la Procédure pénale (changement de majorité oblige) En janvier, Loi portant réforme de la procédure pénale. En août, une nouvelle loi qui réforme la loi de janvier. Loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence Renforcé le caractère dérogatoire de la procédure pénale pour quelques infractions graves, loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne. La loi Perben I : Dispositions dérogatoires pour l’enquête de police concernant les mineurs Loi Perben II : Procédures dérogatoires, mars 2004 : Adaptations de la justice aux évolutions de la criminalité. 2003 : Loi sur la sécurité intérieure. Loi de 2006 : augmentation du délai de garde-à-vue pour le terrorisme. La loi du 15 juin 2000 a introduit un article préliminaire, en tête du Code de Procédure pénale dans lequel sont énumérés les grands principes qui sous-tendent la réglementation de la procédure. Elle comprend 3 grands paragraphes :
La prof considère que cet article préliminaire n’a pas ajouté grand-chose, car tout cela faisait déjà partie de la CEDH. En général, la Chambre criminelle se fonde sur la CEDH, voire les deux lorsque ils sont tous deux invoqués. Il y a cependant quelques exemples où les tribunaux se fondent uniquement sur l’article préliminaire. Le plus petit mais suffisant : FOURMENT, Manuel de Procédure pénale, Paradigme. BOULOC, Précis Dalloz de Procédure Pénale, Dalloz. GUINCHARD, BUISSON, Manuel de procédure pénale, Litec. Il faut un Code de procédure pénale (on aura le droit à l’examen). 1ère partie : LES INVESTIGATIONS DE LA POLICE. Chapitre 1 : L’organisation de la police Section 1 : Le personnel de Police. §1 : Les fonctionnaires de police
Distinction importante entre les deux corps de police que sont la gendarmerie et la police. Les gendarmes dépendent du Ministère de la Défense. Autre corps, la Police. Il y a un rôle pour la police nationale et pour la police municipale, mais la police nationale a un rôle plus important dans la police administrative. Sauf exception pour les petites infractions, de façon générale, la police municipale peut collaborer à la police judiciaire mais sans moyen de contrainte sur les personnes. La Police Nationale dépend du Ministère de l’Intérieur, comprend plusieurs directions, selon l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Direction de sûreté publique (petite et moyenne délinquance), la direction de la Police Nationale (la grande criminalité).
Cette hiérarchie repose sur une distinction entre OPJ et Agent de Police judiciaire, qui, eux, n’ont pas de véritable pouvoir de contrainte. On retrouve cette hiérarchie dans les deux corps de police. Elle repose sur une distinction entre OPJ et APJ. A l’intérieur des corps de police et de l’armée, il y a une hiérarchie. L’article 15 du CPP distingue les OPJ, les APJ, les APJ adjoints, et il précise qu’à leurs côtés, il y a des fonctionnaires et agents auxquels sont attribués par la loi des fonctions de police judiciaires. Les officiers ont des pouvoirs de contrainte dont on verra qu’ils s’exercent essentiellement quand un délit est entrain de se commettre. Le pouvoir de perquisition forcée n’appartient qu’aux OPJ et pas aux APJ. Quand on est en enquête préliminaire (pas flagrant délit), il peut y avoir une perquisition forcée mais seulement par autorisation d’un juge. Les OPJ ont le pouvoir de garder de force des individus soupçonnés à leur disposition (garde à vue). La liste des OPJ est donnée par l’article 16 du CPP. En ce qui concerne les APJ, qui n’ont pas de pouvoir de contrainte, leur liste est prévue aux articles 20 et 21, car il y a les agents supérieurs qui ont toujours le pouvoir de dresser un procès verbal, ils constatent officiellement les infractions, et les agents de degré inférieur qui sont là pour aider les autres agents en rédigeant des rapports. En matière de circulation, les agents inférieurs peuvent constater eux-mêmes par procès verbal les infractions. §2 Les personnes extérieures à la police On va distinguer la direction des opérations de PJ de missions plus ponctuelles.
Les fonctionnaires de police agissent pour le compte du procureur de la République, selon les renseignements qui lui seront donnés lors de l’enquête de police de poursuivre ou pas. Article 41 alinéa 4, le procureur de la République a « tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d’officier de police judiciaire ». Il peut se déplacer sur les lieux de l’enquête et accomplir lui-même les actes de police, de recherche des preuves.
Ce sont des missions de constatation des infractions, recherche des preuves. Certains fonctionnaires se voient accorder par la loi quelques prérogatives de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les ingénieurs des eaux et forêts, les fonctionnaires des administrations fiscales. C’est toujours sous le contrôle et avec l’autorisation d’un juge judiciaire. Très exceptionnellement, chaque citoyen a une mission tout à fait limitée de police judiciaire. Il a un pouvoir d’interpellation et de rétention limitée de l’auteur d’une infraction flagrante. S’il y a usage de la contrainte, celle-ci doit être limitée et proportionnée, le plus léger possible. L’OPJ doit être aussitôt prévenu. |