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LOI N°1 / 05 DU 22 AVRIL 2009 PORTANT REVISION DU CODE PENAL LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE; Vu la Constitution de la République du Burundi ; Vu le Décret-Loi N° 1/91 du 2 Août 1971 portant Régime des Armes à feu et leurs minutions ; Revu le Décret-Loi N° 1/6 du 4 Avril 1981 portant Réforme du Code Pénal ; Vu le Décret-Loi N°1/029 du 28 Juillet 1989 portant Ratification de la Convention sur la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; Vu le Décret-Loi N°1/009 du 14 Mars 1990 portant ratification du Pacte International relatif aux Droits civils et politiques du 16 Décembre 1966 ; Vu le Décret-Loi N°1/032 du 16 Août 1990 portant Ratification de la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20 Novembre 1989 ; Vu le Décret-Loi N°1/006 du 4 Avril 1991 portant Ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des Femmes du 18 Décembre 1979 ; Vu le Décret-Loi N°1/47 du 31 Décembre 1992 portant Ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 Décembre 1984 ; Vu le Décret-Loi N° 1/045 du 9 Juillet 1993 portant Dispositions Générales du Code de Commerce ; Vu la Loi N° 1/002 du 6 Mars 1996 portant Code des Sociétés Privées et Publiques ; Vu la Loi N° 1/015 du 20 Juillet 1999 portant Réforme du Code de Procédure Pénale ; Vu la Loi N°1/005 du 16 Juin 2000 portant Adhésion de la République du Burundi à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité; Vu la Loi N°1/004 du 8 Mai 2003 portant Répression du crime de génocide, du crime contre l’humanité et du crime de guerre ; Vu la Loi N°1/011 du 30 Août 2003 portant Adhésion de la République du Burundi au Statut de la Cour Pénale Internationale ; Vu la Loi N°1/08 du 17 Mars 2005 portant Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires ; Vu la Loi N°1/07 du 15 Mars 2006 sur les Faillites ; Vu la Loi N°1/12 du 18 Avril 2006 portant Mesures de Prévention et de Répression de la Corruption et des Infractions Connexes ; Le Conseil des Ministres ayant délibéré ; L’Assemblée Nationale et le Sénat ayant adopté ; PROMULGUE: LIVRE PREMIER DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I : DE L’INFRACTION EN GENERAL Article 1 : L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à l’ordre social et que la loi sanctionne par une peine. Article 2 : Seule la loi définit les éléments constitutifs de l’infraction et détermine les peines applicables. Article 3 : La loi pénale est d’interprétation stricte Article 4 : Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant que l’infraction soit commise. Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction, et avant qu’un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle édicte une peine moins sévère. Article 5 : Sont applicables immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur : 1° Les lois de compétence et d’organisation judiciaires, tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu au premier degré ; 2° Les lois fixant les modalités de poursuite et les formes de la procédure; 3° Les lois relatives aux régimes d’application et d’exécution des peines pour autant qu’elles prévoient des conditions plus favorables au condamné ; 4° Les lois relatives à la prescription de l’action publique et des peines si elles prévoient des délais plus courts ; 5° Les lois ayant pour objet la dépénalisation des faits. Article 6 : Les voies de recours sont entreprises et les délais de procédure sont comptés selon les lois en vigueur au moment où les actes concernés sont posés. Article 7 : L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Article 8 : Toute infraction commise sur le territoire du Burundi par des Burundais ou des étrangers est, sous réserve des conventions internationales sur les immunités diplomatiques et consulaires, punie conformément à la loi pénale du Burundi. Les immunités diplomatiques ou consulaires ne s’appliquent pas en cas de crime de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre. Article 9 : Les infractions commises à bord des bateaux, navires, trains ou aéronefs immatriculés au Burundi ou à l’étranger et exerçant leur activité au Burundi ou contre ceux-ci sont punies conformément à la loi pénale du Burundi. Article 10 : Tout délit ou crime commis hors du territoire national par un Burundais ou un étranger est, sous réserve des conventions sur l’extradition, puni par la loi pénale du Burundi si l’auteur se trouve au Burundi ou si la victime a la nationalité burundaise et que le fait est puni par la législation du pays où l’infraction a été commise. Dans les infractions autres que celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et des monnaies nationales, celles relatives aux actes de torture, au terrorisme, au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, la poursuite et le jugement des infractions commises à l’étranger sont subordonnés au dépôt d’une plainte par la partie lésée ou à la dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. La compétence des tribunaux burundais, en ce qui concerne le crime de génocide, le crime contre l’humanité et les crimes de guerre, n’est pas assujettie à ce que ces crimes soient punis par la législation du pays où ils ont été commis ni aux conventions sur l’extradition. Article 11 : Lorsque l’infraction a été commise à l’étranger, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement et en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié de l’amnistie. CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS Article 12 : Selon le degré de leur gravité, les infractions sont qualifiées de crimes, de délits, ou de contraventions. Les infractions punissables au plus de deux mois de servitude pénale sont des contraventions. Les infractions dont la peine est comprise entre deux mois et cinq ans de servitude pénale sont des délits. Les infractions punissables de plus de cinq ans de servitude pénale sont des crimes. Article 13 : Lorsque la peine réprimant une infraction est exprimée par un minimum et un maximum, seul ce dernier est pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent. Lorsque la répression d’une infraction est augmentée par l’effet de circonstances aggravantes, le maximum de la peine aggravée est seul pris en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent. Lorsque la peine encourue par l’auteur de l’infraction est augmentée par l’effet de la récidive, cette augmentation n’est pas prise en considération pour l’application des dispositions de l’article précédent. CHAPITRE III : DE LA TENTATIVE Article 14 : Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Article 15 : La tentative d’infraction est punie de la moitié de la peine du délit ou du crime consommé. Si l’infraction consommée est punie de la servitude pénale à perpétuité l’auteur de la tentative est puni de quinze ans de servitude pénale. Article 16 : Il y a tentative impossible lorsqu’un délinquant en puissance a fait tout ce qui était en son pouvoir pour commettre une infraction, alors que celle-ci ne pouvait se réaliser par suite d’une impossibilité qu’il ignorait. La tentative impossible est punie du quart de la peine de l’infraction manquée. Si l’infraction est punie de la servitude pénale à perpétuité, l’auteur de la tentative impossible est puni de dix ans de servitude pénale. Article 17 : La tentative de contravention n’est punissable que dans les cas déterminés par la loi. CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE PENALE Section 1 : Du principe. Article 18 : La responsabilité pénale est personnelle ; nul n’est punissable qu’en raison de son propre fait, sans préjudice des dispositions particulières figurant dans le présent code. Article 19 : L’auteur de l’infraction est celui qui en commet personnellement les différents éléments matériels et intellectuels tels que définis par la loi. Article 20 : L’auteur intellectuel est celui qui conçoit l’infraction et fait réaliser tous ou certains actes matériels par un tiers. Article 21 : A l’exception de celles citées à l’article 24, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises par leurs dirigeants ou représentants légaux agissant pour le compte de ces personnes ou dans la défense de leurs intérêts ou à l’occasion de tout autre acte lié étroitement à leur objet social. Article 22 : La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Article 23 : Sont assimilés aux personnes morales visées à l’article 21 : 1° Les associations momentanées ; 2° Les sociétés civiles ou commerciales en formation ; 3° Les associations sans but lucratif ou mutualistes en formation ; 4° Les associations de fait. Article 24 : Ne peuvent être considérées comme des personnes morales pour l’application de l’article 21 : l’Etat, les Communes et les Etablissements Publics à caractère commercial, industriel, administratif et scientifique. Section 2 : Des causes subjectives d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la peine Article 25 : N’est pas punissable, celui qui souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi Article 26 : Toutefois, celui qui s’est volontairement privé de l’usage de ses facultés mentales au moment de l’infraction demeure pénalement responsable, même si cette privation n’a pas été provoquée dans le but de commettre l’infraction. Article 27 : N’est pas punissable la personne qui a agi sous la contrainte d’une force à laquelle elle n’a pas pu résister. Toutefois, la contrainte ne peut jamais être utilisée comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais elle peut uniquement être prise en compte pour une diminution de la peine. Article 28 : Les mineurs de moins de quinze ans sont pénalement irresponsables. Les infractions commises par ces derniers ne donnent lieu qu’à des réparations civiles. Article 29 : Lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction est un mineur de quinze ans révolus et moins de dix-huit ans au moment de l’infraction les peines sont prononcées ainsi qu’il suit : 1° S’il devait encourir la peine de servitude pénale à perpétuité, il est condamné à une peine de cinq à dix ans de servitude pénale principale; 2° S’il a encouru une condamnation à temps ou une peine d’amende, les peines pouvant être prononcées contre lui ne peuvent dépasser quatre ans. Article 30 : Les mesures de protection, d’éducation et de surveillance qui peuvent être prononcées contre un mineur sont les suivantes :
En même temps qu’il prononce une peine principale autre que la servitude pénale, le juge saisi du dossier peut mettre le mineur au bénéfice d’une assistance éducative ou ordonner le placement dans une famille d’accueil ou dans une institution habilitée qu’elle détermine. Le juge saisi du dossier peut en tout temps, soit d’office, soit à la demande du Ministère Public, des parents ou représentants légaux, soit sur rapport de l’assistant social, modifier les mesures de protection, de surveillance ou d’éducation prises à l’égard du mineur ou y mettre fin. Section 3 : Les causes objectives d’irresponsabilité pénale Article 31 : Il n’y a pas d’infraction : 1° Lorsque l’acte était ordonné ou autorisé par la loi ou commandé par l’autorité légitime, sauf si l’acte était manifestement illégal. Toutefois, l’ordre hiérarchique ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine. 2° En cas d’état de nécessité, qui est la position de celui qui, placé devant un danger grave et imminent pour lui-même, autrui ou un bien, ou encore en vue d’interrompre un crime ou un délit, commet un fait qui tombe sous le coup de la loi pénale en vue d’assurer la sauvegarde d’un intérêt supérieur à celui sacrifié. Les moyens employés à cette fin doivent être proportionnels à la gravité de la menace. Toutefois, l’état de nécessité ne peut jamais être utilisé comme un argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine. Les infractions prévues sous le chapitre d’homicides volontaires ne sont pas concernées par le contenu du point 2°. 3° En cas de légitime défense qui est la réaction de celui qui, devant une agression injustifiée envers elle-même, ou autrui, accomplit un acte qui tombe sous le coup de la loi pénale, à condition que les moyens utilisés soient proportionnels à la gravité de l’agression. Section 4 : Des excuses Article 32 : Nul crime ni délit ne peut être excusé si ce n’est dans les cas déterminés par la loi. Article 33 : Les excuses légales laissent subsister l’infraction et la responsabilité, mais assurent aux délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la peine lorsqu’elles sont atténuantes. CHAPITRE V : DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES Article 34 : Le juge apprécie souverainement les circonstances qui, antérieures, concomitantes ou postérieures à l’infraction, atténuent la culpabilité de son auteur. Toutefois, les décisions concernant la diminution de la peine ne doivent pas être prises à l’entière discrétion des juges mais uniquement en conformité avec des facteurs appropriés, en prenant en compte les circonstances atténuantes. Article 35 : La décision qui admet les circonstances atténuantes les indique, les énumère et les motive. Article 36 : S’il existe des circonstances atténuantes, les peines de servitude pénale et d’amende peuvent être réduites dans la mesure déterminée par le juge. CHAPITRE VI : DE LA PARTICIPATION A L’INFRACTION Article 37 : Sont considérés comme auteurs : 1° Ceux qui, personnellement, ont pris part directement à l’exécution de l’infraction ou ont coopéré directement à son exécution ; 2° Ceux qui, par un fait quelconque, ont prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise. Article 38 : Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui, sans participation directe à celle-ci et sans que leur concours soit indispensable, ont : 1° Provoqué à l’action par don, promesse, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables ou donné des instructions pour la commettre ; 2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l’action sachant qu’il devait y servir ; 3° Avec connaissance, aidé par tout moyen ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée ; 4° Avec connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunion à un ou plusieurs malfaiteurs ; 5° Soit par incitation à commettre l’infraction par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits ou des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par des placards ou affiches exposés au regard du public, directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre cette action ; 6° Recelé ou aidé des malfaiteurs dans les conditions prévues à l’article 305. Article 39 : Celui qui, intentionnellement, a décidé une personne à commettre une infraction encourt, si celle-ci a été commise, la peine applicable à l’auteur de l’infraction. Article 40 : Lorsque l’infraction n’a pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur encourt la moitié de la peine prévue pour cette infraction. Article 41 : Sauf dispositions particulières établissant d’autres peines, les coauteurs et complices sont punis ainsi qu’il suit : 1° Les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs ; 2° Les complices d’une peine qui ne dépasse pas la moitié de celle qu’ils auraient encourues s’ils avaient été eux-mêmes auteurs ; 3° Lorsque la peine prévue par la loi est la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice est de vingt ans de servitude pénale. Article 42 : Les circonstances personnelles d’où résultent l’aggravation, l’atténuation ou l’exemption de peine, n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent. Article 43 : Les circonstances objectives inhérentes à l’infraction qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction ont effet à leur charge ou en leur faveur selon qu’ils en ont eu ou non connaissance. TITRE II : DES PEINES EN GENERAL CHAPITRE I : DE LA CLASSIFICATION DES PEINES Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques |